Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP21.013426

351 TRIBUNAL CANTONAL 731 OEP/MES/43779/AVI/SMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 août 2021


Composition : M.P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 120 al. 1 et 122 RSPC Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2021 par Y.________ contre la décision rendue le 20 juillet 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n o AP21.013426-AVI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par arrêt du 29 mars 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a notamment condamné Y.________, né le [...] 1982, pour crime manqué d’assassinat, actes préparatoires à assassinat, induction de la justice en erreur et infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 749 jours de détention provisoire, et a ordonné

  • 2 - son internement en application de l’art. 64 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). L’internement d’Y.________ a été ordonné sur la base d’un rapport d’expertise psychiatrique du 8 juillet 2005 et de son complément du 15 novembre 2005, établis par le Département universitaire de psychiatrie adulte, à Prilly. Les experts ont retenu le diagnostic de trouble schizotypique chez une personnalité à traits dyssociaux, ce trouble n'entravant cependant pas la capacité de l’intéressé d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer par rapport à cette appréciation. Retenant que l’expertisé présentait un risque de récidive important, les experts ont recommandé une mesure d'internement. Y.________ a été incarcéré à la Prison du Bois-Mermet à Lausanne du 28 août 2006 au 9 octobre 2007, avant d’intégrer l’Unité psychiatrique des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO). Par jugements des 9 décembre 2013 et 18 juin 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les demandes de libération conditionnelle d’Y.. Le 11 mai 2016, Y. a été transféré à l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis, à Puplinge (GE). Dans son évaluation du 31 août 2017, le Service de probation et d’insertion du canton de Genève a indiqué que le risque de récidive sexuelle et violente restait toujours élevé. Le 31 octobre 2018, Y.________ a été transféré aux EPO dès lors que toute prolongation du placement à Curabilis paraissait délétère et tendait à majorer le risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif. Y.________ a cessé le travail depuis le 23 septembre 2019. Il a proféré des menaces hétéro-agressives à l’encontre du personnel de l’Unité d’évaluation criminologique (ci-après : l’UEC), des chargées d’évaluation, du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci- après : le SMPP) et d’un codétenu. Il a arrêté sa médication psychiatrique depuis octobre 2019.

  • 3 - Dans le bilan des phases 2 et 3 du plan d’exécution de la sanction, avalisé le 6 février 2020 par l’OEP, la direction des EPO a préconisé pour Y.________ une hospitalisation ou un placement en régime d’isolement cellulaire à titre de sûreté, compte tenu de la détérioration de son état de santé psychique depuis l’arrêt de sa médication psychiatrique et en raison des menaces proférées. Le 17 février 2020, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : la CIC) a constaté que l’état psychique et relationnel d’Y.________ s’était notablement dégradé avec l’entrée en force de la mesure d’internement et la survenance de graves problèmes de santé physique. Le détenu refusait de prendre son traitement et percevait l’environnement comme hostile à son égard, mais maintenait le lien avec le SMPP. La commission a suggéré, moyennant les mesures sécuritaires indispensables, de tenter de rétablir avec l’intéressé des modalités de soin privilégiant les approches corporelles et un encadrement soignant ferme et bienveillant dans le cadre de l’alliance thérapeutique qu’il n’avait jamais rompue. Le 27 août 2020, le SMPP a informé la direction des EPO qu’Y.________ refusait de se rendre aux entretiens thérapeutiques depuis le 22 juillet 2020, précisant qu’il n’existait aucun critère pour une hospitalisation contre son gré. Par décision du 14 septembre 2020, l’OEP a prononcé le placement d’Y.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté avec effet rétroactif au 28 août 2020 pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 28 novembre 2020. En effet, en raison des graves menaces proférées, le détenu présentait des risques sécuritaires et hétéro-agressifs présents et imminents à l’encontre des intervenants pénitentiaires. Le 24 septembre 2020, Y.________ a écrit à la direction des EPO qu’il ne souhaitait plus avoir de contact avec les intervenants du SMPP, qu’il considérerait tout non-respect de sa décision comme une agression,

  • 4 - une humiliation et une provocation de leur part qu’il ne laisserait pas passer, et qu’il refusait catégoriquement de rencontrer les criminologues. Y.________ a fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes :

  • le 7 octobre 2020, 6 jours d’arrêts disciplinaires dont 3 jours avec sursis, pour avoir proféré des menaces à l’égard des intervenants du SMPP ;

  • le 28 octobre 2020, 2 jours d’arrêts disciplinaires pour avoir proféré des menaces de mort à l’encontre d’un codétenu tout en mimant un égorgement, les 3 jours de sursis accordés le 7 octobre 2020 étant en outre révoqués ;

  • le 25 novembre 2020, 5 jours d’arrêts disciplinaires pour avoir proféré des menaces. Le 15 octobre 2020, l’OEP a informé Y.________ que, compte tenu de son refus de rencontrer les thérapeutes du SMPP et les criminologues de l’UEC, une rencontre interdisciplinaire était prévue pour le 22 décembre 2020 en vue d’établir un nouveau bilan de phase et procéder à une évaluation. Lors de son audition du 21 octobre 2020 par la direction des EPO, Y.________ a déclaré « J’ai une sorte de délire dans ma tête, je perds le contrôle par rapport à ces idées de violence ». Le 9 novembre 2020, la direction des EPO a préconisé la poursuite de l’isolement cellulaire au vu de la péjoration de la situation. Le 16 novembre 2020, l’UEC a informé l’OEP qu’elle n’était pas en mesure de fournir un point de situation criminologique puisque le détenu leur avait signifié son refus de participer à la démarche évaluative. Y.________ a été auditionné par l’OEP le 25 novembre 2020. En substance, il a confirmé qu’il avait toujours des idées de violence et de vengeance et qu’il voulait rencontrer le moins de personnes possible et

  • 5 - s’isoler. Il s’estimait victime d’injustice et de provocations de la part des agents de détention, en « avait marre », n’était pas une machine, se retenait pour ne pas passer à l’acte, estimait qu’à un moment donné « ça allait péter » et souhaitait réintégrer le régime de détention ordinaire. Par décision du 27 novembre 2020, l’OEP a ordonné le renouvellement du placement d’Y.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté dès le 29 novembre 2020 pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 1 er mars 2021. Il a par ailleurs requis de la direction des EPO qu’elle établisse à quinzaine un bref rapport sur le déroulement de l’isolement cellulaire à titre de sûreté, la première fois pour le 14 décembre 2020. Par courrier du 14 décembre 2020, l’OEP a informé Y.________ que la rencontre interdisciplinaire agendée au 22 décembre 2020 était reportée au 19 janvier 2021 en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19. Par arrêt du 6 janvier 2021 (n o 12), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par Y.________ contre la décision de l’OEP du 27 novembre 2020 et réformé celle-ci en ce sens que le renouvellement du placement en isolement cellulaire à titre de sûreté était ordonné jusqu’au 20 janvier 2021, lendemain de l’évaluation de l’intéressé. Dans un rapport du 11 janvier 2021, la direction des EPO a exposé que le comportement d’Y.________ n’avait cessé de se dégrader depuis plusieurs mois, notamment depuis le dernier examen de sa libération conditionnelle le 7 juin 2019, que l’intéressé refusait toute forme de collaboration avec les divers intervenants et que sa prise en charge était particulièrement problématique en raison des menaces hétéro- agressives. Elle a précisé que le détenu avait repris un suivi somatique avec médication après l’avoir refusé du 6 au 19 novembre 2020 et qu’il refusait toujours tout contact avec le SMPP et de prendre sa médication psychiatrique. Elle a ajouté que les facteurs de risque de récidive

  • 6 - n’avaient pas pu être évalués et que l’intéressé avait cessé de s’acquitter des indemnités-victime et de rembourser les frais de justice. Par courrier du 15 janvier 2021, l’OEP a informé Y.________ que la « rencontre interdisciplinaire » prévue le 19 janvier 2021 était en réalité « une réunion de réseau aux EPO » ayant pour but d’établir un bilan de phase de son plan d’exécution de la sanction et d’envisager la suite de l’exécution de sa mesure d’internement. En exécution de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 janvier 2021, l’office l’a informé qu’il serait auditionné par la Cheffe de l’UEC le 19 janvier 2021, puis par deux représentants de l’OEP le 20 janvier 2021. Le 19 janvier 2021, la Cheffe de l’UEC a rendu le rapport suivant : « Le présent rapport a pour objectif de rendre compte des éléments en lien avec les risques intra-muros que pourrait représenter M. Y.________. Dès lors qu’il n’a pu être mené d’entretien avec l’intéressé, ledit rapport se fonde uniquement sur l’étude de son dossier pénal et carcéral ainsi que sur les renseignements recueillis auprès de différents intervenants du milieu pénitentiaire.

  1. Observations générales D’emblée, il convient de relever la péjoration de la situation de M. Y., qui souffre d’un trouble mixte de la personnalité, schizotypique et dyssociale (Expertise psychiatrique, 2018), en lien avec l’arrêt de sa médication à l’automne 2019 et la cessation de son suivi thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrique pénitentiaires (SMPP) depuis l’été 2020. En effet, de la rupture de M. Y. dans sa prise en charge semblent découler de plusieurs problèmes, ayant un impact direct et sérieux dans plusieurs sphères de sa vie.
  2. Appréciation des risques
  • 7 - Afin d’évaluer les risques extra-muros que pourrait représenter l’intéressé, nous avons d’abord recouru à l’utilisation de la VRAG-R et de la STATIQUE-99R, deux outils permettant d’apprécier les risques, respectivement de récidive violente et sexuelle. Si les résultats de ces instruments reposent essentiellement sur des facteurs statiques et qu’ils ne permettent, dans ce cadre, ni de cerner l’évolution de la personne évaluée ni d’identifier de pistes d’intervention possibles, ils fournissent tout de même un éclairage scientifique sur lesdits risques. Concernant des actes de nature violente, nous pouvons ainsi considérer que le niveau de risques de M. Y.________ se situe, actuellement, dans la moyenne. Concernant les facteurs spécifiques à la récidive sexuelle, le prénommé apparaît, en revanche, présenter un niveau de risques qui se situe bien au-dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. Ces résultats peuvent s’expliquer, notamment, au vu du profil de M. Y., qui pourrait s’apparenter à celui d’un meurtrier sexuel sadique, que le Service de probation et d’insertion du canton de Genève a mis en lumière dans son évaluation criminologique en 2017 et que nous rejoignons, sur foi de l’analyse du dossier. A relever que lesdits résultats font également écho à l’avis des experts psychiatres mandatés en 2018, qui ont estimé que les risques que M. Y. commette des actes de même nature que ceux pour lesquels il a été condamné (i. e. atteinte grave à l’intégrité physique, dont la motivation était d’ordre sexuel) pouvaient alors être considérés comme élevés et actuels. Relativement aux risques intra-muros que pourrait présenter, à court terme, M. Y.________, il convient de relever que, faute de collaboration de l’intéressé, il n’a pas été possible de procéder à la passation de deux outils (i.e. LS/CMI et START) qui portent sur des indicateurs dynamiques et qui auraient eu l’avantage de fournir un niveau de risques plus précis. Cela étant, plusieurs composantes de ces instruments, présentées ci-après, ont tout de même été considérées, permettant d’apporter un éclairage criminologique plus détaillé sur les risques que semble actuellement présenter le concerné.

  • 8 - Passages à l’acte hétéro-agressifs S’il ressort de l’analyse du dossier de M. Y.________ que des idéations violentes, y compris de nature sexuelle, s’inscrivent de longue date dans son parcours, il semble que la non-observance thérapeutique du concerné, déjà constatée par le passé, ait pour effet un accroissement marqué de leur caractère obsédant (Procès-verbaux d’audition OEP [...] du 20 septembre et du 25 novembre 2020 concernant la procédure d’isolement cellulaire à titre de sûreté). Cette rupture thérapeutique, couplée à la mise en œuvre de l’internement au sens de l’art. 64 CP et au placement en isolement cellulaire, que M. Y.________ estime comme étant respectivement illégal et injuste, semble avoir pour incidence une recrudescence du vécu persécutoire et, subséquemment, des attitudes hostiles qu’il témoigne à l’ensemble des intervenants (Procès-verbal d’audition OEP du 20 septembre 2020 concernant la procédure d’isolement cellulaire à titre de sûreté). Si l’intéressé tend à démontrer un seuil abaissé de tolérance aux frustrations et une faible maîtrise de soi au travers de la verbalisation de menaces virulentes, il ressort d’un rapport du SMPP (29 janvier 2020) que cette propension à exprimer ses intentions agressives permettrait toutefois au concerné de (réd. : se) soulager d’une pression interne, d’informer son interlocuteur et, ainsi, d’éviter un passage à l’acte hétéro-agressif. Cette stratégie de coping semble, pour l’heure, effectivement permettre à M. Y.________ de maîtriser ses impulsions en détention et, partant, d’éviter la mise en acte de ses propos. Cela étant, les menaces récentes, proférées à l’égard d’intervenants professionnels divers et d’un codétenu, n’en demeurent pas moins inquiétantes. D’ailleurs, il ressort des dires du concerné qu’il ferait le maximum pour se contenir mais qu’il finirait, tôt ou tard, par passer à l’acte (Procès-verbaux d’audition OEP du 20 septembre et du 25 novembre 2020 [...]). M. Y.________ présentant, depuis son jeune âge, des contenus de pensée, des valeurs et des croyances qui tendent à rationaliser l’usage de la violence, il ne peut être, dès lors, écarté l’éventualité que les menaces proférées finissent par être mises à exécution. Cela semble, présentement, d’autant plus envisageable que ses difficultés en lien avec ses problématiques sexuelles et de violence ne peuvent être travaillées avec des intervenants et qu’il

  • 9 - estime, au regard de sa situation pénale et carcérale, ne plus rien avoir à perdre. Au vu de ces éléments, de la faible conscience que l’intéressé semble avoir de lui-même et de son imprévisibilité, en lien, notamment, avec ses capacités fluctuantes à gérer son anxiété (Expertise psychiatrique, 2018), nous pouvons conclure que les risques de passages à l’acte hétéro-agressifs de la part de M. Y.________ ne peuvent, dans le contexte actuel, être exclus. Relativement à des actes de nature sexuelle, les mesures sécuritaires consistant à ne pas autoriser l’intéressé à se retrouver seul avec une personne de sexe féminin paraissent, en revanche, suffire à contenir lesdits risques. Passages à l’acte auto-agressifs et négligence de soi Si la verbalisation d’idées obsessionnelles envahissantes, couplée à la colère et à l’irritabilité peu maîtrisées de M. Y., suscitent des inquiétudes chez les intervenants, elle reflète également l’état de détresse psychologique et émotionnelle dans lequel se trouve l’intéressé depuis plusieurs mois. En effet, l’état psychique du concerné semble n’avoir cessé de se dégrader depuis l’arrêt de sa médication, engendrant une péjoration de la situation globale du concerné. Dans ce cadre, il peut être relevé que M. Y. s’isolerait de plus en plus et qu’il se montrerait davantage mutique et renfermé. La plupart de ses interactions serait vécue comme une menace ou une humiliation pour le concerné, qui estime être sujet à une hostilité généralisée des intervenants (Procès-verbaux d’audition OEP du 20 septembre et du 25 novembre 2020 [...]). Or, un tel repli de M. Y.________ sur lui-même pourrait faire craindre non seulement l’accroissement d’une anxiété déjà invalidante mais également l’apparition d’affects dépressifs plus marqués (Rapports SMPP du 29 janvier et du 27 mai 2020). Sur ce point, il ressort du dossier du concerné que des idées suicidaires seraient déjà survenues par le passé. Au regard du sentiment de désespérance et d’impasse que semble ressentir M. Y.________, couplé aux conséquences négatives

  • 10 - qu’un placement en isolement prolongé pourrait induire pour le concerné, il ne nous semble, dès lors, pas exclu qu’un passage auto- agressif, voire suicidaire, puisse se réaliser. Dans ce cadre, l’intéressé relayant accorder une grande importance aux liens familiaux qu’il entretient, il ne peut être qu’encouragé à les maintenir et, si possible, à faire appel à ses proches pour s’apaiser. En effet, M. Y.________ ne semblant, actuellement, accorder sa confiance à aucun professionnel œuvrant dans le cadre de sa prise en charge, il serait fondamental qu’il puisse tout de même se reposer sur une personne qu’il estime être de confiance pour trouver le soutien moral dont il semble avoir besoin durant cette période difficile (Bilan de phase, 2020). Sur le plan somatique, M. Y.________ a subi une importance opération du cœur en mars 2019. Sa pathologie cardiaque constituerait une grande source d’angoisses pour l’intéressé (Rapport SMPP du 29 janvier 2020). Pourtant, il semble, là aussi, que la compliance médicamenteuse de M. Y.________ soit fluctuante (Rapport EPO [...] du 9 novembre 2020 concernant l’isolement cellulaire à titre de sûreté). Qui plus est, depuis l’arrêt de sa médication psychiatrique, le concerné souffrirait de troubles du sommeil qui, selon ses dires, engendreraient une augmentation de ses idéations violentes (Procès-verbal d’audition OEP du 25 novembre 2020 [...]). Enfin, il peut être relevé que M. Y.________ a cessé de manger et de boire suite à son placement en isolement cellulaire au mois d’août 2020. Si cette démarche était, selon les dires de l’intéressé (Procès-verbal d’audition OEP du 20 septembre 2020 [...]), le fruit d’une protestation contre son placement, il n’empêche qu’elle a conduit M. Y.________ à une hospitalisation. Ainsi, il ressort de ses comportements une tendance assez marquée à la négligence de soi, pouvant avoir des incidences significatives sur son état de santé. A relever, par contre, que le dossier de l’intéressé ne fait état d’aucune consommation de substances psychotropes. Sur ce point, M. Y.________ est donc vivement encouragé à poursuivre sur cette voie. Relativement, enfin, à la structuration du temps de M. Y.________, nous pouvons constater, au regard des différents rapports des EPO

  • 11 - remis à l’OEP dans le cadre de son placement en isolement cellulaire à titre de sûreté, que la situation est également empreinte d’instabilité. En effet, il ressort de plusieurs de ces rapports que M. Y.________ refuserait de se rendre à l’atelier qui lui est proposé et qu’il ne participerait, dès lors, à aucune activité structurée. Il ne ferait pas d’exercice physique régulièrement et ne se rendrait à la promenade que ponctuellement. Si l’isolement cellulaire auquel il est soumis peut participer au fait que M. Y.________ ne soit pas motivé à occuper son temps de manière constructive, il conviendrait tout de même qu’il tente, pour son propre bien-être, de s’insérer dans le minimum d’activités qui lui est proposé. En effet, il ressort de plusieurs études que l’implication dans un atelier ou dans des activités de loisir pourraient participer au maintien d’une certaine stabilité psychique et sociale dans la personne concernée. Cela ferait d’autant plus sens pour l’intéressé qu’il a montré, par le passé, qu’il était, par exemple, capable de s’inscrire au sein d’un atelier et non seulement de se soumettre au règlement y relatif mais également d’y apporter satisfaction quant aux tâches à réaliser. Dans ce cadre, il nous semblerait important, d’un point de vue criminologique, qu’il parvienne assez rapidement à retrouver une structure dans son quotidien, susceptible de diminuer les ruminations obsessionnelles inhérentes à son trouble schizotypique (Expertise, 2018). Evasion et fuite M. Y.________ présente plusieurs facteurs issus de la littérature scientifique qui pourraient influer sur les risques de fuite. D’abord, il peut être soulevé la rupture de l’intéressé dans sa prise en charge, marquée non seulement par l’arrêt de sa médication et de tout contact avec les thérapeutes du SMPP mais également, plus largement, par un déficit d’interactions avec d’autres intervenants. Ensuite, la lassitude extrêmement prégnante de l’intéressé face à sa situation carcérale, couplée aux faibles perspectives d’ouvertures de régime et à la personnalité dyssociale du concerné, participent à l’augmentation de la probabilité d’une fuite. Enfin, la sous- occupation de son temps, liée au refus de M. Y.________ de se rendre à l’atelier et au fait qu’il ne pratique ni sport ni activité de loisir

  • 12 - structurée, peut être prise en compte dans cette appréciation. En effet, cette situation, qui laisse, pour rappel, un temps considérable à l’intéressé pour ruminer, semble contribuer à exacerber le sentiment d’injustice dont il estime être l’objet et participer à un accroissement de son anxiété et de sa frustration. Au vu de ces éléments, nous pouvons conclure que M. Y.________ présente, à l’heure actuelle, un niveau de fuite qui peut être apprécié comme étant moyen. Celui-ci paraît toutefois contenu par le cadre sécuritaire que propose, y compris en régime ordinaire, le Pénitencier de Bochuz, au sein des EPO.

  • 13 -

  1. Conclusion et recommandations Si des déficits d’alliance thérapeutique se sont déjà produits par le passé, M. Y.________ semble être parvenu, dans une certaine mesure, à les transcender, ayant même connu une période de quelques mois de stabilité durant laquelle il aurait pu non seulement évoluer dans ses interactions avec les intervenants mais également adopter une attitude plus positive en lien avec sa prise en charge (i.e. souhait de débuter une formation professionnelle, d’une part, et de travailler sur sa problématique de violences et ses fantaisies sexuelles, d’autre part). A ce jour, force est de constater que, pour parvenir à une stabilisation de l’état de santé psychique de M. Y.________ et, par la suite, un retour en régime d’exécution de sanction ordinaire (souhaité par le précité), il serait, avant toute chose, indispensable de travailler sur la reprise de son observance thérapeutique. Dans ce cadre, la question du lien de confiance que M. Y.________ sera susceptible de (re)nouer avec des intervenants et, plus particulièrement des soignants ainsi que de la motivation qu’il pourra avoir à se réinvestir dans une démarche de soins (thérapeutique et médicamenteuse) semble fondamentale. En effet, les suivis mis en place depuis l’adolescence du concerné s’étant, de son point de vue, soldés par des échecs répétés, M. Y.________ ne verrait, à ce jour, plus de sens à s’y engager (Procès-verbal d’audition OEP du 20 septembre 2020 [...]). Il s’agirait également de parvenir à identifier, en collaboration avec M. Y., diverses pistes susceptibles de lui permettre de réintégrer un environnement certes cadrant mais également perçu comme bienveillant de la part de l’intéressé et promptes à la mise en place d’objectifs concrets et acceptables, tant pour lui que pour l’autorité. Cela paraîtrait d’autant plus urgent que nous ne voyons, tant qu’une certaine stabilisation de M. Y. n’aura pu être atteinte, pas d’alternative au maintien de l’intéressé dans un cadre strict et contenant. A ces fins et au regard de la rupture de liens entre M. Y.________ et l’ensemble des intervenants, il nous paraîtrait primordial de
  • 14 - travailler sur sa réceptivité. La question de l’intervention d’une personne tierce, externe au Service pénitentiaire du canton de Vaud (SPEN), voire du milieu médical, durant cette première étape pourrait, de notre point de vue, avoir du sens. En effet, non seulement la position affichée de M. Y.________ concernant sa prise en charge semble vacillante (e.g. l’intéressé affirme tantôt refuser tout type d’aide, tantôt envisager la possibilité de rencontrer un psychiatre externe au SMPP ; il exprime tantôt ne pas ressentir l’effet de la non-prise de sa médication psychiatrique, tantôt en reconnaître certaines conséquences) mais elle ne permet également pas d’identifier clairement l’enjeu derrière la rupture thérapeutique, autrement dit les motivations profondes de M. Y.. A cette fin, l’usage de techniques de négociation complexe nous paraîtrait constituer une piste de réflexion intéressante pour entrer en discussion avec l’intéressé et tenter de sortir de ce qui semble être une impasse, tant pour les intervenants que pour l‘intéressé. » La réunion de réseau aux EPO a eu lieu le 19 janvier 2021. Ses conclusions sont les suivantes : « Les intervenants sous-mentionnés ont participé à cette rencontre, concernant M. Y., détenu aux Etablissements de la Plainte de l’Orbe (EPO) : • M. [...], Chef de l’OEP • Mme [...], Juriste à l’OEP • Mm [...], Directrice-adjointe des EPO • M. [...], Surveillant sous-chef au Pénitencier de Bochuz (BO) des EPO • Mme [...], Chargée d’exécution des sanctions pénales aux EPO • Mme [...], Stagiaire chargée d’exécution des sanctions pénales aux EPO • M. [...], Coordinateur de formation au Secteur Formation animation sport TV (FAST) • Mme [...], Assistante sociale aux EPO • Mme [...], Cheffe de l’Unité d’évaluation criminologique du SPEN (UEC)

  • 15 - • M. [...], Psychologue au Service de médecine et psychiatrique pénitentiaires (SMPP) Le présent réseau interdisciplinaire a pour but d’amener une réflexion sur la situation de M. Y.________ et en particulier sur la suite de l’exécution de sa mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP. La restitution des conclusions ci-dessous est prévue le 20 janvier 2021 à 13h45 par le Chef de l’OEP et une juriste de l’OEP. Ainsi, au terme de ce réseau interdisciplinaire, les divers intervenants formulent les conclusions suivantes : • Au sein du cellulaire, on peut rappeler que M. Y.________ est à ce jour en régime d’isolement cellulaire à titre de sûreté. Il est abstinent aux substances prohibées, comme l’attestent les tests toxicologiques et éthylométriques réalisés le 4 novembre 2020. Il a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires en 2020, principalement pour des menaces. Il est décrit comme très fermé, refusant d’entrer en contact avec le personnel de détention ou ne répondant que brièvement si on l’interpelle. Par ailleurs, il refuse le contact également avec les divers intervenants du Service pénitentiaire (SPEN) et du SMPP, excepté pour le volet somatique. L’intéressé ne participe également pas aux prestations proposées. La tenue de sa cellule est à améliorer. Il a été relevé qu’il entretient des contacts téléphoniques plusieurs fois par semaine avec sa mère. • M. Y.________ a refusé de rencontrer le Secteur social en vue de la présente procédure interdisciplinaire. Ses visites se sont passablement réduites, avec notamment l’absence de visites de sa mère et de sa sœur depuis octobre 2019 et l’arrêt des visites ecclésiastiques depuis septembre 2020. A sa demande, le concerné ne s’acquitte plus des indemnités-victime depuis septembre 2020. De manière générale, il ne fait pas de demandes au Secteur social.

  • 16 - • Le Secteur FAST informe que le prénommé n’a fait aucune demande, tant concernant les animations que les cours et n’est pas preneur d’activités sportives tant en régime d’isolement cellulaire à titre de sûreté que lorsqu’il séjournait en responsabilisation de BO. Le Secteur FAST prendra contact avec lui afin d’envisager des possibilités formatives ou occupationnelles et il est invité à collaborer dans le cadre de l’entretien qui lui sera proposé. • Au niveau de l’UEC du SPEN, il a été rapporté que le prénommé avait refusé d’être rencontré par un chargé d’évaluation en décembre 2020 puis par la Cheffe de l’UEC le 18 janvier 2021. Une requête d’évaluation sur dossier a ainsi été formulée, dans le but d’évaluer les risques à court terme qu’il présente. Selon les résultats de cette évaluation, le risque de récidive hétéro-agressif intra-muros n’est pas à exclure, de même que le risque auto- agressif. Le risque de fuite peut être apprécié comme moyen en l’état. Concernant le risque de récidive sexuelle, M. Y.________ apparaît toujours présenter un niveau de risques qui se situe bien au-dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale, alors que le risque de récidive violente se situe dans la moyenne. L’UEC du SPEN met en avant la nécessité d’une reprise de l’observance thérapeutique et de la création d’un lien, tout en n’excluant pas pour ce faire d’envisager différentes méthodes ou types d’intervenants impliqués. La nécessité de structurer son quotidien de manière constructive apparaît également importante. • Au niveau du SMPP, il a été relevé qu’il bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique régulier jusqu’à mi-juillet 2020. Il a ensuite refusé tout contact avec les thérapeutes. Il bénéficie néanmoins d’un suivi somatique mensuel et prend sa médication somatique, gérant celle-ci de manière autonome. A rappeler qu’une rupture dans la prise de la médication somatique avait été signalée du 9 novembre 2020 au 4 décembre 2020. Il bénéficie en outre d’un suivi infirmier régulier, qu’il a souhaité espacer. Il est ainsi rencontré par les infirmiers trois fois par semaine depuis le début

  • 17 - de l’année 2021. Il est invité à reprendre contact avec les intervenants du SMPP, dans le cadre du suivi psychiatrique. • M. Y.________ n’a pas pu être rencontré par le Secteur d’exécution des sanctions pénales (ESP) des EPO. Il n’a pas réagi aux courriers que la chargée d’exécution des sanctions pénales lui avait adressés concernant les objectifs de la présente rencontre et les enjeux de l’élaboration du plan de phase. • L’OEP informe que suite à la décision du 6 janvier 2021 de la Chambre des recours pénale (CREP) du Tribunal cantonal (TC) vaudois, la décision du 27 novembre 2020 a été réformée en ce sens que la prolongation du placement en isolement cellulaire à titre de sûreté n’est ordonnée que jusqu’au 20 janvier 2021, date à laquelle l’OEP rendra une nouvelle décision, en tenant compte de l’évaluation criminologique qui a été rendue le 19 janvier 2021 par l’UEC ainsi que des présentes conclusions de réseau. Par ailleurs, il est prévu que l’intéressé soit transféré provisoirement dans le canton de Bâle au début du mois de février 2021, afin qu’il puisse rencontrer le Professeur T., lequel est invité à donner une nouvelle appréciation médicale sur la situation actuelle. L’OEP informe en outre que le dossier de M. Y. sera transmis au Collège des Juges d’applications des peines (JAP) dans le courant du premier trimestre 2021, dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle (LC) de l’internement au sens de l’art. 64 CP. • Au vu des éléments susmentionnés, seul un maintien en milieu fermé de haute sécurité est en l’état envisagé, l’objectif restant un retour en secteur responsabilisation du pénitencier de BO. A cet égard, il est vivement encouragé à collaborer et à échanger avec l’ensemble des intervenants des EPO et du SMPP ainsi qu’à réinvestir une démarche de soin. • Un nouveau réseau interdisciplinaire sera agendé au dernier trimestre 2021, afin de faire un point sur la situation de l’intéressé, d’envisager la suite de l’exécution de sa mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP et d’élaborer un nouveau

  • 18 - bilan de phase. Un point de situation criminologique de l’UEC du SPEN sera requis dans ce cadre. • Les présentes conclusions de réseau seront insérées dans un bilan de phase qui sera soumis pour avis à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (CIC) en mars 2021. » Y.________ a été entendu par l’OEP le 20 janvier 2021. Après avoir pris connaissance des conclusions de la réunion de réseau, il a déclaré que le risque de récidive d’infractions à caractère sexuel était inventé par l’UEC, qu’il voulait sortir de son isolement, qu’il considérait cette mesure comme une séquestration et une agression, qu’il ne souhaitait toujours pas avoir de contact avec les intervenant du SMPP, excepté les médecins somaticiens, qu’il n’avait pas besoin de médicaments, qu’il avait toujours des pensées obsédantes majoritairement agressives, qu’il en était à un niveau de haine très élevé, qu’il ne voulait faire ni promenade ni activité dans un atelier, qu’il voulait qu’on cesse de le juger, notamment les criminologues, que si ces derniers voulaient devenir ses victimes, « ça [allait] venir », et que sa place n’était pas en prison. Y.________ a été transféré provisoirement dans un établissement pénitentiaire bâlois afin d’y rencontrer le Prof. T., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et en psychiatrie et psychothérapie forensique, dans le but d’un nouvel avis médical. Par décision du 20 janvier 2021, l’OEP a ordonné le renouvellement du placement d’Y. en isolement cellulaire à titre de sûreté dès le 20 janvier 2021 pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 20 avril 2021, ainsi que son transfert provisoire du 8 au 11 février 2021 au sein de l’Untersuchungsgefängnis de Bâle-Ville afin qu’il puisse y rencontrer le Prof. T.________. Dans le bilan de phase 4 de l’exécution de la sanction, avalisé le 26 février 2021 par l’OEP, la direction des EPO a constaté que les

  • 19 - objectifs « Adopter un comportement répondant aux exigences du règlement de l’institution », « Poursuivre la collaboration avec le SMPP et envisager une hospitalisation sur un mode volontaire dans le but de stabiliser son état psychique », « Reprendre la médication neuroleptique prescrite », « Se rendre régulièrement à l’atelier, dès que son état le permettra », « Rembourser les indemnités-victime », « Rembourser ses frais de justice » et « Travailler en collaboration avec le personnel soignant sur la question de sa problématique délictuelle, notamment ses fantasmes, ses angoisses, son estime de soi et la gestion de ses émotions » n’étaient pas atteints. Seuls les objectifs « Maintenir les liens familiaux » et « Ne pas entrer en contact avec la victime ou avec la famille de celle-ci » l’étaient. Le détenu était décrit comme très fermé, refusant d’entrer en contact avec le personnel de détention ou ne répondant que brièvement aux interpellations, de même qu’avec les divers intervenants du SPEN et du SMPP, excepté pour le volet somatique. Il refusait toute occupation et activités sportives. Les risques de récidive hétéro-agressifs intra-muros et auto-agressifs n’étaient pas à exclure. Dans ces conditions, l’autorité administrative a préconisé la restauration d’un lien de confiance entre le détenu et les différents intervenants, spécifiquement avec le personnel médical, et le réinvestissement de l’intéressé dans une démarche de soins afin de permettre une intégration au sein du secteur responsabilisation du Pénitencier de Bochuz. En définitive, seul un maintien en milieu fermé de haute sécurité était envisageable en l’état, l’objectif étant un retour en secteur responsabilisation du pénitencier de Bochuz. Par arrêt du 2 mars 2021 (n o 173), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par Y.________ contre la décision de l’OEP du 20 janvier 2021. Elle a retenu que le détenu présentait encore des risques graves et imminents pour les intervenants professionnels des EPO, voire pour les autres détenus, et que si l’isolement cellulaire ne pouvait certes pas être prolongé indéfiniment sous l’angle de la proportionnalité, il pouvait toutefois l’être jusqu’à ce qu’une solution plus favorable soit trouvée. La Cour a relevé que les autorités d’exécution avaient pris diverses mesures à la suite de son arrêt du 6 janvier 2021 : un rapport

  • 20 - criminologique avait été requis, le détenu avait été transféré provisoirement dans un établissement bâlois du 8 au 11 février 2021 pour y rencontrer le Prof. T., un bilan de phase contenant les conclusions de la réunion de réseau du 20 janvier 2021 devait être établi et soumis à la CIC dans le courant du mois de mars 2021 et le dossier du détenu devait être transmis dans le courant du premier trimestre 2021 au Collège des Juges d’application des peines en vue de l’examen de la libération conditionnelle de la mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP. Le 2 mars 2021, l’OEP a préavisé pour le refus de la libération conditionnelle de la mesure d’internement ordonnée le 29 mars 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Le Prof. T. a rendu son rapport le 2 mars 2021. Il a diagnostiqué chez Y.________ un trouble de la personnalité paranoïaque, schizotype et à traits de dysmorphophobie corporelle (F60.8), et un sadisme sexuel (F65.5). Le risque de récidive était particulièrement élevé pour la commission d’infraction contre l’intégrité corporelle et la vie. L’expert a recommandé, dans un premier temps, la mise en œuvre d’une psychothérapie de plusieurs années avec le même thérapeute afin d’établir une relation de confiance, puis, dans un deuxième temps, la mise en œuvre d’une thérapie anti-androgène, laquelle demeurerait contre- indiquée aussi longtemps que la psychothérapie ne serait pas établie et stable. Il a ajouté qu’il se tenait à disposition pour effectuer le rôle de deuxième avis médical ou de superviseur externe, ainsi que pour chercher un spécialiste pour la thérapie de l’expertisé. Le 26 mars 2021, la CIC s’est déclarée favorable aux préconisations et perspectives formulées dans le plan d’exécution de la sanction avalisé le 26 février 2021. Elle a considéré que le renouvellement de la mesure d’isolement cellulaire à titre de sûreté représentait actuellement le seul régime de détention suffisamment contenant pour prévenir les différents risques évoqués jusqu’à la reprise d’un suivi thérapeutique et permettre ainsi de sortir du cercle vicieux

  • 21 - agressivité/répression. La commission a recommandé de suivre dans la mesure du possible les propositions bâloises, sous la supervision du Prof. T.. Par décision du 20 avril 2021, l’OEP a ordonné le renouvellement du placement d’Y. en isolement cellulaire à titre de sûreté dès le 20 avril 2021 pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 20 juillet 2021. Il a en outre requis de la direction des EPO qu’elle établisse à quinzaine un bref rapport sur le déroulement de l’isolement cellulaire et qu’elle informe sans délai de tout changement ou fait nouveau, tant favorable que défavorable. Y.________ a arrêté sa médication somatique depuis mai 2021. Le même mois, il a été sanctionné pour refus d’obtempérer. Y.________ a été entendu le 3 juin 2021 par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines dans le cadre de la procédure d’examen de la libération conditionnelle de l’internement. Le lendemain, il a écrit un courrier menaçant et insultant à la direction des EPO. Après une légère évolution de l’interaction avec le personnel de surveillance durant les deux dernières semaines du mois de juin 2021, la situation s’est à nouveau dégradée, l’intéressé refusant de rencontrer des représentants de l’OEP le 8 juillet 2021 et verbalisant auprès d’un surveillant chef des EPO des propos menaçants portant sur d’éventuels actes hétéro-agressifs à l’égard du SMPP, notamment des infirmières. Le Prof. T.________ a rencontré Y.________ le 21 juin 2021. Dans un rapport du 8 juillet 2021, l’expert a confirmé que le risque d’actes auto ou hétéro-agressifs demeurait concret et élevé et a maintenu sa recommandation de la mise en place d’un suivi psychothérapeutique par une personne expérimentée externe au milieu pénitentiaire. Le 23 juillet 2021, Y.________ a été sanctionné pour refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives.

  • 22 - B.Par décision du 20 juillet 2021, l’OEP a ordonné le renouvellement du placement d’Y.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté dès le 20 juillet 2021 pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 20 octobre 2021. Il a en outre requis de la direction des EPO qu’elle établisse à quinzaine un bref rapport sur le déroulement de l’isolement cellulaire et qu’elle informe sans délai de tout changement ou fait nouveau, tant favorable que défavorable. Il a également requis de la direction du SMPP qu’elle examine, en collaboration étroite avec le Prof. T., la mise en place d’une psychothérapie avec un thérapeute expérimenté dans le sens des préconisations contenues dans le rapport du 8 juillet 2021, en précisant que toute circonstance nouvelle entraînerait un réexamen d’office, en tout temps, de la situation du condamné. L’autorité administrative a retenu qu’au vu des nombreuses menaces et de leur gravité, de l’absence d’interaction avec les agents de détention et le personnel soignant, des conclusions de l’expertise psychiatrique de 2018, de l’appréciation des risques intra-muros de l’UEC du 19 janvier 2021, des rapports des 2 mars 2021 et 8 juillet 2021 du Prof. T. et de l’avis de la CIC du 26 mars 2021, il était manifeste que le risque qu’Y.________ passe à l’acte était élevé et actuel. En outre, elle s’est ralliée à la proposition du Prof. T.________ tendant à mettre en œuvre un suivi psychothérapeutique avec un expert externe au milieu pénitentiaire, lequel serait un préalable avant une possible sortie du secteur d’isolement cellulaire à titre de sûreté. C.Par acte du 29 juillet 2021, Y.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit transféré avec effet immédiat dans le régime ordinaire de détention, soit dans le secteur responsabilisation des EPO, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. E n d r o i t :

  • 23 - 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – qui est compétent pour mettre en œuvre l’exécution des condamnations pénales (art. 8 et 19 al. 1 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est en l’espèce recevable.

2.1Le recourant soutient qu’il se trouve dans une situation de détresse absolue, qu’il a indiqué à réitérées reprises que sa détention dans le régime d’isolement se déroulait très mal, qu’il a besoin d’un seul thérapeute qui pourra suivre son évolution de manière stable et pérenne, qu’il est totalement dévalorisé voire humilié par l’ensemble des acteurs chargés de veiller sur lui, ce qui explique qu’il ne veut plus avoir de contact avec ceux-ci, qu’il n’a jamais commis d’actes auto ou hétéro- agressifs et n’a fait que verbaliser ses idées obsessionnelles, que son affaire s’apparente à celle du détenu [...], laquelle aurait mis en lumière de nombreux dysfonctionnements dans le cadre des conditions de traitement des détenus, et que personne ne tente de comprendre le désarroi que révèlent ses rébellions. Pour ces motifs, il considère que le renouvellement de son placement en isolement cellulaire à titre de sûreté est totalement disproportionné. En outre, vu que la direction des EPO a relevé, le 21 juin 2021, qu’il entrait de plus en plus en communication

  • 24 - avec le personnel de détention et que le Prof. T.________ a préconisé qu’il soit suivi de manière pérenne par un seul thérapeute expérimenté extérieur à la prison, le recourant considère qu’il doit avoir la possibilité de rejoindre le secteur responsabilisation du régime ordinaire de détention. 2.2Selon l’art. 78 CP, la détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution (let. a), pour protéger le détenu ou des tiers (let. b) ou à titre de sanction disciplinaire (let. c). Selon l’art. 120 al. 1 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), peuvent faire l'objet d'un isolement cellulaire à titre de sûreté, les personnes condamnées qui présentent des risques graves et imminents pour la collectivité, les autres personnes condamnées, le personnel de l'établissement ou leur propre personne, ainsi que celles qui présentent un danger de fuite particulièrement élevé. Les motifs sécuritaires pouvant justifier le placement en isolement peuvent prendre la forme de menaces (CREP 6 janvier 2021/12 consid. 2.3) ou d’un comportement récurrent (dommages à la propriété, injures, blocage d’accès à la cellule, projection d’excréments, non-respect des directives et règlements) faisant sérieusement craindre un danger pour autrui (CREP 21 janvier 2021/26 consid. 2.3). En vertu de l’art. 122 RSPC, l'isolement cellulaire à titre de sûreté est ordonné pour une durée maximale de 3 mois (al. 1). A titre exceptionnel et si la situation l'exige, cette durée maximale peut être portée à 6 mois. Dans ce cas, l’autorité doit disposer au préalable d'une évaluation établie par une chargée d'évaluation criminologique ou d'un avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique justifiant le placement (al. 2). La décision peut être renouvelée. Dans ce cas, la

  • 25 - direction de l'établissement adresse un rapport à l'autorité dont la personne condamnée dépend au plus tard 2 semaines avant l'échéance prévue de l'isolement cellulaire, pour décision (al. 3). Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le régime vaudois de l’isolement cellulaire à titre de sûreté. Dans le cas examiné, il a retenu que l'isolement, qui devait être renouvelé et donc justifié tous les trois mois, n'avait pas pour but de contraindre le condamné à prendre ses médicaments, mais de protéger les personnes. Sous l’angle de la proportionnalité, il a considéré que dans la mesure où le détenu refusait de reconnaître sa pathologie psychique et de suivre sa médication, la mesure d’isolement n’était pas disproportionnée à l’aune du droit à sa liberté personnelle. Au vu toutefois du refus du détenu de se soumettre à son traitement, il existait le risque que le régime de l’isolement cellulaire dure indéfiniment. Les autorités d’exécution devaient dès lors examiner si une médication forcée était envisageable et si celle-ci constituait une mesure plus favorable qu’un isolement durable notamment au regard de la manière dont elle pouvait être exécutée, de ses effets secondaires sur le détenu et de ses chances de succès (ATF 134 I 221 consid. 3.3.2). 2.3En l’espèce, il est exact que le recourant n’a jamais mis ses menaces à exécution, ce que l’autorité intimée a par ailleurs relevé (p. 8). Cela étant, l’art. 120 al. 1 RSPC n’exige pas le passage à l’acte, mais uniquement des risques graves et imminents pour autrui ou la personne du condamné. Or, force est de constater que ces risques, que le recourant ne conteste pas en eux-mêmes, sont toujours concrets depuis que la Cour de céans a rendu son arrêt du 2 mars 2021. En effet, le recourant a persisté dans ses menaces comme il suit : -le 16 avril 2021, il a déclaré à un surveillant chef qu’il préférait « ne pas dire à quoi il pense qu’il pourrait nous faire » ; -le 3 juin 2021, il a déclaré à la Présidente du Collège des juges d’application des peines concernant son isolement :

  • 26 - « ils veulent me laisser dedans. Ils savent que cela va mal se passer » ; -le 4 juin 2021, il a écrit un courrier menaçant et insultant à la Direction des EPO ; -le 21 juin 2021, il a déclaré au Prof. T.________ qu’il était « à deux pas » de s’en prendre aux gens ; -le 6 juillet 2021, il a verbalisé à un surveillant chef des propos menaçants portant sur d’éventuels actes hétéro- agressifs à l’égard du SMPP, notamment des infirmières ; -le 11 juillet 2021, il a obstrué les cylindres des deux grilles d’accès à sa cellule, ce qui pouvait poser des problèmes sécuritaires, et il a eu une attitude hétéro-agressive envers le personnel. La légère évolution constatée durant les deux dernières semaines de juin 2021 ne suffit évidemment pas pour retenir que le condamné ne présente plus de risques graves et imminents pour les intervenants pénitentiaires et médicaux ou les autres personnes condamnées. Par ailleurs, le 29 mars 2021, la CIC a conclu que, dans le contexte actuel (contexte qui n’a pas changé depuis cette date comme on vient de le voir), l’isolement cellulaire représentait le seul régime de détention suffisamment contenant pour prévenir les différents risques évoqués. De plus, dans son rapport du 8 juillet 2021, le Prof. T.________ a indiqué que le danger d’un comportement auto ou hétéro-agressif restait concret et élevé. Le recourant soutient qu’il est en état de détresse et met cet état sur le compte de son isolement cellulaire. Or, bien que le risque auto- agressif soit effectivement verbalisé (il a déclaré au Prof. T.________ avoir arrêté ses médicaments contre les troubles cardiaques et vouloir mourir, toutefois sans vouloir se suicider car il serait tétanisé ; rapport du 8 juillet 2021, p. 2), il n’en demeure pas moins que le l’expert psychiatre a constaté un état général fondamentalement bon, un net apaisement par rapport à l’entretien du 8 février 2021 et une meilleure capacité de modulation et d’adaptabilité affectives. En outre, le recourant semble

  • 27 - détendu lors de ses appels téléphoniques à sa mère trois fois par semaine (rapport de quinzaine du 10 mai 2021), son frère est venu lui rendre visite le 18 juin 2021 et sa demande préalable de prolongation de visite de 30 minutes a été acceptée (rapport de quinzaine du 21 juin 2021). Le recourant ne se trouve donc pas dans l’état de détresse absolue qu’il invoque. Il convient par ailleurs de relever que la santé psychique du recourant ne s’est pas détériorée à partir – et à cause – de son placement en isolement cellulaire, mais depuis octobre 2019 lorsqu’il a arrêté sa médication psychiatrique et a commencé à proférer des menaces de passages l’acte hétéro-agressifs sur le personnel de l’UEC notamment (rapport du 21 novembre 2019 de l’UEC). De surcroît, bien que se plaignant du régime strict de l’isolement, le recourant n’utilise aucun des moyens mis à disposition pour se distraire ou pouvoir interagir avec différentes personnes, à savoir les promenades, le sport, les activités structurées et le travail en atelier notamment. Sa doléance selon laquelle aucun intervenant ou autorité ne lui aurait manifesté d’attention particulière est totalement infondée. En outre, l’argument du recourant selon lequel sa situation s’apparenterait à celle de [...] n’est pas pertinent, puisque les situations personnelles des condamnés en isolement ont chacune leur particularité et nécessitent chacune leur propre appréciation. Il résulte de ce qui précède que le régime de l’isolement n’est pas contraire au principe de proportionnalité. Il est adapté à la situation du recourant et au risque qu’il fait courir au personnel pénitentiaire et médical et aux autres personnes condamnées. On ne sait plus ce qui pourrait encourager le recourant à faire preuve de bonne volonté, sauf à répéter encore une fois qu’il est le seul à pouvoir rompre le cercle vicieux. Il n'a pas d'autre choix que de reprendre sa médication, tant somatique que psychiatrique, et de suivre le traitement psychiatrique à long terme à mettre en place. C’est à lui de saisir cette opportunité qui lui est offerte et qui devrait l'amener à un retour en régime plus favorable, puisque le Prof. T.________ a exposé que ce n’était que si une telle thérapie pouvait être établie et que le détenu manifestait des changements positifs que des

  • 28 - démarches pourraient être envisagées pour une exécution normale de la peine (rapport du 8 juillet 2021, p. 3). 3.Le recourant fait valoir que le renouvellement du placement en isolement cellulaire à titre de sûreté constitue à l’évidence une forme de traitement inhumain et dégradant prohibé par l’art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

  1. et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il invoque sa situation de détresse absolue, le régime strict de l’isolement et le fait d’être traité comme un objet. Or, comme exposé précédemment, le recourant ne se trouve pas en situation de détresse et a des contacts avec sa mère et son frère, même s’il refuse toutes les activités mises à sa disposition et ne saisit pas les occasions de dialogue, de soins et d’espaces de discussions. Il refuse même son transfert temporaire dans une autre cellule pour qu’une réparation puisse être effectuée dans la sienne. Il n’a subi aucun traitement inhumain au sens de la jurisprudence qu’il a citée (mesure appliquée avec préméditation sur une longue durée ayant causé des lésions corporelles ou des vives souffrances physique ou mentales) ou propre à l’humilier ou à l’avilir (traitement de nature à inspirer à la victime des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité). Même si sa situation est difficile, il ne subit donc pas un isolement sensoriel, ni un isolement social absolu. Au demeurant, on rappellera que le Tribunal fédéral a jugé que le régime d’isolement vaudois était conforme à l’art. 3 CEDH dans le cas où le condamné refusait de reconnaître sa pathologie psychique et de suivre sa médication, jusqu’à ce qu’une solution plus favorable puisse être trouvée (cf. supra, consid. 2.2 in fine). Enfin, la problématique de la mise en place d’une psychothérapie par un médecin externe au milieu carcéral ne relève pas de la décision attaquée. Cette recherche est actuellement en cours et l’OEP a imparti un délai au 31 août 2021 au service médical des EPO pour le renseigner sur les démarches entreprises pour la reprise d’une
  • 29 - psychothérapie conformément aux recommandations du Prof. T.________ (décision, p. 10). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être admise dans la mesure où le recourant ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’objet du recours a trait à sa liberté (art. 132 al. 1 let. b CPP applicable à titre de droit cantonal supplétif, par analogie [TF 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2]). L’avocate Gloria Capt sera désignée en qualité de défenseur d’office d’Y.________ pour la présente procédure de recours. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2'860 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnisation du défenseur d’office, il sera retenu, au vu de l’acte de recours et de la nature de la cause, 5 heures d'activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 900 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 989 francs. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

  • 30 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 juillet 2021 est confirmée. III. L'avocate Gloria Capt est désignée en qualité de défenseur d'office d’Y.________ pour la procédure de recours. IV. L'indemnité allouée à Me Gloria Capt est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). V. Les frais d’arrêt, par 2'860 fr. (deux mille huit cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Gloria Capt, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge d’Y.. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus ne sera exigible d’Y. que pour autant que sa situation financière le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gloria Capt, avocate (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Ministère public central, Division affaires spéciales, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,

  • 31 - -Service médical des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines, par l’envoi de photocopies.

  • 32 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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