Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP21.011541

351 TRIBUNAL CANTONAL 622 OEP/PPL/65502/VRI/NVD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 juillet 2021


Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Ritter


Art. 75 al. 1, 76 CP; 16 C-EPMCL Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2021 par S.________ contre la décision de transfert rendue le 16 juin 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/65502/VRI/NVD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.S.________, né en 1979, ressortissant français, est incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO) depuis le 4 septembre 2020, après avoir été détenu à la Prison de la Croisée, à Orbe.

  • 2 - Le condamné est détenu en exécution, notamment, d’un jugement rendu le 10 août 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, rectifié le 25 août suivant, le condamnant à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 198 jours de détention avant jugement, pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, faux dans les certificats, délit à la LEI, délit à la LArm et contravention à la LStup. Par ordonnance pénale du 7 décembre 2020, entrée en force et exécutoire par suite du retrait de l’opposition du prévenu, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, entièrement complémentaire au jugement susmentionné. b) Outre deux avertissements formulés les 26 avril et 4 mai 2021, la Direction des EPO a rendu diverses décisions de sanction disciplinaire contre le détenu en dates des 31 mars, 5 et 19 mai, ainsi que 2 et 7 juin 2021, notamment pour menaces, dommages à la propriété, atteinte au patrimoine, refus d’obtempérer et inobservation des règles et directives (art. 29, 32, 34, 35 et 38 RDD [règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés; BLV 340.07.1]). c) Par ordonnance du 26 mai 2021, le Juge d’application des peines, saisi le 10 mai précédent de l’examen de la libération conditionnelle du condamné, a désigné Me Antoine Eigenmann en qualité de défenseur d’office avec effet au 26 mai 2021. d) Le 1 er juin 2021, la Direction des EPO a demandé à l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) le transfert du détenu vers un autre établissement. Pour sa part, le condamné a, le 2 juin 2021, sollicité son transfert vers un établissement pénitentiaire d’un autre canton. L’OEP a interpellé le détenu le 10 juin 2021 quant à son transfert, tout en l’informant que l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (Justizvollzugsanstalt Thorberg), à Krauchthal (BE), entrait en matière sur

  • 3 - son admission au sein du secteur Sicherheitsvollzug B. (cf. également le document du 25 juin 2021 intitulé Vollzugsplan, ultérieurement établi par la direction de cet établissement). Dans ses déterminations du même jour, le détenu, sans prendre de conclusions formelles, a considéré qu’il « n’[avait] pas à être relié à un service auquel [il] n’[avait] jamais eu de lien (...) ». B.Par décision du 16 juin 2021, l’OEP a ordonné le transfert de S.________ à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, dès le 17 juin 2021, pour une durée de six mois. L’office s’est référé aux antécédents du condamné, à son parcours pénitentiaire, aux nombreuses sanctions prononcées et à son refus actuel de se conformer aux règles internes, pour considérer qu’un placement en Sicherheitsvollzug B permettrait une observation attentive du comportement de l’intéressé. L’autorité ajoutait ce qui suit : « Après cette phase d’observation et en cas d’évolution favorable de votre situation, un transfert au sein du secteur "Normalvollzug" pourra être envisagé, sous réserve d’un préavis favorable de la part de la direction de l’établissement carcéral, étant précisé qu’un point de situation sera déjà effectué après 3 mois de séjour (...) ». C.a) Par acte du 28 juin 2021, S.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions

  • 4 - rendues par l’Office d’exécution des peines – qui, selon l’art. 19 al. 1 let. c LEP, est notamment compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera incarcéré (art. 76 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant la Chambre des recours pénale et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2.Aux termes de l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou qu’il commette de nouvelles infractions (al. 2). L'art. 16 C-EPMCL (Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006; BLV 340.93) prévoit que les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié (al. 1). Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents éléments qui leur sont fournis ou qu'elles requièrent suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire (al. 2). L'autorité d'exécution décide librement de l'établissement approprié. Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 6B_1218/2018 du 14 janvier 2019 consid. 1;

  • 5 - TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014, consid.1.2; TF 6B_530/2012 du 19 décembre 2012 consid. 1; TF 6B_602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1; TF 6B_660/2011 du 23 février 2012 consid. 1.2).

3.1Le recourant prétend tout d’abord que son droit d’être entendu a été violé car il n’aurait été ni informé de la mesure prévue à son égard, ni consulté à son sujet. Le détenu a été interpellé par l’OEP par courrier du 10 juin 2021, avec délai de détermination au 14 juin suivant; il s’est déterminé par lettre du 10 juin 2021 déjà, sans requérir de délai pour une écriture complémentaire. A cela s’ajoute que c’était le condamné lui-même qui avait demandé son transfert hors canton. On ne discerne donc aucune violation de son droit d’être entendu. 3.2Le recourant soutient ensuite que son transfert n’était pas justifié car les sanctions disciplinaires mentionnées par l’OEP ont été prononcées après plusieurs mois durant lesquels aucun comportement violent n’avait été constaté chez lui. Ce moyen méconnaît que pas moins de cinq sanctions disciplinaires ont été prononcées, malgré des avertissements, depuis le 31 mars 2021, donc après le changement de régime dont a bénéficié le détenu depuis le 12 février 2021. En particulier, la dernière sanction disciplinaire, prononcée le 7 juin 2021, réprime des actes similaires à ceux réprimés par l’ordonnance pénale du 7 décembre 2020, le détenu ayant, les 30 et 31 mai 2021, à nouveau détruit du matériel et tenté d’inonder sa cellule, tout en faisant preuve, comme à d’autres occasions, d’une violence verbale exacerbée à l’égard des surveillants. Ces actes dénotent une évidente propension à la violence. 3.3 3.3.1Le recourant soutient enfin que la décision attaquée violerait l’art. 75 al. 1 CP, en ce sens que le transfert vers un établissement

  • 6 - sécurisé va « manifestement interrompre le travail actuellement réalisé par (lui, réd.) afin de s’adapter aux conditions normales de détention et à y vivre sans commettre d’infractions » (recours, p. 2, 2 e par.). 3.3.2Aux termes de l’art. 75 al. 1 CP, l’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. 3.3.3En l’occurrence, on ne voit pas en quoi le transfert du recourant violerait les lignes directrices fixées par l'art. 75 al. 1 CP, disposition qui exprime un principe de droit fédéral. Le fait d’être détenu à l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg plutôt qu’aux EPO ne crée en effet aucune différence sur le principe, l'art. 75 CP étant applicable à tous les établissements pénitentiaires, comme disposition de droit fédéral. En particulier, on ne discerne pas, au vu des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre du recourant, quel travail actuellement réalisé par lui « afin de s’adapter aux conditions normales de détention et à y vivre sans commettre d’infractions » risquerait d’être interrompu. Le condamné a en effet suffisamment fait la preuve du peu de cas qu’il faisait des règles disciplinaires et de son manque d’amendement. En outre, la décision attaquée tient compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus, conformément à l’exigence découlant de l’art. 75 al. 1 CP (cf. CREP 31 mai 2021/486 consid. 3.3). A cet égard, force est de rappeler que l’ordonnance pénale rendue le 7 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois réprime les actes ayant consisté, pour le recourant, le 15 août 2020, à inonder volontairement sa cellule ainsi que le couloir et à détruire l’intégralité des équipements des deux cellules dans lesquelles il avait été placé lors de cette journée. Ce comportement

  • 7 - témoigne, tout comme les sanctions disciplinaires ultérieures, de son manque d’introspection. Enfin, la décision attaquée est conforme au principe de la proportionnalité, puisqu’elle est prise pour une durée de six mois et qu’une première évaluation est prévue trois mois après le transfert. A cet égard, la décision n'implique aucun changement de régime de détention, dès lors que celui-ci ne sera ni plus, ni moins sévère à Thorberg qu’aux EPO (cf. CREP 31 mai 2021/486 consid. 5.3). 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.

5.1Vu le sort du recours, l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 8 - 5.2 5.2.1Autre est toutefois la question du sort des frais imputables à la défense du recourant. En effet, l’ordonnance de désignation d’un défenseur d’office rendue le 26 mai 2021 par le Juge d’application des peines ne porte que sur la procédure de libération conditionnelle introduite d’office le 10 mai 2021 conformément à l’art. 86 al. 2 CP. Cette procédure est indépendante de la présente cause, dont le seul objet est le choix de l’établissement d’exécution de la peine selon l’art. 76 CP. La désignation prononcée par le Juge d’application des peines ne saurait donc s’étendre au présent recours. Me Eigenmann n’a dès lors par la qualité de défenseur d’office dans la présente procédure. 5.2.2Cela étant, vu la teneur de l’acte du 28 juin 2021, il y a lieu de considérer que le recourant conclut implicitement à l’octroi de l’assistance judiciaire, même si le défenseur se prévaut de l’ordonnance du Juge d’application des peines dans la présente procédure (recours, 1 er par.). Selon l’art. 18 al. 3 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36), les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD) (CREP 2 décembre 2015/793 consid. 4.2, JdT 2016 III 33).

Il découle de la jurisprudence fédérale (TF 6B_767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.1 et les références citées) que ce ne sont pas les dispositions du CPP en matière d'assistance judiciaire qui s’appliquent aux procédures qui relèvent de l’exécution des condamnations pénales, mais que l'art. 132 CPP peut s'appliquer tout au plus à titre de droit cantonal supplétif. La Chambre de céans admet que les principes relatifs à la

  • 9 - défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP s’appliquent, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP, à titre de droit cantonal supplétif (CREP 22 juin 2021/558 consid. 3; CREP 6 avril 2021/320 consid. 5; CREP 17 mars 2021/266 consid. 8). 5.3Il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire au condamné. En effet, le présent recours était d’emblée dénué de toute chance de succès, soit manifestement mal fondé (cf. not., s’agissant d’un recours interjeté contre une décision de l’OEP, CREP 17 mars 2021/266 précité, ibid.; quant aux principes généraux du CPP, cf. au surplus Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP, n. 10 ad art. 132 CPP). Par ailleurs, l’Office d’exécution des peines n’avait pas à octroyer d’office l’assistance judiciaire, les motifs de son octroi n’étant pas réalisés. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 16 juin 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antoine Eigenmann, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des EPO, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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