351 TRIBUNAL CANTONAL 955 AP21.011233- BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 octobre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier :M.Valentino
Art. 62 ss CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2021 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 22 septembre 2021 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.011233-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 13 décembre 2017, le Ministère public cantonal Strada a reconnu C.________ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours,
d) Dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du 28 mars 2019, C.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 12 juillet 2018, les experts ont posé les diagnostics de trouble schizoaffectif de type maniaque et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis. Le trouble schizoaffectif a été considéré comme grave, altérant de façon significative
3 - la capacité du prénommé à percevoir et apprécier correctement les informations de la réalité à cause d’hallucinations et de délires, à raisonner et à se déterminer de façon adéquate. L’utilisation de dérivés du cannabis a pour sa part été estimée comme un facteur de risque de décompensation du trouble schizoaffectif. Envisageant un traitement, les experts ont exposé que compte tenu de l’absence de conscience morbide chez C., de l’absence d’adhésion à un traitement médicamenteux, de son statut social précaire qui le mettait à risque de nouvelles décompensations et de l’intensité de ses symptômes lors des précédents épisodes de la sorte, un traitement ambulatoire aurait peu de possibilités de réussite. Les praticiens ont estimé qu’un cadre thérapeutique caractérisé par une réévaluation clinique régulière, des conditions sociales plus stables et un réseau mobilisable précocement en cas de décompensation étaient nécessaires, si bien qu’ils ont préconisé un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. e) Par ordonnance du 24 juillet 2020, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à C. la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Il a été retenu qu’il apparaissait que le prénommé ne saisissait que partiellement la teneur de la mesure dont il faisait l’objet et qu’il considérait, surtout, ne pas être atteint d’une quelconque pathologie. Le travail thérapeutique était dès lors indispensable pour permettre à l’intéressé d’accéder à une certaine stabilité psychique. En tout état de cause, un élargissement anticipé était tenu pour largement prématuré. f) Un plan d’exécution de la sanction (PES) a été élaboré en juillet 2020 puis avalisé par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) en date du 21 août suivant. Il était indiqué que C.________, résolument anosognosique, refusait tout traitement médicamenteux, qu’une vigilance de la part du service médical était par conséquent de mise concernant la stabilité psychique du prénommé au quotidien, puisqu’en cas d’instabilité, un risque de passage à l’acte tant hétéro-agressif violent qu’auto-agressif
4 - était présent. Il apparaissait en outre que le condamné rencontrait des difficultés à comprendre les rôles et missions de chaque intervenant professionnel, ainsi qu’à prendre conscience du sens de la mesure pénale dont il faisait l’objet et des enjeux y relatifs. Par ailleurs, son thème de prédilection restait celui de la religion, au détriment de ceux de sa situation personnelle, familiale ou de ses projets d’avenir, l’intéressé indiquant régulièrement, notamment en atelier de travail, qu’il était un serviteur de Dieu, envoyé en Suisse pour sauver la population helvétique. Il a en outre été relevé, s’agissant de la perception de sa condamnation pénale, que C.________ se disait innocent des infractions retenues contre lui et rejetait le fait de souffrir d’une quelconque pathologie, étant convaincu que son incarcération actuelle était la représentation de la volonté de Dieu qui l’aurait choisi pour montrer un exemple au monde des humains et sauver des âmes, si bien qu’il devrait être très prochainement libéré. L’un des objectifs fixés dans le PES consistait à ce que l’intéressé puisse s’investir dans le suivi psychothérapeutique ordonné, conformément à la mesure pénale au sens de l’art. 59 CP, notamment en entamant une réflexion sur la condamnation pénale et la mesure pénale, eu égard au diagnostic psychiatrique, à la reconnaissance de la pathologie et à la nécessité d’une prise en charge médicale, ainsi que sur le potentiel de violence en cas d’instabilité psychique. Il a été envisagé d’adresser une demande d’admission à l’établissement Curabilis afin que C.________ puisse bénéficier d’un cadre adapté à son trouble psychiatrique, tant contenant que sécurisant. g) Par décision du 21 août 2020, le médecin cantonal a autorisé l’instauration d’un traitement neuroleptique dépôt sous contrainte à l’encontre de C.________. Dans cette perspective, en vue de la mise en œuvre de cette décision, l’OEP a validé le transfert de l’intéressé au sein de l’unité psychiatrique forensique sise à Berne. Le prénommé y a séjourné jusqu’au 15 octobre 2020. Les médecins ont indiqué, dans leur rapport du 13 octobre 2020, que le condamné s’estimait en bonne santé
5 - et ne voyait pas pour quelle raison il devait prendre une médication. Ils ont cependant confirmé que le traitement avait pu être administré et qu’il avait permis de stabiliser l’état du prénommé, qui y aurait toutefois consenti en pensant que cela lui permettrait d’être libéré de prison. h) La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) s’est réunie le 27 novembre 2020. Elle s’est montrée favorable au placement de C.________ à Curabilis. La commission s’est interrogée sur la question du sens de la mesure en cas de non-admission dans l’établissement concerné, de l’utilité, voire de la nécessité du traitement médicamenteux sans consentement ainsi que de l’importance, en cas de projet du condamné dans son pays, de disposer de perspectives solides. La CIC a observé enfin que la réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique permettrait de clarifier les divers éléments de la situation du prénommé et d’orienter sur la suite de sa prise en charge, notamment sur la pertinence de la mesure. i) Dans un rapport du 30 novembre 2020, le thérapeute en charge du suivi de C.________ a indiqué que l’alliance thérapeutique était faible, le prénommé cherchant avant tout à convaincre son interlocuteur qu’il ne souffrait pas de maladie psychique et espérant être libéré de la détention. Le travail thérapeutique consistait ainsi essentiellement en un travail d’acceptation de la maladie par le condamné, pour l’heure encore totalement anosognosique. Dans un rapport du 17 mai 2021, le thérapeute a précisé que depuis le début de l’année, une symptomatologie psychotique floride avec des idées délirantes mystiques et de grandeur avait été constatée. C.________ refusait toutefois toujours catégoriquement toute médication, convaincu qu’il ne souffrait d’aucun trouble psychique. Le thérapeute espérait qu’un traitement médicamenteux puisse être mis en œuvre, afin que le prénommé développe une meilleure conscience de la maladie, puisse s’investir dans un réel parcours thérapeutique et diminue en conséquence le risque de récidive.
6 - j) Par lettre du 23 février 2021, la Direction de Curabilis a confirmé que le dossier de C.________ avait été accepté et qu’il était désormais sur liste d’attente. B.a) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 25 mai 2021, la Direction des EPO a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de C.. Il a en substance été retenu que les motifs ayant conduit au refus de la libération conditionnelle du prénommé en 2020 restaient d’actualité et qu’il convenait de procéder par étapes, l’intéressé continuant de clamer son innocence. b) Les criminologues chargés d’évaluer la situation de C. ont indiqué, par courrier du 1 er juin 2021, n’avoir pu mener à bien leur mandat, en raison du fait que le prénommé avait, lors de l’entretien, systématiquement fait référence à sa foi, à ses expériences mystiques et à l’incompréhension qu’il ressentait face à sa détention, qu’il considétait comme une injustice. c) Le 21 juin 2021, l'OEP a proposé au Juge d'application des peines de refuser la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à C.. En substance, l'autorité d'exécution a constaté que le prénommé refusait toujours son traitement médicamenteux et qu’il conviendrait dès lors de poursuivre le travail thérapeutique entrepris en vue de pouvoir réintroduire au plus vite un tel traitement, afin de stabiliser la situation psychique de l’intéressé. L’OEP a en outre considéré qu’au vu notamment du risque de récidive présent et de la nécessité d’une prise en charge psychiatrique, il convenait de maintenir le cadre dont C. bénéficiait actuellement. L’autorité d’exécution a encore précisé qu’un réseau aurait lieu en juin 2021 afin d’envisager la suite de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle. Elle a encore estimé que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique serait prématurée, tant que le transfert au sein de Curabilis n’aurait pu être réalisé.
7 - d) C.________ a été entendu le 10 août 2021 par le Juge d’application des peines. Il a nié souffrir du moindre trouble psychiatrique, expliquant que s’il était dans la situation qui est la sienne actuellement, c’était du fait, une fois encore, de la volonté de Dieu. Il a ajouté qu’il n’estimait pas être quelqu’un de dangereux. Au sujet de son jugement et de la mesure prononcée à cette occasion, il a déclaré : « Je voulais me soumettre au traitement, pour voir qui je suis. En parallèle, je voulais chercher Dieu, savoir ce qu’Il voulait pour moi. Mais quelque chose me bloquait, m’empêchait de devenir cette personne pour quoi j’ai été créé. Mais un jour, Dieu me libérera et je verrai ». Il a encore relevé pour ce qui a trait à d’éventuels bénéfices qu’il tirerait de sa thérapie : « il faut laisser la volonté de Dieu se faire, je n’ai aucun pouvoir, aucune autorité, aucune capacité de décision en ce qui me concerne [...] je ne fais pas appel au docteur moi-même, je n’en ressens pas le besoin, je n’ai rien à lui dire ni a exprimer [...]. Je lui dis qu’ils ont volé mon cœur, je leur demande de me libérer, qu’ils me libèrent ! Rien ne s’y oppose. Rien ne me pose problème. Aucun traitement ne pourra me tuer ». S’agissant de l’éventualité d’intégrer l’établissement de Curabilis, le prénommé n’a pas exprimé d’avis particulier, se limitant à affirmer que tout ce qu’il voulait, c’était la liberté et qu’il fallait « laisse[r] la volonté de Dieu être faite », qu’il avait pour projet de « montrer l’amour aux gens qui [l’]entour[ai]ent » et qu’une fois libre, « Dieu [lui] montrerait le chemin, où habiter et comment aider la société ». e) Par lettre du 11 août 2021, le Ministère public a émis un préavis défavorable quant à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. f) Le 7 septembre 2021, le défenseur d’office de C.________, Me Stephen Gintzburger, a entre autres allégué que depuis l’avis émis par la CIC en novembre 2020 sur l’opportunité d’un transfert de son client à Curabilis, huit mois s’étaient écoulés sans qu’un transfert n’ait effectivement lieu et qu’il n’existait aucune certitude qu’un tel transfert, incluant un traitement thérapeutique, puisse débuter le premier semestre de 2022, suggérant au demeurant que le fait de prôner un tel transfert
8 - reviendrait à admettre l’inadéquation du traitement dispensé actuellement, voire l’inadéquation du semblant de traitement dispensé, depuis décembre 2017, hors de cette institution. Il a ajouté qu’au cours de ses quatre années de privation de liberté, non seulement aucun effet positif de quelque traitement que ce soit ne s’était manifesté, mais encore que l’OEP ne faisait état d’aucune circonstance propre, ni à sortir de cette situation d’échec total et durable, ni à la transformer en un succès, même dans une perspective lointaine. Enfin, il a conclu principalement au prononcé de la libération conditionnelle, respectivement et à tout le moins de mettre fin à la mesure. Subsidiairement, il a requis que l’OEP soit interpellé afin qu’il renseigne sur la date prévue, respectivement prévisible de la disponibilité d’une place adéquate dans l’établissement Curabilis, ainsi que sur la nature et les modalités précises du traitement médical prévu. L’avocat a en outre formulé une série de réquisitions de preuve. g) Par ordonnance du 22 septembre 2021, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à C.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 28 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (I), a statué sur l’indemnité du défenseur d’office de C.________ (II) et a laissé les frais, y compris ladite indemnité, à la charge de l’Etat (III). En substance, ce magistrat a considéré que le risque que représentait C.________ pour la sécurité publique restait élevé, ce dernier ne disposant manifestement pas des ressources nécessaires et indispensables pour envisager un avenir exempt de délinquance, et que la mesure envisagée, soit son transfert au sein de l’établissement de Curabilis, présentait une chance de susciter une adhésion de l’intéressé à son traitement. C.Par acte du 4 octobre 2021, C.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
9 - ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, à l’annulation de l’ordonnance du 22 septembre 2021, à sa libération conditionnelle et à la fixation d’un délai d’épreuve d’un an. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours, conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2.Le recourant reproche au premier juge de lui avoir refusé la libération conditionnelle. Il lui fait également grief d’avoir rejeté ses réquisitions de preuve et y voit une violation de son droit d’être entendu.
10 - 2.1Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 c. 5.3). 2.2 2.2.1Selon l’art. 59 al. 4 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
11 - Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; TF 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3; TF 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; TF 6B_347/2018 précité). Cependant, cette circonstance est sans pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier l'internement chez un individu inaccessible à un traitement médical. En effet, la loi ne limite pas l'internement dans le temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est
12 - hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en liberté (cf. art. 64a al. 1 CP). Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et les références citées). 2.2.2Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.3 et l’arrêt cité). Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (TF 6B_850/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.3.2 et 2.3.3; TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 consid. 1.1.3). 2.3 2.3.1En l’espèce, il est indubitable que C.________ est atteint dans sa santé. On peut donner acte au prénommé – qui persiste à nier avoir un
13 - quelconque trouble mental malgré les conclusions claires des experts ayant posé les diagnostics de trouble schizoaffectif de type maniaque et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis – que les experts et intervenants s’accordent, au fil de leurs rapports, à relever son manque de collaboration, son refus de toute médication et ses dénégations quant aux actes de violence qui lui ont valu sa condamnation en mars 2019. L’audition par le premier juge est à cet égard éloquente, l’intéressé ayant présenté une argumentation égarée, relevant d’une réalité altérée, telle qu’évoquée précisément par les experts eux-mêmes. Quant au fait, soulevé par le recourant, que depuis mai 2020 son comportement aurait été exempt de tout acte analogue ayant valu sa condamnation en 2019 et ce sans le moindre traitement, il n’est pas suffisant pour inverser le pronostic très défavorable et remettre ainsi en cause l’appréciation des experts psychiatres quant à l’importance du risque de récidive en l’absence d’un cadre approprié. En effet, comme on l’a vu, la loi exige une évolution ayant pour effet de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions, ce qui n’est en l’état manifestement pas le cas, vu le déni dans lequel vit le recourant et son manque de collaboration. Donc, à ce stade, une libération conditionnelle s'avère prématurée et l'appréciation du Juge d’application des peines peut être entièrement confirmée sur ce point. Il en va de même du fait que la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle dont bénéficie le recourant ne paraît pas, pour l'heure, vouée à l'échec au sens de l'art. 62c al. 1 let. a CP. En effet, les intervenants conçoivent une progression possible, par l’intégration du condamné dans une structure adaptée aux personnes affligées d’une mesure pénale tel que lui, à savoir l’établissement de Curabilis. Comme relevé par le premier juge, si l’on peut regretter les délais d’une telle admission, l’on ne peut pour autant en conclure, tel que le fait l’intéressé, que cela motive une levée de la mesure ou une libération conditionnelle de cette mesure. Comme exposé ci-avant, même la simple prise en charge du condamné dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle
14 - a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société, ce qui, en l’état, ne peut être d’emblée exclu. Il suffit à cet égard de rappeler que lors de son séjour à l’unité psychiatrique forensique à Berne, le traitement médicamenteux, qui avait pu être administré, avait permis de stabiliser l’état du recourant. Ce dernier conclut ainsi à tort à l’inefficacité des soins médicaux, puisque des éléments favorables ont été constatés sur ce point. Il y a donc lieu de privilégier le projet d’admission de l’intéressé au sein des services spécialisés de Curabilis, démarche qui offre une perspective d’évolution possible sur le plan thérapeutique. On ne peut qu’espérer que le recourant s’investisse dans les traitements imposés par la justice et qu’il fasse preuve d’une remise en question tant en ce qui concerne sa pathologie psychiatrique que les actes qu’il a commis, ce qui permettrait d’élaborer des élargissements de régime. 2.3.2Enfin, c’est à raison que le premier juge, qui s’estimait suffisamment renseigné pour être à même de statuer sur la cause, n’a pas donné suite aux réquisitions présentées par le recourant, lesquelles n’apparaissent en effet pas de nature à apporter davantage d’éclairage utile à la situation actuelle. On ne distingue ainsi aucune violation du droit d’être entendu. A cet égard, l'argumentation du Juge d'application des peines est convaincante. La Cour de céans s’y réfère dès lors intégralement. 2.3.3Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à C.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 28 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
15 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 septembre 2021 est confirmée III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de C. le permette.
16 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal