Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP21.002324

351 TRIBUNAL CANTONAL 502 AP21.002324-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 4 juin 2021


Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean


Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2021 par V.________ contre la décision rendue le 17 mai 2021 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP21.002324-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 20 juin 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que V.________, ressortissant [...] né le [...] 1983, s’était rendu coupable de dommages à la propriété, d’extorsion par brigandage qualifié, de tentative de contrainte et de contravention à la Loi sur les stupéfiants, l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 746 jours de détention

  • 2 - avant jugement, a constaté qu’il avait subi 24 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 12 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée, à titre de réparation du tort moral, a astreint le condamné à un traitement psychothérapeutique ambulatoire et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans. En bref, V.________ a été reconnu coupable d’avoir, en juin 2017, attiré sa cousine dans son studio et de l’y avoir menacée de mort, en plaçant un couteau de 40 cm de long (y compris le manche) sur son plexus, si elle ne parvenait pas à convaincre sa mère de lui remettre de l’argent, puis, ayant changé d’avis sur la manière d’obtenir de l’argent, d’avoir attaché sa cousine sur un lit, de l’avoir frappée au visage, de l’avoir à nouveau menacée de mort si elle ne lui remettait pas sa propre carte de crédit avec son code, de l’avoir violemment saisie par les cheveux et de l’avoir blessée à la main avec son couteau lorsque, profitant d’un moment d’inattention de son agresseur, elle avait tenté de s’enfuir, de l’avoir aussi menacée de viol, de l’avoir contrainte à aller avec lui à un distributeur automatique de billets – où ils n’ont pas pu retirer d’argent –, puis de s’être fait remettre sous menace de mort la carte de crédit et le code – ce qui lui a permis finalement de retirer 93,09 euros – et d’avoir menacé sa cousine de mort si elle révélait ces faits à quiconque. Durant l’enquête pénale, une expertise psychiatrique a été ordonnée. Dans leur rapport du 3 octobre 2017, les experts du Centre d’Expertises du Département de psychiatrie du CHUV ont indiqué qu’au moment de la commission des faits reprochés, V.________ présentait un épisode dépressif ainsi qu’une utilisation nocive pour la santé d’alcool et de cannabis. Ils ont précisé que l’épisode dépressif présenté n’était pas un trouble mental grave et n’avait pas joué de rôle significatif dans les infractions reprochées à l’intéressé. L’utilisation d’alcool et de cannabis n’avait en outre pas entraîné de syndrome de dépendance et les infractions n’avaient à leur connaissance pas été commises alors que V.________ était sous l’influence d’une substance psycho-active. La faculté de l’intéressé d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se

  • 3 - déterminer d’après cette appréciation était ainsi pleinement conservée. Le risque de récidive était pour sa part extrêmement difficile à évaluer, en l’absence de renseignements solides sur le parcours de V.________ avant son arrivée en Suisse. Les experts n’ont pas pu l’exclure, mais ont indiqué qu’il n’était probablement pas très élevé. Dans un rapport complémentaire du 7 décembre 2017, fondé sur des éléments biographiques qui leur avaient été révélés après le dépôt du rapport principal, les experts psychiatres ont modifié leur évaluation du risque de passage à l’acte et ont estimé que ce risque était plus élevé que ce qu’ils avaient envisagé. Ils ont considéré que le risque que V.________ commette à nouveau des infractions de nature similaire à celles qui lui étaient reprochées (menaces et violences) était relativement important, s’il devait se trouver à nouveau dans un contexte relationnel et social identique, à savoir en cas de frustration ou de contrariété causée par un tiers qui refuserait de répondre favorablement à une demande et de se plier à ses exigences. Les experts ont ajouté que l’abus d’alcool pouvait induire des difficultés à inhiber des comportements hétéro-agressifs. b) Un plan d’exécution de la sanction pénale (ci-après : PES) a été avalisé en février 2020. Il envisage la progression suivante :

  • phase 1 : passage en secteur ouvert dès le mois de mai 2020, afin que le condamné puisse faire ses preuves dans un cadre plus souple ;

  • phase 2 : régime de conduites après 6 mois de secteur ouvert, afin que le condamné puisse se confronter au monde extérieur, que son comportement en-dehors du cadre carcéral, en présence de sa famille, puisse être observé et que les personnes susceptibles de le prendre en charge pendant les congés puissent être rencontrées ;

  • phase 3 : régime de congés après deux conduites réussies, afin de poursuivre la progression du condamné en vue de sa réinsertion et que celui-ci puisse passer du temps à l’extérieur et renforcer les liens avec ses proches, notamment avec sa mère ;

  • phase 4 : examen de la libération conditionnelle.

  • 4 - c) Dans un avis du 19 mai 2020, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) s’est déclarée favorable à un passage en secteur ouvert, tout en recommandant que la progression prévue par le PES ne soit pas précipitée, en particulier pour l’octroi de congés, et que du temps soit pris pour observer attentivement l’adaptation de l’intéressé aux contraintes de la réalité, pour renforcer la prise en charge psychiatrique, ainsi que pour permettre au condamné d’avancer dans l’acquisition d’outils de réinsertion et dans le balisage de son devenir après son expulsion. d) Le 20 mai 2020, l’Office d’exécution des peines a autorisé le transfert de V.________ en secteur ouvert. e) Le 11 décembre 2020, la direction de l’Etablissement de détention fribourgeois (ci-après : EDFR), où V.________ est détenu, a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de l’intéressé aux deux tiers de la peine, à condition que son comportement reste irréprochable, qu’il collabore à son renvoi et qu’il réussisse les conduites et les sorties prévues par le PES. Elle a estimé que la poursuite de la détention n’apporterait pas d’éléments nouveaux dans l’évolution de la situation du condamné, et qu’il serait de ce fait plus profitable de disposer d’un solde de peine significativement dissuasif à la récidive. f) Sur le plan administratif, le Service de la population a, par décision du 14 janvier 2021, reporté pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 13 janvier 2023, l’exécution de l’expulsion judiciaire de V., en raison du statut de réfugié de ce dernier et de la situation dans son pays d’origine. g) Dans un rapport du 27 janvier 2021, le Centre de psychiatrie forensique (ci-après : CPF) du Réseau fribourgeois de santé mentale a relevé que V. était régulier, respectueux et coopératif pendant les entretiens thérapeutiques, qu’une bonne alliance

  • 5 - thérapeutique avait pu être instaurée et que l’état psychique de l’intéressé était stable. h) Le 27 janvier 2021, V.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir été testé positif au THC et avoir donc consommé du cannabis les jours précédents. B.a) Le 1 er février 2021, l’Office d’exécution des peines a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de V.________ aux deux tiers de la peine, fixés au 24 mai 2021. Il a relevé que l’intéressé avait un comportement satisfaisant en détention, mais qu’il n’avait toutefois pas élaboré de projet d’avenir et adoptait une position ambivalente quant à son expulsion du territoire suisse, étant précisé que sa mère demeurait en Suisse et qu’un retour, même à terme, vers son pays d’origine semblait complexe au vu de la situation préoccupante en matière de droits humains en [...]. En outre, V.________ n’avait jusqu’à présent pas pu bénéficier de sorties telles que le prévoyait le PES. Ainsi, son comportement à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire n’avait pas encore pu être évalué. L’office a dès lors considéré que tant la progression limitée du condamné dans l’exécution de sa peine que l’avancement peu abouti de sa réflexion sur les infractions commises, ainsi que la précarité de la situation dans laquelle il se trouverait à sa sortie de détention, tendaient à poser un pronostic défavorable. b) V.________ a été entendu, en présence de son défenseur d’office, par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines (ci-après : la présidente) le 26 avril 2021. Il a déclaré, en substance, que ses rapports avec ses codétenus et le personnel de la prison étaient très bons, qu’il avait accepté l’erreur qu’il avait commise et qui avait donné lieu au jugement pénal du 20 juin 2019 et qu’il se rendait compte que les actes commis étaient « très très grave(s) ». Il a expliqué qu’à l’époque des faits, il avait été écarté du groupe par ses amis proches, que l’un d’eux avait pris sa carte et avait retiré l’argent qu’il y avait dessus, qu’il s’était retrouvé dans une situation compliquée, qu’il avait des problèmes avec sa

  • 6 - mère, qu’il n’avait plus vue depuis six mois, et que c’est pour cette raison qu’il avait exigé de l’argent de sa cousine. Il a ajouté qu’il était sous l’effet de l’alcool et de la marijuana au moment d’agir et que sa cousine aurait contacté directement la police au moment où il lui avait pris sa carte bancaire. Il a reconnu que lorsqu’il était enfant, il prenait parfois de l’argent à sa grand-mère, ce qui créait une « petite tension ». Il a précisé avoir bénéficié de deux conduites accompagnées d’une durée de 4 heures, les 10 mars et 15 avril 2021. Il a indiqué que cela s’était très bien passé. Il poursuivait son suivi psychiatrique individuel, ce qui lui permettait de se remettre en question, de réfléchir et de se canaliser. Il a encore déclaré qu’il aimerait rester en Suisse pour y apprendre la langue et y trouver du travail, qu’il n’acceptait pas de quitter ce pays, ni de rentrer dans son pays d’origine ou d’aller dans un autre pays. Il a enfin indiqué qu’en cas de sortie de prison, il irait loger chez sa mère, qui lui aurait dit qu’elle était prête à l’accueillir. c) Il ressort des rapports de conduite socio-thérapeutique, établis les 19 mars et 19 avril 2021 par le CPF et produits au dossier à la demande de la présidente, que les conditions des conduites de V.________ avaient été pleinement respectées, et que l’intéressé avait fait preuve d’une bonne capacité d’adaptation. d) Le 30 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois s’est pleinement rallié à l’avis exprimé par l’Office d’exécution des peines et a conclu au refus de la libération conditionnelle. Il a relevé que V.________ n’avait aucun projet d’avenir concret ni d’activité professionnelle, qu’il semblait surestimer ses capacités à maîtriser ses consommations de substances psycho-actives et que la problématique de ses comportements violents et de la gestion de ses émotions devait être encore approfondie. Le risque de récidive paraissait dès lors encore très présent et une libération était prématurée, malgré le bon comportement adopté par le condamné en détention. e) La défense s’est déterminée par écrit le 10 mai 2021. En bref, V.________ a relevé qu’il n’avait eu aucun problème en détention, qu’il

  • 7 - collaborait au suivi psychothérapeutique instauré et qu’il n’était pas dépendant aux produits stupéfiants. Il a souligné que les plans d’avenir n’avaient pas besoin d’être très précis pour que la libération conditionnelle soit accordée. Il a ajouté que ses deux conduites s’étaient bien passées et qu’il avait réalisé des progrès. En définitive, rien ne montrerait que la libération conditionnelle serait vouée à l’échec. f) Par décision du 17 mai 2021, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder à V.________ la libération conditionnelle de la peine prononcée le 20 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne (I), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office à 1'967 fr. 70, dont 140 fr. 70 de TVA (II), et a laissé les frais de sa décision, comprenant l’indemnité arrêtée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III). Les juges ont considéré que le condamné remplissait les deux premières conditions de la libération conditionnelle, à savoir l’exécution de deux tiers de la peine et le bon comportement en détention, mais non la troisième, à savoir l’absence de pronostic défavorable. Ils ont relevé que la phase 3 du PES n’avait pas encore été mise en œuvre et que la CIC avait recommandé de ne pas précipiter cette dernière phase. En outre, aucun facteur de protection suffisamment probant – à même de réduire concrètement le risque de récidive constaté par les experts – n’avait pu être mis en évidence. L’intéressé semblait toujours incapable, en l’état, de comprendre les raisons qui l’avaient poussé à passer à l’acte, reportant entièrement la responsabilité de ses actes sur des facteurs socio- économiques et peinant à mesurer l’ampleur de la violence exercée sur la victime et de ses effets sur cette dernière, même s’il avait exprimé des regrets lors d’entretiens avec ses thérapeutes. Les juges ont en définitive invité V.________ à poursuivre sa progression. C.Par acte du 28 mai 2021, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision du 17 mai 2021, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée.

  • 8 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège (al. 2). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant

  • 9 - aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable.

2.1Le recourant fait valoir que la phase 2 du PES se serait bien déroulée, que les objectifs fixés pour cette phase auraient été atteints, que la direction de l’EDFR, qui aurait une perception directe, précise et constante de la situation, est favorable à la libération conditionnelle, qu’il a reconnu à l’audience que ses actes avaient été « très, très graves » et que les thérapeutes rendraient compte d’une bonne alliance thérapeutique avec des objectifs focalisés sur le travail relatif à la consommation de stupéfiants et à la violence, sur l’accompagnement et le soutien pour la réinsertion sociale et sur la mise en place de conduites socio-thérapeutiques avec la mère. Le recourant relève également qu’il a déposé des demandes de sorties pour les 12, 19 et 26 juin 2021. Il en conclut que le pronostic ne serait pas défavorable, ce d’autant plus que sa libération pourrait au besoin être accompagnée de règles de conduite appropriées. 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale,

  • 10 - prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la

  • 11 - probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10 ; TF 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_11/2018 du 30 novembre 2017 consid. 1.1). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). 2.3En l’espèce, même si le recourant a noué une bonne alliance thérapeutique avec la psychiatre qui le suit, il n’a en tout cas pas démontré, à l’audience tenue par la présidente, qu’il aurait compris les éléments ayant déclenché sa violence ni, partant, qu’il saurait désormais comment les déjouer. En effet, le recourant a persisté à minimiser ses responsabilités face aux actes commis ainsi qu’à ses accès de violence passés et il est resté vague dans ses explications concernant son suivi psychothérapeutique, ne parvenant pas à identifier clairement les bénéfices qu’il en retirait, les points sur lesquels il avait progressé et, au contraire, les faiblesses qu’il lui restait à améliorer. En outre, comme l’ont aussi relevé les premiers juges, la progression envisagée par le PES doit se poursuivre, le comportement du recourant à l’extérieur de la prison nécessitant d’être encore observé et évalué. Que les objectifs de la phase 2 aient été atteints ne suffit pas ; pour accorder la libération conditionnelle au recourant, il faut encore que celui-ci ait passé avec succès la phase 3, c’est-à-dire qu’un régime de congés lui ait permis de passer du temps à l’extérieur et de renforcer ses liens avec ses proches, notamment avec sa mère. Enfin, même s’il est vrai que l’autorité d’exécution ne doit pas exiger des plans d’avenir trop précis, il n’en reste pas moins que le recourant ne donne en l’espèce aucune indication concrète sur le type

  • 12 - d’activité rémunérée qu’il pourrait exercer à l’extérieur et sur les emplois qu’il pourrait avoir trouvés ou auxquels il pourrait prochainement postuler. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’en l’état, le pronostic était défavorable. Au demeurant, il est à prévoir que le pronostic s’améliorera si le recourant passe avec succès la phase 3 du PES et s’il continue avec assiduité le traitement ambulatoire ordonné. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

  • 13 - I. Le recours est rejeté. II. La décision du 17 mai 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nader Ghosn, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/151986/VRI/MR), -EDFR Bellechasse, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.

  • 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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