351 TRIBUNAL CANTONAL 1011 AP21.018610-IHU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 novembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 86 al. 4 CP et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2021 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2021 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.018610-IHU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public central a ouvert une instruction pénale contre B.________ le 13 septembre 2012 pour escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive, soustraction d’objets mis sous main de l’autorité et faux dans les titres. Le 13 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de l’intéressé, qui
2 - a été incarcéré jusqu’au 28 février 2017. Depuis cette date il bénéficie de mesures de substitution à la détention. b) Par jugement du 22 février 2019, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête présentée par B.________ tendant à dénier la qualité de partie plaignante à [...] et à retrancher de la procédure l'ensemble des correspondances de cette dernière et/ou de son conseil, subsidiairement à ordonner la mise en œuvre d'une expertise judiciaire portant sur la capacité de discernement de [...] afin de clarifier sa capacité psychologique et son statut de partie au procès. Il a rejeté les requêtes tendant au retranchement des pièces nos 58, 357 et 366. Il a libéré B.________ de l'infraction de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité et l'a condamné, pour abus de confiance qualifié, escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de 720 jours de détention provisoire et 182 jours à titre de mesures de substitution à la détention. Il a constaté que B.________ avait été détenu dans des conditions illicites durant 12 jours en zone carcérale et 648 jours à la prison du Bois-Mermet et a ordonné que 6 et 216 jours soient déduits de la peine à titre de réparation morale. Il a maintenu les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté et a statué sur les conclusions civiles et les séquestres. Enfin, il a mis les frais de la cause, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, à la charge du prévenu. c) Par jugement du 18 octobre 2019 (n° 332), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement les appels de B.________ et du Ministère public vaudois. Elle a réformé le jugement attaqué notamment en ce sens qu'elle a libéré B.________ de l'infraction d'abus de confiance qualifié et l'a condamné pour escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive, faux dans les titres et soustraction d'objets mis sous main de l'autorité à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de 720 jours de détention provisoire et de 73 jours à titre de mesures de substitution à la détention. d) Par arrêt du 1 er décembre 2020 (TF 6B_289/2020), le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation de B.________ à une peine privative de
3 - liberté de cinq ans et demi, sous déduction de 722 jours de détention provisoire, de 73 jours à titre de mesures de substitution à la détention et de 168 jours à titre de réparation du tort moral pour détention illicite, soit un total de 963 jours. A cela s’ajoutent encore 73 jours pour la période comprises entre le 23 février 2019 et le 27 mars 2021, période non prise en compte dans la décision précitée. Au total, B.________ a ainsi d’ores et déjà purgé 1'036 jours de peine privative de liberté sur les 2'007 jours à exécuter. e) B.________ a reçu un premier ordre de détention, qui a toutefois été annulé ensuite du rapport du 12 mars 2021 du médecin conseil du Service pénitentiaire, lequel avait déclaré que B.________ était inapte à effectuer sa peine et que sa situation serait réévaluée dans six mois. f) B.________ a reçu un nouvel ordre de détention pour le 28 octobre 2021. Ce second ordre a également été annulé par le médecin conseil du Service pénitentiaire, lequel a cependant précisé que l’intéressé serait apte à exécuter sa peine dès le 3 janvier 2022. Le 7 octobre 2021, l’Office d’exécution des peines a convoqué le recourant pour exécuter sa peine à partir du 12 janvier 2022. B.Le 12 octobre 2021, B.________ a saisi le Juge d’application des peines et requis que la libération conditionnelle lui soit accordée, avec un délai d’épreuve de 32 mois. Par ordonnance du 15 octobre 2021, la Juge d’application des peines a refusé d’entrer en matière sur cette demande. S’appuyant sur la jurisprudence fédérale en la matière, elle a considéré que B.________ ne remplissait pas les conditions pour une libération conditionnelle anticipée (à mi-peine), celle-ci devant rester l’exception, l’autorité compétente devant l’octroyer avec grande retenue, notamment lorsque l’exécution de
4 - la peine représente une rigueur excessive et/ou que des motifs d’humanité exigent une libération anticipée. C.Par acte du 26 octobre 2021, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée avec un délai d’épreuve de 32 mois. Subsidiairement il a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l’interruption de l’exécution de la peine infligée est prononcée et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
2.1Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que le premier juge s’est limité à un examen prima facie sans instruire la cause. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). 2.3En l’occurrence, on peut donner acte au recourant que l’autorité intimée a uniquement examiné si les conditions particulières de l’art. 86 al. 4 CP étaient réunies, qu’elle a constaté que tel n’était pas le cas, et qu’elle a rendu une brève ordonnance.
3.1Le recourant fait valoir une violation de l’art. 86 al. 4 CP. Il allègue qu’il est marié, qu’il travaille, qu’il est libéré provisoirement depuis plus de quatre ans et, surtout, il évoque un mauvais état de santé. Sur ce dernier point, il a produit plusieurs documents médicaux qui indiquent en substance qu’il continue de souffrir du syndrome de stress post- traumatique, qu’il présente une symptomatologie anxieuse et dépressive d’intensité variable accompagnée d’idées suicidaires fluctuantes. Il fait encore valoir, certificat à l’appui, qu’une réactivation massive de son état de stress post-traumatique serait à attendre en cas de réincarcération, avec un risque important de suicide. En mars 2021, les inquiétudes précitées avaient été partagées par le médecin conseil du Service pénitentiaire, qui avait notamment retenu qu’une nouvelle incarcération risquerait de faire « décompenser dramatiquement la santé de B.________, à fortiori du fait qu’elle avait dû être interrompue en raison d’un traumatisme ». Il avait donc considéré que le recourant était inapte à effectuer le solde de sa peine. Ainsi, le premier ordre de détention avait été annulé, un nouvel ordre étant émis pour le 28 octobre 2021. Après avis du médecin conseil, ce second ordre avait également été annulé. En
Dans son message relatif à la réforme de la partie générale du Code pénal, le Conseil fédéral avait notamment indiqué que devraient entrer en ligne de compte, à titre de circonstances extraordinaires au sens de l’art. 86 al. 4 CP, celles justifiant une grâce, ainsi que des considérations de prévention spéciale, par exemple "lorsque l'exécution complète de la peine aurait des effets négatifs sur l'aptitude du détenu à vivre sans commettre d'infraction après sa libération". Il avait précisé qu'une libération conditionnelle après l'accomplissement de la moitié de la peine devrait rester l'exception, que celle-ci serait notamment justifiée lorsque le détenu n'a plus qu'une espérance de vie limitée en raison de
Selon la jurisprudence, la libération conditionnelle à mi-peine doit rester l’exception ; l'autorité compétente doit l'octroyer avec une grande retenue. Pour l'application de l'art. 86 al. 4 CP, le juge doit s'inspirer des conditions de la grâce (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 p. 353 s.; TF 6B_240/2012 précité consid. 2.3 publié in SJ 2013 I 441 ss). Ainsi, la libération conditionnelle à mi-peine devrait notamment se justifier lorsque l'exécution de la peine représente, dans le cas particulier, une rigueur excessive ou que des motifs d'humanité exigent une libération anticipée. Il devrait en aller de même lorsque le détenu a eu un comportement particulièrement méritoire, démontrant par là qu'il a fait preuve d'un amendement hors du commun. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si celle-ci l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents (TF 6B_240/2012 précité consid. 2.3 et les références citées, publié in SJ 2013 I 441 ss). 3.2.2Conformément à l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable
9 - (ATF 136 IV 97 consid. 2.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 92 CP). L’ajournement de l’exécution d’une peine s’assimile dans ses motifs à l’interruption de son exécution prévue par l’art. 92 CP (TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 92 CP). Même lorsque le droit cantonal ne réglemente pas expressément l'ajournement de l'exécution d'une peine privative de liberté, le condamné a la possibilité de présenter une demande en ce sens. La décision relève de l'appréciation et l'intéressé n'a pas de droit inconditionnel à l'ajournement (TF 6B_558/2021 précité). L’exécution de la peine ne peut être différée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d’appréciation de l’autorité d’exécution est limité par l’intérêt de la société à l’exécution des peines et par le principe de l’égalité dans la répression. Plus l’infraction est grave et plus la peine est lourde, plus la nécessité de la faire subir est impérieuse (ATF 108 Ia 69 consid. 2b et c, JdT 1983 IV 34). L’exécution de la peine ne peut en principe être interrompue ou différée que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l’exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 136 IV 97 précité consid. 5.1 et les références citées ; TF 6B_422/2021 du 1er septembre 2021 consid. 1.2 destiné à publication). Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 précité). Le report de l’exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu’avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (ATF 108 Ia 69 précité consid. 2c ; TF 6B_558/2021 précité et les références citées). 3.3
10 - 3.3.1En l’occurrence, force est de constater que le recourant a exécuté plus de la moitié de sa peine. En effet, il a été condamné à 5,5 ans de peine privative de liberté, soit 2'007 jours. Au jour du dépôt de sa demande, soit le 12 octobre 2021, il en avait déjà exécuté 1'036 (722 jours de détention provisoire, 73 jours à titre de mesures de substitution à la détention, 168 jours à titre de réparation du tort moral pour détention illicite, ainsi que 73 jours pour la période comprise entre le 23 février 2019 et le 27 mars 2021). Ensuite, B.________ a été libéré du régime de la détention provisoire le 28 février 2017. Depuis lors il n’a plus inquiété les autorités pénales et n’a pas été incarcéré à quelque titre que ce soit. Le pronostic paraît être favorable au sens de l’art. 86 al. 1 CP. 3.3.2Reste maintenant à examiner si les conditions de l’art. 86 al. 4 CP sont réunies. En l’espèce, les éléments allégués par le recourant et rappelés ci-dessus (cf. consid. 3.1 supra) ne satisfont pas à la jurisprudence précitée. En effet, il n’y a pas de mérite particulier à être marié, à travailler ou encore à ne pas commettre de nouvelles infractions. On observera encore que le recourant ne fait pas plaider un comportement particulièrement méritoire, démontrant par là qu'il aurait fait preuve d'un amendement hors du commun, par exemple en remboursant totalement ou en partie ses victimes. B.________ ne souffre pas d’une maladie irréversible et la peur de la prison qui entraine son état dépressif ne fait pas partie des motifs visés par l’art. 86 al. 4 CP, dont il faut bien considérer, à l’instar de l’autorité intimée, que les conditions ne sont pas réalisées. Enfin, s’agissant de la conclusion subsidiaire prise par le recourant tendant à une interruption de peine au sens de l’art. 92 CP, il convient de relever qu’une telle décision ne relève pas de la compétence de la Cour de céans mais de celle du Juge d’application des peines. Or, dans sa requête du 12 octobre 2021, B.________ n’a pas saisi cette autorité
11 - d’une demande d’interruption de peine au sens de l’art. 92 CP, mais uniquement d’une demande de libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 4 CP. Cette conclusion est donc irrecevable. Toutefois, supposée recevable, elle devrait être rejetée dès lors que le médecin cantonal a jugé le recourant apte à exécuter sa peine et que celui-ci n’a pas recouru contre la nouvelle convocation de l’OEP du 7 octobre 2021 fondée sur cette appréciation.
LTF). La greffière :