Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP21.002944

351 TRIBUNAL CANTONAL 217 OEP/PPL/152033/MR/fld C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 mars 2021


Composition : M.P E R R O T , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 76 al. 1 CP ; 19 al. 1 let. c et 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2021 par R.________ contre la décision rendue le 1 er février 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/152033/MR/fld, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) R., ressortissant français, est né le [...]. b) Le 16 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné R. pour violation de domicile à une peine privative de liberté de 30 jours et a révoqué les sursis accordés à ce dernier le 21 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de

  • 2 - Lausanne et le 7 novembre 2016 par le Ministère public de la République et canton de Genève. Par ordonnance pénale du 31 janvier 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné R.________ pour recel, conduite sans permis de conduire et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement. Par jugement du 12 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné l’intéressé pour vol par métier, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 267 jours de détention avant jugement ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine de substitution étant de 10 jours. La libération conditionnelle accordée le 27 mars 2018 par le Tribunal d’application des peines et mesures de Genève a été révoquée. Ce jugement a été confirmé le 28 avril 2020 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois (arrêt n° 118). Dans son jugement précité, la Cour d’appel pénale a en outre rejeté la demande de libération présentée par R.. Ce rejet a été confirmé par arrêt de la Première Cour de droit public du Tribunal fédéral du 8 avril 2020 (TF 1B_169/2020). c) R. a été détenu provisoirement du 20 février 2019 au 25 septembre 2019. Il a ensuite été en détention pour des motifs de sûreté du 26 septembre 2019 au 16 octobre 2019. A compter du 17 octobre 2019, il a été mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine. Le 5 décembre 2019, R.________ a été affecté au sein de l’Unité de vie de la Prison de la Croisée, à Orbe. d) R.________ a été sanctionné disciplinairement par la direction de la prison de la Croisée le 23 décembre 2019 pour atteintes à

  • 3 - la liberté, inobservation des règlements et directives et refus d’obtempérer, le 9 janvier 2020 pour refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives, le 14 février 2020 pour atteintes à l’honneur, menaces, refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives, le 16 juillet 2020 pour refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives, et le 17 juillet 2020 pour menaces, dommages à la propriété, refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives. e) Le 26 février 2020, R.________ a sollicité son transfert vers la « Colonie ». Le 2 mars 2020, l’Office d’exécution des peines a refusé de donner suite à cette demande, en considérant que R.________ était détenu dans un secteur adéquat à sa situation, et en précisant qu’une procédure liée à l’organisation de son transfert serait initiée à réception du jugement définitif et exécutoire. f) Le 22 juin 2020, R.________ a sollicité son transfert vers un « Pénitentier », respectivement un secteur ouvert. Le 6 juillet 2020, l’Office d’exécution des peines s’est référé à son courrier du 2 mars 2020 et a informé R.________ qu’au vu de ses antécédents et de son absence de statut légal en Suisse, seul un maintien en secteur fermé était envisagé. g) Le 8 juillet 2020, R.________ s’est une nouvelle fois adressé à l’Office d’exécution des peines en indiquant en substance qu’il considérait sa détention au sein de la Prison de la Croisée comme inadéquate au regard de son statut de condamné. Le 15 juillet 2020, l’Office d’exécution des peines l’a informé qu’il était inscrit sur la liste d’attente de deux établissements d’exécution de peine et qu’une date de transfert lui serait communiquée dès que possible par l’établissement dans lequel il se trouvait.

  • 4 - h) Le 3 août 2020, R.________ a été transféré vers l’établissement fermé de La Brenaz (ci-après : La Brenaz), à Puplinges (GE). i) R.________ aurait été sanctionné disciplinairement le 15 janvier 2021 pour refus de travailler. Cette sanction semble avoir été annulée. i) Le 18 janvier 2021, la direction de La Brenaz a sollicité le transfert de R.________ dans un autre établissement en raison du comportement de ce dernier, qui semblait ne pas vouloir s’adapter au fonctionnement de l’établissement, et de la rupture de dialogue avec le personnel pénitentiaire, qui rendrait une progression sereine difficile. Le même jour, par courriel uniquement, l’Office d’exécution des peines a informé R.________ de la situation dans une lettre portant l’en-tête suivante : « A remettre en mains propres de l’intéressé par l’intermédiaire de La Brenaz ». Un délai de deux jours a été imparti à R.________ pour se déterminer. Ce dernier s’est déterminé le 21 janvier 2021 et s’est opposé à son transfert. Il a demandé que les motifs invoqués par La Brenaz lui soient communiqués. Le 21 janvier 2021, l’intéressé a également sollicité, au moyen du formulaire idoine, un entretien avec le directeur de La Brenaz afin de discuter des motifs de cette demande de transfert. Le même jour, le directeur a répondu, par une mention manuscrite au pied de ce formulaire, que la prison de Champ-Dollon était en surpopulation carcérale et que dans le contexte actuel du Covid-19, chaque place comptait. Il a précisé qu’étant sous une autorité extra-cantonale, son transfert avait été sollicité dans cette finalité. j) Le rapport de détention établi par La Brenaz le 26 janvier 2021 indique que R.________ adopte un bon comportement au cellulaire, qu’il sait se montrer respectueux, calme et poli avec le personnel de surveillance ainsi qu’avec ses codétenus, mais qu’il remettait toutefois

  • 5 - régulièrement en cause les consignes du personnel pénitencier et n’hésitait parfois pas à remettre en doute leurs compétences. Ce mode de fonctionnement était devenu récurrent et perturbait la relation et la communication du détenu avec les agents, ce qui avait pour conséquence de générer une certaine forme de tension et d’incompréhension dans lesdits rapports. Son parcours en atelier est décrit comme favorable. Le 26 janvier 2021, l’Office d’exécution des peines a transmis à l’intéressé, par courriel uniquement, une copie du préavis du 18 janvier 2021 de La Brenaz, avec en en-tête la mention suivante : « A remettre en mains propres de l’intéressé par l’intermédiaire de la Brenaz ». Un nouveau délai au 27 janvier 2021 pour se déterminer sur la procédure de transfert en cours a été en outre imparti à R.. Le 28 janvier 2021, l’Office d’exécution des peines a transmis une nouvelle fois à l’intéressé, par courriel uniquement, une copie du préavis du 18 janvier 2021 de l’établissement fermé La Brenaz, avec en en-tête la mention : « A remettre en mains propres de l’intéressé par l’intermédiaire de la Brenaz » et lui accordant un nouveau délai « par retour de courriel » pour se déterminer sur le préavis du 18 janvier 2021 de La Brenaz. Interpellée par courriel le 1 er février 2021 de l’Office d’exécution des peines, la direction de La Brenaz a indiqué qu’elle n’avait reçu aucune détermination écrite de R.. Par courrier du 29 janvier 2021, reçu le 2 février 2021 par l’Office d’exécution des peines, R.________ a indiqué qu’il refusait d’être transféré dans un autre établissement. B.a) Par décision du 1 er février 2021, l’Office d’exécution des peines a ordonné le transfert de R.________ au sein de la Colonie fermée des EPO, à Orbe, le 2 février 2021 et a sommé le prénommé d’adopter un bon comportement dans le cadre de l’exécution de ses peines privatives

  • 6 - de liberté et de se conformer à toutes les directives de l’établissement carcéral, en particulier en matière sanitaire. Le 9 février 2021, l’Office d’exécution des peines a indiqué à R.________ que les éléments que celui-ci avait invoqués dans son courrier du 29 janvier 2021 n’étaient pas de nature à remettre en cause sa décision de transfert vers la Colonie, secteur fermé des établissements de la Plaine de l’Orbe, du 1 er février 2021. C.Par acte du 8 février 2021, R.________ a recouru contre la décision du 1 er février 2021 en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

  1. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée (art. 19 al. 1 let. c LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable.

  • 7 -

2.1Le recourant conclut à l’annulation de la décision de l’Office d’exécution des peines au motif que son droit d’être entendu aurait été violé. Il fait valoir qu’il ne pouvait pas respecter le délai qui lui avait été imparti le 28 janvier 2021 pour se déterminer par retour de courriel, dès lors qu’il ne disposait pas du matériel informatique pour répondre par ce moyen dans le délai. 2.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; TF 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1). Le droit d'être entendu confère également à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 1B_525/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Cour de céans – d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

  • 8 - 2.3En l’espèce, il peut paraître surprenant de demander à un détenu de se déterminer par retour de courriel compte tenu du fait qu’il n’a probablement pas accès en tout temps à des moyens informatiques. Toutefois, il faut rappeler que l’Office d’exécution des peines a adressé au condamné, le 26 janvier 2021, par courriel à lui remettre en mains propres, le préavis de La Brenaz du 18 janvier 2021 lui impartissant un délai au 27 janvier 2021 pour se déterminer. Le 28 janvier 2021, l’Office d’exécution des peines a une nouvelle fois transmis à R., également par courriel à lui remettre en mains propres, le préavis du 18 janvier 2021 de La Brenaz, lui accordant un délai supplémentaire pour se déterminer par retour de courriel. Ensuite, le 1 er février 2021, l’Office d’exécution des peines s’est inquiété du fait de n’avoir pas reçu de déterminations, alors que par téléphone, le recourant avait affirmé en avoir déposé. Or, R. n’a pas écrit à l’Office d’exécution des peines le 28 janvier 2021, mais le jour suivant, soit le 29 janvier 2021 et sa lettre n’a été reçue par cette autorité que le 2 février 2021. Il ressort de cette chronologie que dans son courriel du jeudi 28 janvier 2021, l’Office d’exécution des peines a donné un délai « par retour de courriel », soit court, au détenu pour qu’il se détermine. Il s’agissait en réalité d’un second délai. Si R.________ a bien répondu le 29 janvier 2021, il n’a toutefois pas respecté le mode de transmission qui lui avait été indiqué. Ainsi le retard pris dans l’acheminement de sa réponse lui est imputable car il ne soutient ni n’établit qu’il n’avait pas accès aux moyens informatiques entre le 28 janvier 2021 et le 1 er février 2021, étant rappelé que l’Office d’exécution des peines a attendu le lundi 1 er février 2021 avant de statuer. Il s’ensuit que le droit d’être entendu du recourant a été respecté. Quoi qu’il en soit, l’Office d’exécution des peines a pris en compte postérieurement les déterminations du recourant du 29 janvier 2021 et l’a informé le 9 février 2021 que les motifs qu’il invoquait pour s’opposer à son transfert n’étaient pas de nature à remettre en cause sa décision de transfert. Ce faisant, il a rendu une nouvelle décision qui aurait pu faire l’objet d’une contestation ou d’une précision dans son recours. De

  • 9 - cette manière, le recourant a été en mesure de faire valoir ses moyens et de compléter ceux-ci après le 9 février 2021 (ce qu’il n’a pas fait), et la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, peut prendre pleinement en compte les éléments figurant dans ses déterminations du 29 janvier 2021.

4.1Le recourant conteste son transfert de l’établissement fermé La Brenaz à la Colonie. Il fait notamment valoir que la sanction du 15 janvier 2021 aurait été annulée et que par conséquent rien ne justifierait qu’il soit déplacé. 4.2 4.2.1Selon l'art. 76 al. 1 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. 4.2.2Le choix du lieu d’exécution ou le transfert dans un autre établissement constitue une modalité d’exécution de la peine ou de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l’art. 19 al. 1 let. c LEP, l’Office d’exécution des peines est compétent, dans le canton de Vaud, pour mandater l’établissement dans lequel le condamné sera placé, la conformité de cette norme au droit fédéral étant d’ailleurs admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B_629/2009 précité consid. 1.3.1). Aux termes de l'art. 4 RSPC (Règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure ; BLV 340.01.1), les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Cette réglementation concrétise la jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle le détenu n’a pas, en principe, le droit de choisir le lieu d’exécution de la sanction (TF 6B_1218/2018 du 14 janvier 2019 consid. 1 ; TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_530/2012 du 19 décembre 2012 consid. 1).

  • 10 - 4.3En l’espèce, la décision attaquée porte sur le choix du lieu d’exécution de la sanction et non pas sur le régime applicable, les deux établissements en cause étant des établissements fermés. Sur le principe, au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas le droit de choisir le lieu d’exécution. Pour ce premier motif, son recours est mal fondé. Du reste, il n’expose pas en quoi le nouveau lieu d’exécution de sa sanction affecterait ses droits ou même sa situation factuelle. Il s’en prend uniquement aux motifs qui lui ont été donnés. Or, il n’existe pas de recours sur les motifs. Au sujet de ces motifs, il paraît effectivement délicat de prendre en compte la sanction du 15 janvier 2021 qui a été prononcée à l’égard de R., dans la mesure où on peine à comprendre, au vu des pièces du dossier, si celle-ci a été maintenue ou si elle a été annulée. Il n’en demeure pas moins que la décision de transférer R. de La Brenaz à la Colonie en milieu fermé n’est en soi pas critiquable. En effet, le 20 janvier 2021, l’intéressé a demandé un entretien à la direction de la Brenaz afin de connaître les motifs de son éventuel transfert. Le directeur lui a répondu ce qui suit : « Monsieur [...], La prison de Champ-Dollon est en surpopulation carcérale et dans le contexte actuel du Covid-19, chaque place compte. Etant sous autorité extra-cantonale nous avons sollicité votre transfert dans cette finalité ». Ce seul motif paraît déjà suffisant pour fonder un transfert. Ensuite, le rapport d’établissement du 26 janvier 2021 qui est certes en bonne partie élogieux, indique tout de même que R.________ remet régulièrement en cause les consignes du personnel, qu’il met en doute leurs compétences et que cela perturbe la relation et la communication et génère des tensions. A supposer que la cour de céans puisse revoir le bien-fondé d’un transfert de lieu d’exécution – ce qui n’est pas le cas pour les raisons exposées – il faudrait constater que les deux motifs sont suffisants pour justifier le transfert du recourant.
  1. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.
  • 11 -

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de R., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 1 er février 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de R.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de l’établissement fermé de La Brenaz, -Service médical de l’Etablissement fermé de La Brenaz, -Direction des établissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe. par l’envoi de photocopies.

  • 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP21.002944
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026