Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP21.003145

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TRIBUNAL CANTONAL 1051 AP21.003145-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 17 novembre 2021


Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 59, 62 CP, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2021 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 25 octobre 2021 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.003145-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne a reconnu N.________ coupable de tentative de viol, de contravention contre l’intégrité sexuelle et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, suspendue au profit

  • 2 - d’un internement au sens de l’art. 43 ch. 1 aCP (Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0). Par jugement du 12 décembre 2007, le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne a ordonné un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP en lieu et place de l’internement. b) En dernier lieu et par ordonnance du 27 février 2020, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à l’intéressé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il a relevé que le processus d’élargissement progressif apparaissait irrémédiablement bloqué et que la situation ne serait pas susceptible d’évoluer positivement tant que N.________ n’accepterait pas d’être pris en charge par un établissement tel que Curabilis. Il a néanmoins estimé que la mesure conservait des chances de succès, même si l’on pouvait se demander si le blocage durable manifesté par le condamné ne conduirait pas, à terme, au constat de son échec. c) Par décision du 15 juillet 2020, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel du prénommé à l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis, dès le 20 juillet suivant. d) Les expertises psychiatriques A ce jour, N.________ a fait l’objet de cinq rapports d’expertise psychiatrique au total, dont les deux derniers ont été réalisés dans le cadre de la présente affaire. Les diagnostics suivants, selon la CIM 10 (classification internationale des Maladies – 10 e version – OS Genève – Masson Paris 1993), ont été mentionnés :

  • le 3 février 2000, les Drs Tadic et Desplands ont retenu les diagnostics de trouble de la personnalité de type immature et de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, actuellement abstinent dans un environnement protégé ;

  • 3 -

  • le 12 décembre 2001, Les Drs Gasser et Lustenberger ont retenu les diagnostics de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples (cannabis, alcool, héroïne), actuellement abstinent dans un environnement protégé ;

  • le 29 mai 2006, les Drs Kauffmann et Bilancioni ont retenu les diagnostics de trouble mixte de la personnalité, psychotique à traits antisociaux (F61.0), trouble de la préférence sexuelle, en particulier voyeurisme (F65.6), dépendance aux opiacés sous traitement de substitution à la méthadone (F11.22), dépendance à la cocaïne, actuellement abstinent dans un environnement protégé (F14.21).

  • le 7 juin 2012, les Drs Delacrausaz et Gerostathos du Centre d’Expertise du département de psychiatrie du CHUV ont retenu les diagnostics de trouble de la personnalité à traits psychotiques (F60.8) et de syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiple, régime de substitution des opiacés sous surveillance médicale, utilisation occasionnelle de cannabis, abstinence à la cocaïne dans un environnement protégé (F19.2).

  • le 7 août 2021, dans le cadre d’une réactualisation de l’expertise psychiatrique de N.________ en vue d’une éventuelle prolongation de la mesure institutionnelle thérapeutique de celui-ci, le Dr Malek Ammar a posé un diagnostic de trouble de la personnalité de type schizoïde et d’une dépendance à divers produits psychoactifs et a estimé que les actes commis par l’intéressé au début de l’âge adulte semblaient s’inscrire dans le cadre plus global de son inadaptation dans les relations avec autrui. Il a constaté que le condamné se montrait toujours assez froid et détaché affectivement, qu’il avait des difficultés à ressentir ses émotions et à les exprimer et qu’il avait également du mal à bien identifier et à tenir compte des émotions d’autrui, mais il a considéré néanmoins que le risque de récidive d’actes sexuels était peu important sur le court et moyen terme.

  • 4 - L’expert a estimé que la mesure conservait une chance de succès et que N.________ pouvait encore bénéficier du cadre thérapeutique actuel, surtout s’il reprenait espoir dans la possibilité d’élargissement du cadre. Il a ajouté que des conduites à l’extérieur lui paraissaient tout à fait envisageables sans grand risque de récidive imminent et qu’elles permettraient d’observer les réactions du prénommé sur une période suffisante, soit un ou deux ans au moins, et de réfléchir sur un projet de vie, puisque celui de vivre rapidement avec sa famille et de travailler avec son frère dans son commerce paraissait irréaliste. Il a ajouté que cet élargissement devrait être bien préparé, avec l’intéressé, et se réaliser de la manière la plus progressive et lente possible en étant accompagné par des soignants qu’il connaissait bien et en qui il avait confiance afin d’éviter trop de nouveautés en même temps. Finalement, il a pensé que le condamné serait capable, à moyen et long terme, de s’adapter dans un foyer de petite taille qui offrait un cadre de soins contenant (surveillance rapprochée et travail sur le risque de rechutes de consommation et toxiques, travail sur la gestion des émotions suscitées inévitablement par les interactions interpersonnelles...), ainsi que la possibilité de pratiquer une activité ritualisée sans beaucoup de stress social. e) Les évaluations criminologiques

  • une évaluation criminologique a été réalisée en date du 12 février 2016 par l’Unité d’évaluation criminologique du service pénitentiaire (SPEN) dans laquelle un risque de récidive générale et sexuelle élevé a été retenu. Les évaluateurs ont eu recours aux outils suivants : la SVR-20 (risque de violence sexuelle) ; la SAPROF (facteurs protecteurs) et la LS/CMI (risque de récidive générale). Les principaux facteurs de risque relevés étaient notamment liés à la nature des infractions commises et à ses antécédents de manière générale, à la maladie mentale grave dont N.________ souffrait et à ses problèmes de toxicomanie. Les principaux facteurs protecteurs mis en évidence étaient le milieu protégé dans lequel N.________ se trouvait, ainsi que sa collaboration avec le service médical. L’abstinence totale aux stupéfiants

  • 5 - et à l’alcool était mentionnée comme un facteur susceptible de réduire ce risque.

  • le rapport d’évaluation criminologique du Service de probation et d’insertion du 20 septembre 2021 mentionne que selon les dernières informations de la séance du 30 août 2021, N.________ se montrait toujours investi dans le travail thérapeutique. Il avait eu besoin d’être accompagné et préparé pour les différentes évaluations (expertise psychiatrique, évaluation criminologique). Rencontrer de nouvelles personnes ou de nouveaux intervenants était anxiogène pour lui. Il était également claustrophobe, ce qui avait été constaté au retour d’une conduite pour aller rencontrer son père malade du covid en mars 2021. Il s’était montré très preneur des soins et s’était investi dans les suivis proposés, bien qu’il avait besoin d’une certaine ritualisation de ses rendez- vous. Il s’est montré de plus en plus en lien et confiant dans ses relations avec les intervenants, mais peinait encore à reconnaître ses émotions. Il savait faire appel à ses référents infirmiers lorsqu’il ne se sentait pas bien, mais adoptait parfois des stratégies inefficaces, comme une rechute de consommation. Il ressort également de ce rapport que le risque de récidive sexuelle était estimé à un niveau global au-dessus de la moyenne, mais que le milieu actuel, à savoir le cadre fermé et l’encadrement dont bénéficiait l’intéressé, apportait un niveau de protection qui contenait sensiblement ce risque, y compris lors de conduites. Il a précisé que l’intensité de ce niveau de risque était impactée par le nombre et la nature des victimes, à savoir des femmes choisies au hasard, par opportunité, ce qui rendait le passage à l’acte d’autant plus imprévisible et a ajouté que le condamné « laisse entrevoir un certain degré d’impulsivité, notamment par sa consommation de stupéfiants ». Finalement, les chargés de l’évaluation ont relevé que N.________ avait montré d’importants progrès dans son investissement thérapeutique, ainsi que dans l’évolution de son comportement. Ils ont estimé néanmoins qu’ « il y a encore un travail à accomplir au niveau des

  • 6 - problèmes de consommation, notamment dans la reconnaissance et la gestion de ses envies. En effet, la consommation de stupéfiants pourrait augmenter les risques d’un nouveau passage à l’acte dans un cadre moins contenant ». Ils ont considéré qu’un régime de conduites permettrait au prénommé d’être confronté au monde extérieur et ainsi de lui donner l’occasion de surmonter de nouvelles situations. f) Selon le rapport établi le 11 février 2021 par le Service des Mesures Institutionnelles, le prénommé participe à des entretiens médico- infirmiers et infirmiers hebdomadaires, il a débuté un suivi en psychomotricité et fait partie d’un groupe de parole. Dans l’ensemble, il se montre investi, mais en cas de frustrations, il peut aussi être provocateur, voire méprisant. Les thérapeutes ont exposé que, de manière générale, l’intéressé présentait une froideur affective, une pauvreté de contacts et un désintérêt pour le monde extérieur. Ils ont ajouté que l’inadéquation de sa perception de la sexualité s’inscrivait dans le cadre plus vaste de ses difficultés interpersonnelles. De plus, ils ont relevé qu’il présentait d’importantes difficultés à identifier, à différencier et à exprimer ses émotions et qu’il avait également beaucoup de mal à comprendre celles des autres. Finalement, ils ont estimé qu’il ne présentait pas de signe de décompensation psychotique franche, mais qu’il était méfiant, interprétatif et que son discours était plaqué et inauthentique. B.a) Dans son acte de saisine du 16 février 2021, l’OEP a proposé au Juge d’application des peines de refuser la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à N.________ et d’ordonner la réactualisation de la dernière expertise psychiatrique au dossier en vue de l’éventuelle prolongation de la mesure pénale. Il a expliqué qu’il était ressorti de la rencontre interdisciplinaire que l’intéressé adoptait globalement un bon comportement en détention et n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis son entrée à Curabilis, à l’exception d’un avertissement pour un contrôle positif au THC à son arrivée depuis les EPO. Il a relevé que le terme de la mesure

  • 7 - institutionnelle était fixé au 12 décembre 2021, que la durée restante ne semblait pas suffisante pour réaliser les démarches évaluatives nécessaires à l’appréciation de la situation et d’éventuelles ouvertures du cadre de manière prudente et progressive, de sorte que la question de la prolongation de la mesure devrait immanquablement se poser d’ici la fin de l’année 2021. En prévision de cette échéance, l’OEP a proposé au Juge d’application des peines de procéder à la réactualisation de la dernière expertise psychiatrique. L’OEP a notamment relevé que les 13 mai et 26 juin 2020, soit alors qu’il était encore placé aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, l’intéressé avait fait l’objet de trois sanctions disciplinaires, pour atteinte à l’honneur, refus d’obtempérer, fraude et trafic, et consommation de cannabis. Par ailleurs, il avait fait l’objet d’un avertissement, infligé le 23 juillet 2020, pour avoir été contrôlé positif au THC lors de son arrivée à Curabilis. En outre, l’OEP a mis en exergue que, dans son rapport du 25 janvier 2021, la Direction de Curabilis considérait que la mesure devait être maintenue, que le séjour du condamné dans cet établissement devait se poursuivre, qu’il adoptait un comportement « discret et adapté » et qu’il respectait les règles, même s’il contestait parfois leur pertinence. Enfin, l’OEP a mentionné que par courriel du 5 février 2021, le Service de la population avait confirmé à l’autorité d’exécution que, par décision du 30 décembre 2011, le permis C de [...] a été révoqué et qu’il s’était vu impartir « un délai immédiat pour quitter la Suisse », dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise. b) Un bilan de phase de l’exécution de la sanction, élaboré par Curabilis en mai 2021 et avalisé par l’OEP le 11 juillet 2021, prévoit, à titre de progression de l’exécution de la mesure, des conduites socio- thérapeutiques afin de permettre à N.________ de s’exposer à une nouvelle réalité pour poursuivre ses progrès. c) Par courriel du 27 août 2021, se fondant sur le rapport d’expertise psychiatrique du 7 août 2021 évoqué ci-dessus (cf. let. Ab supra), l’OEP a proposé au Juge d’application des peines de prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de trois ans.

  • 8 - d) A sa demande et compte tenu de l’impossibilité pour N.________ de comparaître à l’audience appointée au 31 août 2021, son défenseur l’a représenté. Il a ainsi indiqué qu’il allait entreprendre rapidement des démarches auprès du Service de la population afin que la situation administrative de son client soit réexaminée. e) Par décision du 18 aout 2021, Curabilis a infligé une amende de 50 fr. à N.________ pour avoir été contrôlé positif au THC. f) Par courrier du 10 septembre 2021, le Ministère public a préavisé dans le sens d’un refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et a appuyé la proposition de l’OEP de prolongation de la mesure thérapeutique, pour les mêmes motifs que ceux développés dans la proposition de cet office du 16 février 2021 et son complément du 27 août 2021. C.Par ordonnance du 25 octobre 2021, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à N.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 12 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), a prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle mentionnée sous chiffe I du présent dispositif pour une durée de deux ans, à compter du 12 décembre 2021 (II), et a laissé les frais de cette ordonnance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de N., arrêtée à 2'746 fr. 35, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat (III). Cette autorité a considéré qu’il ressortait du rapport du 7 août 2021 de l’expert psychiatre et des pièces au dossier que N. devait encore progresser et que des élargissements, s’ils étaient préconisés par l’expert psychiatre notamment, devaient être scrupuleusement préparés avant d’envisager un passage en foyer. Cette autorité a précisé que l’intéressé n’avait encore bénéficié d’aucun congé, de sorte qu’au vu du bien juridique à protéger, à savoir l’intégrité sexuelle de la personne, il convenait de faire preuve de prudence. Enfin, le bilan de phase, élaboré par Curabilis en mai 2021, prévoyait uniquement, à titre de progression de

  • 9 - l’exécution de la mesure, des conduites socio-thérapeutiques. La Juge d’application des peines a en outre relevé que l’intéressé avait fait une demande de réexamen de sa situation administrative, mais qu’il n’avait au jour de l’ordonnance, aucune autorisation pour demeurer sur le territoire helvétique et que ses seuls projets, qui sont qualifiés d’irréalistes par les divers intervenants, étaient en Suisse. Enfin, le principe de proportionnalité serait respecté au vu des motifs exposés, de la nature des actes dont on pouvait redouter la commission dans l’hypothèse où le condamné était libéré sans une préparation adéquate. D.Par acte du 4 novembre 2021, N.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant préalablement à la suspension de la cause dans l’attente de la décision sur demande en reconsidération adressée au Service de la population, à l’octroi d’un délai pour compléter ses écritures et à la constatation de la violation de son droit d’être entendu. Principalement il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 25 octobre 2021 ; à ce que la mesure de l’art. 59 al. 3 CP ne soit pas prolongée ; à ce que la libération conditionnelle soit ordonnée et que le Juge d’application des peines soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Le 15 novembre 2021, le Ministère public central a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. E n d r o i t :

1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

  • 10 - En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Le recourant fait tout d’abord valoir une violation de son droit d’être entendu. Il expose que la Juge d’application des peines s’est basée sur un rapport d’évaluation criminologique du Service de probation et d’insertion du 20 septembre 2021 dont il n’aurait « sauf erreur » pas eu de copie avant de formuler ses observations. Il fait également valoir que l’autorité intimée ne se serait pas prononcée sur la question de savoir s’il souffrait d’un grave trouble mental alors qu’il s’agissait d’une condition sine qua non du renouvellement de la mesure de l’art. 59 al. 1 CP. 2.2Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1; ATF 138 I 232 consid.

  • 11 - 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 2.3 2.3.1Le recourant expose qu’il n’a pas eu « sauf erreur » de copie du rapport d’évaluation criminologique du 20 septembre 2021 avant de formuler ses observations. Cette formulation n’est pas heureuse dès lors qu’elle est floue. En effet, on ne sait pas s’il a reçu une copie ou non de ce rapport et on ne sait pas non plus s’il en a tout de même eu connaissance. Par ailleurs, on notera que ce rapport a été versé au dossier par la Juge d’application des peines le 7 octobre 2021. De toute manière, la Cour de céans jouit d’un large pouvoir d’appréciation en fait et en droit, de sorte que l’éventuel grief de violation du droit d’être entendu peut être réparé, le recourant s’étant prononcé sur ledit rapport dans son recours. 2.3.2Quant au moyen tiré du fait que la Juge d’application des peines ne s’est pas prononcée sur l’argument du recourant relatif à l’absence désormais d’un « grave » trouble mental, s’il est exact que l’autorité intimée n’a pas traité spécifiquement cet argument, on relèvera

  • 12 - qu’elle a fait une appréciation globale en tenant compte notamment de l’expertise sur laquelle se fonde le recourant. Partant, la décision est suffisamment motivée et échappe à la critique sous l’angle du droit d’être entendu, le recourant ayant pu recourir en connaissance de cause. Les griefs en relation avec la violation du droit d’être entendu sont donc rejetés.

3.1Le recourant reproche encore à l’autorité intimée une violation de l’art. 59 al. 1 CP. Il prend notamment appui sur les pages 16 in fine et 19 de l’expertise et soutient qu’il ne souffrirait d’aucun trouble mental « grave » et que le risque de récidive serait faible, non immédiat et peu important sur le court et moyen terme. 3.2 3.2.1Selon l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année; au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'ancien art. 45 ch. 1 al. 3 CP (ATF 137 IV 201 consid. 1.2, JdT 2011 IV 395; ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par la disposition doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation

  • 13 - médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 précité; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.1 et les réf. citées). Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. L’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté. Le délai d’épreuve est de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61 (art. 62 al. 2 CP). La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite (art. 62 al. 3 CP). 3.2.2 La loi n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (ATF 137 IV 201 précité; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.2 et les réf. citées), étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4 s.). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la

  • 14 - sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 précité; TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 précité; ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 précité). 3.2.3 Selon l’art. 62c CP, le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l’exécution de la peine s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 3). Si, lors de la levée d’une mesure ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l’internement à la requête de l’autorité d’exécution (al. 4). Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l’exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 6). 3.3 3.3.1En l’occurrence, l’expert constate, en page 16 in fine de son rapport du 7 août 2021, « l’absence de maladie mentale grave ». Il pose en outre, en page 19 le diagnostic de « trouble de la personnalité de type schizoïde et d’une dépendance à divers produits psychoactifs ». Le recourant en tire que les conditions de l’art. 59 CP ne seraient plus réunies

  • 15 - et que la libération conditionnelle devrait lui être accordée sans prolongation de la mesure. Toutefois, les arrêts du Tribunal fédéral qu’il cite (TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.4 ; TF 6B_839/2020 du 23 octobre 2020), et sur lesquels il s’appuie pour arriver à cette conclusion ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’ils concernent le prononcé de la mesure, qui se fait à l’aune de l’art. 59 al. 1 CP, et non la libération conditionnelle, qui s’examine selon les critères de l’art. 62 al. 1 CP (cf. consid. 3.2.1 §3 supra), qui dispose que la libération conditionnelle suppose un pronostic favorable quant au comportement futur de l’intéressé. L’examen se fonde certes sur l’état de santé de l’auteur et l’état de santé du détenu va donc jouer un rôle dans l’examen de la libération conditionnelle, mais le simple fait que le trouble dont il souffre ne soit plus « grave » ne suffit pas. Il en va de même pour la prolongation du traitement, la mesure devant pouvoir être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s’avère nécessaire. 3.3.2S’agissant des conditions de la libération conditionnelle et de la prolongation de la mesure ordonnée par le Juge d’application des peines, on relèvera que l’expert conclut que le risque de récidive est faible et n’est pas imminent et qu’à long terme il dépendra de l’évolution psychosociale de l’expertisé. Toutefois, les auteurs de l’évaluation criminologique du 20 septembre 2021 estiment que le risque de récidive se situe à un niveau en-dessus de la moyenne, et que l’intensité du niveau du risque est fortement impactée par le nombre et la nature des victimes, à avoir des femmes choisies au hasard, par opportunité, qui rend donc le passage à l’acte d’autant plus imprévisible. Le fait que l’intéressé ait récidivé impacte également ce risque, tout comme la consommation de stupéfiants. A cela s’ajoute que vu l’état actuel de sa situation administrative, N.________ sera, à sa sortie, très probablement renvoyé en Turquie. Il ne parvient cependant nullement à élaborer un projet d’avenir dans ce pays. Il souhaite pouvoir regagner le logement familial dans le canton de Vaud et travailler dans le fast food dont son frère est gérant. Or, ce type d’emploi paraît en l’état incompatible avec les troubles dont il souffre. En effet, l’évaluation criminologique met à plusieurs reprises en évidence le fait qu’il a besoin de régularité et de routine, ce qui ne paraît

  • 16 - pas très réaliste en travaillant dans un restaurant dans lequel il va forcément devoir gérer ses émotions dans le cadre de relations interpersonnelles. Les auteurs des deux rapports sont toutefois d’avis que son évolution est favorable, qu’il tire bénéfice de la mesure et qu’il peut encore tirer bénéfice du cadre thérapeutique actuel. Ils sont également favorables à la mise en place d’un régime de conduites. Cependant, l’expert est d’avis qu’il faut encore un an ou deux d’observation pour élaborer un projet de vie dans un établissement. Une telle évolution devrait être lente et progressive, tenant compte des limitations de l’expertisé relatives à ses troubles mentaux. Il résulte de ces éléments essentiels que l’appréciation du premier juge, qui a également tenu compte de l’importance du bien juridique à protéger, selon laquelle les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas remplies et que la mesure doit être prolongée échappe à la critique. D’ailleurs, le recourant relève lui-même qu’il est « probablement inapte à vivre en société en cas de sortie sèche ». On doit en effet regretter que le recourant n’ait pas été placé à Curabilis plus tôt car depuis qu’il réside dans cette institution, il fait des progrès. Il s’agit maintenant de mettre en place les conduites accompagnées préconisées et de préparer activement un élargissement encadré si l’évolution du recourant continue à être favorable. Pour cette raison, au regard du principe de la proportionnalité guidant l’art. 59 al. 4 CP, il convient de prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle. Cette prolongation sera toutefois limitée à une année, à compter du 12 décembre 2021, pour tenir compte du fait que le recourant collabore maintenant avec les professionnels, ce qui le fait évoluer favorablement, et permet d’envisager éventuellement une libération conditionnelle à cette échéance. Le recours sera par conséquent partiellement admis sur ce point.

  • 17 -

4.1Le recourant, qui est renvoyé administrativement, a demandé une révision de la décision y relative. Il requiert que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu sur la décision à intervenir. 4.2Une suspension de la présente procédure de recours n’est pas envisageable. En effet, d’une part la décision de prolongation doit intervenir en principe d’ici au 12 décembre 2021 et on ignore la durée de la procédure administrative. En outre, la décision qui sera rendue par le Service de la population n’aura en réalité aucun impact juridique direct sur la décision de la Cour de céans puisque l’élément principal de la prolongation de la mesure ne réside pas dans l’éventuel renvoi de N.________ en Turquie, mais plutôt dans une évolution favorable de son état psychique. 5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que la prolongation de la mesure est fixée à une année dès le 12 décembre 2021. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr. (5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total, en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La requête de suspension est rejetée. III. L’ordonnance du 25 octobre 2020 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. Prolonge la mesure thérapeutique institutionnelle mentionnée sous chiffre I du présent dispositif pour une durée d’une année, à compter du 12 décembre 2021. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Saskia Ditisheim, avocate (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, -Office d’exécution des peines (OEP/MES/20960/CGY/GA), -Direction de l’établissement pénitentiaire fermé Curabilis, -Service de la population,

  • 19 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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