Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP21.008760

351 TRIBUNAL CANTONAL 486 OEP/PPL/56642/AVI/SMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 31 mai 2021


Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Petit


Art. 3 et 6 CEDH ; 9, 10 al. 2 et 29 Cst. ; 75 CP ; 19 LEP Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2021 par P._______ contre la décision rendue le 12 mai 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/56642/AVI/SMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné P._______ à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention avant jugement, pour meurtre et assassinat. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 29 octobre 2008 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.

  • 2 - Par nouveau jugement rendu le 18 mars 2010 ensuite de l'admission de la demande de révision de l'intéressé, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a maintenu la condamnation telle que prononcée par jugement du 27 juin 2008 du Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois. Ce nouveau jugement a été confirmé par arrêt du 4 octobre 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis par arrêt du 20 décembre 2011 du Tribunal fédéral (sous réserve d'un point concernant un aspect civil du dossier). b) P._______ a été détenu à A._______ du 15 septembre 2008 au 9 décembre 2010 et du 11 mai 2011 au 13 novembre 2018. A compter de cette date, P._______ exécute sa peine à B., à [...]. c) Les plan d'exécution de la sanction et bilan phase avalisés les 13 décembre 2012 et 3 octobre 2016 par l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) prévoyaient notamment qu'en l'absence d'une évaluation spécialisée permettant d'apprécier la dangerosité de P., seul un maintien à A._______ était envisageable, l’intéressé étant invité à rencontrer en temps utile une chargée d'évaluation. d) Le 14 mars 2018, le Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) a établi un « bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan d’exécution de sanctions », complétant les plans d’exécution de sanction rédigés en décembre 2012 et mai 2016. Dans ce document, avalisé le 20 mars 2018 par l’OEP, le SPEN préconisait notamment la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique, voire le transfert de P._______ dans un autre établissement de détention, en relevant que le prénommé refusait toujours de se soumettre à une évaluation criminologique, et qu'un transfert dans un établissement fermé pourrait être envisagé afin de permettre aux intervenants pénitentiaires d'observer ses facultés d'adaptation et d'évolution dans un autre cadre carcéral. Par avis du 3 avril 2018, la CIC a considéré que la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique semblait constituer le seul moyen

  • 3 - d'obtenir un éclairage actualisé sur les limites et possibilités de réinsertion de P., ajoutant qu'il serait pertinent de pouvoir observer les facultés d'adaptation et d'évolution du prénommé dans un autre cadre carcéral, où une telle expertise pourrait être mise en œuvre. e) Par courrier du 15 mai 2018, l’OEP a informé P. qu’il entendait solliciter la réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique le concernant. f) Dans son préavis du 18 mai 2018, la Direction de A._______ a constaté qu'aucune évolution significative n'avait pu être observée par les divers intervenants depuis l'arrivée de P._______ au sein de cet établissement, ce dernier ayant refusé toute collaboration ainsi que la grande majorité des prestations offertes. Elle a préavisé favorablement à son transfert dans un autre établissement, tout en se ralliant au préavis de la CIC du 3 avril 2018 s'agissant de la durée du séjour de l'intéressé à A._______ et du phénomène de sur-adaptation qui en résultait. g) Le 11 juillet 2018, l’OEP a ordonné le transfert de P._______ à B., le 24 juillet 2018. h) Le 20 juillet 2018, l'OEP a ordonné la réactualisation de l'expertise psychiatrique par le Centre d'expertises psychiatrique du CHUV. i) Par arrêt du 30 juillet 2018 (n° 570), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de P. formé à l’encontre la décision de l’OEP du 11 juillet 2018, et a confirmé celle-ci. Par arrêt du 22 octobre 2018 (6B_832/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours de P._______ formé à l’encontre de l'arrêt de la Chambre des recours pénale précité. j) Par courrier du 4 octobre 2018, le Centre d'expertises du CHUV a informé l'OEP qu'une experte s'était rendue, le 2 octobre 2018, à

  • 4 - A._______ pour rencontrer P., que ce dernier avait refusé de s'entretenir avec elle, et que, dès lors, le centre n'était pas en mesure de répondre à la demande d'expertise psychiatrique. k) Par courrier du 13 mars 2020, la Cheffe de l'Unité d’évaluation criminologique (ci-après : UEC) du SPEN a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de fournir une évaluation criminologique de P., ce dernier lui ayant signifié son refus de participer à une telle évaluation lors d’une rencontre le 18 février 2020. l) Dans le nouveau bilan de phase élaboré au mois de mai 2020 par la Direction de B., il a été constaté que P. était très procédurier, qu’il tendait à utiliser la triangulation pour tenter de contourner certaines règles, et qu'il avait refusé de participer à un entretien en vue d'élaborer le bilan de phase. En conclusion, la direction a considéré que, même si l’on pouvait constater un bon comportement général en détention, aucun élargissement de régime ne pouvait être prévu sans être au bénéfice d'une évaluation permettant d'apprécier les risques, notamment le risque de fuite et de récidive. Seul un maintien de P._______ dans un établissement fermé avec une sécurité élevée était envisageable en l'état. m) Dans un avis du 7 juillet 2020, la CIC a notamment constaté que P._______ ne dérogeait jamais à la règle qu'il s'était fixée de refuser toute évaluation ou investigation, tant sur le plan clinique que criminologique, et que cette attitude d'opposition, s'exprimant également par de nombreuses correspondances, restait remarquable par sa rigidité ainsi que par son caractère redondant et systématique. La commission a estimé que le motif que le condamné invoquait pour justifier son comportement, à savoir que consentir à la moindre collaboration serait reconnaître sa culpabilité, ne répondait pas à la logique de la raison commune. Elle s'interrogeait sur la fonction et l'utilité d'une conviction aussi fermement défendue dans les aménagements psychologiques que l'intéressé avait dû édifier pour maintenir son équilibre. En conclusion, la commission a déclaré souscrire à l'orientation du précédent bilan de

  • 5 - phase, qui constatait que seul le maintien dans un établissement fermé avec une sécurité élevée était envisageable. n) Dans son préavis du 20 août 2020 en vue de l'examen de la libération conditionnelle de P., la criminologue de B. a exposé n’avoir constaté aucun effet significatif de la détention en milieu fermé sur la reconnaissance du délit par le condamné, ni sur son comportement de manière générale. Afin de créer une nouvelle dynamique et de tendre vers une progression, celle-ci a estimé qu’il était important de trouver de nouvelles pistes et une nouvelle accroche. Elle a souligné que malgré sa condamnation à vie et au vu des nombreuses années déjà passées en détention, il serait souhaitable d'envisager une resocialisation et d'amener P._______ à la création d'un projet afin de préparer, au mieux, le prochain examen de la libération conditionnelle. Ainsi, selon elle, un placement dans un cadre plus souple et plus responsabilisant permettrait de mieux se prononcer sur la libération conditionnelle à venir. La criminologue a également encouragé l’intéressé à collaborer avec les intervenants, dans le but d’objectiver les risques de récidive et fuite, et ainsi permettre une éventuelle évolution de sa situation pénale. o) Le 20 octobre 2020, l'OEP a proposé au Collège des Juges d'application des peines de refuser la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie de P.. p) Par courrier du 28 avril 2021, l’OEP a informé P. qu'une procédure de transfert dans un autre établissement d'exécution de peine était en cours et l'a invité à se déterminer dans un délai au 6 mai

Par courrier du 3 mai 2021 P._______ a déclaré s’opposer à son transfert immédiat, en précisant qu'une fois que le Collège des Juges d'application des peines aurait rendu sa décision, il solliciterait, en fonction de celle-ci, son transfert sur le canton de Vaud à [...] de A._______, à [...], afin notamment d'être proche de ses amis et de son amie. Il a pour

  • 6 - le surplus contesté avoir critiqué les mesures sanitaires, mais uniquement « certains actes pour leur violation des droits fondamentaux et/ou pour leur incohérence ». Par courriel du 11 mai 2021, la Direction de C., à [...], a informé l’OEP que son établissement pouvait accueillir P. le 18 mai

Par courriel du 11 mai 2021, la Direction de A._______ a informé l’OEP que son établissement ne disposait d’aucune place en l'état pour accueillir P.. B.Par décision du 12 mai 2021, l’OEP a ordonné le transfert le 18 mai 2021 de P. à C., à [...]. L’office s’est référé au bilan de phase élaboré par A. et qu’il avait avalisé le 20 mars 2018, dont il ressortait que le condamné refusait toujours de se soumettre à une évaluation criminologique, et que s'il venait à persister dans son refus de collaboration tant à l'évaluation criminologique qu'à une expertise psychiatrique, l'opportunité d'un transfert dans un autre établissement de détention fermé devait se poser, un tel transfert devant permettre aux intervenants pénitentiaires d'observer notamment ses facultés d'adaptation et d'évolution dans un autre cadre carcéral. Relevant ensuite que la décision de transfert à B._______ rendue le 11 juillet 2018 avait été confirmée tant par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal que par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, l’office a constaté que P._______ avait persisté depuis lors dans son refus de participer à une démarche expertale ainsi qu'à une nouvelle évaluation criminologique, et qu’il avait a refusé de collaborer à l'élaboration du bilan de phase élaboré au mois de mai 2020 par la direction de B._______. L’office a également constaté que si le changement d'établissement pénitentiaire, le 13 novembre 2018, avait permis d'observer certaines facultés d'adaptation, voire de sur-adaptation,

  • 7 - P._______ avait adopté, depuis le début de la pandémie liée au coronavirus COVID-19, une attitude oppositionnelle, revendicatrice et peu constructive, empêchant la Direction de B._______ de maintenir une relation de confiance. A cet égard, l’office a rappelé que, de manière générale durant la crise sanitaire actuelle, il convenait de tout mettre en œuvre pour ne pas mettre en péril la bonne marche d'un établissement pénitentiaire, et mettre en danger la santé du personnel ainsi que celle des codétenus, soulignant à ce titre que les détenus n’étaient pas exonérés des règles de protection édictées par les autorités compétentes et que toute attitude oppositionnelle, a fortiori dans un établissement pénitentiaire fermé impliquant une certaine proximité, pouvait avoir un impact prépondérant sur la santé, voire la vie d'autrui. L’office a estimé qu’il ne pouvait ainsi ignorer totalement les constats émis par la Direction de B._______ qui la conduisait à solliciter le transfert de P., dans les meilleurs délais, ce après un séjour de plus deux ans et demi, le maintien du condamné au sein de l'établissement pénitentiaire en cause paraissant contreproductif, voire délétère, la direction précitée estimant impossible d'envisager une quelconque prise en charge efficiente pour la suite. En outre, l’office a relevé que P. avait formulé une demande de transfert dans un autre établissement pénitentiaire, en l'occurrence A., en date du 26 avril 2021 auprès du Collège des Juges d'application des peines, celui-ci estimant subir une infantilisation systématique par la Direction de B., et confirmant, dans ses déterminations du 3 mai 2021, avoir sollicité un tel transfert dans le cas où sa libération conditionnelle ne lui serait pas accordée durant l'année 2021. Or, à cet égard, l’office a estimé qu’il ne saurait attendre une décision définitive en matière de libération conditionnelle, relevant au passage que le Collège des Juges d'application des peines n’était pas compétent pour se prononcer sur le lieu d'exécution d'une sanction pénale. Par ailleurs, concernant le souhait de P._______ d'être transféré au sein de la [...] de A._______, l’office a constaté qu'il s'agissait là d'une demande d’élargissement de régime, puisque cela correspondait à le transférer dans un secteur ayant une sécurité normale ou une basse

  • 8 - sécurité. Or, en l'état, sans être au bénéfice d'une évaluation permettant d'apprécier les risques que présentait ce condamné, seul un maintien dans un établissement fermé avec une sécurité élevée, comme à B., se justifiait. L’office a relevé en outre que la CIC avait également mis en évidence, dans son avis du 7 juillet 2020, qu'elle ne pouvait que souscrire à l'orientation du bilan de phase élaboré par B., qui constatait que seul le maintien dans un établissement fermé avec une sécurité élevée était envisageable. L’office a dès lors estimé qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière aujourd'hui sur un tel élargissement de régime. Observant encore qu'hormis B., seuls A. et l’Etablissement pénitentiaire de [...] répondaient dans le Concordat latin au critère de sécurité élevée, mais qu'à ce stade aucune place n'était disponible à A._______ tandis qu’un transfert à [...] n’était pas opportun du fait de la distance géographique, l’office a relevé que C., au sein du Concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale, était situé dans un canton bilingue proche de la Romandie, qu’il possédait un niveau de sécurité élevée, et pouvait disposer d'une place à très bref délai. S’agissant enfin des trajets allongés pour les visites de P., l’office a estimé que cet élément n’était ni prépondérant, ni insurmontable. Au vu de ces éléments, il y avait lieu d'ordonner le transfert de P._______ à C., à [...], le 18 mai 2021. C.a) Par acte du 17 mai 2021, P. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il ne soit pas transféré à C._______, à [...], et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Etienne Campiche étant désigné en qualité de défenseur d’office. Il a également requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.

  • 9 - b) Le 17 mai 2021, la Vice-Présidente de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif requis en ce sens que P._______ demeurerait détenu à B._______ jusqu’à droit connu sur la procédure de recours, considérant qu’un refus aurait pu rendre ce dernier sans objet. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – qui, selon l’art. 19 al. 1 let. c LEP, est notamment compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera incarcéré (art. 76 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant la Chambre des recours pénale et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2.Aux termes de l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou qu’il commette de nouvelles infractions (al. 2). L'art. 16 C-EPMCL (Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006 ; BLV 340.93) prévoit que les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement

  • 10 - ou la section d'établissement approprié (al. 1). Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents éléments qui leur sont fournis ou qu'elles requièrent suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire (al. 2). L'autorité d'exécution décide librement de l'établissement approprié. Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014, consid.1.2 ; TF 6B_530/2012 du 19 décembre 2012 consid. 1 ; TF 6B_602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1 ; TF 6B_660/2011 du 23 février 2012 consid. 1.2).

3.1Le recourant prétend que son transfert à C._______ violerait les lignes directrices fixées par l'art. 75 al. 1 CP, en tant que la décision attaquée aurait pour effet de l’éloigner encore plus des conditions d'existence s'approchant le plus possible de celles de la vie courante, cela sans motif lié à la sécurité du personnel, de la collectivité ou des codétenus. 3.2Aux termes de l’art. 75 al. 1 CP, l’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. 3.3En l’occurrence, on ne voit pas en quoi le transfert du recourant violerait les lignes directrices fixées par l'art. 75 al. 1 CP, disposition qui exprime un principe de droit fédéral. Le fait d’être détenu à C., à A. ou à B._______ ne crée en effet aucune une différence sur le principe, l'art. 75 CP étant applicable à tous les établissements pénitentiaires. En outre, comme développé ci-après, la décision tient

  • 11 - compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (cf. consid. 5.3, 7.3 et 8.3 infra).

4.1Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 19 al. 1 et 2 LEP au motif que l'avis de la CIC n'aurait pas été sollicité, que le précédent avis de ladite commission daterait du 7 juillet 2020, et qu'en août 2020, la criminologue de B._______ aurait proposé un régime plus souple. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 19 al. 1 LEP, s'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, l’OEP est compétent notamment pour convoquer la personne condamnée en vue de l'exécution de sa peine, décerner un mandat d'arrêt, lancer un avis de recherches ou demander l'extradition (art. 439 al. 4 CPP) (a) ; autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention, prononcer un avertissement à son encontre, ainsi que suspendre et interrompre l'exécution d'un tel régime (art. 77b CP) (b) ; désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcéré (art. 76 CP) (c) ; ordonner le placement d'une personne condamnée dans un établissement autre qu'un établissement d'exécution des peines (art. 80 CP) (d) ; approuver, mettre en œuvre et corriger le plan d'exécution de sanction (art. 75, al. 3 CP) (e) ; accorder des sorties (art. 84 al. 6 CP) (f) ; ordonner une détention cellulaire de sûreté (art. 78 let. b CP) (g) ; ordonner le transfert du détenu dans un établissement ouvert (art. 77a CP) (h) ; autoriser le détenu à exécuter le solde de sa peine sous la forme de travail externe ou sous la forme de travail et de logement externe (art. 77a CP) (i) ; mettre en œuvre les règles de conduite imposées dans le cadre de la libération conditionnelle et assurer le contrôle du respect desdites règles de conduite (art. 95 CP) (j) ; autoriser le report de l'exécution de la peine (k) ; mettre en œuvre la peine privative de liberté de substitution faisant suite au non-paiement de la peine pécuniaire ou de l'amende en cas d'échec de la poursuite pour dettes (l).

  • 12 - L’al. 2 de la disposition prévoit que dans les cas visés notamment à l'al. 1, let. c, e, f et i, l’OEP sollicite un avis de la CIC concernant les délinquants dangereux, afin d'apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP). 4.2.2Aux termes de l’art. 75a al. 1 CP, la commission visée à l’art. 62d al. 2 CP, apprécie, lorsqu’il est question d’un placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies : le détenu a commis un crime visé à l’art. 64 al. 1 CP (a) ; l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (b). L’al. 2 de cette disposition prévoit que les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle. 4.3En l’occurrence, la décision attaquée prévoit le transfert du condamné dans un secteur à sécurité identique. Il y a lieu d’observer, d’une part, que l'avis de la CIC du 7 juillet 2020, qui date de moins d'un an, visait à déterminer quelle était la dangerosité du recourant, et qu’à cet égard, la commission avait conclu que seul le maintien du condamné dans un établissement fermé avec une sécurité élevée était envisageable. Or sur ce plan, la situation n'a pas évolué. La criminologue de l’EEPB envisageait certes un allégement dans son préavis du 20 août 2020 ; il ne s’agissait toutefois que d’une piste pour faire évoluer le cadre, non d’un avis d'expert. De plus, celle-ci constatait que rien n'avait changé dans l'attitude du recourant, et que sa collaboration et la préparation de sa sortie étaient inexistantes.

  • 13 - D’autre part et surtout, l’art. 75a al. 1 CP prévoit que l’avis de la CIC doit être sollicité lorsqu’il est question d’un placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert, ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, les allégements étant définis à l’art. 75a al. 2 CP. Logiquement, la LEP ne devrait prévoir l’avis de la CIC que pour ces hypothèses particulières, d’octroi d’un régime plus ouvert ou allégé. Ainsi, s’il est vrai que l’art. 19 al. 2 LEP cite, parmi les hypothèses en cause la « désignation de l’établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée » (let. c), il faut lire cette disposition en lien avec l’art. 75a CP. Or, comme dans le cas présent, le transfert du recourant n’a pas pour effet de lui octroyer un régime plus ouvert ou allégé, on ne voit pas en quoi l’avis de la CIC serait nécessaire avant son transfert, à supposer que le caractère dangereux du recourant pour la collectivité soit admis, ce qu’il n’est pas nécessaire de trancher en l’espèce. De toute manière, l’art. 75a CP et sa norme d’application dans le droit vaudois n’ont pas pour but de conférer un droit subjectif au détenu présumé dangereux, mais de protéger la collectivité ; le recourant ne saurait donc se prévaloir de sa prétendue violation.

5.1Le recourant se plaint encore d’une violation de l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Alors que le régime d'exécution d'une sanction devrait, selon le recourant, s'ouvrir progressivement, ce dernier serait, à l’inverse, contraint d’accepter un régime plus fermé et plus strict, loin de tous ses proches et de son avocat, ce en l'absence de tout intérêt prépondérant, par exemple la sécurité. Dans ces conditions, le transfert n’aurait selon lui d’autre but que de briser sa résistance morale. Ainsi la décision entreprise, tant par son contenu que par le moment choisi, afficherait un mépris total pour la dignité et serait dès lors contraire à l'interdiction de la torture et des traitements inhumains. 5.2L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. A teneur de l'art.

  • 14 - 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. En se référant à la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE) édictée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006, ainsi qu'au Commentaire de ces règles émanant du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la jurisprudence a déduit de l'art. 3 CEDH ainsi que des autres normes protégeant la dignité humaine, en droit international et en droit interne, un certain nombre de critères permettant d'évaluer si les conditions concrètes de détention se situent en deçà ou au-delà du seuil du traitement inhumain ou dégradant. Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 p. 146 s.; 139 I 272 consid. 4 p. 278 et les arrêts cités). Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période. Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté; accès aux installations de bain et de douche et aux sanitaires; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire ; hygiène de la préparation et de la distribution ; accès à l'eau potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre (TF 6B_1244/2016 du 31 octobre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2). 5.3En l’occurrence, la décision attaquée n'implique aucun changement de régime de détention : celui-ci ne sera ni plus ou ni moins sévère à C._______. En se plaignant en particulier de l’éloignement de ses proches et de son avocat – éloignement qu’il faut cependant relativiser, le

  • 15 - futur établissement étant voisin de la Romandie –, le recourant ne démontre pas en quoi le transfert aurait pour but de briser sa résistance morale, car il pourra toujours bénéficier des visites de ses proches et de son avocat. Le transfert est en outre fondé sur des motifs pertinents, tenant notamment à la sécurité. L'attitude dangereuse du recourant face aux règles sanitaires justifie déjà cette mesure. Selon le constat de la Direction de B._______, le recourant a en effet adopté, depuis le début de la pandémie liée au coronavirus COVID-19, une attitude oppositionnelle, revendicatrice et peu constructive, empêchant le maintien d’une relation de confiance. Comme le souligne à juste titre l’OEP, de manière générale durant la crise sanitaire actuelle, il convient de tout mettre en œuvre pour ne pas menacer la bonne marche d'un établissement pénitentiaire et éviter de mettre en danger la santé du personnel, ainsi que celle des codétenus, toute attitude oppositionnelle, a fortiori dans un établissement pénitentiaire fermé impliquant une certaine proximité, pouvant ainsi avoir un impact prépondérant sur la santé, voire la vie d'autrui. Dans ces circonstances, la décision attaquée porte nullement atteinte au droit fondamental à la dignité du recourant.

6.1Le recourant invoque également une violation de son droit à un procès équitable. Il soutient que l'éloignement ne lui permettrait plus de préparer avec son avocat les multiples procédures civiles en cours. Il ajoute que l'OEP aurait volontairement rendu sa décision à la veille de l'Ascension pour priver l'avocat de l'entier du délai de 10 jours permettant le dépôt du recours. 6.2En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'art. 6 par. 1 1 ère phr. CEDH dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations

  • 16 - de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 6.3Le grief du recourant tombe à faux. L’éloignement lié à la détention dans un établissement pénitentiaire est inhérent au fait que des pénitenciers ne peuvent pas être construits à proximité des études d'avocats, ni même à proximité de certaines villes. Les établissements susceptibles d'accueillir un détenu de longue durée sont peu nombreux, et nécessitent tous un déplacement de plusieurs dizaines de kilomètres depuis l'étude de l'avocat mandaté. Par ailleurs, l’OEP a pris soin d'éviter le transfert du recourant à l’Etablissement pénitentiaire de [...], dans le Canton du Tessin, pourtant membre du Concordat latin. Ensuite, les moyens de communication modernes permettent d'éviter de fréquentes rencontres entre le client et l'avocat, que le client soit détenu ou pas, comme la crise sanitaire l'a démontré. Enfin, la procédure pénale ne connaît pas de féries (art. 89 al. 2 CPP applicable par renvoi). D'ailleurs, le vendredi suivant l'Ascension est un jour travaillé pour toutes les autorités judiciaires. Si le défenseur a décidé de prendre des congés, il lui appartenait de s'organiser pour recevoir et traiter ses courriers.

7.1Développant peu ou prou la même argumentation, le recourant se plaint cette fois d'une violation du droit à la liberté personnelle sous l'angle des art. 10 al. 2 Cst. et 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il réitère que son transfert vers un établissement situé dans un autre canton, majoritairement germanophone et dont il ne parle pas la langue, non seulement l’isolerait, mais compliquerait aussi la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures civiles en cours. La décision litigieuse aurait également pour effet de porter sérieusement atteinte à son intégrité psychique en créant un sentiment d'angoisse d'autant plus grand que l'établissement de destination serait réputé être « le plus dur de Suisse ». Invoquant encore la violation de l’art. 36 Cst., il soutient le transfert serait dépourvu de base légale, ne serait commandé par aucun intérêt public, à tout le moins prépondérant, et ne respecterait pas le principe de proportionnalité.

  • 17 - 7.2Aux termes de l'art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. A l'instar de tout autre droit fondamental, la liberté personnelle n'a pas une valeur absolue. Conformément à l'art. 36 Cst., une restriction de cette garantie est admissible, si elle repose sur une base légale, qui, en cas d'atteinte grave, doit être prévue dans une loi au sens formel (al. 1), si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et si elle respecte le principe de la proportionnalité (al. 3), sans violer l'essence du droit en question (al. 4; ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175; 136 I 197 consid. 4.4.4 p. 205 ; TF 6B_1218/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1) ; une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). 7.3Le grief du recourant tombe une nouvelle fois à faux. Ce dernier ne démontre pas en quoi les conditions de détention à C._______ seraient plus restrictives que celles dont il bénéficie à B._______. Ses considérations subjectives quant à la réputation du premier établissement sont à cet égard dépourvues de pertinence, puisque le droit fédéral et la CEDH s'appliquent partout en Suisse de la même manière, y compris dans le pénitencier qui doit le recevoir, étant encore rappelé que l’intéressé reste sous l'autorité de l'OEP. On ne voit pas davantage en quoi le changement d’établissement pourrait porter atteinte à la santé psychique du recourant par le seul effet de l’allongement de la durée des trajets pour son cercle de visites et son avocat, ou en raison de ses compétences linguistiques limitées dans un canton bilingue. Sur le fond, comme déjà indiqué, le transfert repose sur une base légale (cf. consid. 3.3 supra). Il doit permettre d'apprécier l'évolution et les capacités d'adaptation du recourant dans un autre cadre carcéral, en côtoyant d'autres intervenants. Il doit aussi permettre aux autorités compétentes de mieux appréhender

  • 18 - le risque que pourrait présenter l'intéressé dans le cadre d'éventuels élargissements de régime à venir. Ces aspects répondent au principe de resocialisation du détenu fixé en particulier à l'art. 75 al. 1 CP. En outre, le changement d'établissement ordonné n’est pas dénué d'intérêt public ni disproportionné au regard du but visé. Comme déjà exposé, la décision attaquée mentionne clairement les risques sanitaires créés par l'attitude du recourant tant pour lui-même que pour les autres détenus ou les surveillants (cf. consid. 5.3 supra). Dans une période où les conséquences d'une contamination au COVID-19 peuvent être extrêmement sérieuses et où l'Etat est responsable de la sécurité sanitaire, il est évident qu'il ne saurait être toléré qu'un détenu ne respecte pas les mesures sanitaires et mette en péril le bon respect de ces mesures.

8.1Le recourant prétend enfin que la décision litigieuse serait arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., en tant qu’elle serait fondée sur des motifs alambiqués et confus. Le transfert ne reposerait ainsi sur aucun élément urgent et répondrait à une attitude oppositionnelle, mais légitime. 8.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; il n’y a arbitraire que lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 ; ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). 8.3En l’espèce, comme déjà exposé ci-dessus, la décision attaquée mentionne clairement les risques sanitaires créés par l'attitude du recourant tant pour lui-même que pour les autres détenus ou les surveillants (cf. consid. 5.3 et 7.3 supra). Il est en outre dans l'intérêt du

  • 19 - recourant de changer d'établissement afin d'espérer une meilleure évolution pour un élargissement de ses conditions de détention, dans un nouveau cadre, et dans le but qu'il mette cette fois en œuvre une participation concrète et profitable aux conditions permettant un changement de régime. Le transfert répond dès lors à un intérêt qui s’avère supérieur aux inconvénients invoqués par le recourant à l'appui de son refus d'être transféré dans un autre établissement carcéral. La décision attaquée n’est par conséquent arbitraire ni dans sa motivation, ni dans son résultat. 9.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. L’avocat Etienne Campiche sera désigné en qualité de défenseur d’office de P._______ pour la présente procédure de recours. Au vu du mémoire produit par Me Campiche, il convient d’allouer une indemnité fixée à 720 fr. (4 heures à 180 fr.), à laquelle s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 14 fr. 40 plus un montant correspondant à la TVA à 7,7%, par 56 fr. 55, soit un total arrondi à 791 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité du défenseur d’office, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

  • 20 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 12 mai 2021 est confirmée. III. Me Etienne Campiche est désigné en qualité de défenseur d’office de P._______ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs). IV. L’arrêt est exécutoire. V. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de P. se soit améliorée. VII. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Etienne Campiche (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de B., à [...], -Direction de C._______, à [...],

  • 21 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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