Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP21.008552

351 TRIBUNAL CANTONAL 651 AP21.008552-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 août 2021


Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeDahima


Art. 86 al. 1 CP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2021 par A.Q.________ contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 24 juin 2021 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.008552-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 7 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.Q.________ de l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces, menaces qualifiées, tentative de contrainte,

  • 2 - viol, pornographie et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 30 mois ferme, sous déduction de 369 jours de détention provisoire, 48 jours de détention pour des motifs de sûreté et 21 jours d'exécution anticipée de peine, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours (II), a maintenu A.Q.________ en détention en exécution anticipée de peine (III), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions illicites durant 12 jours et a ordonné que 6 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II (IV), a ordonné la mise en œuvre d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire en sa faveur (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VI), a dit qu’il était le débiteur des montants suivants : 10'000 fr. en faveur de B.Q., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral ; 4'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 27 juin 2019, en faveur de C.Q., à titre d'indemnité pour tort moral ; 5'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 27 juin 2019, en faveur de [...], à titre d'indemnité pour tort moral ; il leur a donné acte de leurs réserves civiles pour le surplus (VII), et a statué sur les indemnités et les frais (VIII à XIII). En substance, il a été reproché à A.Q., qui est selon lui ressortissant d’Afghanistan mais d’Iran selon le dossier, d’avoir régulièrement, entre 2016 et le 26 juin 2019, injurié son épouse, B.Q., et leur fille, C.Q., ainsi que de les avoir frappées et menacées, de même que son fils [...], auquel il lui est également reproché d’avoir montré des vidéos à caractère pornographique. En outre, il a été condamné pour avoir contraint sexuellement son épouse, en la maintenant par les bras, malgré son refus et le fait qu’elle se débattait, ainsi que pour avoir consommé régulièrement de la marijuana. Enfin, il a également été reproché à A.Q. d’avoir, à l’étranger, poussé son épouse contre une table en verre, lui occasionnant ainsi une lésion ayant nécessité 33 points de suture, ainsi que d’avoir donné un coup de couteau au bras de sa fille, dont celle-ci garde d’ailleurs encore les séquelles à ce jour, le prénommé l’ayant empêchée d’aller se faire soigner à l’hôpital.

  • 3 - A.Q.________ avait été soumis à une expertise psychiatrique pour les besoins de la cause. Dans leur rapport d’expertise daté du 23 mars 2020, les experts ont posé les diagnostics de trouble psychotique d'allure schizophrénique vraisemblablement lié à l'utilisation de cannabis, de syndrome de dépendance au cannabis, auquel s'associait une possible utilisation problématique de l'alcool. La responsabilité était, selon les périodes, conservée à fortement diminuée. Le risque de récidive était difficile à apprécier au vu de la contestation des faits, mais il était existant en cas de rechute dans une consommation de stupéfiants et de nouvelles décompensations psychotiques, ainsi qu'en présence de facteurs externes pouvant influer sur son état psychique tels des difficultés dans les rapports familiaux et liés à sa situation sociale. Un traitement psychothérapeutique ambulatoire à effectuer à sa sortie de prison a été préconisé par les experts. Par arrêt du 11 janvier 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel d’A.Q.________ et a intégralement confirmé le dispositif du jugement de première instance. b) A.Q.________ est incarcéré depuis le 10 juillet 2019. Il a formellement débuté l’exécution de sa peine le 7 septembre 2020 à la prison de la Croisée. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 8 mars 2021. Le terme de sa peine est quant à lui fixé au 16 janvier 2022. c) Il ressort du courrier du 22 avril 2021 du Service de la population (ci-après : le SPOP) qu’A.Q.________ est au bénéfice d’un admission provisoire en Suisse et que, de ce fait, avant que des démarches pour son expulsion puissent être entreprises, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) devait encore rendre une décision sur la levée de ladite admission provisoire. Le SPOP a exposé qu’en tout état de cause, en cas de levée, il était attendu du condamné qu’il entreprenne des démarches afin de se procurer un document d’identité et/ou de voyage valable, les autorités administratives n’étant actuellement en possession d’aucun document permettant son départ de Suisse et que l’expulsion entrerait immédiatement en force, étant précisé

  • 4 - que la possibilité de mettre en œuvre des mesures de contrainte, en l’absence de collaboration de l’intéressé, serait déterminée en temps voulu. d) Par décision du 29 avril 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a ordonné le traitement psychothérapeutique ambulatoire d’A.Q.________ auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), à Prilly. e) Il ressort du rapport établi le 6 mai 2021 par la direction de la prison de la Croisée que, malgré le fait qu’A.Q.________ avait été sanctionné à une reprise le 8 février 2021 pour consommation de cannabis, celui-ci adoptait un comportement adéquat en détention, demeurant poli, très discret, calme, se pliant au cadre imposé et se montrant respectueux envers le personnel de sécurité. Le 25 août 2020, il a débuté à l’atelier d’évaluation, avant d’être orienté à l’atelier d’intendance, où il apporte entière satisfaction à ses responsables, étant décrit comme travailleur et rendant un travail de très bonne qualité. Depuis le 25 septembre 2020, A.Q.________ suit également les cours EFP et apprend les bases du français. Il ressort également de ce rapport qu’il est suivi par un psychiatre dans le cadre de son traitement ambulatoire, qu’il a débuté le remboursement de ses frais de justice, qu’il sort régulièrement à la promenade et au sport et qu’il aurait également émis le souhait de participer à l’art-thérapie, activité proposée par le secteur socio-éducatif. Cependant, la direction a formulé un préavis défavorable à sa libération conditionnelle au motif que bien qu’A.Q.________ souhaitait aller vivre chez son frère à Zurich en cas de prolongation de son autorisation d’admission provisoire, celui-ci savait que cet hébergement serait provisoire et qu’à plus long terme, il n’avait aucun logement prévu que ce soit à Zurich ou dans le canton de Vaud, ni ressources financières, ni aucun projet professionnel concret. À cet égard, la direction a indiqué que le condamné souhaitait rester en Suisse afin de pouvoir reprendre contact avec ses enfants, bien qu’il n’avait entrepris à ce jour aucune démarche en ce sens, qu’il semblait avoir compris que la relation avec son épouse

  • 5 - était terminée, qu’il serait prêt à poursuivre le traitement ambulatoire imposé auprès d’Appartenances, association qui l’avait déjà pris en charge par le passé et dont le suivi avait été efficace pour lui, et ce, à la condition qu’il puisse demeurer dans notre pays, bien que son futur lieu de vie compliquerait l’organisation de cette prise en charge. Toutefois, la direction de la prison a estimé qu’il était difficile de comprendre si A.Q.________ avait pris conscience de la problématique l’ayant amené à son jugement, bien que ce dernier avait affirmé qu’il ne voulait plus consommer de cannabis par crainte que cela entraîne, à nouveau, des répercussions négatives sur son état mental. À ce titre, la direction a rappelé qu’A.Q.________ consommait de manière abusive du cannabis engendrant des troubles psychologiques et que c’était lors de ces excès que les infractions avaient été commises. Ainsi, la direction a considéré qu’un risque de récidive dans des actes de même nature demeurait présent si l’intéressé devait rechuter dans une consommation de cannabis. En outre, elle a relevé que s’agissant du viol de son épouse ainsi que des gestes de violence sur ses deux enfants, A.Q.________ n’avait pas pris conscience de la gravité de ses actes, expliquant qu’en Afghanistan, le père ou l’époux faisait figure d’autorité et pouvait, par conséquent, corriger ses enfants, même de manière violente, ainsi qu’imposer une relation sexuelle non consentie à sa conjointe. Partant, en raison des incertitudes concernant son droit de séjour, de l’absence de projets concrets et de la mise en place du traitement ambulatoire, la direction de la prison a estimé que sa libération conditionnelle semblait prématurée. B.a) Dans sa saisine du 11 mai 2021, l’OEP a également proposé de refuser la libération conditionnelle à A.Q.________. Il a notamment relevé que, quand bien même le comportement de l’intéressé en détention tendait à apparaître comme adéquat, il ressortait de son dossier pénitentiaire qu’il ne semblait pas avoir pleinement pris conscience de la gravité des délits qu’il avait commis. L’OEP a considéré que les facteurs protecteurs, lui permettant d’être abstinent à tout le moins à l’alcool, étaient au demeurant uniquement liés au cadre carcéral et qu’il était ainsi prématuré d’envisager un élargissement anticipé. L’office a estimé qu’il serait judicieux pour le prénommé de mettre à profit la suite de

  • 6 - l’exécution de sa peine pour poursuivre sa remise en question, à travers notamment la poursuite de son traitement ambulatoire, et préparer des projets de réinsertion futurs plus concrets. b) Entendu le 8 juin 2021 par la Juge d’application des peines, A.Q.________ a notamment déclaré qu’il avait fait beaucoup d’erreurs, qu’il avait compris cela et qu’il avait beaucoup réfléchi pendant ces deux ans passés en prison, dans la mesure où le fait d’être loin de ses enfants le dérangeait. Cependant, il a confirmé qu’il contestait toujours les violences physiques exercées sur son épouse, précisant qu’ils s’étaient disputés et poussés comme chaque couple. À cet égard, il a indiqué qu’à présent, il avait compris qu’en Suisse et dans de nombreux pays, on ne pouvait pas frapper son épouse, précisant néanmoins que sa culture était différente de la culture suisse. S’agissant de sa dépendance au cannabis et ses troubles psychotiques d’allure schizophrénique mis en évidence par l’expertise psychiatrique, A.Q.________ a indiqué qu’il ne pensait pas souffrir desdits troubles, précisant que pendant ces deux ans passés en prison, il n’avait pas eu de problèmes de ce genre, ni depuis son arrivée en Suisse. Quant à ses projets à sa sortie de prison, il a déclaré qu’il aimerait travailler dans le domaine du bâtiment, et en particulier dans la pose de carrelage, ayant 15 ans d’expérience dans ce domaine, sans toutefois être au bénéfice d’une formation professionnelle, et apprendre le français. A cet égard, il a expliqué qu’il imaginait la réalisation de ses projets en Suisse, bien qu’il avait compris qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse pendant dix ans, et qu’il espérait qu’on lui donne une nouvelle chance de rester en Suisse. Il a indiqué qu’il souhaitait d’abord aller rendre visite à son frère à Zurich, avant de partir en France ou en Allemagne. Interrogé par son défenseur, il a précisé qu’il avait un oncle qui vivait à Francfort avec lequel il avait eu des contacts téléphoniques, qu’il pensait que celui-ci pourrait l’héberger et le soutenir financièrement, tout comme son frère à Zurich, et qu’il avait pris l’engagement, en cas de libération conditionnelle, de faire le nécessaire pour aller s’installer en Allemagne. Il a finalement déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Afghanistan en raison de la guerre et qu’il souhaiterait avoir du temps pour quitter la Suisse, sans toutefois savoir où aller.

  • 7 - c) Dans son préavis du 11 juin 2021, le Ministère public s’est rallié au préavis défavorable de l’OEP. d) Dans ses déterminations du 22 juin 2021, A.Q., par son défenseur d’office, a conclu à sa libération conditionnelle. e) Par ordonnance du 24 juin 2021, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à A.Q. (I), a fixé l’indemnité due à son défenseur d’office (II) et a laissé les frais de sa décision, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, à la charge de l’Etat (III). La Juge a notamment rappelé que l’intéressé avait été condamné pour des actes extrêmement graves à l’encontre des membres de sa propre famille, que sa culpabilité avait été qualifiée de lourde par l’autorité de jugement, A.Q.________ ayant fait régner la terreur au sein de son foyer durant de nombreuses années, s’en prenant sans raison à ses enfants et à son épouse. Elle a indiqué qu’elle peinait à voir une véritable prise de conscience chez le prénommé, celui-ci persistant, lors de l’audience du 8 juin 2021, à minimiser les violences physiques qu’il avait pu commettre à l’égard de son épouse, les justifiant comme faisant partie des disputes banales de couple, et semblant toujours convaincu que sa condamnation était en partie due à une divergence culturelle avec son pays d’origine. S’agissant de la problématique liée à sa consommation de stupéfiants, la Juge a relevé que, bien qu’A.Q.________ avait désormais connaissance des conclusions de l’expertise psychiatrique, et plus particulièrement du fait que la rechute dans une consommation importante était susceptible d’induire de nouvelles décompensations psychotiques et a fortiori d’engendrer un risque de récidive chez lui, celui- ci avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour consommation de cannabis le 8 février 2021. Ainsi, malgré le fait qu’il semblait peu à peu prendre conscience que les actes pour lesquels il avait été condamné

  • 8 - étaient probablement liés à sa consommation de cannabis, la juge a relevé qu’il ne reconnaissait toujours pas le trouble psychiatrique et les dépendances dont il souffrait et que, malgré une première condamnation à une peine privative de liberté conséquente, l’intéressé avait démontré, par son comportement, qu’il n’avait résolument pas compris ce qui était attendu de lui par les autorités judiciaires, peinant encore à maîtriser sa dépendance au cannabis et à comprendre l’importance de son abstinence aux stupéfiants afin qu’il ne réitère pas les mêmes gestes dans le futur à l’égard de sa famille ou d’une éventuelle nouvelle compagne. La Juge a rappelé que l’autorité de jugement avait retenu qu’un risque de récidive dans des actes de même nature était présent, notamment en cas de consommation de stupéfiants et d’alcool, qu’à cet égard, le traitement ambulatoire n’avait été ordonné que récemment par l’OEP et que cette mesure était trop récente pour que le condamné ait pu tirer un véritable bénéfice et développer ainsi des aspects positifs sur son amendement et son comportement général, et plus particulièrement quant à sa perception de sa problématique addictive aux stupéfiants et à l’alcool. Partant, elle a considéré qu’A.Q.________ présentait toujours un risque de récidive, aucun changement significatif dans son comportement n’ayant pu être mis en évidence pour affirmer que ledit risque, retenu par les experts le 23 mars 2020, aurait disparu à ce jour, étant précisé que les facteurs de protection demeuraient uniquement liés au cadre carcéral. Quant aux conditions dans lesquelles A.Q.________ vivrait à sa libération, la Juge a également constaté que la situation administrative de l’intéressé était incertaine, que celui-ci avait affirmé qu’il ne collaborerait pas à son éventuel refoulement en Afghanistan, qu’il était convaincu, tout en semblant déconnecté de la réalité, qu’il pourrait reprendre une vie commune avec son épouse à sa sortie de prison, alors qu’il n’avait plus de contact avec elle depuis deux ans, et que s’agissant de son logement, il avait tenu un discours ambivalent à ce sujet lors de l’audience du 8 juin 2021, ayant tout d’abord expliqué pouvoir aller vivre provisoirement chez son frère à Zurich, puis en revenant sur ses déclarations en disant pouvoir aller vivre chez son oncle en Allemagne, avant d’admettre finalement qu’il souhaitait uniquement pouvoir rester le plus longtemps en Suisse et qu’il

  • 9 - ne savait pas où aller. Elle a ainsi relevé qu’A.Q.________ n’était, à ce jour, pas en mesure d’élaborer des objectifs de vie réalistes et concrets sur le long terme qui garantiraient une réinsertion socioprofessionnelle, à même de diminuer le risque de récidive qu’il présentait, et conformes à la décision d’expulsion judiciaire prise à son encontre et que dans ces circonstances, il apparaissait qu’en cas de libération, l’intéressé se retrouverait de facto dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission des infractions pour lesquelles il avait été condamné, qui plus est sans soutien familial ou social, sans logement fixe et sans ressources financières. Partant, eu égard à la gravité des infractions commises, au risque de récidive qu’il présentait et à sa problématique psychique, la magistrate a considéré qu’un important travail s’avérait encore nécessaire sur les plans psychiatrique et criminologique, que seul un pronostic défavorable pouvait être posé à ce jour à l’endroit d’A.Q.________ et que le bénéfice de la libération conditionnelle devait lui être refusé, celle-ci étant pour l’heure largement prématurée. C.Par acte du 5 juillet 2021, A.Q.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme, en ce sens que sa libération conditionnelle est prononcée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous

  • 10 - réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.Q.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une constatation incomplète des faits et d’une violation de l’art. 86 CP. Il estime que c’est à tort que la Juge d’application des peines a retenu chez lui une absence de prise de conscience quant aux faits reprochés, une consommation de produits stupéfiants problématique, une situation administrative sur le territoire suisse incertaine et le fait qu’il semble convaincu qu’il pourra reprendre une vie de famille à sa sortie de prison ; il lui fait grief d’avoir omis de prendre en considération certaines des déclarations qu’il a faites au premier juge : ainsi, au sujet de la prise de conscience, il a déclaré devant

  • 11 - la Juge d’application des peines qu’il regrettait, qu’il avait compris que c’était une erreur et que c’était une grande erreur parce qu’il ne pouvait plus voir ses enfants (PV aud. 1 du 8 juin 2021, l. 32). ; en outre, il a déclaré que c’était juste qu’il soit puni et qu’il pensait qu’il méritait cette sanction (ibid., l. 47) ; ainsi, au sujet de sa consommation de stupéfiants en détention, il a précisé qu’il s’agissait d’une erreur qu’il n’avait pas reproduite, ayant même refusé de la drogue qu’on lui offrait (ibid., l. 43) ; au sujet de sa situation administrative, il a déclaré qu’il souhaitait vivre chez son frère à Zurich, qui acceptait de l’accueillir, et qu’il avait de la famille en Allemagne, soit un oncle à Francfort (ibid., l. 129 et 145) ; contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il aurait ainsi compris que son avenir ne se situait plus en Suisse et disposerait de plusieurs solutions en matière d’hébergement ; enfin, s’agissant de sa situation familiale, il expose qu’on ne saurait lui reprocher d’espérer un jour regagner l’affection des siens et qu’il n’était pas exact d’affirmer qu’il n’avait rien entrepris pour renouer le contact dans la mesure où il a déclaré qu’il avait eu des contacts téléphoniques avec sa fille (ibid. l. 99). Du fait du caractère incomplet de l’état de fait, le premier juge a rendu impossible l’application de l’art. 86 CP. Si le juge avait tenu compte de tous les faits mentionnés ci-dessus, il aurait dû retenir un pronostic favorable. En effet, dans la mesure où il a saisi la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’il a saisi qu’il était nécessaire de faire amende honorable, que son comportement en prison est exemplaire, qu’il dispose d’une solution d’hébergement raisonnable et qu’il a proposé une solution de réinsertion sociale, c’est à tort que le premier juge aurait conclu à l’existence d’un risque de récidive. 2.2. 2.2.1 L’art. 393 al. 2 CPP, applicable en tant que droit cantonal supplétif en raison du renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP (TF 6B_817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 1. 4 et la réf. cit.), prévoit que le recours peut être formé pour violation du droit (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). Une constatation est incomplète lorsque les faits pertinents ne figurent pas dans la décision attaquée ; elle est erronée (ou inexacte) lorsqu’elle est contredite par une pièce probante

  • 12 - au dossier, ou par une autre preuve, ou lorsque l’autorité de recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 78-80 ad art. 393 CPP et les réf. cit.). 2.2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté.

  • 13 - En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10 ; TF 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_11/2018 du 30 novembre 2017 consid. 1.1). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et

  • 14 - dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio).

2.3 2.3.1En l’espèce, en reprochant au premier juge des constatations incomplètes des faits, le recourant entend introduire, dans l’état de fait, certaines des déclarations qu’il a faites au premier juge aux fins, en définitive, de modifier l’appréciation de celui-ci au sujet des différentes circonstances à prendre en compte dans l’examen du pronostic à émettre quant au risque qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. À supposer que ces déclarations soient introduites dans l’état de fait – ce qui est loisible à la Cour de céans de faire au vu de son plein pouvoir d’examen –, il n’en résulterait cependant pas une appréciation différente quant au pronostic à émettre, comme on va le voir (cf. consid. 2.3.2 infra). Autrement dit, même complété, l’état de fait ne conduirait pas à une solution différente. Le moyen tiré de la violation de l’art. 393 al. 2 let. b CPP n’est ainsi pas pertinent. 2.3.2S’agissant du deuxième grief, il n’est pas contesté que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées. A.Q.________ a en effet exécuté les deux tiers de ses peines et il a fait preuve d’un bon comportement en détention. Pour le surplus, il y a lieu d’examiner le risque de récidive présenté par le recourant. Comme l’a justement rappelé l’autorité intimée, les faits pour lesquels A.Q.________ a été condamné sont très graves. Malgré sa lourde culpabilité, il n’a visiblement pas, contrairement à ce qu’il soutient, fait à ce jour état d’une réelle prise de conscience. En effet, encore récemment, soit lors de son audition du 8 juin 2021, il n’a que partiellement reconnu les faits pour lesquels il a été condamné, allant même jusqu’à persister à minimiser les violences physiques commises à l’égard de son épouse en déclarant notamment qu’ils s’étaient disputés et poussés « comme chaque couple » et en invoquant des différences culturelles. Le fait qu’il ait déclaré regretter, avoir commis une erreur et mériter sa sanction n’y

  • 15 - change rien. Il s’agit là clairement de déclarations de circonstances plutôt que d’une véritable prise de conscience. En ce qui concerne la consommation de stupéfiants, il résulte du dossier qu’elle joue un rôle très important dans la problématique générale du recourant, particulièrement dans sa propension à la violence commise sur les membres de sa famille. Or, comme l’a retenu la Juge d’application des peines, cette problématique n’est pas encore réglée dès lors que le recourant a consommé du cannabis en détention en février
  1. Cette consommation est d’autant plus inquiétante que le recourant connaît la problématique qui y est liée et, par voie de conséquence, les risques de récidive qu’elle peut engendrer chez lui et qui ont été expressément reconnus par le jugement de première instance rendu à son encontre. Même s’il assure qu’il n’a agi qu’à une seule reprise et après avoir été « incité par les autres », c’est à juste titre que le premier juge a retenu que ce point n’était pas réglé. On relèvera encore sur ce point que le recourant vient juste de débuter son traitement ambulatoire, lequel a été ordonné le 29 avril 2021. Il n’a ainsi pas pu en bénéficier suffisamment, particulièrement dans le cadre du travail introspectif absolument indispensable à la prise en charge de ses problèmes. Dans ce contexte, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le risque de récidive était toujours présent. S’agissant de la situation administrative du recourant, la Juge d’application des peines a retenu, à juste titre, qu’elle était des plus incertaine : l’intéressé est dans l’attente d’une décision du SEM relative à la levée de son admission provisoire, fait l’objet d’une expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans et a déclaré qu’il n’entendait pas quitter notre pays ni pour l’Afghanistan ni pour l’Iran. En cas de mise en liberté, il ne disposera d’aucun cadre soutenant, dès lors qu’en Suisse, seul son noyau familial est présent ; or, il n’a que des rapports ténus, voire rompus, avec ses proches. Le fait qu’il envisage, selon ses dires, d’aller vivre chez son frère à Zurich ou chez son oncle en Allemagne n’y change rien. On ne sait rien au sujet de ces projets, qui ne sont pas documentés. Par ailleurs, le recourant ne maîtrise pas la langue française (la présence
  • 16 - d’un interprète était nécessaire lors de son audition) et n’a aucune formation professionnelle dans les métiers du bâtiment qu’il entend pourtant pratiquer en Suisse. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Juge a considéré que tous ces facteurs conduisaient au résultat qu’en cas de libération du recourant, celui-ci se retrouverait dans les mêmes conditions que celles au moment de la commission de ses infractions, mais en plus sans soutien familial ou social, sans logement fixe et sans ressources financières. Tous ces facteurs de stress sont en effet de nature à induire de nouvelles décompensations psychotiques chez le recourant et à engendrer la commission de nouvelles infractions pénales, notamment à l’encontre de l’intégrité corporelle ou sexuelle. Il convient que celui-ci mette à profit le traitement ambulatoire instauré pour diminuer le risque de récidive et favoriser sa resocialisation. Compte tenu de ces circonstances, c’est à juste titre que la libération conditionnelle a été refusée à A.Q.________. Les moyens du recourant doivent par conséquent être rejetés.
  1. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 3 heures (l’acte de recours fait certes 16 pages, mais l’on constate que les quatre premières pages sont consacrées uniquement à la recevabilité, qui ne présentait aucune difficulté particulière en l’espèce, la dernière page contient les conclusions et les 11 pages restantes correspondent à deux copier-coller d’environ 5-6 pages chacun, ce qui représente un doublon qui ne peut être indemnisé à double) au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur

  • 17 - l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phr., CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juin 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.Q.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.Q., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière d’A.Q. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Olivier Bloch, avocat (pour A.Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/155646/VRI/AMO), -Direction de la prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP21.008552
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026