351 TRIBUNAL CANTONAL 960 SPEN/157679/mbr C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 octobre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAellen
Art. 38 LEP ; 36 LPA-VD Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2021 par X.________ contre la décision rendue le 30 septembre 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/157679/mbr, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________, né le [...] 1993, est incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) depuis le 26 août 2020. Le 21 mai 2021, lors de la distribution des cantines, les agents de détention ont été informés que l'automate des divisions C et E avait été
2 - forcé. Après visionnage des images de vidéosurveillance, la Direction des EPO a admis que X., aux côtés d'un codétenu, était l'auteur des dégâts occasionnés à l'automate de les divisions C et E, qu'ils auraient agi en décrochant le haut de la vitre de la porte pour pouvoir ensuite la tirer en avant et se servir à l'intérieur, qu'ils ont été rejoints par une troisième personne au moment de vider le contenu de l'automate, que le recourant serait ensuite parti en courant, en tenant les marchandises volées, au sein d'une division du pénitencier de Bochuz. La marchandise dérobée n’a jamais été retrouvée. Le 26 mai 2021 de la Direction des EPO a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre du prénommé. Entendu le 27 mai 2021, le détenu a nié les faits qui lui sont reprochés. b) Par décision disciplinaire du 2 juin 2021, la Direction des EPO a condamné X. à une amende de 125 fr. pour dommages à la propriété et atteinte au patrimoine au sens des art. 32 et 34 RDD (Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés du 30 octobre 2019 ; BLV 340.07.1). Le 6 juin 2021, X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Service pénitentiaire (ci-après : SPEN). Dans ses déterminations du 28 juin 2021, la Direction des EPO a conclu au rejet du recours. Le 19 juillet 2021, le prénommé, par son avocate, a déposé des observations complémentaires. La Direction des EPO y a répondu en date du 29 juillet 2021. B.Par décision du 29 avril 2021, la Cheffe du SPEN a rejeté le recours interjeté par X.________ (I), a confirmé la décision rendue par la Direction des EPO (II) et a rendu sa décision sans frais (III).
3 - Cette décision a été notifiée en mains propres à l’intéressé le 1 er octobre 2021. C. Par acte du 6 octobre 2021, X.________ a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que Me Kathrin Gruber soit désignée en qualité de défenseur d’office. A titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi du dossier à l’autorité intimée « pour nouvelle décision susceptible de recours après avoir versé au dossier les images de vidéosurveillance sur lesquelles la décision est fondée et donné la possibilité au recourant de se déterminer après avoir eu accès au dossier complet ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le SPEN peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC
4 - [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). En matière de sanctions disciplinaires, l’art. 38 al. 3 LEP restreint les motifs de recours admissibles à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Selon l’art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). Le droit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens (ATF 134 III 349 consid. 1.2) ; la notion de droit fédéral s’oppose en principe à celle de droit cantonal ou communal. Il est toutefois possible de se plaindre devant le Tribunal fédéral d’une violation arbitraire du droit cantonal ou du droit communal, car il s’agit là de la violation du droit fédéral (cf. art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), à la condition de présenter une motivation répondant aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), lequel dispose que le Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 138 I 1 consid. 2.1 ; Corboz, in : Corboz et al. [édit.], Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 21 ad art. 95 LTF et la jurisprudence citée). Quant à la violation du droit international, elle suppose que la norme soit directement applicable (cf. Corboz, op. cit., 33 ad art. 95 LTF). L’art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En parlant de faits établis de façon manifestement inexacte, le législateur a envisagé en réalité un cas d’arbitraire (Message du Conseil fédéral
5 - concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4135). 1.2Interjeté par le détenu sanctionné, dans le délai de dix jours, par acte écrit, et dirigé contre une décision du SPEN statuant sur recours en matière disciplinaire, le présent recours est recevable. 2.Le recourant conteste en premier lieu l’affirmation de la Cheffe du SPEN selon laquelle la procédure disciplinaire ne serait pas régie par le droit pénal, mais par le droit administratif. Le SPEN, qui est une autorité administrative (Titre II, chapitre I, art. 7 al. 1 LEP), applique la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). Dans un arrêt récent (TF 6B_767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.1 et les références citées), le Tribunal fédéral a clairement indiqué que ce ne sont pas les dispositions du CPP (en l’espèce sur une question d'assistance judiciaire) qui s’appliquent aux procédures qui relèvent de l’exécution des condamnations pénales. L’art 38 al. 2 LEP, selon lequel la procédure est régie par les règles du CPP, concerne en effet spécifiquement et uniquement la procédure de recours. Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que la Cheffe du SPEN a appliqué la loi de procédure administrative en l’espèce. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 3.Le recourant fait ensuite valoir une violation du droit à la preuve et au droit de consulter le dossier, arguant que ce serait à tort que l’autorité administrative lui aurait refusé l’accès aux images de vidéosurveillance. Estimant que ces images constituaient le seul élément permettant de le mettre en cause, il fait valoir que c’est à tort qu’il a été reconnu coupable des faits retenus dans la sanction disciplinaire du 2 juin
6 - 3.1Aux termes de l’art. 35 LPA-VD, relatif à la consultation des dossiers, les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (al. 1) ; la loi sur l'information n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure (al. 2) ; la consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer. Sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux mandataires professionnels (al. 3) ; l'autorité doit délivrer copie des pièces. Elle peut prélever un émolument (al. 4). Les restrictions au droit de consulter le dossier sont régies par l’art 36 LPA-VD qui dispose que l'autorité peut exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du dossier si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (al. 1) ; dès que le motif justifiant la restriction disparaît, l'autorité en informe les parties et leur donne accès aux pièces soustraites (al. 2) ; une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée contre elle que si l'autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel et lui a donné l'occasion de s'exprimer à ce propos (al. 3). 3.2La Cheffe du SPEN, dans la décision contestée, relève, à l’instar de la Direction des EPO dans les déterminations qu’elle déposées dans le cadre de la présente procédure, que les images de vidéosurveillance ne sauraient être soumises aux personnes détenues, ni même à leur conseil, car ce dispositif fait partie intégrante des éléments de sécurité pour la prise en charge des personnes détenues dont le détail ne saurait leur être communiqué. Elle ajoute que d'autres personnes détenues, dont il est indispensable que l'identité demeure confidentielle, apparaissent sur les images de vidéosurveillance. En l’espèce, la nécessité de garantir la confidentialité du dispositif de sécurité – dont fait partie intégrante le dispositif de vidéosurveillance – constitue manifestement un intérêt public prépondérant au sens de l’art. 36 LPA-VD, lequel l’emporte sur l'intérêt privé d’une personne détenue dans l’établissement pénitentiaire concerné au visionnage d’images de vidéosurveillance le concernant. En effet, un tel
7 - visionnage d’images provenant des moyens techniques mis en place au sein d’un établissement carcéral, qui plus est dans un secteur de haute sécurité comme c’est le cas en l’espèce, mettrait assurément à mal la sécurité de l’établissement, aucune personne détenue ne devant avoir connaissance de l’organisation et de la gestion des moyens sécuritaires techniques. Toutefois, on relèvera que, dans ses déterminations du 29 juillet 2021, la Direction des EPO indiquait ce qui suit : « [...] si Me Gruber, compte tenu de sa fonction et de son mandat auprès [de X.], souhaite visionner ces images de vidéosurveillance dans le cadre de la défense du recours du 6 juin 2021, la Direction des EPO n’y voit pas d’objection particulière, après accord de la Cheffe du SPEN et signature d’un engagement écrit de la part de Me Gruber à garder de manière confidentielle les informations ayant trait à la sécurité de l’établissement carcéral ». On ne peut donc que s’étonner du fait que l’avocate du recourant n’ait entrepris aucune démarche en vue de visionner les images si cela lui paraissait essentiel comme elle le soutient dans le cadre du recours du 6 octobre 2021. Tout bien considéré, c’est à juste titre que la Direction des EPO, puis la Cheffe du SPEN ont refusé de communiquer les images de vidéosurveillance au recourant. Pour le surplus, on relèvera que ces images ont été visionnées par plusieurs cadres et par la Direction des EPO qui ont formellement reconnu X. comme étant l’un des auteurs des dégâts occasionnés à l'automate des divisions C et E et du vol de la marchandise qu’il contenait. S’agissant d’agents assermentés pour exercer leur activité, qui côtoient quotidiennement le recourant et qui sont les plus à mêmes de le reconnaître sur des images de vidéosurveillance, aucun indice ne permet de penser qu’il y aurait une raison de remettre leur parole en doute. Enfin, le contenu des images a été résumé au recourant à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure conformément à l’art. 36 al 2 LPA-VD.
8 - 4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 29 avril 2019/344 et la référence citée). Au surplus, la sanction disciplinaire en cause ne portant que sur une amende de 125 fr., la présente affaire s’apparente à un cas bagatelle au sens de la jurisprudence (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 septembre 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Cheffe du Service pénitentiaire,
Direction des EPO, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :