Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP21.014078

351 TRIBUNAL CANTONAL 746 OEP/PPL/83445/VRI/NVD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 17 août 2021


Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeVillars


Art. 92 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2021 par P.________ contre la décision de refus de report d’exécution de peines privatives de liberté rendue le 4 août 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/83445/VRI/NVD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a)Par jugement du 3 décembre 2010, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné P.________ pour escroquerie et abus

  • 2 - de confiance à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans. Par jugement du 5 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné P.________ pour escroquerie, vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, escroquerie par métier et usure à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 10 jours de détention avant jugement, a révoqué le sursis accordé par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne le 3 décembre 2010 et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 18 mois. Par décisions des 8 mai 2015, 5 novembre 2015 et 12 octobre 2016, l’Office d’exécution des peines a décidé de différer l’exécution de ces peines pour raison médicale. b)Par ordonnance pénale du 15 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ pour escroquerie et tentative d’escroquerie à une peine privative de liberté de 150 jours. c) Dans un rapport médical daté du 30 août 2018, le Dr [...], du Centre médical du Valentin, a indiqué que P.________ présentait un état anxiodépressif, des troubles de l’adaptation, une polyradiculoneuropathie inflammatoire idiopathique chronique, un syndrome lombo-spondylogène, des idées suicidaires scénarisées par arme à feu, de l’hyperleucocytose, des taux de ferritine et d’acide folique bas, un épuisement et de la fatigue, et des douleurs majeures au niveau des jambes. Le Dr [...] a exposé que l’origine dégénérative des maladies diagnostiquées n’était pas claire, que le patient disait avoir un moral très bas, être épuisé et avoir des douleurs insupportables dans les jambes, qu’il avait des douleurs majeures et des difficultés à la marche et au déplacement, que les symptômes et les limitations fonctionnelles étaient incompatibles avec une détention en milieu fermé en raison du risque d’accentuation des symptômes, du support médical insuffisant et du risque de tentamen, et qu’un rendez- vous avec un neurologue était prévu.

  • 3 - d) Par décision du 20 février 2019, l’Office d’exécution des peines a annulé son ordre d’exécution de peines sommant P.________ de se présenter le 28 février 2019 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci- après : EPO) en vue d’exécuter ses peines privatives de liberté, pour des raisons médicales et familiales, tout en invitant le condamné à adopter un bon comportement et à tout mettre en œuvre afin qu’il puisse se conformer au nouvel ordre d’exécution de peines à intervenir. e)Par courriers des 4, 5 et 6 février 2020, P.________ a sollicité le report de l’exécution de ses peines privatives de liberté, arguant en bref que la maladie neurologique dégénérative dont il souffrait était toujours en cours d’investigations, que ses symptômes – troubles neuromusculaires et tremblements en relation probable avec une atteinte nerveuse périphérique – demeuraient d’actualité, qu’une prise en charge adéquate en prison était exclue pour le moment, qu’il était père au foyer à plein temps alors que sa compagne travaillait à 100%, qu’il s’occupait de leurs trois enfants et qu’une pesée des intérêts en présence devait conduire à privilégier son intérêt privé à la protection de sa famille et au maintien des liens familiaux au détriment de l’intérêt public à l’exécution de ses peines. Par décision du 6 février 2020, l’Office d’exécution des peines a annulé son ordre d’exécution de peines sommant P.________ de se présenter le 11 février 2020 aux EPO en vue d’exécuter ses peines privatives de liberté, jusqu’à réception de l’avis de la Dre [...], médecin conseil auprès du Service pénitentiaire (ci-après : SPEN), sur la compatibilité de son état de santé avec une exécution de peine en régime ordinaire. Le 4 juin 2020, la Dre [...], a indiqué que P.________ souffrait de pathologies chroniques qui nécessitaient une poursuite de traitements médicamenteux et que, sous réserve d’être pris en charge par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), le condamné était apte à subir sa peine privative de liberté en régime ordinaire.

  • 4 - f) Par ordre d’exécution de peines du 13 janvier 2021, l’Office d’exécution des peines a sommé P.________ de se présenter le 12 août 2021 aux EPO en vue d’exécuter les peines privatives de liberté de 24 mois, sous déduction de 10 jours de détention avant jugement, de 18 mois et de 150 jours, auxquelles il avait été condamné le 5 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et le 15 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. g)Le 21 juillet 2021, P.________ a déposé une demande de grâce portant sur les peines privatives de libertés évoquées ci-dessus auprès de la Commission des grâces du Grand Conseil vaudois. B.a)Par requête du 22 juillet 2021, P.________ a sollicité le report de l’exécution de ses peines privatives de liberté pour des motifs médicaux et socio-familiaux, ainsi qu’en raison de sa demande de grâce, renvoyant à l’ensemble des arguments invoqués depuis 2015 et faisant valoir que sa situation familiale et médicale n’avait pas changé. A l’appui de sa demande, P.________ a produit une attestation signée le 19 juillet 2021 par sa concubine [...], dont il ressort que celle-ci exerce une activité à 100% pendant que son compagnon s’occupe de leurs trois enfants et de la tenue du ménage, répartition des tâches mise en place au sein du couple en 2015. Il a également produit une attestation médicale du Dr [...] du Centre médical du Valentin datée du 21 juillet 2021, qui indique que P.________ est suivi au centre depuis le 17 novembre 2011 et que, au vu d’une maladie neurologique connue et médicalement prouvée, sa mise en détention est médicalement contre-indiquée et peut évoluer vers des troubles psychiatriques sévères, voire une menace suicidaire. b)Par décision du 2 août 2021, la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après : DGAIC) a rejeté la

  • 5 - requête d’effet suspensif formée par P.________ avec sa demande de grâce. c) Par décision du 4 août 2021, l’Office d’exécution des peines a refusé de reporter l’exécution des peines privatives de liberté de P.________ et a maintenu l’ordre d’exécution de peines du 13 janvier 2021. Cette autorité a considéré qu’aucun élément nouveau ne ressortait de l’attestation médicale établie par le Dr [...] du 21 juillet 2021, de sorte qu’elle ne pouvait pas retenir que la situation médicale de P.________ s’était péjorée et que son incarcération lui ferait courir des risques médicaux sérieux, que les EPO disposaient d’un service médical, qu’il serait tenu compte de son état de santé, que la DGAIC avait rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans la demande de grâce du condamné, que dite demande ne pouvait donc pas être invoquée pour obtenir un ajournement de peines et que les raisons invoquées par P.________ ne constituaient pas des motifs graves au sens de l’art. 92 CP. d)Par courrier du 9 août 2021, P.________ a sollicité de l’Office d’exécution des peines qu’il suspende la mise en œuvre de sa détention, faisant valoir que la décision de refus de report du 4 août 2021 de cet office ne serait définitive et exécutoire que le 16 août 2021 au plus tôt, que son incarcération ne pouvait pas être effective tant qu’il disposait d’un droit de recours, qu’il avait l’intention de déposer un recours avec une requête d’effet suspensif et que tant que l’autorité de recours n’avait pas statué sur la question de l’effet suspensif, la décision de refus de report d’incarcération ne pouvait pas être mise en œuvre. Par décision du 10 août 2021, l’Office d’exécution des peines a dit qu’il n’entendait pas suspendre l’ordre d’exécution de peines du 13 janvier 2021 sommant P.________ de se présenter le 12 août 2021 aux EPO, lequel avait été maintenu par décision du 4 août 2021. Cet office a expliqué qu’une décision était exécutoire lorsque la voie de droit ordinaire n’avait pas d’effet suspensif (art. 58 al. 1 let. b LPA-VD [Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et que la procédure de recours contre une décision de son office n’avait pas d’effet

  • 6 - suspensif (art. 38 LEP [Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01] et 387 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). C.a) Par acte du 10 août 2021, P., par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 4 août 2021 par l’Office d’exécution des peines, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’ordre d’exécution de peines du 13 janvier 2021 est annulé et que sa demande de report de l’exécution de ses peines privatives de liberté totalisant 3 ans, 6 mois et 150 jours est acceptée. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. A l’appui de son recours, P. a notamment produit un certificat médical établi le 10 août 2021 par le Dr [...] du Centre médical du Valentin qui reprend mot pour mot les constatations médicales faites par le Dr [...] dans son rapport du 30 août 2018 mentionné ci-avant (cf. p. 2), accompagné d’un mot du Dr [...] daté du même jour, dans lequel celui- ci explique que l’état de santé de P.________ a tendance à s’aggraver, que son patient assure un rôle indispensable comme père au foyer et que les diagnostics et les circonstances lui semblent contre-indiquer une mise en détention en raison des troubles psychiatriques sévères que celle-ci pourrait provoquer. Il a également produit une copie de l’arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) annulant la décision du Service de la population refusant de prolonger son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse. b) Par décision du 11 août 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

  • 7 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser le report de l'exécution de la peine (art. 19 al. 1 let. k LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 383 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable.

2.1Le recourant conteste le refus de l’Office d’exécution des peines de reporter l’exécution de ses peines privatives de liberté. Il reproche à cette autorité de ne pas avoir tenu compte de son état de santé, de sa situation personnelle et familiale, et de sa demande de grâce. 2.2Conformément à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4). L’ajournement de l’exécution d’une peine s’assimile dans ses motifs à l’interruption de son

  • 8 - exécution prévue par l’art. 92 CP (TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 ; TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 92 CP). L’exécution de la peine ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d’appréciation de l’autorité d’exécution est limité par l’intérêt de la société à l’exécution des peines et par le principe de l’égalité dans la répression. Plus l’infraction est grave et plus la peine est lourde, plus la nécessité de la faire subir est impérieuse (ATF 108 Ia 69 consid. 2b et c, JdT 1983 IV 34). L’exécution de la peine ne peut en principe être interrompue ou différée que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l’exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et les réf. citées). Le report de l’exécution de la peine ne doit être admis qu’avec une grande retenue. Il faut qu’il apparaisse hautement probable que l’exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l’intéressé, la simple éventualité d’un tel danger ne suffisant manifestement pas à le justifier (ATF 108 Ia 69 consid. 2c ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 et réf. cit.). Quant à la gravité des motifs retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les

  • 9 - structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1). Le traitement et la guérison d'un détenu doivent en principe être assurés dans le cadre de l'exécution de la peine, au besoin adaptée dans la mesure nécessaire. Même en cas de maladie grave, il ne se justifie pas d'interrompre, respectivement d'ajourner l'exécution de la peine, lorsqu'un traitement médical approprié reste compatible avec l'incarcération (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.1; ATF 106 IV 321 consid. 7a; ATF 103 Ib 184 consid. 3). A titre d’exemple, une atteinte au VIH ne justifie pas une interruption de peine (ATF 106 IV 321 ; CREP 12 mai 2020/350). 2.3En l’espèce, le recourant a fait l’objet de plusieurs sanctions entre 2010 et 2017, qui totalisent 3 ans, 6 mois et 150 jours de peines privatives de liberté fermes à purger. L’Office d’exécution des peines a différé l’exécution de ces peines à trois reprises entre 2015 et 2016 pour raison médicale. Au début 2019, cet office a annulé, pour des raisons médicales et familiales, son ordre d’exécution de peines qui sommait alors le recourant de se présenter aux EPO le 28 février 2019. Après une première convocation pour le 11 février 2020, qui a été annulée et reportée pour permettre à la Dre [...], médecin conseil du SPEN, de se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé du recourant avec une exécution de peine en régime ordinaire, celui-ci a été convoqué, par ordre d’exécution de peines du 13 janvier 2021, pour le 12 août 2021. Le recourant tente aujourd’hui d’obtenir un nouveau report d’exécution de ses peines en invoquant des motifs médicaux et familiaux, ainsi qu’une demande de grâce. Le recourant invoque tout d’abord son état de santé. Lorsque le recourant a sollicité un report d’exécution de ses peines les 4, 5 et 6 février 2020 pour raisons médicales et socio-familiales, son dossier a été soumis au médecin conseil du SPEN, qui a, par avis du 4 juin 2020, confirmé que le recourant était apte à exécuter ses peines privatives de liberté, les pathologies chroniques dont il souffrait pouvant être prises en charge par le SMPP. Or, le recourant se plaint du fait que les nouveaux

  • 10 - certificats médicaux établis les 21 juillet 2021 et 10 août 2021 par le Dr [...], produits respectivement le 22 juillet 2021 et le 10 août 2021 par le recourant, n’ont pas été soumis au médecin conseil. Toutefois, comme le relève à juste titre l’Office d’exécution des peines, ces certificats médicaux plus récents évoquent certes une tendance à l’aggravation de l’état de santé du recourant, mais ils ne font état d’aucune nouvelle pathologie dont celui-ci souffrirait. Le certificat du 10 août 2021 du Dr [...] reprend d’ailleurs mot pour mot le contenu du certificat établi le 30 août 2018 par le Dr [...]. Au reste, quoi qu’en dise le recourant, on constate, à la lecture des certificats médicaux antérieurs et des pièces produites au dossier, qu’il ne souffre d’aucune maladie grave au sens de la jurisprudence évoquée ci-avant. A aucun moment les médecins n’allèguent que la vie du recourant serait en danger, étant rappelé qu’une maladie grave ne suffit pas à permettre un report d’exécution de peines, d’autant moins lorsque la peine privative de liberté à exécuter est relativement lourde. Il n’y avait ainsi pas lieu de soumettre ces nouveaux certificats médicaux au médecin conseil, puisque, outre que ceux-ci ne font mention d’aucune pathologie nouvelle, ils ne changent rien au fait que le recourant ne souffre pas de maladies le mettant en danger de mort. Le recourant invoque ensuite sa situation familiale, faisant valoir qu’il est père au foyer à plein temps avec trois enfants à charge scolarisés et que sa compagne travaille à 100%. Or, seuls des motifs graves peuvent permettre un report d’exécution de peines, lequel ne peut être accordé qu’avec une grande retenue. Dans le cas présent, on ne discerne pas en quoi la situation familiale du recourant serait à ce point extraordinaire qu’elle devrait motiver un report d’exécution de peines. En effet, nombre de condamnés ont une femme et des enfants, qu’ils doivent quitter pour purger leur peine, et se voient contraints d’organiser leur vie de famille en fonction de leur détention. Dans la mesure où il n’y a rien de particulièrement grave au sens de la jurisprudence dans la situation familiale du recourant, celle-ci ne suffit manifestement pas à justifier un report d’exécution de peine. Quant à l’arrêt du 27 septembre 2019 par lequel la CDAP a statué en faveur du recourant quant à son statut de

  • 11 - séjour, il repose sur d’autres bases légales et ne peut donc avoir aucune incidence dans le cadre de l’examen du présent recours. Le recourant plaide enfin que la décision de la DGAIC du 2 août 2021 refusant l’effet suspensif à sa demande de grâce déposée le 21 juillet 2021 n’est pas définitive et exécutoire et qu’il y aurait lieu d’attendre le résultat du recours qu’il prévoit de déposer, les chances de succès étant réelles. En réalité, il importe peu que la décision sur l’effet suspensif soit définitive ou pas, puisque, si l’art. 35 al. 2 LVCPP prévoit que le département peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine, il n’en reste pas moins que la voie de la grâce est une voie de droit extraor- dinaire, qui ne donne pas au condamné un droit à ce que l’exécution de la peine soit suspendue, et cela quel que soit le stade de la procédure à laquelle celui-ci se trouve. Si un recours devait aboutir favorablement sur ce point, le condamné pourrait être alors libéré provisoirement, le temps que la procédure de grâce soit menée à son terme. En l’état toutefois, aucune décision favorable n’a été portée à la connaissance de la Cour de céans, de sorte que la décision de la DGAIC ne saurait faire obstacle à l’exécution ordinaire de la peine par le recourant. Dans ces conditions, l’Office d’exécution des peines était parfaitement fondé à refuser à P.________ le report d’exécution de ses peines privatives de liberté, les conditions de l’art. 92 CP n’étant pas réalisées en l’espèce. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par P.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re ph., CPP).

  • 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 4 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benoît Morzier, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/83445/VRI/NVD), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service médical des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

  • 13 - La greffière :

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