351 TRIBUNAL CANTONAL 647 OEP/PPL/153651/GAM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juillet 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeAellen
Art. 76 al. 2 CP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2021 par X.________ contre la décision rendue le 24 juin 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/153651/GAM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Ressortissant d’Algérie, X.________, célibataire, est né le [...] 1987. Il ne dispose d'aucun statut de séjour en Suisse. Il est actuellement détenu à la Prison de Pöschwies et exécute les peines suivantes :
2 -
une peine privative de liberté de 60 jours, résultant de la conversion d’une peine pécuniaire impayée, prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 mai 2017, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal ;
1 jour de privation de liberté, ensuite de la conversion d’une amende impayée, prononcé par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 mai 2017 ;
une peine privative de liberté de 30 jours, résultant de la conversion d’une peine pécuniaire impayée, prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 6 juillet 2017, pour tentative de vol et séjour illégal ;
une peine privative de liberté de 4 ans, auxquels s’ajoutent deux jours résultant de la conversion d’une amende impayée, prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 27 mars 2019 – et confirmée par jugement de la Cour d’appel pénale du 2 septembre 2019 et par arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2020 –, pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (commission en commun), infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal. X.________ exécute ces peines depuis le 27 mars 2019. Il a atteint les deux tiers de celles-ci le 16 février 2021, leur terme étant quant à lui fixé au 19 juillet 2022. b) Outre les peines qu’il exécute actuellement, le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune autre condamnation, celle d’un jour de privation de liberté n’y figurant toutefois pas. c) Sur le plan administratif, X.________ fait l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 10 ans,
3 - prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans son jugement du 27 mars 2019. Il ressort en outre du courriel adressé par le Service de la population (SPOP) à l’autorité d’exécution le 21 octobre 2020 qu’une décision de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse a été rendue par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) à l’encontre du prénommé le 14 octobre 2016, entrée en force et exécutoire dès le 14 novembre 2016. Un délai de départ au 9 décembre 2016 a en outre été fixé à l’intéressé pour quitter notre pays. Celui-ci a refusé de prendre le vol qui lui avait été réservé le 14 septembre 2017 à destination de l’Algérie. Il était en outre précisé qu’au vu de la situation sanitaire, les vols à destination d’Alger étaient bloqués jusqu’à fin 2020 et qu’il était difficile de prévoir quand ils seraient à nouveau possibles. d) Une évaluation criminologique de X.________ a été réalisée le 22 septembre 2020. Sous « observations générales relatives aux entretiens », il est mentionné que ceux-ci se sont déroulés dans un climat calme, que l’intéressé a accepté de répondre à l’ensemble des questions, mais que des difficultés d’élaboration sont rapidement apparues « lorsque ses réponses nécessitaient une réflexion plus poussée, notamment sur le plan émotionnel ». Le rapport indique en outre qu’il n’est pas impossible que X.________ ait pu chercher à dissimuler certaines informations relatives à son départ d’Algérie, sur la base des données récoltées entre le 23 juillet et le 8 septembre 2020 (note 1). Enfin, il est précisé que la collaboration du prénommé pouvait être considérée comme suffisante pour réaliser ladite évaluation. Concernant l’analyse du processus de passage à l’acte, il ressort du rapport que l’intéressé, s’il déplore le décès de la victime, ne considère pas avoir commis d’infraction de nature sexuelle, niant également avoir échangé les services de cette dernière contre des stupéfiants ou avoir encouragé ses comparses à entretenir des rapports sexuels avec elle. Il est également mentionné que, durant la période
4 - précédant son passage à l’acte, la situation du condamné était marquée par une forte instabilité, que ce soit sur le plan professionnel ou financier. En outre, sa consommation de cannabis aurait augmenté depuis son arrivée en Suisse et il aurait commencé à prendre de la cocaïne quelques mois avant son passage à l’acte. Il aurait également consommé ces substances le soir des faits, ce qui aurait pu jouer un rôle désinhibiteur et, partant, facilitateur dans l’adoption d’un comportement délictueux. Selon les auteurs du rapport, le niveau de risque de récidive générale peut être qualifié de moyen. Concernant les facteurs spécifiques liés à la récidive sexuelle, l’intéressé présente un niveau de facteur de risques qui se situe au-dessus de la moyenne. En dehors du milieu carcéral, X.________ pourrait bénéficier d’un certain soutien, bien que distant, avec sa famille en Algérie et son frère en France. Il ressort cependant de son discours qu’il peine à se tourner vers eux s’il a besoin d’aide et que ses projets ne seraient, de toute façon, pas de retourner en Algérie. S’agissant enfin du risque de fuite, celui-ci peut être qualifié de faible à moyen. e) Dans un rapport du 21 octobre 2020, la Direction des Etablissements de Pöschwies a indiqué que X.________ avait fait l’objet de sept sanctions disciplinaires, la plupart du temps pour avoir violé les règles en vigueur dans l’établissement ainsi qu’à deux reprises pour avoir été testé positif au THC, mais que son comportement s’était stabilisé depuis un certain temps, qu’il s’était bien intégré, que, malgré la barrière de la langue, il entretenait des contacts avec des détenus de toutes origines, que son comportement avec le personnel de surveillance était adéquat et que dans le cadre de son travail, ses prestations étaient qualifiées de suffisantes à bonnes. f) Par ordonnance du 16 février 2021, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à X.________. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 12 mars 2021 (n° 251). Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral.
5 - B.Par requête du 3 mai 2021, X.________ a demandé à l’Office d’exécution des peines (OEP) son transfert dans un secteur ouvert d’un établissement de Suisse romande. Au terme d’un rapport daté du 28 mai 2021, la Direction des Etablissements de Pöschwies a émis un préavis défavorable sur cette demande, estimant que le condamné présentait un risque de fuite et de récidive qui s’opposait à un tel transfert. Par décision du 24 juin 2021, l’OEP a rejeté la demande de transfert dans un secteur ouvert au motif qu’il existait un risque de fuite et de récidive. L’OEP a retenu ce qui suit : « [...] considérant vos antécédents, la gravité des infractions commises, votre absence de statut en Suisse, l’expulsion judiciaire prononcée à votre encontre, la quotité des peines qu’il vous reste à exécuter, les risques de récidive et de fuite mis en évidence par l’évaluation criminologique du 22 septembre 2020 et, tout en gardant à l’esprit qu’un recours est actuellement pendant au Tribunal fédéral, les éléments ressortant de l’ordonnance du 16 février 2021 du Juge d’application des peines vous refusant la libération conditionnelle, laquelle a été confirmée par arrêt du 12 mars 2021 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, l’OEP craint que vous ne quittiez l’établissement pénitentiaire prématurément pour éviter l’exécution de vos peines et de votre expulsion judiciaire. Au vu des circonstances, un risque de fuite, voire même de récidive, ne peut manifestement pas être écarté vous concernant ». C.Par acte de son avocat du 5 juin 2021, X.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de transfert en secteur ouvert de X.________ soit acceptée, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’OEP pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le recourant a requis l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais judiciaires et la dispense de fournir des sûretés ainsi que la désignation de son conseil en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure.
6 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours, qui satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2. 2.1L’art. 76 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1) ; le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2).
janvier 2018. Selon l'art. 4 RSPC, les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Le détenu doit expliquer le motif pour lequel un transfert devrait avoir lieu. Le placement en milieu fermé doit notamment se justifier pour des risques d’évasion ou de récidive, notamment s’il y a un risque de commission d’une infraction au sein de l’établissement au détriment de personnes de l’extérieur (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 76 CP). 3. 3.1Le recourant invoque d’abord que ce serait à tort que l’OEP aurait retenu l’existence d’un risque de récidive et de fuite. Il ajoute que
8 - son incarcération au pénitencier de Pöschwies ne lui permettrait pas d’élaborer un projet de réinsertion, notamment en raison de la barrière de la langue. 3.2Si l’on peut effectivement concéder au recourant que la gravité de ses antécédents est sans commune mesure avec celle des faits qui ont conduit à sa condamnation à la peine de quatre ans de privation de liberté prononcée le 27 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois – et confirmée par jugement de la Cour d’appel pénale du 2 septembre 2019 et par arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2020 –, cet élément n’est pas déterminant dans le cas d’espèce. En effet, il convient en premier lieu de relever que les éléments figurant dans le rapport d’évaluation criminologique du 22 septembre 2020 ne sauraient être ignorés à ce stade. Certes, un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral contre la décision de refus de la libération conditionnelle, recours dans le cadre duquel X.________ remet en cause la validité de cette évaluation. Toutefois, à ce stade, il y a lieu de constater que la Cour de céans s’est prononcée sur la validité de ce rapport dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle du condamné (cf. CREP 12 mars 2021/251). Le Tribunal fédéral n’ayant pas encore statué à ce jour, la validité de ce document ne saurait être remise en cause à ce stade. Pour le cas où les arguments invoqués par le condamné devant le Tribunal fédéral devaient être retenus, il y aurait alors lieu de réexaminer sa demande. En l’état, c’est donc à juste titre que l’autorité d’exécution s’est fondée sur les conclusions de ce rapport pour retenir qu’il existait un risque de fuite et de récidive. S’agissant ensuite en particulier du risque de fuite, le recourant en conteste l’existence. Il fait notamment valoir qu’il était déjà en situation irrégulière avant sa détention et qu’il ne représenterait de toute façon pas une menace envers les tiers à l’extérieur vu son « comportement exemplaire en prison et l’absence d’antécédents de violence ». Ces arguments ne résistent pas à l’examen. En effet, même si
9 - le recourant se trouvait déjà en situation illégale avant sa dernière condamnation, on ne saurait ignorer qu’il doit aujourd’hui en plus faire face à un solde de peine important, sa libération définitive n’étant prévue que le 19 juillet 2022. Au surplus, il fait désormais l’objet d’une mesure d’expulsion judiciaire qui devra obligatoirement intervenir. Or, le seul pays pour lequel il bénéficie d’une autorisation de séjour est l’Algérie, pays dans lequel le recourant ne souhaite pourtant pas retourner. En effet, dès sa sortie de détention, celui-ci a pour intention de s’établir en France où il aurait de la famille, mais où il n’aura aucun statut de séjour. Placé dans un milieu ouvert, on peut donc craindre que le condamné ne cherche à se soustraire à l’exécution de son solde de peine ainsi qu’à son expulsion en Algérie. Au demeurant, quoi qu’en dise le recourant, les actes pour lesquels il a été condamné sont graves et mettent en danger la sécurité publique. Bien que son discours quant à sa responsabilité ait favorablement évolué, dès lors qu’il dit regretter son comportement, il minimise encore grandement la portée de ceux-ci et leur caractère odieux. Enfin, si la Direction des Etablissements de Pöschwies admet que le comportement de l’intéressé s’est notablement amélioré, il est loin de pouvoir être qualifié d’exemplaire compte tenu des sept sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et qui démontrent une certaine incapacité à se conformer aux normes établies. Enfin, l’argument du recourant liée à une prétendue impossibilité d’élaborer des projets de réinsertion dans un établissement alémanique n’est pas déterminant. En effet, dans le cadre de l’examen d’un transfert en secteur ouvert, le risque de fuite retenu ci-dessus prime de toute évidence d’éventuelles difficultés linguistiques liées à l’élaboration de projets de réinsertion, ce d’autant que le recourant n’explique pas quels éléments seraient rendus difficiles par « la barrière de la langue » au sein de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est actuellement détenu.
10 - 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. La requête d’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être admise dans la mesure où elle tend à la désignation d’un défenseur d’office, étant précisé que ce sont les principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP qui s’appliquent mutatis mutandis en vertu de l’art. 38 al. 2 LEP, l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne concernant que la partie plaignante (art. 136 CPP ; CREP 19 février 2018/135 consid. 4 et les réf. citées). L’avocat Eric Stauffacher sera désigné en qualité de défenseur d’office de X.________ pour la présente procédure de recours. Au vu du mémoire produit par Me Stauffacher, il convient d’allouer une indemnité fixée à 540 fr. (3 heures à 180 fr.), à laquelle s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus un montant correspondant à la TVA à 7,7%, par 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité du défenseur d’office, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 24 juin 2021 est confirmée. III. Me Eric Stauffacher est désigné en qualité de défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de X. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour X.________),
Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/153651/GAM), -Direction des Etablissements de Pöschwies
12 - par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :