Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP21.005884

351 TRIBUNAL CANTONAL 355 AP21.005884 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 avril 2021


Composition : M.P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 84 al. 6 CP Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2021 par X.________ contre la décision rendue le 16 mars 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n o AP21.005884, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.En Angleterre, le 29 novembre 2008 au matin, alors que son amie venait de lui annoncer qu’elle avait décidé de rompre, X.________, né le [...] 1982, de nationalité suisse, s’est jeté sur elle et a tenté de l’étrangler, en lui faisant perdre connaissance. Lorsque la victime a repris conscience, il l’a étranglée une seconde fois peu après, en lui faisant à

  • 2 - nouveau perdre connaissance. Ensuite, il l’a frappée avec une épée de samouraï, en lui infligeant plusieurs blessures, notamment à la poitrine et au ventre atteignant l’estomac, à la rate, au diaphragme et au péricarde. Selon les constatations médicales, les étranglements et les blessures infligées avec l’épée ont mis en danger la vie de l’intéressée. Une semaine avant cet événement, la victime avait déjà voulu quitter le domicile commun, mais X.________ l’avait contrainte à y renoncer, par menace de « mourir ensemble ». Par jugement du 21 août 2009, la Cour d’appel pénale de Londres, division criminelle, a reconnu X.________ coupable de tentative d’homicide volontaire et l’a condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée aux fins de la protection de la population (« indeterminate sentence for public protection [ISPP] »), mais au moins de 4 ans et 8 mois. Il ressort du jugement que le condamné s’était déjà par le passé montré violent envers des femmes, notamment dans un contexte de jalousie. X.________ a sollicité son transfert en Suisse en vue de l’exécution de sa peine. Par jugement du 19 août 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 21 août 2009 par la Cour d'appel pénale de Londres, a dit que le condamné devait subir la peine minimale de prison jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 novembre 2013, et a ordonné son internement au sens de l’art. 64 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). X.________ a été transféré en Suisse le 8 mars 2013 et incarcéré successivement au pénitencier de Bochuz des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après : EPO), au secteur fermé des Etablissements de Bellechasse, à Sugiez (FR), et à l'Etablissement d'Exécution des Peines de Bellevue, à Gorgier (NE). Dans un rapport du 12 juin 2017, le Dr [...], médecin adjoint au Centre de psychiatrie forensique, à Fribourg, a exposé ce qui suit : « La

  • 3 - séparation amoureuse est également à chaque fois difficilement gérée par l’expertisé et est vécue comme une nouvelle blessure narcissique profonde. Cette hypothèse semble bien appuyée par l’intensité de la réaction de M. X., survenue une semaine avant les faits, à l’annonce de la rupture, lorsqu’il a proféré des menaces de suicide. Suicide à deux puis individuel mais sous les yeux de son amie. Ceci montre la profondeur de son désarroi, sa fragilité psychique, sa dépendance fusionnelle à l’autre et sa manière de considérer l’autre comme un objet indispensable à son fonctionnement psychique. Cette fragilité n’est pas reconnue par l’expertisé qui nie formellement cet épisode suicidaire ». Par jugement du 14 février 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la levée de la mesure d'internement prononcée le 19 août 2011 à l'encontre de X. au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP. Par décision du 15 mars 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a ordonné le placement institutionnel de X.________ à la Colonie fermée des EPO dès le 18 mars 2019, avec poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Dans un rapport du 31 mai 2019, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire a exposé que X.________ « appartenait actuellement à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risque de récidive générale et violente peuvent être qualifiés de faibles ». Dans un courrier du 14 juin 2019, la Cheffe de l’Unité a précisé que les différences relevées entre l’évaluation de 2016 et celle de 2019 ne concernaient en fait que trois points (inversion des rôles auteur- victime moins marquée, meilleure compréhension de certains mécanismes de fonctionnement et gestion adéquate, en détention, des frustrations et des conflits) et que les cotations différentes sur ces trois items avaient permis au condamné de passer de la catégorie « risque moyen », dans

  • 4 - laquelle il se trouvait en 2016, mais dans la tranche inférieure, à la catégorie « risque faible », dans la tranche supérieure du score cette fois- ci. Selon elle encore, X.________ « présentait ainsi très peu de besoins criminogènes, autrement dit peu d’axes sur lesquels il serait concrètement nécessaire qu’il travaille en détention ». Selon le bilan des phases 1 et 2 du plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) élaboré en juin 2019, X.________ avait atteint tous les objectifs, à l’exception de sa formation en philosophie débutée par le biais de l’Université de Lugano, qui avait été interrompue en raison des transferts d’établissement. Les intervenants n’ont relevé aucun élément défavorable à l’élargissement du régime, sauf qu’il convenait de rester prudent vu que le condamné n’avait pas été confronté à la vie extérieure depuis de très nombreuses années. Il était prévu une phase 3 sous la forme d’un passage à la Colonie ouverte des EPO, sous réserve de la validation du bilan et de l’avis de la Commission Interdisciplinaire Consultative (ci-après : CIC), puis une phase 4 sous la forme d’un régime de conduites sociales (une tous les deux mois au maximum), à intervenir après six mois passés en secteur ouvert à la Colonie. Dans un avis du 1 er juillet 2019, la CIC a constaté que le comportement de X.________ s’était amélioré tant dans ses interactions avec l’environnement que dans son engagement thérapeutique. Elle a souscrit à la planification envisagée par le bilan des phases 1 et 2, tout en indiquant partager la position exprimée dans le jugement du Tribunal correctionnel du 14 février 2019 selon laquelle l’intéressé représentait « un cas problématique, un individu potentiellement dangereux qui a bien du travail à faire et qui n’a plus été confronté à la vie libre depuis de nombreuses années ». La commission a précisé qu’elle se réservait une marge d’appréciation future sur le risque de récidive violente liée aux défaillances narcissiques identifiées chez le condamné. Par décision du 9 juillet 2019, l’OEP a autorisé le transfert de X.________ en secteur ouvert à la Colonie des EPO, ce qui a été fait le 24 juillet 2019.

  • 5 - En août et septembre 2019, X.________ a obtenu l’accord de l’Université de Lugano en vue de reprendre sa formation et l’aval de l’OEP pour une participation financière à cette formation. Des aménagements d’horaires ont été prévus dès janvier 2020, afin de permettre à l’intéressé de consacrer davantage de temps à ses études. Le 24 janvier 2020, X.________ a bénéficié d’une première conduite sociale, de 10h30 à 16h30 en Ville de Lausanne, où il s’est rendu dans plusieurs magasins, avant de dîner avec ses proches. Son attitude a été qualifiée d’appropriée, respectueuse et positive. La deuxième conduite sociale, prévue au mois de mars 2020, a été annulée en raison de la pandémie du Covid-19, de même que la rencontre interdisciplinaire prévue le 12 mai 2020. Dans un point de situation du 25 mai 2020, l’Unité d’évaluation criminologique a indiqué que les conclusions du rapport du 31 mai 2019 et de son complément du 14 juin 2019 demeuraient d’actualité. Deux éléments nouveaux méritaient néanmoins d’être soulignés, à savoir le projet de la mère du détenu d’aller s’établir durablement au Portugal et l’existence d’une relation sentimentale naissante avec une femme qu’il avait rencontrée il y a une dizaine d’années en Angleterre et qui vivait à [...]. Les criminologues ont ajouté qu’il était important que l’intéressé demeure investi dans son projet de réinsertion professionnelle et qu’il serait opportun qu’il puisse continuer à bénéficier de l’accompagnement de professionnels pour le soutenir dans ses démarches. Dans un rapport du 27 mai 2020, la Dresse [...], du SMPP, a fait état d’une alliance thérapeutique satisfaisante et de la poursuite d’un travail introspectif. La praticienne ayant quitté ses fonctions en octobre 2020, le suivi thérapeutique a repris le 12 février 2021, ce dont X.________ s’est plaint.

  • 6 - La deuxième conduite sociale prévue le 10 juillet 2020 devait permettre à X.________ de rencontrer son amie. Toutefois, en date du 6 juillet 2020, il a été retrouvé inerte dans sa cellule suite à une ingestion de médicaments, en possession d’un téléphone portable qu’il s’était procuré au mois de janvier 2020. Le détenu n’a pas souhaité transmettre aux intervenants pénitentiaires des informations relatives à sa relation sentimentale, dont l’évolution pouvait, aux yeux des intervenants, être questionnée au vu de l’ingestion médicamenteuse. Il a été appris par la suite que la relation sentimentale entre les intéressés s’était terminée. Selon le bilan des phases 3 et 4 du PES établi en juillet 2020, avalisé par l’OEP le 11 août 2020, X.________ a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires en mars, juin et juillet 2020 pour avoir tenu des propos insultants envers un agent de détention et des responsables de l’atelier, pour inobservation des règlements et directives et pour fraude et trafic. Sous cette réserve, les autres objectifs et conditions fixés dans le cadre des phases 3 et 4 étaient considérés comme atteints. Le plan préconisait la poursuite de la phase 4 sous la forme de conduites sociales permettant à l’intéressé de reprendre contact avec la réalité extérieure et de tester ses capacités à gérer son retour en dehors du cadre carcéral. Après quatre conduites sociales réussies, une phase 5 pourrait être envisagée, sous la forme du régime de congés. Dans le chapitre consacré à l’objectif d’« adopter un bon comportement en détention en conformité avec les règlements et directives de l’institution, à l’égard de l’ensemble des professionnels », les chargés d’exécution ont indiqué que X.________ devait encore effectuer un travail en lien avec une gestion adéquate de ses frustrations et des conflits, qu’il avait adopté récemment à plusieurs reprises des attitudes inadéquates envers les intervenants professionnels et qu’il avait été découvert en cellule en possession d’un téléphone portable acquis en début d’année 2020, période à laquelle la phase d’octroi de conduites sociales allait débuter, de sorte que les conditions assortissant les élargissements de régime n’étaient pas respectées.

  • 7 - Faute de date annoncée pour la passation des examens universitaires, le temps d’étude en cellule de X.________ a été suspendu le 17 août 2020, avec effet immédiat. Le 3 septembre 2020, l’Unité d’évaluation criminologique a établi un avenant au point de situation du 25 mai 2020, en indiquant que le risque de récidive générale et violente (y compris de violence conjugale) avait augmenté, passant de faible (limite supérieure du score) à moyen (limite inférieure du score) et que le niveau des facteurs de protection avait diminué, passant d’élevé à moyen. En revanche, le risque de fuite demeurait faible, y compris dans l’éventualité d’un passage au sein d’un établissement plus ouvert. X.________ a effectué une deuxième conduite sociale le 17 septembre 2020, qu’il a axée sur sa rencontre avec une nouvelle amie ([...]) avec laquelle il a eu de longues conversations qui ont abouti à l’officialisation de leur relation. Il a bénéficié d’une troisième conduite sociale le 20 novembre 2020, qu’il a axée sur sa mère et une autre nouvelle amie ([...]) avec laquelle il a eu de longues conversations qui ont conduit à l’officialisation de leur relation. Par décision du 13 octobre 2020, confirmée par arrêt du 9 novembre 2020 de la Cour de céans (n o 869), l’OEP a rejeté la demande de transfert de X.________ à l’établissement « Lo Stampino » au Tessin, aux motifs que cette structure ne répondait pas aux mêmes normes sécuritaires que celles de la Colonie ouverte des EPO, qu’aucun des avis au dossier n’indiquait que le condamné était éligible à une semi-détention ou une exécution allégée et que le risque de récidive était qualifié de moyen. Le recours de X.________ contre l’arrêt du 8 novembre 2020 est actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral. La formation universitaire de X.________ a pu reprendre aux EPO le 19 octobre 2020.

  • 8 - Lors d’une fouille cellulaire, le 5 janvier 2021, X.________ a été retrouvé une seconde fois en possession d’un téléphone portable. Pour ce fait, il a été sanctionné, le 13 janvier 2021, à cinq jours d’arrêts disciplinaires pour fraude et trafic (récidive). Le 20 janvier 2021, l’OEP a refusé d’accorder une nouvelle conduite sociale à X.________ au vu de la sanction disciplinaire prononcée, soit le non-respect des conditions du PES avalisé le 11 août 2020. Le 18 février 2021, X.________ sollicité un congé de 24 heures, fractionné en deux fois 4 heures et deux fois 8 heures, qui serait exécuté du 17 au 20 mars 2021. X.________ a bénéficié d’une quatrième conduite sociale le 5 mars 2021 en présence de sa mère. Il a adopté une bonne attitude. L’objectif de la conduite était également d’avoir des informations actualisées sur sa situation sentimentale, mais l’intéressé n’a pas souhaité s’exprimer à ce sujet, expliquant que cela appartenait à son intimité. En effet, au cours de l’audience du 28 janvier 2021 de la Présidente du Collège des Juges d’applications des peines dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de l’art. 59 CP (bordereau du recours, P. 4, lignes 77 ss), l’intéressé avait indiqué qu’il entretenait une nouvelle relation sentimentale encore avec une autre personne. B.Par décision du 16 mars 2021, l’OEP a refusé d’accorder à X.________ le congé de 24 heures fractionné. L’office a retenu que le détenu avait noué trois relations sentimentales consécutives – dont deux dans lesquelles il semblait s’être investi intensément –, mais qu’il ne souhaitait pas aborder cet aspect avec les intervenants, alors que sa capacité à gérer ses émotions au sein d’une relation de couple était primordiale afin de pouvoir apprécier son évolution, vu les motifs pour lesquels il avait été condamné en Angleterre et compte tenu du risque de récidive générale et violente (y compris de violence conjugale) moyen retenu par les criminologues. En outre, l’intéressé avait écopé de cinq

  • 9 - sanctions disciplinaires. Dès lors que le comportement en détention et l’absence de transparence à l’égard des intervenants pénitentiaires étaient incompatibles avec le besoin de protection de la collectivité, l’office a considéré que l’octroi d’un congé était prématuré et que le régime de conduite sociale devait se poursuivre à tout le moins jusqu’à la prochaine rencontre interdisciplinaire prévue le 22 juin 2021. C.Par acte du 26 mars 2021, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et à l’octroi immédiat d’un congé fractionné de 24 heures, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité à titre de participation aux frais d’avocat, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 10 - 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Aux termes de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1162/2014 du 19 mai 2015 consid. 2 et les références ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1). L’art. 84 al. 6 CP ne confère pas un droit au congé (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 84 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons, qui sont compétents pour fixer la nature et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les conditions posées par le droit fédéral (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 84 CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud, le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC ; BLV 430.01.1) est entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Concernant les autorisations de sortie, l’art. 92

  • 11 - RSPC renvoie au Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 (RASAdultes ; BLV 340.93.1). Selon l’art. 3 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie s'entendent : (a) du congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération. Le principe du congé doit être prévu dans le plan d'exécution de la sanction pénale pour autant qu'il puisse être utilement établi, (b) d'une permission, qui est accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable, ou (c) d'une conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier. Selon l’art. 10 al. 1 RASAdultes, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit : (a) demander formellement une autorisation de sortie, (b) avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa peine, (c) apporter des éléments probants pour démontrer que l’octroi d’une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité, (d) justifier qu’elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan, (e) démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu’elle sollicite et (f) disposer d’une somme d’argent suffisante, acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son compte. Pour les délinquants potentiellement dangereux, à savoir lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l’art. 64 al. 1 CP, ce qui est le cas de la tentative de meurtre, l’autorité de placement doit examiner plus en détail le caractère dangereux en collaboration avec la commission spécialisée. Elle peut également

  • 12 - demander une nouvelle expertise (art. 20 al. 1 RASAdultes). Pour ce faire, l’autorité tient compte en particulier de l’analyse du type et de la motivation de l’acte, du mode opératoire, de l’évolution de la criminalité, des troubles mentaux, de la personnalité et des domaines problématiques correspondants, d’un comportement conflictuel spécifique, des compétences sociales, des développements intervenus depuis le moment du délit en matière de délinquance, du comportement en détention, des capacités relationnelles, de la capacité à prendre et tenir des engagements, de l’évolution de la thérapie, de la conscience de l’acte, de la reconnaissance de responsabilité du délit, de la possibilité de traitement, de la motivation à suivre la thérapie, ainsi que de l’environnement social que recevra la personne en cas d’adoucissement dans l’exécution de la peine (art. 20 al. 2 RASAdultes). 2.2Le recourant soutient que l’OEP n’a pas pris en compte le fait que les intervenants aux conduites sociales ont « recommandé » l’octroi du régime de congés, conformément à ce qui était prévu dans le bilan des phases 3 et 4 du PES avalisé le 11 août 2020, et n’a pas non plus établi que ses situations familiale et sentimentale avaient évolué de manière à rendre l’octroi de congés incompatible avec la protection de la collectivité. L’interprétation que le recourant fait du rapport de conduite du 8 mars 2021 et du bilan des phases 3 et 4 du PES avalisé le 11 août 2020 est erronée. Premièrement, les intervenants à la conduite sociale du 5 mars 2021 (soit la responsable du secteur social et le chef d’atelier) n’ont pas « recommandé », mais seulement « proposé » la poursuite du PES, sur la seule base des observations faites durant les quatre conduites sociales. C’est la manière dont se sont déroulées les conduites sociales dans leur globalité qui est déterminante et non la proposition des intervenants à l’issue de celles-ci. En outre, le recourant oublie que, dans le bilan des phases 3 et 4, les chargés d’exécution ont ajouté la remarque suivante (p. 13) : « En fonction de la situation familiale et sentimentale de l’intéressé et des observations des intervenants, des conduites

  • 13 - supplémentaires pourront être envisagées avant le régime de congés ». Le recourant n’avait donc pas automatiquement droit au régime de congés après quatre conduites sociales, fussent-elles réussies. Deuxièmement, au cours de son audition du 28 janvier 2021 par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, le recourant a indiqué qu’il était actuellement à nouveau en relation avec une femme depuis deux mois, ce qui signifie qu’il a enchaîné quatre relations sentimentales depuis le début de l’année 2020. Dès lors que la situation sentimentale est le point crucial de l’examen de l’octroi du régime de congés – puisque c’est à l’annonce d’une rupture que le recourant a tenté de tuer sa compagne en Angleterre –, c’est donc à très juste titre que l’un des intervenants à la conduite sociale a demandé au détenu ce qu’il en était. Or, l’intéressé a refusé de donner de plus amples renseignements à ce sujet, considérant qu’il s’agissait de sa sphère privée. En ce qui concerne les relations familiales, les contacts réguliers que le détenu entretenaient avec ses proches, notamment sa mère, sa sœur et ses deux demi-frères, ne semblent plus d’actualité (bilan des phases 3 et 4, p. 5). En effet, les criminologues ont relevé, dans leur avenant du 3 septembre 2020, que les liens du condamné avec sa famille s’étaient quelque peu distendus, sa sœur et ses deux demi-frères ne parvenant plus à s’investir dans un accompagnement vu l’incertitude liées à la sanction pénale (ces deux derniers prévoyant par ailleurs de quitter le canton de Vaud) et sa mère résidant au Tessin. A cela s’ajoute que l’accroissement des sanctions disciplinaires, soit cinq sanctions de mars 2020 à janvier 2021, témoigne indéniablement d’un abaissement de la maîtrise de soi. C’est en raison de ces nouveaux éléments que les criminologues ont conclu que le niveau de récidive générale et violente (y compris de violence conjugale) avait augmenté depuis leur dernière évaluation, passant de faible (limite supérieure du score) à moyen (limite inférieure du score), et que le niveau des facteurs de protection avait diminué, passant d’élevé à moyen. 2.3Le recourant fait valoir que l’évaluation criminologique du 3 septembre 2020, qui date de plus de six mois, confirme surtout le bien-

  • 14 - fondé de son transfert au Tessin, vu qu’il pourrait bénéficier à cet endroit d’une influence prosociale externe contribuant à la diminution du risque de récidive, soit le soutien de membres de sa famille et d’une amie de sa mère. Il conteste l’avis de la CIC du 14 septembre 2020, confirmant que le lieu de détention (plus ouvert) au Tessin n’est pas adapté aux phases prévues pour une réinsertion progressive. Le détenu a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 9 novembre 2020 de la Cour de céans confirmant le rejet de la demande de transfert à l’Etablissement « Lo Stampino », au Tessin. Tant que le Tribunal fédéral n’a pas dit que la motivation de l’arrêt du 9 novembre 2020 était erronée sur ce point, il n’y a pas lieu de revenir sur les arguments tranchés à cette occasion. Partant, il en va de même de l’appréciation qui a été faite de l’évaluation criminologique du 3 septembre 2020 et de l’avis de la CIC du 14 septembre 2020. En l’état, cela ne change rien au risque de récidive moyen qui a été retenu par les criminologues. 2.4Le recourant s’en prend au préavis défavorable de la direction des EPO du 9 mars 2021 qui indique ce qui suit : « De ce fait, nous n’envisageons pas de régime de congés avant le réseau du 22.06.21 en accord avec la Direction de l’OEP en date du 5.03.2021 ». Il y voit une intervention illicite de l’OEP auprès de la direction des EPO visant à influencer son préavis, respectivement à reporter tout congé au moins jusqu’au 22 juin 2021. En réalité, cette mention laisse plutôt entendre que les échéances ont été discutées de concert entre les autorités concernées, ce qui paraît non seulement souhaitable, mais également nécessaire à une bonne coordination. Cela ne remet pas en cause la validité du préavis de la direction des EPO. Au demeurant, c’est le lieu de rappeler que l’OEP et les établissements pénitentiaires relèvent de la même autorité, soit du Service pénitentiaire du canton de Vaud.

  • 15 - 2.5Le recourant invoque que le refus de congés se fonde en grande partie sur le rapport de conduite du 5 mars 2021 pour retenir un prétendu manque de transparence au sujet de sa situation sentimentale. Il explique que, lors de la conversation Skype qu’il a eue avec son amie au cours de la conduite, il a « présenté » celle-ci aux intervenants, ce qui démontre une transparence certaine. Il soutient qu’il a manifesté plusieurs fois sa volonté d’aborder sa situation sentimentale actuelle avec un thérapeute, ce qu’il n’a pas pu faire depuis le départ de la Dresse [...] en octobre 2020. En l’occurrence, il ne s’agit pas de savoir si le recourant a pu parler ou pas de sa relation sentimentale actuelle avec un thérapeute (lequel ne serait de toute manière qu’un intermédiaire), mais bien plutôt de constater que c’est par l’entremise de moyens illicites, soit en ayant possédé à deux reprises un téléphone portable, qu’il a pu nouer à tout le moins deux relations sentimentales, ce qu’il a admis au cours de son audition du 28 janvier 2021 par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines. Il a donc transgressé les conditions du bilan des phases 3 et 4 du PES, avalisé le 11 août 2020. Ce n’est pas parce que les intervenants de la quatrième conduite l’ont autorisé à échanger une conversation Skype avec son amie actuelle que cela signifie qu’il ferait preuve de transparence. Au contraire, le recourant dit qu’il s’est ensuite éloigné de quelques mètres pour discuter en privé avec l’intéressée (recours, ch. 74-75, p. 16). Comme on l’a vu plus haut, le recourant a tenté de tuer son amie de l’époque parce qu’il n’a pas su gérer l’annonce d’une rupture. Il apparaît donc indispensable d’instruire et de surveiller la progression de la relation sentimentale actuelle de l’intéressé avant tout octroi de congés. Le reproche qui lui est fait de ne pas vouloir en dévoiler les tenants et aboutissants est par conséquent parfaitement fondé. 2.6Le recourant soutient que les quatre premières sanctions disciplinaires n’ont aucun lien avec l’infraction à l’origine de sa condamnation, qu’il a eu un bon comportement depuis la cinquième et dernière sanction disciplinaire du 13 janvier 2021 et qu’il a néanmoins obtenu une conduite en date du 5 mars 2021, laquelle s’est très bien

  • 16 - déroulée, de sorte que la décision de l’OEP de lui refuser un congé est incompréhensible. Les sanctions disciplinaires pénitentiaires n’obéissent pas aux règles définies par le Code pénal pour le casier judiciaire et les antécédents, de sorte qu’il n’y a pas matière à déterminer si celles-ci ont « un lien » avec la tentative de meurtre perpétrée en 2008. Il s’agit d’un tout qui permet une évaluation globale de la situation et ces diverses sanctions disciplinaires seront prises en considération aussi souvent que cela sera nécessaire. On ne peut que constater que le recourant a déjà écopé de cinq sanctions disciplinaires depuis qu’il est à la Colonie ouverte des EPO le 24 juillet 2019, ce qui n’est pas anodin. Un tel comportement en détention est problématique dans la perspective d’octroi de congés. 2.7Le recourant fait valoir que le congé demandé n’est pas destiné à lui permettre de rencontrer une personne avec laquelle il est en relation amoureuse, mais simplement d’effectuer des achats et d’aller chez le coiffeur. Or, ce n’est pourtant pas ce qu’il a fait lors de sa dernière conduite sociale puisqu’il dit qu’il a sollicité et obtenu le droit de téléphoner à son amie (la quatrième) durant cette sortie. L’enchaînement de quatre relations sentimentales précisément au moment où débutent les autorisations de sortie n’est pas du tout rassurant, d’autant que l’on ne sait rien de la dernière en date. On rappellera aussi que c’est à deux reprises, par le biais d’un téléphone portable amené dans sa cellule, que le recourant a pu contacter certaines de ces femmes. Vu ces éléments, on ne peut que douter des propos de l’intéressé lorsqu’il prétend qu’il veut obtenir un congé seulement pour faire des achats et aller chez le coiffeur. 2.8Le recourant allègue qu’il est inacceptable de se prévaloir de l’absence de membres de sa famille pour l’accueillir durant les congés, dès lors qu’il a demandé son transfert au Tessin, où certains de ceux-ci se trouvent, et que l’OEP a refusé de tenir compte du fait que, dans son arrêt

  • 17 - du 8 novembre 2020, la Chambre des recours pénale a préconisé son transfert au Tessin à court ou moyen terme. Tout d’abord, la Cour de céans a certes préconisé un tel transfert, mais elle a ensuite indiqué : « tout en précisant que celui-ci devrait alors s’envisager dans un établissement répondant aux mêmes normes sécuritaires que celles de la Colonie ouverte des EPO », ce qui n’est pas le cas de l’établissement « Lo Stampino » dans lequel le recourant souhaite être transféré. Ensuite, le Tribunal fédéral n’a pas encore rendu son arrêt concernant le refus de transfert au Tessin, de sorte que le détenu ne saurait critiquer l’argument avancé par l’autorité intimée. 2.9Enfin, le recourant soutient qu’il est primordial qu’il puisse poursuivre sa réinsertion sociale et ne pas risquer de mettre à mal les efforts fournis à ce jour. La progression de la resocialisation du recourant n’est pas seulement conditionnée à la réussite des conduites sociales, mais aussi aux éléments centraux que constituent son comportement en détention, ainsi que ses situations familiale et sentimentale. En l’état, force est de constater qu’il n’a pas démontré que son attitude en détention le rendait digne de la confiance accrue nécessaire à l’octroi du régime de congés, ni que ses situations familiale et sentimentale représentaient des facteurs de protection suffisants. Le besoin de protection de la collectivité prime avant toute chose, ce qui scelle définitivement le sort du recours. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 16 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Guglielmo Palumbo, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.

  • 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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