351 TRIBUNAL CANTONAL 537 AP21.009659-GPE/ats C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juin 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Meylan, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 59 al. 3 CP Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2021 par A.Y.________ contre la décision rendue le 19 mai 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/104863/GAM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 8 juillet 2015, rectifié en ses chiffres I et II par prononcé du 10 juillet 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que A.Y.________ s'était rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées,
2 - tentative de contrainte, violation de domicile, incendie intentionnel, insoumission à une décision de l'autorité, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes, l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 308 jours de détention provisoire et de 450 jours de détention en exécution anticipée de peine, à une peine de 45 jours-amende à 10 fr. le jour-amende et une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, a révoqué le sursis accordé au prénommé le 26 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et a ordonné qu'il soit soumis à un traitement thérapeutique institutionnel (art. 59 CP). b) Par décision du 15 juin 2020, le Collège des Juges d'application des peines a refusé d'accorder à A.Y.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP et a prolongé ladite mesure pour une durée de deux ans dès le 8 juillet 2020, soit jusqu'au 8 juillet 2022. Il a fondé sa décision sur les rapports d’expertise psychiatrique du Secteur psychiatrique de l'Est vaudois du 23 octobre 2013, complété le 9 octobre 2014 et du Centre d'expertises du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) daté du 4 décembre 2019, ainsi que sur les avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci- après : CIC) des 15 octobre 2018, 17 février 2020 et 23 décembre 2020. c) Par décision du 30 juin 2020, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel de A.Y.________ dès le 2 juillet 2020, au sein de l'institution O.________, à [...], ainsi que la poursuite du traitement thérapeutique, sur un mode ambulatoire, auprès du Forensisch-Psychiatrische Abteilung de l'Etablissement de Pöschwies (FPA), à Regensdorf, pendant le mois de juillet 2020, puis auprès de la section ambulatoire du Service de psychiatrie et de psychologie (ci-après : PPD, Psychiatrisch-psychologischer Dienst), à Zurich, à compter du mois d'août 2020.
3 - Dès le 13 octobre 2020 et jusqu’au 1 er avril 2021, l'OEP a régulièrement accordé à A.Y.________ une certaine liberté dans le cadre du traitement thérapeutique institutionnel dont il bénéficiait. Il l’a ainsi notamment autorisé à se rendre seul à ses entretiens thérapeutiques auprès du PPD, à Zurich, et à ses séances de physiothérapie, à [...]. Il lui a également accordé des sorties afin de lui permettre de se promener seul, à pied ou à vélo, dans les alentours de son institution d'accueil, de même qu’un congé par semaine durant les week-ends, dans le respect des modalités (durée maximale, horaire, périmètre) fixées par la direction de O.. d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment interdit immédiatement à A.Y. de prendre contact, de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit, avec B.Y.________ et C.Y., directement ou par l'intermédiaire de tiers, de s'approcher d’elles à moins de 100 mètres, ainsi que de venir sur la Commune de Vevey, sous réserve de l'audience appointée au 21 mai 2021, le tout sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. Le 13 avril 2021, l'OEP a autorisé A.Y. à poursuivre l'exécution de sa mesure pénale sous le régime du travail externe, dès le 15 avril 2021, au sein de O., à [...], lui octroyant des permissions pour effectuer seul les trajets destinés spécifiquement à se rendre sur son lieu de travail. Dès le 15 avril 2021, A.Y. a bénéficié de congés progressifs hebdomadaires en lien avec son régime de travail externe en lieu et place du congé hebdomadaire de 12 heures qui lui avait été accordé par décision du 1 er avril 2021. e) Par courriels des 13, 23 avril et 26 avril 2021, O.________ a informé l'OEP des difficultés à obtenir des horaires de travail précis de A.Y.________ dans le cadre de l'activité validée à 50% par l'OEP, respectivement que la situation était très difficile avec ce dernier depuis l'octroi du régime de travail externe, qu'il y avait eu plusieurs situations
4 - conflictuelles avec un autre résident, durant lesquelles le prénommé avait été verbalement très bruyant et désobligeant, qu'un soir, alors que l'autre résident concerné lui avait proposé de se battre, l'intéressé avait craché sur la table avant de partir, qu'il s'était emporté lorsqu'il avait été informé de la fixation de ses horaires de travail, de la comptabilisation de ses frais de repas de midi et du fait qu'un rendez-vous avait été fixé avec le médecin pour une prise de sang concernant la vérification et le dosage de sa médication, qu’après discussion avec A.Y., ce dernier avait déclaré qu'il refuserait la prise de sang et qu'il veillerait à ce que son salaire de 1'500 fr. lui soit entièrement versé et qu'aucun montant n'en soit déduit. O. a conclu que A.Y.________ n'arrivait pas à entendre et à accepter les conditions figurant dans la décision d'octroi du régime de travail externe, ce qui rendait la situation de l'intéressé insupportable en l'état. Le 29 avril 2021, O.________ a adressé à A.Y.________ un avertissement en raison du non-respect de plusieurs des conditions assortissant son placement institutionnel et son régime de travail externe, notamment et en substance s'agissant de ses comportements injurieux, grossiers et impulsifs à l'égard des autres résidents et des intervenants, de sa mauvaise collaboration avec les intervenants en lien notamment avec la communication de ses horaires de travail, du refus de la prise de sang relative à la vérification et au dosage de la médication, de l'absence à deux rendez-vous auprès du PPD sans excuse ni annonce préalables (les 23 mars et 26 avril 2021). A.Y.________ a été informé qu'en cas de nouveaux comportements injurieux, grossiers et impulsifs, il serait fait appel à un psychiatre d'urgence. Par deux courriels du même jour, O.________ a informé l'OEP que A.Y.________ n'avait pas voulu prendre l'avertissement qui lui avait été adressé, précisant qu'il l’avait déchiré, de sorte que l’institution le lui avait finalement remis dans une enveloppe et que l’intéressé n’avait pas voulu le lire. Il avait « fulminé » en indiquant en substance qu'il ferait recours, qu'il fallait contrôler les autres et arrêter de lui provoquer des tracasseries et qu'il avait déjà fait trois prises de sang. Depuis qu'il était en travail
5 - externe, A.Y.________ estimait qu'il ne devait plus rien faire dans l'institution. Le 3 mai 2021, l’OEP a demandé à A.Y.________ de se déterminer sur les événements relatés par O.________ dans un délai de trois jours. Par courriel du 4 mai 2021, le PPD a informé l'OEP que lors de la séance du 3 mai 2021, confronté à l'avertissement de son institution d'accueil, A.Y.________ avait tenu des propos dénigrants et offensants à l'égard du personnel de O.________ et des autres résidents de l'institution ; qu'il s'était montré incompréhensif et avait réfuté les actes verbaux et agressifs reprochés ; qu'il avait déclaré qu'on pouvait lui mettre un internement au sens de l'art. 64 CP tout en laissant entendre qu'il pourrait « piquer une crise », ajoutant que A.Y.________ se voyait comme une victime de la justice, qu'il avait affirmé n'avoir pas lu l'avertissement de son institution d'accueil, car celle-ci n'avait de toute manière rien à dire, ou encore qu'il avait confié avoir par lui-même progressivement cessé de prendre sa médication depuis le début de l'année. B.a) Le 4 mai 2021, l’OEP a adressé à la Police cantonale une réquisition-ordre d'exécution de mesure, ordonnant la suspension provisoire du travail externe et l'arrestation immédiate de A.Y.________ qui a ainsi été arrêté le 5 mai 2021 à O.________ puis incarcéré le 6 mai 2021 à la Prison de La Croisée, à Orbe. A.Y.________ s’est en outre vu impartir un délai de trois jours pour se déterminer sur les graves manquements qui lui étaient reprochés. b) Par courrier du 7 mai 2021, reçu le 12 mai suivant, A.Y.________ a présenté ses excuses, s'engageant à respecter les conditions de son placement et à collaborer avec les intervenants, déclarant que son travail lui plaisait, qu’il était important pour lui et lui offrait des perspectives. S’agissant de sa médication, il a affirmé qu'il savait en avoir besoin et qu'il la prendrait régulièrement. Il a relevé son
6 - comportement exemplaire durant sa réincarcération et au sein de la prison de La Croisée et a demandé à ce que I’OEP permette son retour au travail et au sein de O.. Le 11 mai 2021, A.Y. a encore écrit pour s’excuser et reconnaitre qu’il avait diminué sa médication entre la mi-janvier et la mi- février 2021, puis l'avait arrêtée jusqu'à la mi-avril 2021, raison pour laquelle il avait été très irritable, parfois difficile d'accès en périodes de stress et « un peu aussi impulsif », s'engageant à ne pas recommettre cette « bêtise » à l'avenir, et demandant à pouvoir poursuivre sa thérapie avec le PPD. Par courrier du 15 mai 2021, A.Y.________ a enfin indiqué qu'il y avait eu un malentendu avec le PPD et qu'il n'avait jamais pensé formuler de menaces à l'encontre des autres résidents ou du personnel de O.. Par courriel du 18 mai 2021, O. a indiqué à l’OEP qu'un retour de A.Y.________ dans sa structure n'était en l'état pas possible et qu'une nouvelle évaluation du risque de récidive était préalablement attendue, avant qu'une éventuelle réadmission puisse être envisagée et discutée. c) Par décision du 19 mai 2021, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de A.Y., avec effet rétroactif dès le 6 mai 2021, et ce jusqu'au 6 novembre 2021, au sein de la prison de La Croisée, à Orbe, ou dans tout autre établissement carcéral vaudois en milieu fermé ainsi que la poursuite de la prise en charge psychiatrique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP), révoquant le régime de travail externe accordé à A.Y. par décision du 13 avril 2021 ainsi que tous les élargissements de cadre – sous la forme de permissions, congés ou autres sorties seul – octroyés par décisions du 13 octobre 2020, ainsi que des 22 février, 1 er et 13 avril 2021. A.Y.________ a été sommé d'adopter un bon comportement tant envers le personnel que les autres détenus et de ne pas enfreindre le règlement sur le droit
7 - disciplinaire applicable aux condamnés, de se conformer à toutes les directives des intervenants ainsi que du(des) thérapeute(s) assurant son suivi thérapeutique, de s'investir dans la suivi thérapeutique et de prendre la médication qui lui est indispensable selon les directives de son(ses) médecin(s) traitant(s), de respecter strictement les règles en vigueur au sein de l'établissement carcéral, de maintenir une abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants, laquelle pourra être régulièrement contrôlée par les intervenants de la structure de placement, de ne pas prendre contact ni d'essayer d'entrer en contact, de manière directe ou par l'intermédiaire de tiers, avec ses victimes, sa fille y compris, de respecter les injonctions contenues dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2021 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. L’OEP a encore prié la Direction de l'établissement carcéral et le(s) médecin(s) traitant(s) d'une part, de le renseigner sur le déroulement de la prise en charge de A.Y.________ et, d'autre part, de lui communiquer sans délai tout éventuel incident ou éventuelle insoumission du prénommé au cadre fixé, prévoyant qu'une rencontre interdisciplinaire aurait lieu le 26 mai 2021 au sein de l'établissement carcéral, à l'issue de laquelle l'intéressé serait entendu. L’OEP a ajouté qu'une évaluation criminologique était réclamée à l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : UEC), par l'intermédiaire de la présente décision, pour la fin du mois d'août 2021 et qu’une nouvelle décision de placement serait rendue au plus tard d’ici au 6 novembre 2021, voire dans l’intervalle en cas d’éléments nouveau qui le justifierait. L'OEP a constaté que depuis le 13 avril 2021, A.Y.________ collaborait de moins en moins, refusait de se plier aux conditions de son régime, avait des comportements grossiers et injurieux, restait imperméable à toute remise en question, avait effrayé le personnel de l'institution qui en avait peur, avait fait l'objet d'une décision de mesure superprovisionnelle lui interdisant d'approcher certaines personnes, avait laissé entendre qu'il pourrait commettre des actes d'une grande gravité et avait diminué de lui-même sa prescription médicamenteuse. Dès lors, au vu du rapport d'expertise psychiatrique du 4 décembre 2019, du rapport d'évaluation criminologique du 9 décembre 2020 et du dernier avis de la
8 - CIC du 23 décembre 2020 préconisant une supervision serrée, le risque de récidive avait été jugé très élevé. C.Par acte du 31 mai 2021, A.Y.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réintégration, le plus rapidement possible, dans un établissement approprié en milieu ouvert au sens de l‘art. 59 al. 2 CP et de rétablir, le plus rapidement possible, d’entente avec les thérapeutes, les allégements dont il disposait en vue d’obtenir la libération conditionnelle. Subsidiairement, il a conclu à l’ordonnance d’une nouvelle expertise ou un complément d’expertise au sujet de sa situation actuelle et cela sans nouvelle évaluation criminologique et sans nouvel examen de la CIC. Il a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. A titre de mesures d'instruction, A.Y.________ a requis la production d'un rapport de son employeur, d’un rapport thérapeutique actualisé du PPD de Zurich et du rapport de la rencontre interdisciplinaire annoncée du 26 mai 2021. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud,
10 - recourant des règles de l'institution du travail externe et son comportement général. Il en va de même s’agissant du rapport thérapeutique actualisé du PPD de Zurich, puisqu’une nouvelle évaluation est en cours en vue d'une nouvelle décision de l’OEP à rendre au plus tard le 6 novembre 2021. Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner la production du rapport de la rencontre interdisciplinaire annoncée du 26 mai 2021, la décision querellée datant du 19 mai 2021. 3.L'art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2ème phrase, CP). L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2; TF 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l’établissement ; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne
11 - devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (TF 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1; TF 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2).
4.1Le recourant ne distingue guère ses moyens mais on comprend toutefois qu’il invoque une violation de son droit d'être entendu (bas page 4 du recours) affirmant qu’il n'aurait pas été entendu sur ses manquements avant la décision du 19 mai 2021 et qu’il aurait dû faire l'objet auparavant d'un avertissement ou d'une sanction disciplinaire. Ce moyen tombe toutefois à faux. En effet, le recourant a fait l'objet d'un avertissement de l’institution O.________ par courrier du 3 mai 2021. Il a en outre été interpellé formellement par l’OEP le même jour ainsi que le 4 mai 2021 pour s’exprimer sur les comportements qui lui étaient reprochés. En tout état de cause, la Chambre de céans dispose d'un large pouvoir d'examen en fait et en droit de sorte que l'éventuel vice est réparé. 4.2Sans nier formellement les comportements qui lui sont reprochés, le recourant conteste son placement en milieu fermé, en l'occurrence à la Prison de La Croisée. Il convient de rappeler que le recourant a été condamné notamment pour tentative de meurtre. Depuis la décision du 13 avril 2021 de l'OEP lui octroyant le travail externe à compter du 15 avril 2021, il a de moins en moins collaboré avec les intervenants de O., manqué de transparence par rapport à ses horaires de travail et à l'organisation de celui-ci, refusant de se plier, pour le surplus, aux conditions inhérentes à ce régime. Il s’est montré grossier, injurieux et impulsif tant vis-à-vis des autres résidents que du personnel de l’institution d’accueil – n’hésitant pas notamment à déchirer l'avertissement du 29 avril 2021 remis par la direction d’O. – au point que ces derniers avaient désormais peur
12 - de ses potentielles réactions de plus en plus violentes au fil du temps. Enfin, le recourant a refusé toutes tentatives de dialogue, restant imperméable à toute remise en question de ses agissements et de ses propos, laissant même entendre qu’il pourrait commettre des actes d’une gravité susceptible de déboucher sur le prononcé d’un internement au sens de l’art. 64 CP. Ces multiples manquements, alliés à l’attitude de déni adoptée par le recourant, sont suffisamment graves pour consacrer le risque de récidive tel que défini plus haut par le Tribunal fédéral (cf. consid. 3 supra). S’agissant du placement du recourant à la prison de La Croisée, il s'agit certes d'un établissement pénitentiaire et non d'exécution de mesures. L’OEP a toutefois respecté l'art. 59 al. 3 CP dès lors que le suivi médical du recourant est assuré par le SMPP, comme cela résulte de la décision entreprise. 4.3Dans un moyen qui se confond quelque peu avec le précédent, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra), la décision querellée ne viole pas l'art. 59 al. 3 CP. En outre, elle n’a été prise que pour une durée de six mois, l’OEP ayant indiqué qu’une évaluation criminologique était réclamée à l’UEC pour la fin du mois d'août 2021 et qu’une nouvelle décision de placement serait rendue au plus tard d’ici au 6 novembre 2021, voire dans l’intervalle en cas d’éléments nouveaux qui le justifieraient. Partant, la décision entreprise est conforme au principe de la proportionnalité. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté. 5.Il n’y a pas lieu d’accorder au recourant l’assistance judiciaire. En effet, le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (cf., s’agissant d’un recours interjeté contre une décision de l’OEP, CREP 17 mars 2021/266 consid. 8 ; quant aux principes généraux du CPP, Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
13 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP, n. 10 ad art. 132 CPP). 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 19 mai 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.Y.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.Y.),
14 - -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de la Prison de la Croisée, -Service médical de la Prison de la Croisée, -Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire, -O.________, -Psychiatrisch-psychologischer Dienst, -Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :