351 TRIBUNAL CANTONAL 897 OEP/PPL/41712/VRI/SMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 octobre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeVillars
Art. 84 al. 6 CP ; 38 al. 1 LEP ; 11 al. 2 RASAdultes Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2021 par B.________ contre la décision rendue le 18 août 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/41712/VRI/SMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) B.________, né le 12 mai 1976 et de nationalité cubaine, est arrivé en Suisse en 2001 avec le statut de réfugié. Par décision du 29 décembre 2011, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour en raison de la dissolution
2 - de son mariage et de ses condamnations pénales, et a prononcé son renvoi du territoire suisse. La demande de réexamen de sa situation déposée par B.________ en 2013 a été rejetée et celle présentée en 2019 a été déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. b) B.________ exécute actuellement les deux peines privatives de liberté suivantes :
18 mois, consécutivement à la révocation d’un sursis partiel, pour lésions corporelles graves et infraction grave à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), prononcés le 3 décembre 2010 par le Tribunal d’arrondissement II de Bienne-Nidau ;
24 mois, pour tentative de lésions corporelles graves et infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), prononcés le 3 février 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. B.________ a débuté l’exécution de ces peines le 5 novembre 2018 à l’Etablissement pénitentiaire de Bellechasse où il est détenu depuis lors. Les deux tiers de ses peines ont été atteints le 5 mars 2021 et leur terme est fixé au 5 mai 2022. Outre les condamnations précitées, le casier judiciaire suisse de B.________ fait état d’une condamnation du 4 mai 2012 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland pour rixe et lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à 25 fr. le jour et à une amende de 1'250 francs. c) Dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation par le tribunal biennois du 3 décembre 2010, B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par le Dr [...], médecin FMH en psychiatrie. Dans son rapport du 3 mars 2010, l’expert a mis en évidence un trouble de l’adaptation associé à une réaction dépressive prolongée, ainsi qu’une dépendance à l’alcool. L’expert a notamment relevé que B.________ s’était mis à boire abusivement de l’alcool depuis la séparation d’avec son épouse, soit depuis deux ans, et que si sa
3 - dépendance n’était pas traitée et si la vie de l’expertisé n’était pas stabilisée, il présenterait un risque de récidive. Dans son jugement du 3 décembre 2010, le Tribunal d’arrondissement II de Bienne-Nidau a ainsi ordonné que B.________ se soumette à une thérapie ambulatoire en rapport avec sa dépendance à l’alcool et son problème d’agressivité, pendant et après l’exécution de sa peine. Dans son jugement du 3 février 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a retenu que la culpabilité de B.________ était lourde, relevant en particulier qu’il avait récidivé durant deux délais d’épreuve de peines prononcées pour des faits de violence physique, qu’il avait fait usage d’un objet tranchant, que les blessures infligées à sa victime étaient importantes, que malgré un traitement antérieur, il n’avait manifestement pas trouvé, ou voulu trouver, comment gérer sa consommation d’alcool et sa violence, et que les faits reprochés démontraient l’échec du sursis accordé et du traitement ordonné, lequel n’avait pas diminué sa dangerosité. d) Un plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) a été élaboré en décembre 2019 par l’Etablissement de détention fribourgeois (ci-après : EDFR), site de Bellechasse, puis avalisé le 25 février 2020 par l’Office d’exécution des peines. S’agissant de l’évolution de B., l’EDFR a expliqué qu’il avait été difficile d’investiguer sa consommation d’alcool, les propos du détenu à ce sujet étant évasifs, qu’il minimisait sa consommation d’alcool, que cela pourrait constituer un facteur de risque de récidive, à tout le moins de nouveaux actes de violence, qu’il minimisait les délits commis, qu’il estimait sa peine de prison trop sévère, que ce détenu présentait certaines capacités d’introspection, qu’une fragilité persistait encore concernant la gestion de ses émotions, qu’il souhaitait bénéficier de congés pour passer du temps avec sa femme et ses filles et qu’il aimerait pouvoir accéder à du travail externe pour des raisons pécuniaires. L’EDFR a également mis en évidence, chez B., un risque de récidive générale – tous délits confondus – qualifié d’élevé (limite inférieure), au vu
4 - notamment de son parcours judiciaire, tout en relevant la nécessité de poursuivre un travail introspectif lui permettant de discerner le reste de ses fragilités, le condamné n’identifiant aucun facteur pouvant le déstabiliser. L’EDFR a encore précisé qu’il était dans l’attente d’informations du SPOP au sujet de la situation administrative de B., lesquelles devraient intervenir au plus tard au moment de sa libération conditionnelle, que son renvoi de Suisse était le scénario le plus probable et que la préparation à sa sortie devait être planifiée en ce sens. Dans le cadre du PES, B. était invité à traverser la détention dans les meilleures conditions, à maintenir les relations avec ses proches, à poursuivre ses réflexions en matière de gestion de la violence et de l’impulsivité, à prendre conscience de ses fragilités concernant la consommation d’alcool, cas échéant avec la participation à des groupes thérapeutiques en matière d’addiction, à élaborer un projet d’avenir concret et réaliste, en-dehors de la Suisse, à ne pas entrer en contact avec la victime et à être en possession des papiers officiels permettant son renvoi. La progression envisagée par le PES prévoyait, dans une première phase, une conduite familiale dès mars 2020, soumise au préavis favorable de l’EDFR, dans le but de reprendre contact avec l’extérieur et de permettre aux intervenants de l’EDFR de rencontrer les personnes se portant garantes pour les congés. La deuxième phase prévoyait des congés dès avril 2020, sous réserve de l’accord de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC), dans le but de maintenir les liens familiaux. La mise en œuvre de cette deuxième phase supposait que le risque de fuite soit considéré comme suffisamment faible et il était prévu que le premier congé soit fractionné en deux fois 12 heures, les congés suivants dépendants de l’évolution de B.. e) Par courrier adressé le 16 mars 2020 à la CIC, le Centre de psychiatrie forensique a indiqué que B. avait été vu une première fois à sa demande le 16 mai 2019 par un infirmier spécialisé, que cet entretien n’avait donné lieu à aucun suivi, qu’une infirmière spécialisée avait rencontré ce détenu une deuxième fois le 31 octobre 2019 à la demande de la Direction de l’EDFR afin d’évaluer une éventuelle crise
5 - suicidaire, son comportement étant considéré comme inquiétant, que l’évaluation psychiatrique s’était révélée rassurante, que B.________ n’avait pas jugé utile d’instaurer un suivi, que la situation de ce détenu avait à nouveau été abordée le 12 mars 2020 lors d’un colloque pluridisciplinaire, que plusieurs intervenants avaient fait part de leur préoccupation quant à une éventuelle problématique d’ordre psychiatrique et qu’il avait été convenu que l’infirmière spécialisée le rencontrerait le 19 mars 2020 pour un entretien d’évaluation et une nouvelle proposition de suivi. Dans un rapport de comportement adressé le 20 mars 2020 à la CIC, la Direction de l’EDFR a exposé que B.________ ne voulait pas retourner dans son pays d’origine, mais rester en Suisse où résidaient sa femme et ses enfants, qu’il séjournait en secteur ouvert depuis son arrivée dans l’établissement, que son comportement était très bon, qu’il avait démontré une grande sensibilité, pouvant être vite déstabilisé et montrer une émotivité disproportionnée, qu’il travaillait à la porcherie où ses responsables étaient très satisfaits de ses prestations, qu’il s’impliquait beaucoup dans ses tâches, mais qu’il y avait parfois des tensions avec les autres détenus car il pensait travailler mieux qu’eux et qu’il avait fait l’objet d’un avertissement en décembre 2019 pour violence entre détenus sans échange de coups. f) Le 19 mai 2020, la CIC s’est déclarée favorable à l’orientation préconisée par le PES. Elle a observé que, malgré ses efforts et sa bonne adaptation en détention, l’horizon criminologique et socio- professionnel de B.________ demeurait préoccupant en raison de ses violences récidivantes et de sa faible capacité de remise en question et qu’il fallait rester vigilant s’agissant du déroulement des élargissements prévus, en particulier lors des congés prévus, quant au respect de l’abstinence à l’alcool ainsi qu’à d’éventuelles manifestations d’impulsivité ou autre comportement problématique. g) Le 16 juin 2020, l’Office d’exécution des peines a accordé à B.________ un premier congé de 4 heures à une date à définir, aux conditions émises par la Direction de l’EDFR dans le PES avalisé le 25
6 - février 2020 par l’Office d’exécution des peines. Le condamné s’est ensuite vu accorder un congé de deux fois 6 heures, puis des congés de 12 heures. h) Dans son préavis du 18 décembre 2020 en vue de l’examen de la libération conditionnelle de B., la Direction de l’EDFR a relevé que le comportement en détention de ce détenu était très bon, qu’il était respectueux et poli, que son travail à l’atelier était apprécié et qu’il n’avait fait l’objet que d’une sanction en décembre 2019. La Direction de la prison a ainsi préavisé favorablement à la libération conditionnelle de B., à la condition qu’il collabore avec les autorités pour son renvoi de Suisse et que son attitude demeure irréprochable. Le 12 janvier 2021, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à B.________ à compter du jour où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse, mais au plus tôt le 5 mars 2021 Par ordonnance du 18 février 2021, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement B.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 5 mars 2021, et a fixé un délai d’épreuve équivalent au solde de peine au jour de la libération, mais d’un an au moins, observant que son introspection était très minime et ses regrets peu aboutis, et que sa perception de son avenir était passablement optimiste et éloignée de la réalité s’agissant de son retour dans son pays d’origine et de la poursuite d’un travail thérapeutique personnel. B.a) Durant le mois de juillet 2021, B.________ a sollicité un congé de 24 heures du 28 août 2021 à 7h30 au 29 août 2021 à 7h30, ainsi qu’un congé de 30 heures du 11 septembre 2021 à 7h30 au 12 septembre 2021 à 13h30, pour passer du temps avec sa mère et ses enfants, la nuit étant passée chez sa mère.
7 - b) Dans son préavis du 16 juillet 2021, la Direction de l’EDFR a préconisé des congés fractionnés de 12 heures au maximum pendant la journée et sans nuitée, relevant que B.________ avait fait du bon travail sur lui-même, que ses réactions et ses réflexions étaient plus posées et que l’audience relative à sa séparation d’avec sa femme s’était bien déroulée. Les congés octroyés étaient soumis aux nombreuses règles de conduite mentionnées dans son préavis. c) Le 17 juillet 2021, B.________ a fait de nouvelles demandes de congés, soit une demande de congé de deux fois 12 heures pour les 28 et 29 août 2021, une demande de congé de deux fois 12 heures pour les 11 et 12 septembre 2021 et une demande de congé de 6 heures pour la journée du 18 septembre 2021, pour passer du temps avec sa famille. d) Par décision du 18 août 2021, l’Office d’exécution des peines a accordé à B.________ un congé fractionné de quatre fois 12 heures et d’une fois 6 heures dès le 26 août 2021, sorties soumises au respect des règles sanitaires en vigueur et des mesures décidées par l’EDFR, mais il a refusé de lui accorder des congés de plus de 12 heures en journée, en raison de la gravité des faits ayant conduit à sa condamnation, de ses antécédents de violence, de ses fragilités en matière d’alcool et de son absence de collaboration dans le cadre de son renvoi. Cet office a en outre imposé la présence d’une deuxième personne adulte, en plus de sa mère, l’une des deux personnes devant à chaque fois déposer ses papiers d’identité durant l’intégralité de la sortie. C.a) Par acte du 30 août 2021, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’un congé fractionné d’une fois 24 heures et d’une fois 30 heures lui sont accordés dès le 15 septembre 2021 aux conditions émises par la direction de l’EDFR et par le PES.
8 - b) Le 17 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré renoncer à déposer des déterminations et se référer à la décision contestée. c) Dans ses déterminations du 23 septembre 2021, l’Office d’exécution des peines a conclu au rejet du recours, considérant qu’un risque de récidive ne pouvait être exclu en l’état si B.________ bénéficiait de sorties de 24 heures comprenant la nuit, qu’il se retrouverait vraisemblablement dans des circonstances similaires à celles qui l’avaient amené à ses précédentes condamnations, au vu notamment de sa séparation d’avec sa femme actuelle et des risques qu’il se remette à consommer de l’alcool de manière abusive, que l’expertise psychiatrique réalisée en 2010 avait mis en évidence le fait que B.________ avait commencé à s’alcooliser fortement à la suite de sa séparation d’avec sa première épouse, principalement durant la nuit et qu’il minimisait ses consommations d’alcool. Tout en renvoyant aux arguments développés dans sa décision, cet office a exposé que B.________ minimisait toujours ses délits et cherchait des causes externes à sa personne pour justifier ses débordements violents, que le futur de ce condamné demeurait préoc- cupant en raison de ses antécédents et de sa faible capacité de remise en question, qu’il séjournait illégalement en Suisse, qu’il refusait toute collaboration à son renvoi, qu’il ne permettait ainsi pas aux autorités compétentes en matière du droit des étrangers d’organiser son départ de Suisse, qu’il avait été difficile d’investiguer la consommation d’alcool de B.________ puisque ses propos étaient évasifs, qu’il avait encore des difficultés à mettre en lien ses capacités limitées à gérer son impulsion et sa consommation d’alcool, que ses fragilités persistaient et que le risque de récidive générale, soit tous délits confondus, pouvait être qualifié d’élevé. L’Office d’exécution des peines a également précisé que [...] avait rompu avec le condamné, que cet élément avait encore fragilisé la situation, de sorte qu’il avait informé B.________ par courrier du 11 novembre 2020 que les éventuels congés ne pourraient pas dépasser 12
9 - heures en journée et qu’une deuxième personne adulte, en plus de son épouse, devrait toujours être présente lors des congés. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
2.1Aux termes de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également
11 - d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1162/2014 du 19 mai 2015 consid. 2 et les références ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1). L’art. 84 al. 6 CP ne confère pas un droit au congé, ce dont atteste le libellé potestatif de l’art. 11 al. 1 RASAdultes ([Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 ; BLV 340.93.1] ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 84 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 2.2La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons, qui sont compétents pour fixer la nature et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les conditions posées par le droit fédéral (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 84 CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud, le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC ; BLV 430.01.1) est entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Concernant les autorisations de sortie, l’art. 92 RSPC renvoie au RASAdultes. Selon l’art. 3 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie s'entendent : (a) du congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération. Le principe du congé doit être prévu dans le plan d'exécution de la sanction pénale pour autant qu'il puisse être utilement établi, (b) d'une permission, qui est accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable, ou (c) d'une conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier.
12 - Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à : entretenir des relations avec le monde extérieur et structurer l'exécution (let. a), s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. b), s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. c), maintenir le lien avec le monde extérieur et structurer une exécution de longue durée (let. d), des fins thérapeutiques (let. e) et préparer la libération (let. f). Selon l’art. 10 al. 1 RASAdultes, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit : (a) demander formellement une autorisation de sortie, (b) avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa peine, (c) apporter des éléments probants pour démontrer que l’octroi d’une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité, (d) justifier qu’elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan, (e) démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu’elle sollicite et (f) disposer d’une somme d’argent suffisante, acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son compte. Pour l'obtention d'une autorisation de sortie, l'autorité compétente fixe les conditions de cas en cas (art. 10 al. 4 RASAdultes). La personne détenue peut obtenir au plus un congé tous les deux mois (art. 11 al. 1 RASAdultes). Pour des raisons particulières, l'autorité compétente
13 - peut déroger à la cadence par l'octroi de congés fractionnés (art. 11 al. 2 RASAdultes). Selon l’art. 11 al. 3 RASAdultes, la durée des deux premiers congés est de 24 heures au maximum (let. a), la durée du 3 e et du 4 e
congé de maximum 36 heures (let. b), la durée du 5 e et du 6 e congé de maximum 48 heures (let. c) et dès le 7 e congé, la durée est de maximum 54 heures (let.d). 3. 3.1Le recourant soutient que l’Office d’exécution des peines aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en fractionnant ses sorties en 12 heures et en 6 heures. Il argue qu’il a été condamné la dernière fois en 2017 pour des infractions commises en 2014, que son comportement en détention est bon, que les congés dont il a bénéficié depuis le 1 er juillet 2020 se sont bien déroulés, son comportement n’ayant posé aucun problème et qu’il conviendrait de lui laisser une chance. Le recourant fait également valoir qu’il n’aurait plus bu une seule goutte d’alcool depuis son incarcération en novembre 2018, qu’il serait abusif de se prévaloir de sa fragilité face à l’alcool, que son absence de collaboration dans le cadre de son renvoi de Suisse serait la preuve qu’il n’a aucunement l’intention de quitter la Suisse où vivent sa mère, sa sœur, son épouse et ses enfants, qu’il ne saurait être péjoré dans ses congés pour ce motif et que des sorties de 24 ou de 30 heures lui permettraient de s’absenter de son travail un jour et demi, alors que les congés fractionnés autorisés lui feraient manquer le travail durant 4 jours et demi, de sorte qu’il ne pourrait pas, avec les congés accordés, accumuler l’argent nécessaire pour ses sorties et pour les contributions d’entretien en faveur de ses enfants. 3.2Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 in fine ; ATF 137 V 71 consid. 5.1).
14 - 3.3En l’occurrence, l’Office d’exécution des peines a suivi le préavis de la Direction de l’EDFR qui préconisait des congés fractionnés de 12 heures au maximum et sans nuitée, les soumettant à dix-sept règles de conduites – notamment un programme de sortie détaillé, une attestation de prise en charge, la présence d’une tierce personne, une abstinence totale aux stupéfiants et aux substances psychotropes, une abstinence totale à l’alcool, une interdiction de quitter le territoire suisse – et à quatre contrôles – prise d’urine avant et après la sortie, test d’alcool avant et après la sortie –. Se fondant sur l’art.11 al. 2 RASAdultes qui l’autorise, pour des raisons particulières, à déroger à la cadence des congés en octroyant des congés fractionnés, l’Office d’exécution des peines a motivé l’octroi de congés fractionnés de 12 heures et de 6 heures par la gravité des faits pour lesquels le recourant a été condamné, par ses antécédents de violence, par ses fragilités s’agissant de sa consommation d’alcool et par son absence de collaboration à son renvoi du territoire suisse. Il peut certes être donné acte au recourant que son comportement en détention est bon, que son travail à l’atelier est apprécié et que ses précédents congés se sont bien passés. Force est toutefois de constater, comme cela ressort du PES avalisé le 25 février 2020 par l’Office d’exécution des peines et de l’avis de la CIC du 19 mai 2020, que le recourant, condamné à plusieurs reprises pour des actes de violence, présente une faible capacité de remise en question, qu’il considère toujours que sa peine de prison est trop sévère, que son travail d’introspection doit être poursuivi pour lui permettre de cerner ses fragilités, de mieux gérer ses émotions et d’identifier les facteurs pouvant le déstabiliser, qu’il minimise sa consommation d’alcool, laquelle est un facteur de risque de récidive, à tout le moins de nouveaux actes de violence, que sa situation demeure inquiétante et qu’il convient de rester particulièrement attentif lors des élargissements prévus. Dans son ordonnance du 18 février 2021, le Juge d’application des peines a d’ailleurs souligné que le travail d’introspection du recourant était très minime et que ses regrets étaient peu aboutis Tous ces éléments montrent que la situation du recourant demeure préoccupante et font
15 - craindre un risque de récidive, à tout le moins d’actes de violence, ce d’autant que le recourant s’est séparé d’avec son épouse actuelle en été 2020 et qu’il risque, comme il l’avait fait lors de sa séparation d’avec sa première épouse, de se remettre à consommer de l’alcool en soirée de manière abusive. En outre, il est notoire que le risque d’alcoolisation est plus élevé durant les soirées, de sorte que des congés accordés en journée contribuent à limiter ce risque. L’Office d’exécution des peines ne prétend pas qu’il existerait un risque de fuite, mais il explique que le fait, pour le recourant, de ne pas vouloir collaborer avec les autorités de migration en vue de son renvoi – condition à l’octroi de congés expressément prévue par le PES avalisé le 25 février 2020 – atteste d’un manque de collaboration de sa part, élément dont il doit manifestement être tenu compte lors de l’appréciation de la confiance qui peut être faite au détenu. Il ne peut donc être fait abstraction de l’absence totale de collaboration du recourant dans le cadre des démarches qui doivent être entreprises en vue de son renvoi de Suisse. Le recourant se plaint enfin du fait que les sorties fractionnées accordées lui feront perdre du pécule. On notera que le recourant ne se plaint pas du fait qu’il verrait sa mère et ses enfants moins longtemps si des congés de 24 et 30 heures lui étaient octroyés. Les modalités des congés fractionnés accordés permettront au contraire au recourant de voir ses enfants plus souvent et, au total, plus longtemps, la durée de la nuit étant clairement du temps « perdu » qu’il ne passera pas avec ses enfants. Partant, l’Office d’exécution des peines a tenu compte du cadre général qui lui est imposé par les art. 84 al. 6 CP et 10 al. 1 RASAdultes et les congés fractionnés litigieux permettront au recourant de maintenir un contact avec l’extérieur et, surtout, avec sa mère, ses enfants et ses proches, malgré leur durée limitée à 12 heures en journée, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. Dans ces circonstances, on ne discerne aucun abus du pouvoir d’appréciation de la
16 - part de l’Office d’exécution des peines et les griefs du recourant doivent être écartés. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 18 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de B.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martine Dang, avocate (pour B.), -Ministère public central,
17 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Etablissement de détention fribourgeois, site de Bellechasse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :