351 TRIBUNAL CANTONAL 689 AP21.012917 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juillet 2021
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente Mme Rouleau et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeNeyroud
Art. 431 CPP et 38 LEP Statuant sur le recours daté du 5 juillet 2021 interjeté par P.________ à une date inconnue (timbre illisible), reçu le 9 juillet 2021, contre l’ordonnance rendue le 1 er juillet 2021 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.012917, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par demande du 27 juin 2021, P.________, né le [...] 1984, a saisi le Juge d’application des peines et a sollicité l’octroi d’une indemnité de 3'000 fr. pour le tort moral subi durant sa détention à l’Hôtel de police de Lausanne du 11 au 13 juin 2020, ainsi qu’à la prison de la Croisée à
2 - Orbe du 5 au 30 octobre 2020, étant précisé qu’il allègue avoir fait l’objet de cinq transferts entre cet établissement et la prison de Champs-Dollon à Puplinge. Il a joint deux pièces à sa demande. Tout d’abord, un extrait d’un procès-verbal non signé d’une autorité inconnue. Ensuite, une lettre de la juriste du Service pénitentiaire du 24 juin 2021 accusant réception de son courrier du 14 juin 2021 au sein duquel il sollicitait une indemnisation pour le tort subi lors de sa détention à l’Hôtel de police de Lausanne, d’une part, ainsi que du 5 au 30 octobre 2021 à la Prison de la Croisée, d’autre part, et l’informant notamment qu’une indemnisation pour des jours de détention exécutés dans des conditions illicites s’inscrivait dans le cadre d’une procédure judiciaire régie par la loi sur les responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11). b) Selon l’avis de détention du 28 juillet 2021, l’intéressé est actuellement incarcéré, sous le régime de l’exécution de peine depuis le 29 septembre 2020. Il exécute les condamnations suivantes :
30 jours de peine privative de liberté infligés par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du canton de Fribourg le 4 février 2020 pour contravention à la loi sur les stupéfiants, entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, tentative de vol, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
180 jours de peine privative de liberté infligés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 8 mai 2020 pour rupture de ban ;
4 mois de peine privative de liberté et 3 jours de peine privative de liberté de substitution (pour une amende impayée de 300 fr.) infligés par le Ministère public du canton de Genève le 15 mai 2020 pour rupture de ban, violation de domicile et vol d’importance mineure ;
3 -
4 jours de peine privative de liberté de substitution (pour une amende impayée de 350 fr.) infligés par le Service des contraventions du canton de Genève le 4 janvier 2021. Toujours selon l’avis de détention précité, P.________ a notamment été incarcéré à la prison de la Croisée du 5 au 30 octobre 2020, puis à la prison de Champ-Dollon du 30 octobre 2020 au 1 er février 2021, date à laquelle il est retourné à la prison de la Croisée où il demeure à ce jour, sa fin de peine étant prévue le 10 août 2021. B.Par ordonnance du 1 er juillet 2021, rendue sous la forme d’un courrier, le Juge d’application des peines a rejeté la demande d’indemnisation. Il a estimé que la détention subie à l’Hôtel de police entre le 11 et le 13 juin 2020, qui n’excédait pas quarante-huit heures, demeurait conforme à la loi, et en particulier à l’art. 27 de la vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 (LVCPP ; 312.01), et à la jurisprudence y relative. Par surabondance, le premier juge a considéré que si une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie conventionnelle ou constitutionnelle avait entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci pouvait effectivement être réparée par une décision de constatation (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 ; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.4), une telle décision valant notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites étaient invoquées devant le juge de la détention. Cependant lorsque l’autorité de jugement avait statué définitivement par un jugement entré en force, la jurisprudence avait posé qu’il n’y avait pas lieu de considérer que le droit fédéral imposait à une autorité pénale de statuer sur la question du droit à l’indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement (6B_1097/2016 du 13 septembre 2007 consid. 3.4 ; TF 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.4.3 ; TF 6B_1071/2015 et 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2.2), raison pour laquelle la Cour d’appel pénale du canton de Vaud avait estimé que la procédure de révision du jugement entré en force au sens des art. 410 ss CPP n’était pas ouverte (CAPE 11 août 2020/335 consid. 2.3), pas plus
4 - que la procédure judiciaire indépendante au sens des art. 363 ss CPP, d’une part, et que la seule voie de droit ouverte à ce stade de la procédure était celle de l’action fondée sur la LRECA, d’autre part (CAPE, ibidem). S’agissant de la détention subie du 5 au 30 octobre 2020 à la prison de la Croisée sous le régime de l’exécution des peines, le premier juge a estimé que les griefs formulés étaient peu compréhensibles, respectivement qu’ils ne permettaient pas de fonder un constat d’illicéité, même au seul degré de la vraisemblance. C.Par acte daté du 5 juillet 2021, reçu le 9 juillet 2021, P.________ a recouru contre cette décision devant la Chambre des recours pénale, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Dans le canton de Vaud, la compétence de constater la licéité ou l’illicéité des conditions de détention appartient au Tribunal des mesures de contrainte jusqu’à la mise en accusation, puis au juge du fond au-delà de celle-ci, s’il s’agit de détention provisoire (TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6; JdT 2013 III 86). Le Juge d’application des peines est quant à lui compétent s’il s’agit de l’exécution d’une peine privative de liberté (art. 11 LEP [loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01]; CREP 15 février 2021/170 ; CREP 16 août 2019/666). Les décisions du Tribunal des mesures de contraintes et du Juge d’application des peines peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), directement applicables en ce qui concerne la détention avant jugement et applicables par renvoi de l’art. 38 LEP pour la détention en exécution de peine. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
5 - let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.1L’art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés sous l’angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). Selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin qu’il le complète. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation (TF 6B_319/202 du 15 juillet 2021 consid. 7 et les références citées). 2.2En l’espèce, l’acte de recours ne répond pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 let. b et c CPP. Le recourant se contente d’y formuler les mêmes griefs que ceux qu’il a énumérés dans sa demande du 27 juin 2021, sans énoncer de critique en lien avec la motivation de la décision attaquée, que ce soit au niveau factuel ou juridique. En outre, il développe de nouveaux griefs, en particulier le fait qu’un jugement par défaut aurait été rendu à tort à son encontre. Enfin, il prend des conclusions réparatoires en paiement – tendant à l’allocation d’un montant de 15'000 francs – qui sont irrecevables, n’étant pas de la compétence du juge d’application des peines ni de la Cour de céans, et étant au surplus augmentées par rapport à celles – en paiement de 3'000 francs – prises en première instance.
6 - Partant, le recours est irrecevable. 3.Au demeurant, serait-il recevable – à savoir, serait-il motivé à satisfaction et ne tendrait-il qu’au constat de l’illicéité, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs suivants. 3.1Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5) (Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
7 - dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté, le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.2 ; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). 3.2En l’espèce, dans son mémoire, le recourant soutient à nouveau que les conditions de détention durant son incarcération à l’Hôtel de police de Lausanne du 11 au 13 juin 2020 étaient illicites, en ce sens qu’il avait fait l’objet de deux fouilles forcées et qu’il avait été placé dans une cellule sans couverture ni matelas. Il est notoire que les cellules dans les locaux de l’Hôtel de police sont notamment dépourvues de fenêtres, que la literie y est limitée et que l’accès à la promenade, aux soins et aux loisirs y est restreint (cf. ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.3 ; CREP 19 avril 2021 /337 consid. 2.2.2, CAPE 16 novembre 2020/404 consid. 10.2.1) Cela étant, ces conditions de détention demeurent licites lorsqu’elles n’excèdent pas la limite des 48 heures posée par l’art. 27 LVCPP. Or, la détention du recourant dans ces circonstances s’est déroulée entre le 11 et 13 juin 2020 à la suite de son arrestation. Elle n’a dès lors pas excédé la limite temporelle précitée, ce que le juge de première instance a constaté et que le recourant ne critique pas. Quant aux fouilles, il sied de relever que le recourant critique leur principe et non leur modalité d’exécution. Or, l'art. 85 al. 2 CP prévoit que le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits sur lui ou à
8 - l'intérieur de son corps peut être soumis à une fouille corporelle. Par ailleurs, selon l’art. 28 al. 1 let. a du règlement du corps de police de Lausanne du 4 septembre 2007, une fouille sécuritaire peut être réalisée, notamment lorsque des personnes sont arrêtées ou mises à disposition des autorités compétentes en vue de leur arrestation. Le Tribunal fédéral a en outre jugé que les fouilles corporelles, effectuées systématiquement à l’issue de chaque visite reçue par le détenu au parloir, répondaient à des considérations objectives liées à la sécurité de l’établissement pénitentiaire et ne portaient pas atteinte aux droits garantis par la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.4 ss). Les fouilles dont se plaint le recourant se seraient déroulées, selon ses propres déclarations, à la suite de son arrestation, puis à la suite de son hospitalisation. Dans cette mesure, elles apparaissent trouver leur justification dans des impératifs évidents de sécurité. Le recourant, qui conteste uniquement leur principe, ne rend ainsi pas vraisemblable que ces mesures, aussi contraignantes soient- elles, n’auraient pas été conforme au droit. S’agissant ensuite de la détention subie à la prison de la Croisée entre le 5 et le 30 octobre 2020 sous le régime de l’exécution de peine, le recourant se limite à critiquer les transferts dont il a fait l’objet. Or, on ne voit pas que de tels transferts puissent être constitutifs d’une détention dans des conditions illicites, ce même s’ils pourraient avoir prétérité ses possibilités de travailler, ce qui n’est pas établi, le recourant ne démontrant nullement avoir effectué des démarches dans ce sens. 3.3Il s’ensuit que la détention avant jugement et celle sous le régime d’exécution de peine subies par le recourant entre le 11 et le 13 juin 2020, respectivement entre le 5 et le 30 octobre 2020 ne sont pas illicites et ne lui ouvrent, par voie de conséquence, pas le droit à une réparation, sous quelque forme que ce soit. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa très faible recevabilité, et l’ordonnance du 1 er juillet 2021 confirmée.
9 - Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de P., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1 er juillet 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Direction des affaires juridiques (DAJ), -Direction du Service pénitentiaire, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :