351 TRIBUNAL CANTONAL 371 OEP/PPL/75563/SMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 avril 2021
Composition : M.P E R R O T , président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier :M.Valentino
Art. 77b CP ; 3 al. 1 RSD Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2021 par T.________ contre la décision de refus d’octroi du régime de la semi-détention rendue le 17 mars 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/75563/SMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 2 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 90 jours pour dommages à la propriété, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite sans autorisation.
2 - Par jugement du 15 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné pour vol, brigandage qualifié (en bande), dommages à la propriété, recel, injure, menaces, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite sans autorisation, conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai échu, contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 180 jours de détention avant jugement et de 13 jours à titre de réparation du tort moral, dont deux ans avec sursis durant cinq ans, 45 jours-amende à 20 fr. le jour et 500 fr. d’amende, convertibles en cinq jours de peine privative de liberté de substitution. Il ressort de ce jugement que, outre les deux condamnations précitées, T.________, qui est né en 1995 en Turquie, a été condamné à quatre reprises entre 2012 et 2015 (p. 56). Le 2 février 2021, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a adressé au condamné un ordre d’exécution de ces deux peines, le sommant de se présenter aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) le 15 juillet 2021. Le 11 février 2021, le condamné a requis de pouvoir exécuter la peine qui lui avait été infligée le 15 mars 2019 sous le régime de la semi-détention et de bénéficier d’une conversion en jours-amende de la peine qui lui avait été infligée le 2 septembre 2016. Il invoquait travailler à plein temps pour [...] depuis le 1 er septembre 2020. B.Par décision du 17 mars 2021, l’OEP a refusé d’octroyer au condamné le bénéfice du régime de la semi-détention, d’une part, et a relevé qu’il n’était pas compétent pour convertir une peine privative de liberté en jours-amende, d’autre part. Il a motivé le refus de la semi- détention par le fait qu’il devait exécuter une peine privative de liberté
3 - d’une durée totale de 15 mois, en se référant à l’art. 4 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006 ; RS 311.01) qui prévoit que les peines privatives de liberté en concours doivent être exécutées simultanément, et que cette durée excédait manifestement celle de douze mois prévue par l’art. 77b CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui régit le régime de la semi-détention. C.Par acte du 29 mars 2021, T., représenté par son défenseur de choix, a recouru contre cette décision en prenant la conclusion suivante : « Fondé sur ce qui précède, le recourant T. conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision attaquée est modifiée en ce sens que le bénéfice de la semi-détention ne lui est refusé que pour la peine qu’il lui reste à purger dépassant le seuil de 6 mois de l’art. 3 al. 1 litt. b RSD (ndr : règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3), le recourant étant, pour ce solde de 6 mois, mis au bénéfice du régime de la semi-détention. » Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
4 - 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant reproche à l’OEP d’avoir opéré un calcul faux, en arrêtant la durée totale de la peine privative de liberté qu’il doit purger à 15 mois. Il soutient qu’il faut déduire 193 jours (180 jours de détention provisoire et 13 jours en réparation du tort moral) de la peine de 15 mois, si bien que le solde aurait dû être arrêté à 8 mois et 17 jours. Il constate qu’excédant de deux mois et dix-sept jours le seuil de six mois prévu par l’art. 3 al. 1 let. d RSD, ce solde ne lui donne pas encore le droit de bénéficier du régime de la semi-détention. Il en déduit ce qui suit : « Le recourant est donc conscient qu’il devra purger 2 mois et 17 jours sans ce bénéfice mais demande ici, par la voie du présent recours, à être, pour les 6 mois restants, mis au régime de la semi-détention en application de cet art. 3 al. 1 litt. b RSD ». Au regard du texte du CP et du RSD, un tel « saucissonnage » serait possible. Il invoque que cette faveur lui permettra de conserver son travail, que depuis qu’il travaille chez M. [...], il est stabilisé, et que ce dernier s’engage à le garder à son service si son absence était limitée à deux mois et dix-sept jours. 2.2Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de 12 mois au plus, ou un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention : s'il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il
5 - s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b). Selon l'art. 3 al. 1 RSD, la semi-détention est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément : soit inférieure à 12 mois, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'étant pas prise en compte dans le calcul (principe brut) [le principe brut signifiant que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée] (let. a), ou soit supérieure à 12 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum doivent être exécutés (principe net) [le principe net signifiant que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée] (let. b). En vertu de l'art. 4 O-CP-CPM, si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79 CP, leur durée totale étant déterminante. L’art. 77b CP implique de prendre en compte la peine globale infligée et non pas uniquement celle à exécuter (TF 6B_874/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_222/2008 du 27 mai 2008 consid. 1.3 ; Koller, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., 2019, n. 7 et 8 ad art. 77b CP). Il y a même lieu, pour l'autorité d'exécution, de révoquer le régime de semi-détention précédemment octroyé si, en cours d'exécution, une nouvelle condamnation vient s'ajouter aux précédentes et porter à plus de 12 mois le total des peines exécutables telles que prononcées, indépendamment de la part déjà purgée ; en cas contraire, il s'ensuivrait des inégalités de traitement injustifiées (Koller, op. cit., n. 8 ad art. 77b CP ; CREP 22 juin 2020/483 ; CREP 12 novembre 2019/909). Quant à la condition prévue par l’art. 77b al. 1 CP, reprise à l’art. 3 al. 1 let. b RSD, selon laquelle en cas de condamnation à une peine
6 - privative de liberté de plus de douze mois, la peine restant à exécuter après imputation de la détention provisoire ne doit pas être supérieure à six mois, elle se justifie par le fait que les peines privatives de liberté supérieures à douze mois entrent dans une catégorie de criminalité plus conséquente, avec des implications en terme de sécurité ; a fortiori en va- t-il de même lorsque la peine ferme à exécuter résulte de l’octroi d’un sursis partiel sur une peine totale qui peut aller jusqu’à trente-six mois (cf. Viredaz, in : Moreillon/Macaluso/Quéloz/Dongois (éd.), Commentaire romand, Code pénal, 2 e éd. 2021, n. 4 ad art. 77b CP et les réf. cit.) 2.3En l’espèce, l’argumentation du recourant revient à invoquer la non-application des art. 77b al. 1 CP et 3 al. 1 RSD ou, autrement dit, à faire abstraction de la condition de six mois prévue par ces dispositions, et ce pour des motifs d’opportunité. Or, ni l’OEP ni la Cour de céans n’ont la latitude de ne pas appliquer une disposition légale claire, dont le recourant ne conteste au demeurant pas les fondements. Quant au « saucissonnage » que le recourant appelle de ses vœux, contrairement à ce qu’il invoque, il ne trouve pas appui dans les textes des dispositions précitées. Au surplus, celui-ci perd de vue qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de trente-six mois, qu’il a ainsi bénéficié d’un sursis partiel de justesse, et que, comme exposé plus haut, les actes qu’il a commis sont très graves et entrent dans la catégorie d’une criminalité conséquente. Quant au fait qu’il n’aurait pas récidivé depuis sa dernière condamnation de 2019, s’il peut être salué, il doit cependant être mis en relation avec la peine privative de liberté de 24 mois qu’il serait susceptible de devoir exécuter en cas de récidive. Il s’ensuit qu’en l’espèce, il ne saurait être dérogé à l’application de la loi, notamment pour des motifs d’opportunité. 3.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée.
7 - Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 17 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Rossy (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :