ATF 136 IV 97, 6B_422/2021, 6B_511/2013, 6B_558/2021, + 1 weiteres
351 TRIBUNAL CANTONAL 1027 OEP/CPPL/154448/BD/GAM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 novembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 92 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 1 er novembre 2021 par W.________ contre la décision de refus de report d’exécution de peine privative de liberté rendue le 25 octobre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/CPPL/154448/BD/GAM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 1 er mai 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que W.________ s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 13 août 2015
2 - par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine prononcée, et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de dix mois. Par jugement du 6 juillet 2018, la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable l’appel interjeté par W.________ contre ce jugement. b) Selon le jugement précité du 1 er mai 2018, W.________ a été condamné à quatre reprises, entre le 13 août 2015 et le 7 septembre 2017, pour violation d’une obligation d’entretien, infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, contravention à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et détournement de valeurs patrimoniales, à des peines variant entre une peine pécuniaire de 45 jours-amende et une peine privative de liberté de six mois. c) Par ordre du 26 août 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé W.________ de se présenter le 25 février 2020 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) pour exécuter la peine de dix mois de privation de liberté prononcée le 1 er mai 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. d) Le 24 février 2020, W.________ a demandé à pouvoir bénéficier du régime de la semi-détention. Par décision du 16 septembre 2020, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 novembre 2020 (n° 913), l’OEP a refusé d’accorder à W.________ le régime de la semi-détention, et l’a sommé de se présenter le 11 février 2021 aux EPO pour exécuter sa peine sous le régime ordinaire de détention.
3 - W.________ ne s’étant pas présenté à la date prévue, l’OEP lui a adressé, le 22 février 2021, une nouvelle convocation pour le 27 octobre
B.a) Par requête du 22 octobre 2021, W.________ a sollicité le report pour une durée de trois mois de l’exécution de sa peine, aux motifs que sa fille de 15 ans refuserait de retourner vivre chez sa mère, de sorte qu’il la prendrait en charge depuis le début du mois de juillet 2021, et que sa situation financière devrait s’améliorer rapidement au vu de sa nomination en tant que directeur de deux sociétés anonymes. Il a notamment produit un courrier du 18 octobre 2021 adressé par sa fille à la Justice de paix du district d’Aigle, un « contrat de cession d’actions d’une société anonyme (SA) » du 20 octobre 2021 et un extrait du Registre du commerce du canton de Zoug du 22 octobre 2021 en lien avec ses activités de directeur. b) Par décision du 25 octobre 2021, l’Office d’exécution des peines a refusé de reporter l’exécution de la peine privative de liberté de dix mois prononcée le 1 er mai 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l’encontre de W.________ et a maintenu son ordre d’exécution de peine du 22 février 2021 le sommant de se présenter le 27 octobre 2021 aux EPO. Cette autorité a considéré que les raisons invoquées par W.________ n’étaient manifestement pas pertinentes pour justifier un nouveau report d’exécution de peine. Après avoir relevé que la situation financière du condamné n’avait aucune incidence sur l’exécution de sa peine, l’OEP a estimé que les agissements de W.________, ses écrits systématiquement adressés quelques jours avant la date d’entrée en détention prévue et la difficulté à lui transmettre ses courriers tendaient à démontrer sa volonté de se soustraire à l’exécution de sa peine, alors qu’il était largement en mesure d’anticiper les contraintes administratives, familiales et organisationnelles liées à son entrée en détention dès lors qu’il savait devoir exécuter la peine privative de liberté découlant du
4 - jugement du 1 er mai 2018 du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois depuis plus de deux ans, soit bien avant que sa fille, qui vivait chez sa mère jusqu’au début du mois de juillet 2021, vienne s’installer chez lui et qu’il soit nommé directeur de deux sociétés anonymes. C.a) Par acte du 1 er novembre 2021 assorti d’une requête d’effet suspensif, W.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa requête de report d’exécution de peine soit admise pour une durée de trois mois. b) Par décision du 2 novembre 2021, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. c) Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser le report de l'exécution de la peine (art. 19 al. 1 let. k LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
5 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant conteste le refus de l’OEP de reporter l’exécution de sa peine privative de liberté. Il reproche à cette autorité d’avoir refusé d’assimiler la situation de sa fille à un motif grave au sens de l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). 2.2Conformément à l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable (ATF 136 IV 97 consid. 2.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 92 CP). L’ajournement de l’exécution d’une peine s’assimile dans ses motifs à l’interruption de son exécution prévue par l’art. 92 CP (TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 92 CP). Même lorsque le droit cantonal ne réglemente pas expressément l'ajournement de l'exécution d'une peine privative de liberté, le condamné a la possibilité de présenter une demande en ce sens. La décision relève de l'appréciation et l'intéressé n'a pas de droit inconditionnel à l'ajournement (TF 6B_558/2021 précité). L’exécution de la peine ne peut être différée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d’appréciation de l’autorité d’exécution est limité par l’intérêt de la société à l’exécution des peines et par le principe de l’égalité dans la répression. Plus l’infraction est grave et plus la peine est lourde, plus la nécessité de la faire subir est impérieuse (ATF 108 Ia 69 consid. 2b et c, JdT 1983 IV 34). L’exécution de la peine ne peut en principe être interrompue ou différée que si le
6 - condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l’exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 136 IV 97 précité consid. 5.1 et les références citées ; TF 6B_422/2021 du 1 er septembre 2021 consid. 1.2 destiné à publication). Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 précité). Le report de l’exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu’avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (ATF 108 Ia 69 précité consid. 2c ; TF 6B_558/2021 précité et les références citées). 2.3Le recourant, qui ne fait valoir aucun risque sérieux pour sa santé, soutient que le règlement d’affaires d’importance vitale qui ne peuvent être reportées, comme en l’espèce « l’avenir éducatif et psychique d’une adolescente de 15 ans », serait reconnu comme une circonstance admissible de report selon la jurisprudence fédérale, sans toutefois citer la jurisprudence à laquelle il dit se référer. Il y a tout d’abord lieu de relever que le recourant a déjà obtenu un report d’exécution de peine et qu’il a manifestement tardé à faire valoir auprès de l’OEP le motif dont il se prévaut en l’espèce, dès lors que sa fille résiderait chez lui depuis l’été. Cela étant, contrairement à ce qu’il prétend, seuls constituent des motifs pertinents pour l’application de l’art. 92 CP, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les risques médicaux que l’exécution de la peine ferait courir au condamné (ATF 136 IV 97 précité ; TF 6B_558/2021 précité ; TF 6B_511/2013 précité). Le règlement d’affaires urgentes, s’il est évoqué par un auteur (cf. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II : Strafen und Massnahmen, 2 e éd., Berne 2006, cité in : Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2b ad art. 92 CP), n’est pour sa part pas repris par la jurisprudence. Quoi qu’il en soit, si un tel motif devait néanmoins constituer une circonstance suffisamment grave pour
7 - justifier le report de l’exécution de la peine, il ne s’agirait que du règlement d’affaires urgentes de nature vitale, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce s’agissant de l’hébergement d’une adolescente de 15 ans. Que le report sollicité soit de durée déterminée ne change rien au fait que le motif invoqué n’atteint pas la gravité exigée par la jurisprudence. Les digressions du recourant sur le conflit qu’il y aurait entre certaines dispositions légales sont pour le surplus sans pertinence. Dans ces conditions, l’Office d’exécution des peines était parfaitement fondé à refuser à W.________ le report d’exécution de sa peine privative de liberté, les conditions de l’art. 92 CP n’étant pas réalisées en l’espèce. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 25 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de W.________.
8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service médical des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :