351 TRIBUNAL CANTONAL 824 AP21.015480 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Petit
Art. 92 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2021 par X.________ contre la décision de refus de report d’exécution de peine privative de liberté rendue le 27 août 2021 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° AP21.015480, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné X.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, dont 9 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement et de 7 jours à titre de réparation du tort moral, pour infraction
2 - grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Par décision du 3 mai 2018, l'Office d'exécution des peines (ci- après : OEP) a autorisé X.________ à exécuter sa peine sous forme de travail d'intérêt général. Par décision du 5 février 2020, l'OEP a révoqué avec effet immédiat l'exécution de la peine de X.________ sous le régime du travail d'intérêt général et a refusé de lui accorder le régime de la semi- détention. Cette autorité a considéré que, vu l'absence totale de collaboration de l'intéressé avec la Fondation vaudoise de probation et le contenu de ses écrits, il y avait lieu de considérer qu'il renonçait au régime du travail d'intérêt général ou à tout le moins qu'il ne remplissait plus les conditions nécessaires au maintien d'un tel régime. En outre, l'activité dont il se prévalait était insuffisamment documentée, dès lors qu'il n'avait pas produit une attestation de sa dernière cotisation AVS, et les éléments mis en évidence dans sa correspondance du 29 janvier 2020 n'étaient pas pertinents dans la mesure où toute personne considérée comme indépendante était tenue légalement de cotiser à l'AVS. Par arrêt du 3 mars 2020 (n° 159), la Chambre des recours pénale a confirmé la décision précitée, relevant notamment que le condamné n'avait pas démontré qu'il exerçait une activité professionnelle avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le 23 mars 2021, l’OEP a adressé à X.________ un ordre d’exécution de peine pour le 30 août 2021. Le 11 août 2021, X.________ a demandé à pouvoir bénéficier du régime de la semi-détention. Le 23 août 2021, l’OEP a refusé d’entrer en matière sur la demande précitée, au motif que l’état de fait ne s’était pas modifié depuis le 5 février 2021, dès lors que l’intéressé se prévalait toujours de la même
3 - activité professionnelle et n’apportait toujours aucune pièce justificative hormis un extrait du Registre du commerce. B.a) Par requête du 26 août 2021, X.________ a sollicité le report pour une durée de deux mois de l’exécution du solde de peine, au motif qu’il n’était pas en mesure d’être remplacé dans la gestion de son restaurant. b) Par décision du 27 août 2021, l’OEP a refusé de reporter l’exécution de la peine privative de liberté de X.________ et a maintenu l’ordre d’exécution de peine du 23 mars 2021. Cette autorité a considéré que les conditions légales pour un report de peine n’étaient pas remplies. En outre, au vu de la date de la convocation, soit le 23 mars 2021, l’OEP a relevé que le condamné avait disposé de suffisamment de temps pour préparer son entrée en détention fixée au 30 août 2021. Enfin, l’intérêt public commandait que l'intéressé exécute sa peine dans les meilleurs délais. X.________ s’est présenté le 30 août 2021 à l’Etablissement pénitentiaire de Bellechasse, où il purge actuellement le solde de sa peine privative de liberté. C.Par acte du 3 septembre 2021, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens, principalement, que le report de peine pour une durée de deux mois soit accordé et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours, et que sa libération immédiate soit ordonnée. Par décision du 6 septembre 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser le report de l'exécution de la peine (art. 19 al. 1 let. k LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 383 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
2.1Le recourant invoque que, « désireux de respecter la peine prononcée à son encontre mais également de s’insérer dans la société », il a eu l’opportunité, en octobre 2019, d’ouvrir un restaurant pendant l’exécution de son travail d’intérêt général, à savoir le « ... » à Renens. Il indique qu’en raison de la pandémie, son restaurant a dû faire face à des problèmes économiques importants, qu’il a dû augmenter ses heures de travail, étant maintenant seul employé à 100%. Il expose encore qu’il emploie actuellement un cuisinier à 50%, un aide de cuisine à environ 50% et une serveuse à 20%. Il précise que son chiffre d’affaires a augmenté de mois en mois, raison pour laquelle il avait requis, le 11 août 2021, d’être mis au bénéfice de la semi-détention, ce qui lui avait été refusé. Il prétend qu’il ne peut pas trouver une solution de remplacement
5 - pour le restant de la peine. Il indique qu’il a trouvé une solution pour la fin du mois d’octobre 2021, en la personne de son père. Or, celui-ci ne pourrait aider son fils maintenant car il se trouverait à l’étranger. Il en déduit que la décision attaquée met gravement en péril la pérennité de son restaurant, qu’il risque de perdre son établissement et sa stabilité économique. Il invoque la violation de l’art. 92 CP ainsi que le principe de proportionnalité, un délai supplémentaire de deux mois n’étant, selon lui, pas excessif et n’allant pas à l’encontre de l’intérêt public. 2.2Conformément à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4). L’ajournement de l’exécution d’une peine s’assimile dans ses motifs à l’interruption de son exécution prévue par l’art. 92 CP (TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 ; TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 92 CP). L'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Selon cette disposition, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Même lorsque le droit cantonal ne réglemente pas expressément l'ajournement de l'exécution d'une peine privative de liberté, le condamné a la possibilité de présenter une demande en ce sens. La décision relève de l'appréciation et l'intéressé n'a pas de droit inconditionnel à l'ajournement. Parallèlement, l'intérêt public à l'exécution des peines entrées en force ainsi que le principe d'égalité de traitement restreignent considérablement le pouvoir d'appréciation des autorités appelées à statuer sur une telle demande. Ainsi, la seule éventualité qu'une personne condamnée puisse être atteinte dans sa vie ou sa santé
6 - ne justifie-t-elle pas encore que l'entrée en exécution soit renvoyée sine die. Encore faut-il que de telles atteintes apparaissent comme la conséquence très probable de l'entrée en exécution. Et même dans cette hypothèse, il y a lieu d'apprécier le poids respectif des intérêts privés et publics en considérant, singulièrement, outre les aspects médicaux, le type et la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ainsi que la durée de la peine à exécuter (TF 6B_930/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). L'exécution de la peine ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et par le principe de l'égalité dans la répression (ATF 108 Ia 69 consid. 2c, JdT 1983 IV 34 ; TF 6B_511/2013 précité consid. 2.1). Quant à la gravité des motifs retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » RS 0.101). 2.3En l’espèce, les faits allégués par le recourant à l’appui de sa demande et de son recours ne sont nullement établis, ni même rendus vraisemblables par les pièces produites. En effet, l’extrait du Registre du commerce au dossier établit seulement que X.________ est associé-gérant d’une Sàrl (P. 3/4). Quant aux copies des contrats de travail produits, hormis celle qui concerne le recourant, elles ne sont pas signées (P. 3/5). En outre, comme les autorités l’ont déjà fait remarquer au recourant, un contrat de travail signé ne prouve pas l’exercice d’une quelconque activité. Il en va de même de l’impression d’écran des évaluations laissées sur le profil Google du restaurant « ... » (P. 3/6). Quant aux pièces censées prouver le chiffre d’affaires dudit restaurant, elles ne sont manifestement
7 - pas probantes, s’agissant de trois pages de copies de tickets de restaurant, d’une part, et de l’indication du chiffre d’affaires réalisé pour chacun des mois de l’année 2020 sur un tableau Excel non signé, d’autre part (P. 3/7). Dans ces conditions, les faits sur lesquels reposent la demande de report n’étant pas établis ni même rendus vraisemblables, c’est à juste titre que celle-ci a été rejetée. Au demeurant, il en va de même du fait que son père pourrait remplacer le recourant dès le 31 octobre 2021 et qu’il n’est présentement pas disponible. Il n’y a dès lors violation ni de l’art. 92 CP ni du principe de proportionnalité. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 27 août 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 août 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Guillaume Lammers, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :