TRIBUNAL CANTONAL 290 AP21.019142-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 avril 2022
Composition : MmeB Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :M.Ritter
Art. 59, 62 al. 1, 62d al. 1 CP; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2022 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 5 avril 2022 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.019142-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Par jugement du 27 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Z.________, né en 1953, à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 391 jours de détention avant jugement, et à une amende de 3'500 fr., pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des
2 - mineurs contre rémunération, pornographie et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Le Tribunal a, en outre, ordonné un traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0). Le Tribunal a enfin prononcé une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 6 avril 2021 (n° 143). Le jugement cantonal est définitif et exécutoire depuis le 13 juillet 2021. Il a été reproché à Z.________ d’avoir, à son domicile à [...], entre septembre 2018 et août 2019, commis des actes d’ordre sexuel au préjudice de trois adolescents alors âgés de quatorze à dix-huit ans, à savoir [...], [...] et [...], ainsi que de leur avoir diffusé un film pornographique. Les actes perpétrés au préjudice de [...] l’avaient été dans le cadre de son activité de masseur-rebouteux. Le 18 avril 2019, alors que l'enquête relative aux faits concernant [...] et [...] était pendante, le prévenu a été formellement averti, par la procureure, que sa mise en détention provisoire serait requise si de nouveaux faits étaient portés à la connaissance de la magistrate. A la suite de la plainte déposée le 10 août 2019 par [...] à raison de faits survenus la veille, 9 août 2019, le prévenu a été détenu provisoirement du 12 août 2019 au 30 juin 2020. Il a ensuite été libéré au bénéfice de mesures de substitution à la détention provisoire, puis à la détention pour des motifs de sûreté, à forme notamment de l’interdiction de prendre contact avec les victimes. N’ayant pas respecté cette interdiction à l’égard de l’une d’elles, l’intéressé a été réincarcéré le 22 septembre 2020, dans l’attente de son jugement. b) Lors de l’instruction clôturée par le jugement du 27 novembre 2020 précité, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par les Drs [...] et [...], de la [...]. Dans leur rapport
3 - du 21 avril 2020, les experts ont posé les diagnostics de pédophilie, de retard mental léger, d’autres troubles de la personnalité (psychotique) et de difficultés liées à une enfance malheureuse; ils ont suspecté par ailleurs une démence débutante. Ils ont indiqué à ce sujet ce qui suit : « Dès sa plus jeune enfance, l’expertisé a probablement souffert de l’existence d’une intelligence défaillante puis à (sic) l’association d’un trouble de la personnalité de type psychotique avec des défenses rigides comme une méfiance, de l’hostilité, une persécution et une déviance homosexuelle envers les adolescents avec des passages à l’acte par des attouchements, un voyeurisme et un exhibitionnisme ». La pédophilie de l'expertisé était orientée exclusivement et préférentiellement envers de jeunes adolescents de 13 à 18 ans, de sexe masculin (hébéphilie ou adolescentophilie). L’intensité des troubles mentaux a été considérée comme moyenne, tout comme la diminution de responsabilité de l’intéressé en lien avec ses faiblesses cognitives et psychologiques lesquelles induisaient une incapacité à freiner ses pulsions. Les experts ont tenu le risque de récidive pour élevé et ont ainsi recommandé un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.
Entendue lors des débats du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’experte [...] a été informée de la violation, par le prévenu, de l’interdiction de contact et de périmètre au préjudice de l’une de ses victimes. Sur la base de ce fait, elle a estimé que seul un cadre institutionnel était désormais propre à assurer le respect de la thérapie, en précisant que l’intéressé ne prenait pas la mesure du mal qu’il faisait. c) Outre la condamnation prononcée par le jugement du 27 novembre 2020 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, le casier judiciaire suisse de Z.________ mentionne une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 100 fr., prononcées le 17 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour menaces.
4 - Par ailleurs, le jugement du 27 novembre 2020 mentionne deux autres antécédents pénaux, qui ne figurent plus au casier judiciaire, à savoir :
une condamnation prononcée le 9 janvier 2001 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, à une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans; il était en substance reproché à Z.________ d'avoir profité d'un massage prodigué à un mineur de moins de seize ans pour le masturber et lui faire une fellation, cessant ses agissements lorsque le jeune le lui avait demandé, non sans lui proposer encore de visionner avec lui des cassettes vidéo pornographiques;
une condamnation prononcée le 23 juillet 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour contravention contre l'intégrité sexuelle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une amende de 800 fr. convertible en huit jours de privation de liberté; il était notamment reproché à Z.________ d'avoir importuné à six reprises un mineur de quatorze ans qu'il ne connaissait pas, en lui parlant de sujets ayant trait à la sexualité. d) Par décision du 27 juillet 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel du condamné, avec effet rétroactif au 27 novembre 2020, au sein de la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, puis, dès le 19 juillet 2021, au sein de la prison de la Croisée, à Orbe, ce dans l’attente de son transfert à la colonie fermée des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). La poursuite de son suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) a par ailleurs été ordonnée. e) Dans un rapport du 16 août 2021, la direction de la prison du Bois-Mermet a indiqué que le condamné avait adopté un comportement correct envers le personnel et ses codétenus, se conformant aux règles ainsi qu’au cadre fixés par l’institution. L’établissement carcéral n’a pas relevé de problème quant à la gestion, par l’intéressé, de ses émotions ou de ses frustrations. Il était précisé de surcroît qu’il n’avait pas travaillé en raison du fait qu’il occupait une cellule individuelle.
5 - f) Le 27 août 2021, le détenu a été sanctionné par la direction de la prison de la Croisée pour avoir mal parlé à un ergothérapeute et pour avoir touché physiquement une infirmière. g) Dans son rapport du 30 août 2021, le SMPP a indiqué que le condamné avait intégré, dès le 19 juillet 2021, l’Unité psychiatrique de la prison de la Croisée, où il bénéficiait d’une prise en charge de type hôpital de jour, avec des entretiens psychothérapeutiques et infirmiers hebdomadaires, des activités thérapeutiques de groupe et en individuel, ainsi que des entretiens médicaux réguliers. Il recevait de surcroît un traitement quotidien composé de douze médicaments. Le condamné se montrait compliant avec le cadre de soins proposés mais ne semblait pas comprendre les enjeux de sa situation pénale et de la mesure thérapeutique. Banalisant les faits l’ayant conduit en prison, il se disait persuadé que sa situation n’était qu’une erreur et qu’il serait bientôt libéré. Outre la problématique de retard mental relevée par l’expertise psychiatrique, les intervenants ont mis en évidence la présence de troubles de type démence débutante qui pouvaient influencer davantage négativement les capacités de compréhension et d’élaboration du patient. Les auteurs du rapport ne se sont pas prononcés au sujet de l’alliance thérapeutique, vu la pauvre compréhension des enjeux par l’intéressé. Ils ont souligné toutefois que celui-ci se montrait respectueux de ses référents et exprimait la volonté de poursuivre son suivi. Les objectifs du traitement étaient, d’abord, de mieux évaluer les atteintes au niveau cognitif et les capacités préservées, puis de travailler sur le fonctionnement du patient en ce qui concerne les interactions interpersonnelles, soit le respect des limites et de l’intimité des autres, ainsi que la capacité de gérer les impulsions. Enfin, au vu des problématiques relevées ci-dessus, les thérapeutes ont estimé que la remise en question de l’intéressé était nulle. h) Dans son rapport du 16 septembre 2021, la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.
6 - Tenant une telle libération pour largement prématurée, la fondation a notamment mis en évidence le déni total du condamné quant aux infractions reprochées et aux diagnostics émis par les experts psychiatres. La FVP a en outre mentionné qu’elle avait observé, chez l’intéressé, des attitudes et des déclarations hostiles et dénigrantes à l’égard du SMPP. Elle a ainsi estimé qu’un travail psycho-éducatif de fond devait être entamé afin d’au moins lui permettre d’intégrer les conséquences pénales et institutionnelles données à ses agissements portant ou ayant porté atteinte à l’intégrité sexuelle et psychologique d’autrui. La FVP a également indiqué qu’une évaluation approfondie quant à son comportement vis-à-vis de personnes vulnérables sur le plan psychique devait être menée par le condamné afin de pouvoir garantir leur sécurité. Elle a souligné à cet égard que, lors de son séjour à l’unité psychiatrique de la prison de la Croisée, l’intéressé s’était montré peu capable de contenir ses pulsions, ce qui avait justifié des mesures en vue de protéger ses codétenus. i) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 23 septembre 2021, la direction de la prison de la Croisée a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Le rapport indiquait d’abord que le condamné adoptait un comportement globalement adéquat en détention mais qu’il avait parfois une attitude dénigrante envers certains collaborateurs lorsqu’il était confronté à la frustration et qu’il avait tendance à se montrer tactile envers ses codétenus, ce qui avait nécessité des mesures particulières afin d’éviter une promiscuité trop importante avec les personnes présentes dans son unité. Plus précisément, il s’est livré à des tentatives de séduction sur un jeune homme, à qui il aurait dérobé une bague qu’il aurait ensuite portée à son doigt en mentionnant ouvertement qu’ils étaient mariés. Cet événement a nécessité le déplacement de Z.________ afin de protéger le détenu en question.
7 - Le rapport mentionnait ensuite que le condamné se trouvait dans le déni total des faits reprochés. L’intéressé faisait valoir un fort sentiment d’injustice et une tendance à la victimisation, réfutant de surcroît le diagnostic de pédophilie retenu par les experts psychiatres, de sorte qu’un important travail introspectif devait être entrepris, portant sur l’acceptation de sa pathologie, puis sur des stratégies de prévention de la récidive. j) Dans un courrier du 12 octobre 2021 adressé à l’autorité d’exécution, le SMPP s’est référé à son précédent rapport, du 30 août précédent. Il relevait que l’état clinique du condamné ne présentait aucun changement majeur et précisait que l’intéressé avait quitté l’Unité psychiatrique le 9 septembre 2021. k) Le 19 octobre 2021, le condamné a été transféré aux EPO. l) Le 2 novembre 2021, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. L’autorité d’exécution relevait qu’au vu de son parcours pénal, de sa problématique psychiatrique et de l’importance du bien juridiquement protégé auquel il a porté atteinte, une libération conditionnelle apparaissait largement prématurée. Bien plutôt, le condamné avait besoin de l’encadrement et des soins découlant de la mesure thérapeutique institutionnelle pendant un certain temps. L’autorité a en outre précisé qu’une rencontre interdisciplinaire serait organisée après une période d’observation aux EPO et que l’intéressé serait soumis à une évaluation criminologique afin de planifier la suite de l’exécution de sa mesure. m) Le 13 janvier 2022, le condamné a été entendu par la juge d’application des peines, assisté de son défenseur d’office. Il a déclaré notamment ce qui suit : « Je trouve un peu sévère ça parce que je trouve que j’ai fait mon travail quoi. J’avais remis une cheville à ce jeune et il a dit que j’ai fait autre chose. (...). Pour vous répondre, je n’ai jamais eu d’actes d’ordre
8 - sexuel avec ce jeune homme. Justement, j’ai toujours dit que je ne mélangeais pas le travail avec autre chose. Vous me demandez si j’ai été condamné à tort. Je ne sais pas si j’ose dire, mon avocate est rentrée dans le jeu de la procureure. (...). Mon avocate n’a jamais voulu déposer plainte, au sujet de fait que le jeune homme est parti sans payer et qu’il a raconté des mensonges. Vous me faites remarquer qu’il y a eu trois jeunes hommes. Oui, celui de 15 ans m’a dit qu’il voulait regarder le film. J’ai dit qu’il n’avait pas l’âge. Il a répondu de ne rien dire à son père. (...). C’est vrai que j’ai montré ce film à ce jeune mais je ne suis jamais allé au lit avec. Pour vous répondre, je ne lui ai pas demandé de se masturber à côté de moi, c’est lui qui l’a fait tout seul. Je ne me suis pas occupé de lui. Pour vous répondre, pendant qu’il se masturbait je buvais un café sur la terrasse et je fumais ma pipe. Je ne lui ai pas demandé de me toucher ni proposé une fellation ». Ensuite, le condamné a affirmé ne pas avoir rencontré de problème particulier dans les établissements pénitentiaires qu’il avait fréquentés. Il a indiqué notamment qu’il n’avait pas touché l’infirmière et qu’il ne s’était rien « passé de spécial » avec le jeune homme mentionné dans le rapport de la direction de la prison de la Croisée du 23 septembre
9 - Quant à son avenir, le condamné a notamment déclaré qu’il souhaitait être libéré conditionnellement le plus tôt possible pour se soigner, en relevant que, pour prétendre à cela, il devrait vivre normalement et ne pas travailler. Enfin, sur demande de son avocat, l’intéressé a indiqué qu’il était d’accord de continuer son suivi avec le psychologue. n) Dans des déterminations du 14 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il a souligné notamment que le détenu persistait à contester les faits pour lesquels il avait été condamné, ou à les minimiser. Le Ministère public ajoutait que l’intéressé minimisait également ses agissements à l’encontre du personnel soignant et de ses codétenus, alors même que ces actes avaient été à l’origine du prononcé d’une sanction disciplinaires et de mesures tendant à préserver ses codétenus, dont un jeune homme que l’intéressé semblait voir comme son fiancé. o) Dans ses déterminations du 28 janvier 2022, Z., agissant par son défenseur d’office, a conclu, principalement, à l’octroi de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, subsidiairement à ce que son traitement institutionnel soit remplacé par un traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi psychiatrique bimensuel durant un délai fixé à dire de justice. Il a sollicité la production au dossier des rapports médicaux attestant de son état de santé, tenu pour s’être dégradé depuis son audition du 13 janvier précédent; il ajoutait qu’il avait été hospitalisé en urgence quelques jours après. Ensuite, le condamné a fait valoir qu’aucun des rapports versés au dossier ne mettait en lumière un risque concret de récidive en cas de libération et que le traitement pouvait être dispensé de manière ambulatoire, ce d’autant plus qu’il s’était toujours rendu aux rendez-vous médicaux qui lui avaient été fixés. Z. relevait ensuite qu’il avait été condamné pour des faits commis durant son activité professionnelle, à laquelle il avait indiqué vouloir mettre un terme. Il soutenait enfin qu’au vu de sa conduite
10 - exemplaire en détention, il devait désormais lui être donné la chance de faire ses preuves en liberté. p) Le 21 février 2022, le condamné a produit un rapport du service médical des EPO (SMPP) établi le 10 février précédent, duquel il ressortait qu’il présentait plusieurs facteurs de risques cardiovasculaires et qu’il avait été adressé en ambulatoire pour un examen cardiologique en raison de douleurs rétrosternales. Le 24 janvier 2022, il avait bénéficié d’une échographie cardiaque et d’un électrocardiogramme qui s’étaient avérés dans la norme, même si un examen cardiaque par IRM avait été prévu à bref délai. Pour l’heure, l’état de santé du patient était stable et il n’y avait aucune raison de s’inquiéter (P. 14/1). B.Par ordonnance du 5 avril 2022, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à Z.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 27 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a arrêté à 3'054 fr. 25, débours et TVA compris, l’indemnité du défenseur d’office du condamné (II) et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, à la charge de l’Etat (III). Le premier juge a, en substance, considéré que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle apparaissait largement prématurée et qu’elle devait dès lors être refusée. La motivation de ce refus est la suivante : « (...) Il s’agit du premier examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP prononcée à l’encontre de Z.________, qui souffre, à dires d’experts, d’une intelligence défaillante associée à un trouble de la personnalité de type psychotique et à une pédophilie. Le risque de récidive a été qualifié d’élevé. Alors que les experts avaient dans un premier temps préconisé un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, ils ont néanmoins revu leur position lors des débats, devant l’incapacité de l’intéressé à respecter l’interdiction qui lui avait été faite de contacter, respectivement d’approcher les victimes. C’est ainsi un cadre institutionnel qui a été privilégié afin d’assurer le respect de la thérapie.
11 - Dix-huit mois plus tard, la situation de Z.________ n’a guère connu d’évolution favorable sur le plan psychiatrique, ayant même eu tendance à se péjorer. Le SMPP a en effet mis en avant, dans son rapport du 30 août 2021, la présence de troubles de type démence débutante qui étaient susceptibles d’influencer davantage négativement les capacités de compréhension et d’élaboration de l’intéressé, tel que cela avait déjà été évoqué au moment de l’expertise psychiatrique en 2020. A l’heure actuelle, tous les intervenants s’accordent à dire que, si Z.________ est compliant au cadre de soins proposé, il est cependant dans un déni massif des actes commis, tout comme du diagnostic de pédophilie posé. Sa position à cet égard a d’ailleurs largement pu être constatée lors de son audition, au cours de laquelle il a grandement banalisé son comportement, respectivement nié la plupart des actes pour lesquels il a été condamné. De plus et malgré le cadre très sécurisé de la prison, Z.________ n’a pas été capable de réfréner ses pulsions, lesquelles ont entraîné la mise en place de mesures afin de protéger ses paires, et notamment un jeune homme que le prénommé semblait considérer comme son fiancé.
Ainsi, il s’agit pour le prénommé de débuter un travail, avec l’aide de ses thérapeutes, sur l’acceptation des diagnostics puis sur son fonctionnement, notamment en ce qui concerne le respect des limites et de l’intimité des autres et la gestion de ses pulsions. Eu égard au risque de récidive relevé ci-dessus et au bien juridique en cause – soit l’intégrité sexuelle d’adolescents –, l’intéressé doit nécessairement progresser au sein d’un cadre contenant et sécurisé. Au vu de ce qui précède et à l’instar de l’ensemble des intervenants, la juge de céans estime que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP doit être refusée à Z.________, celle-ci apparaissant comme largement prématurée. (...) ». En outre, examinant d’office s’il y avait lieu de lever la mesure thérapeutique institutionnelle en application de l’art. 62c al. 1 CP, le premier juge a répondu par la négative, en estimant que les conditions d’une telle mesure étaient toujours réunies au vu des éléments au dossier, et en particulier du rapport établi par le SMPP.
C.Le 19 avril 2022, Z.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée, subsidiairement qu’un traitement ambulatoire soit ordonné sous la forme d’un suivi psychiatrique mensuel durant un délai d’épreuve fixé à dire de justice. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au
12 - renvoi du dossier de la cause au Juge d’application des peines afin qu’il statue dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le recourant a produit une pièce nouvelle. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
13 - E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté, par le condamné, devant l’autorité compétente, en temps utile, et dans les formes prescrites. Il est ainsi recevable. La pièce nouvelle produite est également recevable (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1 Le recourant fait d’abord valoir que l’ordonnance entreprise viole le principe de proportionnalité dans l’examen du pronostic portant sur le risque de récidive à poser dans l’application de l’art. 62 al. 1 CP. A l’appui de ce moyen, il soutient qu’il est âgé de 69 ans, qu’il est en mauvaise santé, qu’il a été hospitalisé au service de cardiologie du CHUV du 7 au 14 avril 2022, qu’il a toujours collaboré avec les divers autorités et intervenants et, enfin, que la Dre [...] s’était, dans son rapport d’expertise, limitée à préconiser un traitement ambulatoire. Il en déduit qu’aucun élément au dossier ne permet d’estimer que sa situation nécessite un
14 - traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP; à ce stade, il soutient qu’une « libération conditionnelle, voire un traitement ambulatoire, apparaissent nettement plus adéquats et proportionné que la mesure retenue par le Juge d’application des peines ». Le recourant fait ensuite valoir que l’ordonnance attaquée violerait l’art. 62 CP. A l’appui de ce moyen, il soutient que les actes qui lui sont reprochés se sont produits dans un cadre défini, à savoir l’exercice de sa profession de masseur- rebouteux. Or, comme il ne souhaite plus travailler, il n’existerait, selon lui, plus de risque concret de récidive. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable
15 - (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; TF 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 5.1; TF 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3; TF 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.1). 2.2.2Aux termes de l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (TF 6B_817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.2; TF 6B_993/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1 et les références citées). 2.3A titre préliminaire, il convient de relever que le recourant ne conteste pas, dans son recours, le refus de la levée de la mesure au sens de l’art. 62c al. 1 CP, ni ne développe de moyen à cet égard. Dans ces conditions, sa conclusion subsidiaire, tendant à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’un traitement ambulatoire est ordonné, est irrecevable. En effet, d’une part, tant que l’autorité d’exécution n’a pas pris la décision de lever la mesure thérapeutique institutionnelle et que cette décision n’est
16 - pas entrée en force, le tribunal ne saurait décider d’une éventuelle transformation de la mesure initialement ordonnée en une autre mesure (cf. art. 62c al. 3 CP; ATF 141 IV 49 consid. 2.4 et 2.5; TF 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 2.2.1); d’autre part, le Juge d’application des peines n’a pas statué sur l’instauration d’une autre mesure, en particulier une mesure ambulatoire, et il ne serait du reste pas compétent à cet effet. Cela étant, il convient d’examiner les deux arguments du recourant, qui reviennent en réalité tous deux à invoquer une fausse application de l’art. 62 al. 1 CP et de la jurisprudence y relative, s’agissant du pronostic à poser au sujet du risque de récidive. 2.4Comme déjà relevé, le traitement institutionnel des troubles mentaux a été institué par jugement du Tribunal correctionnel du 27 novembre 2020, confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 6 avril 2021. Ce dernier jugement est donc récent. Certes, les experts psychiatres avaient d’abord préconisé un traitement ambulatoire; toutefois, la Dre [...] a exposé, lors de l’audience du Tribunal correctionnel, les raisons pour lesquelles une mesure institutionnelle se justifiait, et ce tribunal l’a suivie (cf. jugement, consid. 4c); en outre, le premier juge a exposé ces raisons. C’est dès lors en vain que le recourant invoque les premières conclusions de l’expertise de la Dre [...], sans essayer de démontrer en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné. 2.5Cela étant, la question déterminante est celle de savoir si le condamné a, depuis le jugement de la Cour d’appel pénale, connu une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions, notamment contre l’intégrité sexuelle, singulièrement au préjudice de mineurs. Plusieurs éléments convergents sont de mauvais pronostic à cet égard.
D’abord, le recourant a été sanctionné pénalement à plusieurs reprises depuis 2001 pour des actes portant atteinte à l’intégrité
17 - sexuelle d’autrui, singulièrement des mineurs; il a récidivé en cours d’enquête alors même qu’il avait été averti des conséquences d’une éventuelle récidive; enfin, après sa condamnation et alors qu’il était détenu – donc cadré –, le recourant a été sanctionné disciplinairement pour avoir touché physiquement une infirmière, et des mesures avaient dû être prises pour protéger ses codétenus, car il s’était montré peu capable de contenir ses pulsions.
Ensuite, le rapport du SMPP du 30 août 2021, confirmé le 12 octobre 2021, indique que le recourant ne semble pas comprendre les enjeux de sa situation pénale et de la mesure thérapeutique; ainsi, il banalise les faits l’ayant conduit en prison en se disant persuadé que sa situation n’est qu’une erreur et qu’il serait bientôt libéré, à telle enseigne que les thérapeutes ont estimé que la remise en question de l’intéressé était nulle.
En outre, le rapport du 16 septembre 2021 de la FVP met notamment en évidence le déni total du recourant quant aux infractions reprochées et aux diagnostics émis par les experts psychiatres; la FVP a ainsi estimé qu’un travail psycho-éducatif de fond devait être entamé afin d’au moins lui permettre d’intégrer les conséquences pénales et institutionnelles données à ses agissements portant ou ayant porté atteinte à l’intégrité sexuelle et psychologique d’autrui; de même, une évaluation approfondie quant à son comportement vis-à-vis de personnes vulnérables sur le plan psychique devait être menée par le condamné afin de pouvoir garantir leur sécurité, ce d’autant plus que, comme déjà dit, lors de son séjour à l’Unité psychiatrique de la prison de la Croisée, l’intéressé s’était montré peu capable de contenir ses pulsions, ce qui avait justifié des mesures en vue de protéger ses codétenus.
Dans sa saisine du 2 novembre 2021, l’OEP a proposé le refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. L’autorité d’exécution relevait qu’au vu de son parcours pénal, de sa problématique psychiatrique et de l’importance du bien juridiquement protégé auquel il avait porté atteinte, une libération conditionnelle
18 - apparaissait largement prématurée. Ainsi, le condamné avait besoin de l’encadrement et des soins découlant de la mesure thérapeutique institutionnelle pendant un certain temps. L’OEP a en outre précisé qu’une rencontre interdisciplinaire serait organisée après une période d’observation aux EPO et que l’intéressé serait soumis à une évaluation criminologique afin de planifier la suite de l’exécution de sa mesure.
Lors de son audition par le Juge d’application des peines, le 13 janvier 2022, le recourant a grossièrement minimisé les faits à raison desquels il a été condamné, ce qui dénote un fort manque de prise de conscience, donc un défaut d’amendement; de même, il a affirmé ne pas avoir rencontré de problème particulier dans les établissements pénitentiaires qu’il avait fréquentés, indiquant notamment qu’il n’avait pas touché l’infirmière et qu’il ne s’était rien « passé de spécial » avec le jeune homme mentionné dans le rapport de la direction de la prison, ce qui constitue des éléments de déni portant sur des faits plus récents. Il y a donc déni massif, notamment du diagnostic de pédophilie.
Enfin, cette appréciation pessimiste est partagée par le Ministère public qui, dans ses déterminations du 14 janvier 2022, a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, pour le motif que le détenu persistait à contester ou à minimiser les faits à raison desquels il avait été condamné, tout comme il minimisait ses agissements à l’encontre du personnel soignant et de ses codétenus. 2.6Aucun élément favorable ne pondère ces éléments de mauvais pronostic. En particulier, le rapport du 16 août 2021 de la direction de la prison du Bois-Mermet se limite à indiquer que le recourant adopte un comportement correct envers le personnel et ses codétenus, se conformant aux règles ainsi qu’au cadre fixés par l’institution et qu’il n’avait pas été relevé de problème quant à la gestion, par l’intéressé, de ses émotions ou de ses frustrations. Ces éléments doivent être qualifiés de neutres plutôt que de favorables. Quoi qu’il en soit, ils ne suffisent pas,
19 - loin s’en faut, à infirmer les facteurs de mauvais pronostic énumérés ci- dessus (cf. consid. 2.5). Quant aux éléments avancés par le recourant, ils ne sont pas convaincants non plus à cet égard. Certes, il est établi que l’état de santé du recourant justifie un suivi cardiologique. Celui-ci a même dû être hospitalisé au service de cardiologie du CHUV du 7 au 14 avril 2022 (P. 15/2/3, produite en annexe au recours). L’attestation du CHUV du 14 avril 2022 ne mentionne toutefois aucune thérapie, pas plus qu’elle n’indique que l’état de santé du patient rendrait son incarcération impossible ou même difficile au point que son intérêt privé l’emporterait sur l’intérêt public à pallier le risque de récidive d’infractions graves. Quant à l’argument du recourant selon lequel les actes à raison desquels il a été condamné se sont produits uniquement lorsqu’il exerçait son activité professionnelle, il est inexact, d’une part, et sans pertinence, d’autre part. Si ces actes se sont déroulés dans l’appartement du prévenu dans lequel se trouvait sa table de massage, il n’y avait aucun lien thérapeutique entre lui et [...] et [...]. De plus, le recourant s’est montré actif et a cherché le contact avec ses victimes. Comme déjà relevé au considérant précédent, son déni demeure massif et sa prise de conscience inexistante. Le moyen du recourant selon lequel l’arrêt de son activité de masseur-rebouteux aurait pour effet d’écarter tout risque d’infraction contre l’intégrité sexuelle tombe donc à faux. Enfin, on ne voit pas en quoi le principe de proportionnalité serait violé. Le recourant se contente d’affirmer que tel est le cas, en invoquant, pour tout argument, sa situation médicale. Or, comme on l’a vu, cet argument n’est pas convaincant. Il ne cite pas l’art. 56 al. 2 CP ni la jurisprudence y relative (cf. supra consid. 2.2.2), et il est douteux que sa contestation soit à cet égard recevable (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Quoi qu’il en soit, on ne voit pas en quoi la mesure thérapeutique institutionnelle ne serait pas propre à améliorer le pronostic (principe de
20 - l’adéquation), et – comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.3) – le recourant ne conteste pas le refus de la levée de celle-ci; en outre, il ressort de l’ensemble des considérants qui précèdent que cette mesure est nécessaire au regard de la vraisemblance que le recourant commette de nouvelles infractions contre l’un des biens juridiquement protégés les plus importants, à savoir l’intégrité sexuelle, singulièrement de mineurs. En outre, il n’existe pas de mesure portant une atteinte moins grave aux droits du recourant et susceptible de répondre au but visé. Un traitement ambulatoire avec délai d’épreuve au sens de l’art. 63 CP ne serait manifestement pas suffisant à pallier le risque de réitération au vu des éléments de mauvais pronostic rappelés ci-dessus. 2.7En conclusion, c’est à raison que le premier juge a refusé au recourant la libération conditionnelle du traitement institutionnel. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 5 avril 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
21 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 avril 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Quentin Racine, avocat (pour Z.________), -Ministère public central,
22 - et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/29572), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :