Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP21.007549

351 TRIBUNAL CANTONAL 431 OEP/PPL/149881/GRI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 mai 2021


Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier :M.Glauser


Art. 38 LEP et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2021 par Z.________ contre la décision rendue le 15 avril 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/149881/GRI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Z.________ exécute depuis le 20 septembre 2016 une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 451 jours de détention avant jugement et de 2 jours à titre de réparation du tort moral subi pour avoir été détenu dans des conditions illicites, ainsi qu’un traitement ambulatoire ciblé sur la gestion de son impulsivité et de ses frustrations,

  • 2 - prononcés par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 19 avril 2018, pour tentative de meurtre à l’encontre de sa fille [...], et empêchement d’accomplir un acte officiel. Il séjourne aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) depuis le 11 octobre 2018. Il ressort de ce jugement ce qui suit : « S’agissant de sa vie privée, Z.________ a rencontré sa première compagne en 1994. De cette union tumultueuse et conflictuelle est né [...], le 24 septembre 1997. Quelques mois après le décès de leur fils survenu le 20 octobre 1997, le couple s’est séparé. Le prévenu a dès lors quitté la Suisse jusqu’à la fin de l’année 1999, année où il a noué une nouvelle relation avec une ressortissante française. Celle-ci a donnée naissance à [...], le 30 août 2000, laquelle est décédée le 8 décembre suivant au [...]. Par la suite, le couple s’est marié. Z.________ a provoqué la mort d’[...] et celle de [...] en les secouant. Le prévenu a été condamné en France, le 9 décembre 2003, par la Cour d’assises de [...], sur appel de la décision prononcée le 24 janvier 2003 par la Cour d’assises de la [...], pour violence sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité ayant entrainé la mort sans intention de la donner le 20 octobre 1997 et le 16 novembre 2000, à 15 ans de réclusion criminelle. Il a fini d’exécuter sa peine le 13 mars 2011. Libéré en mars 2011, le prévenu a rencontré une nouvelle compagne qui a donné naissance à [...], le 9 août 2012. Séparé en février 2014, le prévenu s’est mis en couple avec [...], rencontrée sur le lieu de travail. De leur union est née [...], le 8 juillet 2016. Le couple s’est séparé à la suite des faits objets de la présente cause.

  • 3 - Le casier judiciaire suisse de Z.________ ne comporte aucune inscription. Le casier judiciaire français mentionne la condamnation précitée. » b) Par décision du 15 septembre 2020, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder à l’intéressé la libération conditionnelle. Il a considéré que les faits pour lesquels Z.________ avait été condamné étaient extrêmement graves et ont estimé qu’il n’avait tiré aucun enseignement de ses tristes antécédents, ni même de ses nombreuses années de détention, puisqu’il s’était à nouveau montré incapable de maîtriser son impulsivité. Cette autorité a relevé la pathologie structurelle de sa personnalité, le risque de récidive – qualifié d’élevé par l’experte psychiatre et de moyen par les criminologues –, et la persistance du condamné dans le déni de la nature des faits commis et de son implication. Le Collège des Juges d’application des peines a estimé que Z.________ faisait aujourd’hui encore preuve d’un amendement et d’une introspection très limités, les propos tenus lors de son audition du 3 août 2020 semblant dénués de sincérité et les regrets émis étant vagues. Il a relevé par surabondance que les effets positifs en termes de gestion de l’impulsivité et des frustrations de la psychothérapie à laquelle il se soumettait n’avaient pas encore pu être constatés, dans la mesure où le condamné n’avait pas encore été confronté à des situations qui auraient permis d’en mesurer le bénéfice. Pour ces motifs, le Collège des Juges d’application des peines a considéré que le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé était défavorable et a estimé qu’un maintien en détention lui permettrait de poursuivre le traitement ordonné, de démontrer qu’il avait réellement pris conscience de la gravité de ses actes et qu’il était désormais à même de contenir son impulsivité. Par arrêt du 13 octobre 2020 (n o 781), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par Z.________ et a confirmé la décision du 15 septembre 2020. En substance, au vu de l’ensemble des éléments (notamment ses antécédents, un rapport du SMPP du 17 octobre 2019, un avis des intervenants en charge de l’établissement du plan d’exécution de la sanction, un avis de la Commission interdisciplinaire consultative

  • 4 - concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) du 15 octobre 2019, un rapport de l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire, un préavis négatif du 3 avril 2020 de la direction des EPO et une proposition de refus d’élargissement anticipé de l’Office d’exécution des peines), elle a conclu que l’absence d’amendement de l’intéressé, le caractère grave du trouble psychiatrique dont il souffrait, ses passages à l’acte répétés, l’importance des biens menacés et la situation dans laquelle il se trouverait à sa sortie de prison, permettaient de conclure que le risque de récidive demeurait très sérieux. Compte tenu de l’importance des biens juridiques menacés, à savoir la vie et l’intégrité corporelle, la sécurité publique devait prévaloir dans le cas d’espèce. La Chambre des recours pénale en a déduit que c’était à juste titre que les premiers juges avaient retenu que le pronostic quant au comportement futur du recourant était défavorable et qu’ils avaient refusé d’accorder à Z.________ la libération conditionnelle. c) Le 5 janvier 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après OEP) a refusé à Z.________ l’octroi d’un congé pour rendre visite à sa fille [...] le 27 janvier 2021, compte tenu du préavis défavorable de la direction des EPO, du refus récent de sa libération conditionnelle, de l’absence de nouveau bilan de phase avalisé par l’OEP, et dans l’attente d’un avis de la CIC à laquelle sa situation serait soumise les 18 et 19 janvier 2021. d) Le 11 janvier 2021, l’OEP a avalisé un nouveau bilan de phases prévoyant un régime d’ouvertures progressif sous la forme de plusieurs congés, puis d’un éventuel régime de travail externe avant une possibilité de libération conditionnelle en septembre 2021. Ce bilan de phases a été soumis à la CIC qui, par avis du 29 janvier 2021, a relevé que la situation de Z.________ était suffisamment préoccupante pour justifier une nouvelle discussion en séance plénière, et a préconisé qu’à ce stade, les étapes prévues par le bilan de phases soient réalisées plus progressivement « Plusieurs recommandations vont dans le sens d’une réalisation plus progressive et étagée, voire partielle des étapes d’élargissement préconisées, en faisant dépendre chacune de ces étapes

  • 5 - du résultat des observations (...) ». La CIC a ajouté qu’une libération conditionnelle à l’automne 2021 était prématurée. e) Par jugement de divorce du 11 janvier 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment retiré à Z.________ et à [...] l’autorité parentale sur leur fille [...], et a dit que le droit aux relations personnelles du père s’exercerait par le biais d’appels téléphoniques et par Skype ainsi que par une visite mensuelle accompagnée au sein des EPO. Sur ces deux points, ce jugement a fait l’objet d’un appel de Z.________ auprès de la Cour d’appel civile, dans lequel il a fait valoir que, jusqu’à présent, il avait pu bénéficier de conduites sociales à l’extérieur de la prison, au cours desquelles il avait pu rendre visite à sa fille, et que rien ne justifiait qu’il en soit privé, tout comme sa fille. f) Le 2 mars 2021, le l’OEP a refusé une demande de conduite, en se référant au préavis défavorable de la Direction des EPO et à l’absence des renseignements médicaux du SMPP exigés par l’art. 17 al. 3 RASAdulte, en précisant qu’il n’était pas opposé à la poursuite du régime des conduites pour que l’intéressé puisse maintenir ses liens avec sa fille, sous réserve de l’accord du représentant légal de cette dernière. Il l’invitait dès lors à déposer une nouvelle demande en tenant compte de ces éléments.

B.a) Le 4 mars 2021, Z.________ a déposé une demande de congé pour le 5 mai 2021, d’une durée de 8 heures, aux fins de rendre visite à sa fille. Les 29 et 30 mars 2021, le SMPP et la Direction des EPO ont émis un préavis défavorable. b) Le 30 mars 2021, le Service pénitentiaire a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle de l’intéressé, en relevant – au vu de l’avis de la CIC du 29 janvier 2021 notamment – qu’il convenait de procéder par étapes et qu’un élargissement anticipé apparaissait prématuré à ce stade.

  • 6 - c) Par décision du 15 avril 2021, l’OEP a refusé d’octroyer à Z.________ le congé demandé. Se référant au préavis défavorable de la Direction des EPO ainsi qu’à la décision de refus de l’OEP du 2 mars 2021, il a considéré qu’il était fondamental qu’une autre conduite sociale soit réalisée afin de préparer au mieux le futur régime de congés, que la conduite devrait être effectuée en présence de la curatrice de l’enfant [...], des représentants du Foyer [...] où celle-ci résidait et des intervenants des EPO, afin de définir le cadre et les modalités des congés prévus dans le plan d’exécution de la sanction du 11 janvier 2021. Il a dès lors invité l’intéressé à déposer une demande de conduite dans le sens de ce qui précédait. C.Par acte déposé le 26 avril 2021, Z.________, agissant par l’avocate Yaël Hayat, a recouru contre cette décision, en concluant, préalablement, à la désignation de celle-ci en qualité de conseil d’office, principalement à l’annulation de la décision et à l’octroi du congé, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le dossier a été transmis à la cour de céans par l’OEP le 6 mai

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la

  • 7 - procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. 1.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique, ce qui signifie qu’il doit exister non seulement à la date du dépôt du recours mais également à la date de reddition de l’arrêt (ATF 137 II 40 consid. 2; ATF 137 I 296 consid. 4.2; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2 et les références citées; TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; ATF 136 I 274 consid. 1.3; TF 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.3.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; TF 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il s’ensuit qu’une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; TF 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée); si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral, dans une jurisprudence constante, a considéré que ne disposait pas ou plus d’un intérêt juridiquement protégé actuel celui qui s’attaquait au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portaient sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2; TF 6B_1162/2014 du 19 mai 2015; TF 6B_664/2013 du 16 décembre 2013; TF 6B_772/2007 du

  • 8 - 9 avril 2008; CREP 17 mars 2021/266 consid. 3.2.2; CREP 2 septembre 2019/705; CREP 19 juillet 2019/579; CREP 1 er mai 2019/358). 1.3 En l’espèce, à la date de reddition du présent arrêt, la date de la sortie ponctuelle demandée par le recourant le 4 mars 2021 – soit le 5 mai 2021 – est échue. Au demeurant, il ne prétend pas que la décision porterait sur l’octroi d’un régime de congés futurs, et tel n’est pas le cas, de sorte qu’il ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. On relèvera en outre que, même s’il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, l’OEP a rejeté une demande de conduite le 2 mars 2021, en indiquant expressément qu’il n’était pas opposé à la poursuite du régime des conduites mais qu’il fallait que le recourant en dépose une nouvelle demande, munie des renseignements nécessaires. Le recourant n’a alors pas contesté cette décision dans les délais et forme légaux. C’est dire que, dans ces conditions, il ne pouvait pas de bonne foi escompter qu’une demande de congé – soit l’octroi d’une sortie non-accompagnée – déposée deux jours plus tard, soit le 4 mars 2021, pourrait être admise. Quant à l’argument du recourant selon lequel le bilan de phases du 11 janvier 2021 mentionne l’octroi de congés, il n’est pas déterminant, étant donné que, de l’avis de la CIC du 29 janvier 2021, la réalisation des étapes devrait être plus progressive.

  1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours paraissant d'emblée dénué de chances de succès (art. 132 CPP, applicable par analogie; CREP 23 mars 2017/190; CREP 22 septembre 2016/484; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
  • 9 - Jugendstraf- prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. La cause est rayée du rôle. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Z.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yaëlle Hayat, avocate (pour Z.), -Ministère public central,

  • 10 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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