351 TRIBUNAL CANTONAL 682 AP21.000963-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 86 al. 1 CP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2021 par K.________ contre la décision rendue le 5 juillet 2021 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP21.000963-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 25 janvier 2010, la Cour de cassation pénale, admettant partiellement le recours de K.________ contre le jugement rendu le 11 septembre 2009 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Côte, a reconnu coupable le prénommé d'assassinat, de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. L'intéressé a été condamné à une
2 - peine privative de liberté de vingt ans, sous déduction de 611 jours de détention avant jugement. Les faits condamnés consistaient d'une part à avoir, des années durant, fait subir maints sévices psychologiques et physiques aux membres de sa famille et d'avoir failli à ses obligations de père. Le juge du fond a ainsi considéré qu'en persévérant dans son comportement en dépit des problèmes engendrés sur ses enfants et des mesures de placement instaurées par les autorités compétentes en raison des troubles de ceux- ci, il avait accepté le risque que représentaient ses insultes, menaces, privations et coups en tout genre pour leur développement et s'en était accommodé pour le cas où un tel danger viendrait à se concrétiser. D'autre part, le juge du fond a tenu pour établi que K., non content d'avoir ruiné l'union conjugale en maltraitant sa femme et ses enfants, avait décidé de mettre fin à la vie de son épouse, et l'avait, pour ce faire et dans une manifestation de pure égoïsme dénué de tout scrupule, heurtée avec sa voiture tandis qu'elle cheminait en direction de chez elle après son travail. Elle est décédée. b) Durant l'instruction, K. a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 20 juin 2008. Les experts ont posé le diagnostic de déficit mental léger, laissant à penser que les ressources du prénommé lui permettant de comprendre la situation et de reconnaître les difficultés de son épouse et de sa famille à vivre avec lui au travers de ses comportements autoritaires étaient légèrement diminuées. Un tel retard expliquerait en outre la difficulté de l'intéressé à gérer la colère et la rage et à trouver des alternatives plus adéquates que la violence. A l'époque, le risque de récidive à l'encontre des membres de la famille semblait persister, le prénommé paraissant avoir transféré une partie de sa colère à l'encontre de son épouse en direction de ses filles. En revanche, il ne semblait pas que la violence pourrait s'exprimer en dehors du cercle familial. Sur le plan thérapeutique, les experts préconisaient un travail volontaire de K.________ pour qu'il puisse mieux comprendre les mécanismes le conduisant à commettre des actes de violence et
3 - apprendre à les gérer différemment. Aucune mesure thérapeutique de contrainte n'avait paru en revanche adaptée à la situation. c) Le condamné est incarcéré depuis le 11 janvier 2008, d'abord à la prison du Bois-Mermet, qu'il a quittée le 16 juin 2010 pour intégrer les Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO). Il a atteint les deux tiers de sa peine le 10 mai 2021. Le terme de sa peine est quant à lui fixé au 9 janvier 2028. d) Un plan d'exécution de la sanction (PES) a été élaboré en décembre 2013 et avalisé par l'Office d'exécution des peines (OEP) le 31 mars 2014. A cette époque, le comportement en détention de K.________ était qualifié d'exemplaire. Les prestations en atelier de travail étaient appréciées par le responsable. Les contacts avec les autres détenus étaient bons. La progression de la sanction consistait en un maintien au pénitencier, afin de permettre au condamné d'aborder ses fragilités en lien avec la commission des délits. En mars 2018, un bilan du PES a été posé, bilan avalisé le 20 de ce même mois par l'OEP. A teneur de cet écrit, K.________ continuait d'adopter un comportement en détention exempt de tout reproche. La deuxième phase de la sanction, consistant en un passage au sein de la colonie fermée dès avril 2018, a été formulée, afin de permettre au condamné de montrer sa stabilité dans un nouvel environnement avec une population carcérale différente, sous condition d'une demande écrite de la part de l'intéressé et de l'avis de la Commission consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC). La CIC s'est réunie les 26 et 27 mars 2018 et a souscrit à la progression de la sanction ressortant du bilan susmentionné. L'OEP a autorisé ledit transfert dès le 19 avril 2018. En juillet 2019, un nouveau bilan du PES a été effectué, avalisé le 5 août 2019 par l'OEP. K.________ adoptait toujours un très bon
4 - comportement en détention, il ne rencontrait aucune difficulté ni avec le personnel, ni avec les autres détenus. Son travail était toujours apprécié par son chef d'atelier. Les phases suivantes ont été préconisées : -passage à la colonie ouverte à partir de septembre 2019 et sous réserve de l'avis favorable de la CIC, afin de permettre au condamné d'évoluer dans un nouvel environnement plus responsabilisant et de démontrer ses capacités d'adaptation et sa stabilité ; -régime de conduites sociales après neuf mois à la colonie ouverte, afin d'observer le condamné dans un cadre autre que celui de la prison et lui permettre d'appréhender l'environnement extra-carcéral ; -régime de congés fractionnés, après au moins trois conduites sociales réussies et sous réserve de l'avis de la CIC, afin de permettre au condamné de reprendre progressivement contact avec la réalité extérieure, de tester ses capacités à gérer ce retour en dehors du cadre carcéral et son autonomie ;
examen de la libération conditionnelle dès le 10 mai 2021. Lors de sa séance des 2 et 3 septembre 2019, la CIC a souscrit aux projets ressortant du bilan du PES de la même année. Elle s'est toutefois inquiétée d'une mise en danger possible de deux mineures qui seraient confiées à K.________ après son retour au Cap-Vert et a émis le souhait que des mesures de protection appropriées puissent être prévues. Le 2 octobre 2019, l'OEP a autorisé le transfert du condamné en secteur ouvert dès le jour même. A cette occasion, l'office a enjoint le condamné à produire une attestation du Service de protection de la jeunesse du Cap- Vert quant à son souhait de prendre en charge les enfants de son défunt frère, devant certifier que ledit service était au courant de son incarcération actuelle et des infractions pour lesquelles il avait été condamné.
5 - K.________ a effectué plusieurs conduites, en septembre et novembre 2020. Aucun incident n'a été relaté, le prénommé ayant adopté un comportement approprié, respectueux et positif. e) La direction des EPO a émis un rapport relatif à la libération conditionnelle de K.________ en date du 25 novembre 2020. Les mêmes constats que ceux ressortant du PES ont été posés pour ce qui est du comportement général du prénommé, étant précisé qu'aucune sanction disciplinaire n'avait été prononcée à son encontre. Ses prestations en atelier de travail ont été qualifiées de bonnes, à l'instar de ses contacts avec le personnel et les autres détenus. Hormis cela, il a été précisé que le condamné avait pris part ponctuellement à des cours proposés par le secteur FAST, dans les domaines de la bureautique et des langues (anglais et français). f) Outre celles qu'il purge actuellement, le casier judiciaire suisse de K.________ ne fait état d'aucune autre condamnation. g) Par décision du 13 décembre 2011, le Chef du Département de l'intérieur du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de K.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise. Selon un courriel du Service de la population (SPOP) du 19 novembre 2020, le renvoi du prénommé se fera à destination du Portugal, pays dont il est ressortissant, et ne devrait pas poser de difficultés particulières. h) Selon le PES avalisé le 31 mars 2014, K.________ admettait avoir tué son épouse mais réfutait en revanche les accusations concernant la violence qu'il avait exercée au sein de la famille. Cela étant dit, le condamné n'exprimait aucune empathie envers sa victime, ni aucun regret. Au contraire, les rédacteurs du PES mettaient en évidence un déni de sa propre violence et une absence de prise en compte des sentiments d'autrui. Le condamné se plaçait comme l'élément central de l'intérêt qui devrait lui être porté, sans tenir compte du fait qu'il restait l'assassin de la mère de ses enfants et sans tenir compte du ressenti de ces derniers. Sa
6 - pensée était qualifiée d'égocentrique et dénuée d'empathie pour ses enfants. A teneur du bilan du PES d'avril 2018, la perception de K.________ de sa condamnation restait inchangée. Cela étant dit, le fait qu'il ait entrepris un suivi psychothérapeutique volontaire était relevé. Aussi et bien que l'intéressé semblait rester sur son positionnement face au contexte du passage à l'acte, il affirmait toutefois avoir effectué un travail autour de la problématique impulsive mise précédemment en exergue. Sur le plan familial, il apparaissait que le condamné ne recevait plus de visite d'aucun de ses enfants, son fils y ayant renoncé depuis juillet 2016, tandis que ses filles n'avaient plus pris contact depuis 2011. D'autres membres de sa famille venaient cependant lui rendre visite. Il entretenait en outre des relations régulières avec une femme résidant au Cap-Vert et envisageait le projet d'assumer la responsabilité parentale des filles de feu son frère. Selon le bilan du PES de juillet 2019, K.________ n'avait toujours aucun contact avec ses enfants. Il entretenait toutefois des liens téléphoniques réguliers avec différents autres membres de sa famille vivant à l'étranger (sa nièce, ses frères et sœurs, sa tante, son parrain et ses cousins). Il recevait en outre des visites de son frère, de cousins et d'un ami vivant en Suisse. Il avait par ailleurs des contacts réguliers avec une femme vivant au Cap-Vert, avec qui il projetterait de refaire sa vie à sa sortie de prison. Il souhaitait aussi obtenir la garde de ses deux nièces au Cap-Vert, alors âgées de 10 et 13 ans. Ce souhait interpellait les criminologues, du fait que K.________ ne semblait toujours pas avoir conscience de son potentiel de violence et qu'il adoptait peu ou prou le même positionnement quant aux actes reprochés dans son jugement, à savoir qu'il niait toujours le contexte de violences intrafamiliales ayant précédé l'assassinat. Dans ce contexte, le suivi thérapeutique entrepris sur un mode volontaire était qualifié de suivi de soutien, du fait des capacités introspectives limitées de l'intéressé.
7 - i) La situation de K.________ a fait l'objet d'analyses ponctuelles par des criminologues. Dans le point de situation criminologique le plus récent du 3 juin 2019, il apparaissait que le prénommé, contrairement à de précédents constats, accordait en premier lieu le statut de victime à ses enfants, avant de brièvement mentionner son épouse. Interrogé alors quant au fait de ne plus avoir de contacts avec sa descendance, il semblait toujours s'en accommoder avec une relative quiétude. Pour le surplus, il adoptait toujours le même discours en ce sens que ce serait la culture suisse qui aurait influencé sa femme et que ce serait à la suite de cela qu'elle n'aurait pas supporté son infidélité et aurait alors entamé des procédures judiciaires à son encontre. Sous l'angle des risques et ressources de ce condamné, il apparaissait que l'intéressé ne semblait toujours pas avoir conscience de ses fragilités, ni de son potentiel de violence ou de son mode de fonctionnement dans ses interactions avec autrui. Quand bien même les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés de faibles et le niveau des facteurs de protection apprécié comme moyen, le fonctionnement de K.________ n'en demeurait pas moins préoccupant, à deux niveaux. D'abord, s'il affirmait ne plus envisager de faire ménage commun avec une femme, il indiquait entretenir une relation avec une résidente du Cap-Vert, alors même qu'il présentait une attitude patriarcale marquée. Ensuite, il désirait accueillir chez lui deux de ses nièces tel qu'exposé plus haut et la question, à cet égard, qu'il puisse instaurer à nouveau un climat familial empreint de violence, restait dès lors ouverte. Au terme de leur rapport, les criminologues ont préconisé une approche de type cognitivo-comportementale, approche qui offre le plus de chance de succès en matière de réduction de la récidive. Aussi et dans l'optique de permettre à K.________ d'exprimer une réaction différentielle à celle de son patriarcat marqué, il a semblé qu'une telle forme d'intervention puisse favoriser l'acquisition de nouvelles compétences, mieux susceptibles, puisque non violentes, de lui permettre de faire face aux difficultés qu'il pourrait rencontrer dans ses interactions avec autrui,
8 - en particulier dans sa sphère familiale. Lors de sa séance des 2 et 3 septembre 2019, la CIC a estimé que cette piste thérapeutique, bien que pertinente, ne semblait en l'état actuel que difficilement atteignable, tant du point de vue des ressources spécialisées disponibles en détention que de celui d'une motivation au changement de l'intéressé. j) Dans leur rapport le plus récent, daté du 30 août 2019, les thérapeutes en charge du suivi de K.________ ont exposé que ce dernier était régulièrement suivi depuis 2010. Honorant tous les entretiens fixés, le prénommé s'y est montré poli, respectueux et à même de verbaliser son vécu émotionnel dans la mesure de ses moyens. L'alliance thérapeutique était alors qualifiée de stable. Cela dit, les soignants indiquaient que l'évolution apportée par la psychothérapie depuis 2010 demeurait modeste et influencée par des éléments socio-culturels assez enracinés dans la personnalité de base du condamné. Ils ont à ce titre considéré qu'une évolution plus approfondie était peu probable. Au cours des entretiens, la question des actes punis a été occasionnellement abordée par K., qui associait son passage à l'acte à une accumulation de circonstances extérieures qu'il ne pouvait contrôler mais qu'il pouvait toutefois remettre en cause. k) A teneur du rapport des EPO de novembre 2020, K. souhaitait effectivement retourner au Cap-Vert, pour y rejoindre sa compagne et vivre dans la maison dont il est propriétaire. Il envisageait en outre d'y accueillir neveux et nièces, enfants de son frère décédé. Pour autant que sa santé le permette — le condamné souffrant d'une leucémie — il aimerait voyager avec sa compagne. Etant donné son âge (il est né en
9 - peine qui pourrait jouer un rôle dissuasif quant à un retour en Suisse pour y commettre de nouvelles infractions. B.a) Par saisine du 13 janvier 2021, l'OEP a proposé au Collège des Juges d'application des peines d'accorder la libération conditionnelle à K.________ dès le jour où son renvoi de Suisse pourrait être mis en œuvre par les autorités compétentes, mais au plus tôt le 10 mai 2021, avec un délai d'épreuve de cinq ans. L'autorité d'exécution n'a pas passé sous silence le fait que le prénommé ne reconnaissait pas les violences intrafamiliales condamnées, ni le fait qu'il présentait un projet d'avenir qui questionnait les intervenants. L'office a cependant constaté qu'il s'agissait d'une première condamnation et a estimé que l'exécution de la peine — conséquente — aurait un impact positif sur l'attitude future du condamné, étant relevé à ce propos qu'il avait su mettre ce temps en détention à profit pour entreprendre un suivi psychothérapeutique volontaire. Par ailleurs, l'autorité d'exécution a considéré que la poursuite de l'exécution de la peine n'amènerait aucune plus-value en termes de remise en question et a relevé que les risques de récidive étaient évalués comme faibles et les niveaux de facteurs de protection comme moyens par les chargés d'évaluation criminologique. L'OEP a admis que K.________ n'avait pas encore bénéficié de congés, eu égard à sa situation somatique et à la crise sanitaire liée au Covid-19. Toutefois, il a précisé que ce nouvel élargissement pourrait avoir lieu après une troisième conduite, possiblement d'ici à la date de la libération conditionnelle. Enfin, l'office a observé que le solde de peine à exécuter en cas de réintégration pourrait suffire à prévenir une récidive. Toutefois, du fait que l'intéressé semblait toujours déterminé à prendre en charge les enfants de son frère, l'OEP a insisté sur la nécessité qu’il produise un document du Service de protection de la jeunesse du Cap-Vert indiquant être au courant des crimes commis par ce dernier. b) K.________ a comparu devant le Président du Collège des Juges d’application des peines en date du 23 février 2021, en présence de son conseil d'office. Le Ministère public a assisté à l'audience. Le
10 - condamné a d'abord confirmé que sa détention se passait bien, mais qu'il souffrait de problèmes de santé. Interrogé sur le regard qu'il posait sur sa condamnation, il a répondu : « J'ai fait double souffrance... j'ai été greffé de la moelle épinière à cause de ma maladie. Depuis, mes jambes sont altérées. Je me suis blessé à l'épaule et je dois être opéré. J'ai de nombreuses séquelles et troubles découlant de ma leucémie. Je souhaite rentrer dans mon pays national pour être soigné là-bas ». Lorsque le Président lui a rappelé la teneur de sa question, l'intéressé a déclaré : « Je reconnais que c'est un délit grave qui s'est passé. La réflexion que j'en tire, c'est que je suis triste de ce qui s'est passé il y a treize ans, un mois et treize jours. J'ai fait une tache dans la famille des [...], famille qui est vaste. J'ai fait une chose grave qui a occasionné cette tache indélébile. J'ai causé beaucoup de tristesse. Je suis peiné du mal que j'ai fait dans la famille [...]. J'ai de la peine pour mon fils. Le problème c'est qu'on dit de moi au sein de la famille que j'ai tué ma femme avec ma voiture et ça, ça me fait mal. En plus c'est moi qui ai souffert pendant treize ans pendant cette détention, encore une fois, c'est une double souffrance. Mon but est de quitter la prison pour ne plus y revenir ». A la question de savoir s'il estimait avoir été condamné à tort, l'intéressé a exposé : « je ne veux pas dire ça. La condamnation est dans le normal. Forcément, c'est grave de tuer une femme [...] J'ai tué ma femme et j'ai laissé un enfant, mon fils, le cadet, qui avait huit ans. C'est lui qui a le plus souffert, les aînées étaient majeures ». Revenant plus spécifiquement sur les circonstances de son acte, K.________ a déclaré : « Il y avait pas mal de problèmes qui avaient cours depuis des années. Certains sont de mon fait, je le reconnais. Selon ma vision des choses, africaine, j'ai eu quelques maîtresses. A la maison, ma femme a monté le ton. Elle a commencé à me faire des pressions. Les choses se sont dégradées, la rage s'est emparée de moi. Vous me demandez si j'estime qu'une part de responsabilité incombe à mon épouse. Je vous réponds que oui. Cela m'a fait du mal, notamment de recevoir les courriers de son avocat je pense effectivement que ma femme et nos filles se sont liguées contre moi. Nous ne manquions de rien à la maison mais elles n'étaient pas contentes ». Le condamné a précisé
11 - encore : « Ce n'est pas le fait qu'elle [ndlr : son épouse] ait demandé le divorce qui m'a mis en rage, mais c'est la façon dont les choses ont dégénéré par la suite, l'accumulation des courriers, des injonctions, la fixation de la pension alimentaire, c'est un tout ». La conception, par le prénommé, du couple et de la famille a ensuite été abordée : « le mari doit respecter la femme, ce que je n'ai pas fait. Le mari doit aussi bien traiter la femme, ne pas la taper. C'est écrit partout que j'ai tapé mais ce n'est pas vrai. Vous me demandez quel est le rôle de la femme, si elle doit obéir, lui faire à manger, s'occuper du ménage, des enfants [...] Oui, tout, tout, tout. Elle doit obéir à son mari » a fait savoir K.________ en opinant. Confronté à la description faite de lui par le jugement, de l'ordre de la tyrannie domestique, le condamné a contesté : « Je ne suis pas cette personne [...] ils [ndlr : sa femme et ses enfants] m'ont dénoncé à tort [...] ils ont menti ». Le prénommé a par ailleurs précisé ce qu'il entendait par droit de correction d'un parent sur un enfant : « Un enfant qui a commis une erreur doit être corrigé, dans une limite. De mon temps, quand je faisais une erreur, mon père me tapait [...] Quand un enfant fait quelque chose de mal, on doit lui apprendre et le corriger », indiquant qu'il avait lui- même tapé ses filles lorsqu'il l'avait estimé opportun et que si c'était à refaire, il agirait de la même manière. K.________ a dans ce contexte indiqué qu'il estimait n'avoir jamais dépassé la limite ; « je trouve ça parfaitement normal », qu'il lui était aussi arrivé de corriger son fils avec une ceinture et que cela ne posait pas de problème particulier tant que l'on ne frappait pas trop fort. Plus tard dans son audition et sur demande de la Procureure, K.________ a précisé qu'un droit de correction similaire n'existait pas, selon lui, vis-à-vis d'une épouse, puisque celle-ci devrait déjà avoir été éduquée par ses propres parents, indiquant pour ce qui le concerne : « ma femme n'était pas mal éduquée. C'est moi qui l'ai trompée et qui ai amené des tensions à la maison. Si nous nous étions séparés avant, je ne l'aurais pas tuée ». A l'hypothèse d'avoir, par son attitude, provoqué des séquelles d'ordre psychologiques sur sa
12 - descendance, le condamné s'en est défendu. Il a cependant confirmé qu'à ce jour, il n'entretenait plus aucun contact avec ses filles : « La dernière fois que je les ai vues, c'était à mon jugement [...] Je rappelle toutefois qu'elles ont témoigné contre moi, ce qui m'a aussi blessé ». Il a de plus précisé que s'il avait pendant un temps, au début de son incarcération, maintenu un lien avec son fils, il n'avait toutefois plus revu ce dernier depuis qu'il avait atteint la majorité, suggérant que le tuteur de son cadet aurait joué une influence dans cette rupture de lien. Il a aussi étayé son propos à ce sujet en indiquant : « le curateur, c'est un ressenti, dès que je l'ai vu la première fois, j'ai trouvé qu'il dépassait ses prérogatives. Je n'adhérais pas à la façon dont il influençait [...], j'avais peur de perdre le contrôle. Avant que cela ne se produise, j'ai décidé d'annuler la visite », et de poursuivre, s'agissant de la volonté de son fils d'avoir une conversation sur les faits qui s'étaient passés alors qu'il était enfant : « nous aurons l'occasion d'en discuter lorsque nous serons en Afrique, tous réunis en famille, sans personne externe [...] beaucoup de choses vont changer, aussi avec mes filles. Vous me demandez si les choses doivent se faire à ma façon, comme je l'ai décidé. Je vous réponds par l'affirmative ». K.________ a par ailleurs affirmé qu'il ne souffrait d'aucun trouble d'ordre psychique, qu'il ne rencontrait aucune difficulté à gérer la frustration et qu'il avait toujours su « garder le contrôle ». Il a toutefois confirmé qu'il voyait régulièrement un thérapeute en prison et qu'il envisageait de poursuivre le même type de thérapie sur un mode volontaire lorsqu'il serait sorti de détention. Il a précisé qu'il abordait son passé avec son thérapeute et qu'il avait notamment discuté de ce qui peut ou non être fait au sein d'une famille, comme le fait de maltraiter ou de frapper ; « ou alors, comme dans mon cas, j'ai laissé trop faire les choses, en particulier avec [...]. Ses sœurs disaient de lui qu'il était le chouchou de papa ». Le condamné a fait savoir qu'en cas de libération conditionnelle, il aimerait dans un premier temps aller se faire soigner au Portugal puis s'installer au Cap-Vert, précisant qu'une femme dans ce pays l'attendait pour faire sa vie avec lui. Il a de plus évoqué les deux filles de son frère, décédé, et dont la mère se serait mise en couple avec un
13 - homme ayant eu des gestes à caractère sexuel envers elles. Il a expliqué qu'il avait donné l'alarme auprès des autorités compétentes afin que ces enfants soient placées auprès de sa compagne et de sa sœur. Il a précisé encore que dans le village où il voulait s'établir, au Cap-Vert, toute sa famille vivait déjà et qu'il espérait pouvoir s'occuper de ses nièces une fois revenu. Mis au courant des inquiétudes des différents intervenants à son dossier quant à ce projet d'assumer la charge de ses nièces, du fait de son propre passé pénal, K.________ s'est montré certain que les choses ne dégénèreraient pas comme cela avait le cas avec sa femme, toute en évoquant que dans la situation actuelle : « il y a un tiers, à savoir la mère de mes nièces, qui peut avoir un contrôle ». Le prénommé a, plus loin dans son audition, précisé encore sa conception du couple marié ou non : « La femme qui n'est pas mariée m'aime plus. Contrairement à la femme mariée qui a tous les pouvoirs. La femme mariée a plus confiance à la maison, elle sait qu'elle peut toucher à tout. Si elle n'est pas mariée, elle est plus calme elle n'ose pas toucher à tout, elle fait plus ce que l'homme lui dit », indiquant que lui-même n'entendait pas épouser sa compagne actuelle. Sur question de la Procureure, K.________ a précisé qu'à son retour au Cap-Vert, il avait été convenu qu'il aurait la charge de ses nièces, puisqu'il était le seul membre de sa famille à ne pas avoir d'enfant à charge. Il a par ailleurs indiqué que sa compagne là-bas le soutiendrait et devrait s'occuper autant de lui que de ses nièces : « J'ai besoin d'aide pour chaque étape du quotidien, j'ai besoin de bandages réguliers, d'aide pour faire la toilette, m'habiller, etc. [...] Si elles [ndlr: les nièces] deviennent comme leur mère, ce sera difficile. A l'inverse, mes enfants sont calmes. Si elles ne sont pas calmes, j'ai l'intention de les rendre à leur mère ». Sur question de son avocate, le condamné a précisé sa notion de l'éducation : « si l'une de mes nièces me dit qu'elle veut être vendeuse, je lui dirai non, car il y en a assez de vendeuses. Si je dis non, ce n'est pas par principe, mais parce que je pense aux perspectives d'avenir de l'un ou l'une. Pour répondre au Président qui me demande ce qu'il en serait si
14 - l'une de mes nièces me tient tête, je réponds que je ne pense pas que cela arrivera, elle me suivra, c'est moi qui décide ». K.________ a encore fait savoir qu'il ne tapait pas un enfant au-delà de douze, treize ans et qu'il corrigerait avec les mots. Le condamné a par ailleurs expliqué qu'il aimerait effectivement que ses propres enfants viennent le voir au Cap-Vert après qu'il aurait été libéré, afin de discuter de sa succession. Il s'est dit confiant quant au fait qu'ils viendraient, précisant que leur droit successoral n'était cependant pas conditionné à leur venue en Afrique mais qu'il avait bel et bien déclaré que si ses filles ne venaient pas à la réunion à laquelle il aspirait, son fils cadet obtiendrait toute la masse successorale. c) L'OEP a reçu du condamné une attestation du Service de protection de la jeunesse du Cap-Vert en date du 15 février 2021 dont il ressort que les sœurs [...] ont été accueillies au « Villages SOS Assomada », dans une maison d'accueil pour enfants, dès le 25 mars 2017, à la suite d'une enquête pour soupçon d'abus sexuel commis à leur encontre. En décembre 2017, les deux sœurs ont réintégré le foyer de [...] et [...], sœur et respectivement compagne de K.________, sur demande expresse de ce dernier. L'avocate du condamné a de son côté entrepris d'obtenir des renseignements auprès du Service de protection de la jeunesse du Cap- Vert et a fait savoir, par courrier du 6 avril 2021, que les nièces de son client ne seraient effectivement plus sous la responsabilité dudit service, mais sous celle de la famille. d) La CIC s'est réunie le 28 mai 2021, ensuite de quoi elle a émis un rapport. La Commission a pris d'emblée acte que la prise en charge thérapeutique du condamné se limitait à une thérapie de soutien et qu'aucune motivation au changement n'avait été observée de la part de l'intéressé. Elle a ensuite relevé que l'audition récente du prénommé confirmait amplement son absence quasi complète d'empathie et de conscience de son potentiel de violence, sans aucun progrès depuis les constatations précédemment faites lors de l'évaluation criminologique du 3 juin 2019. Elle en a conclu que la libération conditionnelle n'était
15 - actuellement pas envisageable, vu notamment la pulsionnalité violente inchangée et non critiquée du condamné, le fait qu'il réitère sans aucun recul son besoin d'emprise sur ses proches, adultes et enfants, son absence d'empathie envers ses victimes réelles ou potentielles, sa tendance à se victimiser et sa conception du rapport à autrui fondée sur les rapports de force et de soumission. La Commission a encore estimé que la perspective d'un retour au Cap-Vert serait en l'état à haut risque et ne pourrait être soutenue que dans un avenir lointain, qu'après sérieuses clarifications et mise en place de mesures de protection et de sûreté préparées concrètement. e) Par acte du 14 juin 2021, le Ministère public s'est référé aux éléments susmentionnés, en particulier à l'avis de la CIC du 28 mai précédent, pour préaviser négativement à la libération conditionnelle de K.. f) Dans le délai qui lui était imparti pour présenter ses ultimes déterminations, le conseil de K., par courrier du 24 juin 2021, s'est référé aux différents rapports faisant état du bon comportement de son client en détention et a rappelé que celui-ci présentait des projets d'avenir décrits comme réalistes et cohérents par l'établissement carcéral. L'avocate a ensuite relaté que son mandant déplorait l'appréciation récente de la CIC à son égard puisqu'il estimait avoir tiré enseignement de ses erreurs, étant en outre précisé que son état de santé semblait se détériorer de jour en jour. Le condamné devrait ainsi subir des examens prochainement et peinerait, à l'heure actuelle, à marcher. Compte tenu de son âge et de son état de santé, l'intéressé aspirerait à pouvoir terminer sa vie en liberté et à se retirer paisiblement chez lui, sans nuire à son entourage. Le conseil a par ailleurs observé que son client peinait à concevoir comment il pourrait se montrer violent, à tout le moins physiquement, envers qui que ce soit, sachant qu'il était incapable de tenir seul debout. L'avocate a ajouté que le condamné se résolvait à admettre que l'absence de contact avec ses propres enfants perdure à sa sortie de prison et qu'au regard de son état de santé une fois de plus, il envisageait de moins en moins de retourner au Cap-Vert de façon pérenne
16 - à tout le moins, un séjour au Portugal, où sa sœur résidait, semblant plus vraisemblable en l'état actuel des choses. Le risque que K.________ commette de nouveaux crimes ou délits dans ce contexte serait réduit à néant. Se référant encore au préavis du Ministère public, le conseil a indiqué que si son client admettait avoir pu tenir des propos paternalistes, il contestait présenter un danger pour son entourage et précisait que son soutien à l'endroit de ses nièces était essentiellement financier et le resterait eu égard à son état de santé qui ne lui permettait de toute évidence pas de s'en occuper au quotidien. En définitive, l'avocate a indiqué que son mandant considérait que les conditions de sa libération conditionnelle étaient réunies en ce sens qu'il n'y avait pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits s'il était libéré conditionnellement et concluait donc à ce que cet élargissement lui soit immédiatement accordé. g) Par décision du 5 juillet 2021, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à K.________ (I), a arrêté l’indemnité d’office de Me Catherine Bouverat, défenseur d’office de K., à 3'647 fr. 75 (II) et a laissé les frais de cette décision, incluant l’indemnité fixée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III). C.Par acte du 16 juillet 2021, K., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle est admise et qu’il est immédiatement relaxé. Subsidiairement il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Collège des Juges d’application des peines pour nouvelle décision au sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
17 -
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant fait valoir que le Collège des Juges d’application des peines violerait l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en émettant un pronostic défavorable. Il soutient que la probabilité qu’il commette une nouvelle infraction à sa sortie de prison serait particulièrement faible, voire réduite à néant, notamment en raison de son état de santé et de son âge. En retenant l’inverse, l’autorité intimée aurait omis de prendre en considération ces deux facteurs décisifs. 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté.
En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_18/2020 précité ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10 ; TF 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3).
Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_11/2018 du 30 novembre 2017 consid. 1.1). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio).
2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées. Le recourant a en effet exécuté les deux tiers de sa peine et il a fait preuve d’un bon comportement en détention. Pour le surplus, il y a lieu d’examiner le risque de récidive qu’il présente. 2.3.1Le recourant prétend d’abord que le pronostic ne saurait être défavorable parce que son état de santé réduirait à néant tout potentiel
20 - acte de violence hypothétique, à tout le moins s’agissant de la violence physique. Il invoque une santé fragile – il a notamment souffert d’une leucémie – et depuis plusieurs mois il souffrirait d’une importante blessure à la jambe qui l’empêcherait de se mouvoir de manière autonome. Il explique marcher lentement et à l’aide de béquilles. Il relève ensuite que cet état de santé compromettrait sérieusement son projet de retour au Cap-Vert ou résident sa compagne et ses nièces mineures, orphelines de père et auxquelles il verse, dans la mesure de ses moyens, régulièrement de l’argent. En effet, le voyage est long et le système de santé ne serait pas adapté à ses besoins médicaux spécifiques, en particulier si sa leucémie devait se réactiver. Pour ces raisons, il considère maintenant qu’à sa sortie de prison il devra séjourner auprès de sa sœur au Portugal où le système de santé est davantage adapté à sa situation médicale. 2.3.2Le Collège des Juges d’application des peines a suivi l’avis de la CIC et a considéré que le pronostic était « résolument défavorable ». Il s’est particulièrement référé aux déclarations de K.________ lors de son audition du 23 février 2021, relevant un manque total d’introspection et de remise en question eu égard à son parcours criminel et à son potentiel de violence. 2.3.3En l’occurrence, les faits plaident clairement en défaveur de l’octroi de la libération conditionnelle. D’abord, les actes pour lesquels K.________ est incarcéré depuis plus de treize ans sont d'une gravité incontestable. Aujourd'hui encore, il ne mesure ni le mal qu'il a causé, ni ses propres responsabilités dans les actes réprimés. Comme l’a relevé l’autorité intimée, le recourant cherche à rejeter la faute sur autrui et à se déresponsabiliser, se centrant sur ses propres maux. De plus, sa position face à ses propres enfants, pourtant eux-aussi victimes, démontre également une absence de conscience que les actes commis sont graves. En outre, dans son avis du 28 mai 2021, la CIC relève qu'aucune motivation au changement n’a été observée de la part de l'intéressé et que sa récente audition confirmait amplement son absence quasi complète d'empathie et de conscience de son potentiel de violence, sans aucun progrès depuis les constatations précédemment faites lors de
21 - l'évaluation criminologique du 3 juin 2019. Une libération n’apparaît pas envisageable pour la commission. De plus, à aucun moment lors de son audition du 23 février 2021, K.________ n'évoque ne serait-ce que le début d'un regret sincère, et lorsqu'il emploie le ton des remords, c'est de façon égocentrée, pour dire combien sa détention lui est pénible, lui qui souffre de problèmes de santé sérieux. En outre, il ne semble à aucun moment imaginer qu'il ait pu interférer sur le développement de sa descendance par ses comportements et ne se figure pas comme responsable de quelque méfait à leur encontre. A l'inverse, il nourrit du ressentiment contre ses filles, en suggérant que celles-ci auraient pris le pli de leur mère, pour se liguer contre lui. Les propos qu’il tient durant son audition démontrent en outre qu’il ne présente aucune introspection et sa vision de l’éducation laisse craindre le pire ; tantôt l'enfant doit être corrigé, s'il le faut au moyen du bâton, à tout le moins jusqu'à un certain âge ; tantôt l'épouse est tenue de respecter les volontés de son mari, de se plier à tous ses désirs et de le servir, mais ne saurait toutefois recevoir la correction, puisqu'elle aura été suffisamment éduquée par ses propres parents ; tantôt la femme non mariée présente cet avantage d'être moins indépendante, car elle ne dispose d'aucun statut garanti par un lien marital et donc, se montre plus docile et moins entreprenante. Dans chaque situation toutefois, l'homme décide, dispose et détient un droit de décision finale et définitive pour chaque membre de la communauté familiale. Le condamné présente des projets d'avenir qui — s'ils sont en adéquation avec son statut administratif en Suisse — laissent toutefois craindre que d'autres personnes pourraient souffrir de ses agissements. En effet, bien que selon les dernières informations présentées par son défenseur, K.________ n'entende pas forcément retourner au Cap-Vert mais plutôt s'établir au Portugal, on ne peut exclure qu'il change ses ambitions à moyen terme, et retourne dans son village natal où de nombreux membres de sa famille résident et où il entend retrouver sa place de patriarche. Là-bas, deux de ses nièces, encore mineures, pourraient ainsi se retrouver sous son emprise et — vu l'état d'esprit récemment étayé par
22 - le condamné en ce qui concerne le respect de la liberté d'autrui, respectivement sa propre prérogative à empiéter sur celle des autres — endurer de façon dommageable les méthodes éducatives de K., sans omettre l'éventualité de potentiels sévices conjugaux puisque le concerné y retrouverait l'une de ses maîtresses passées et compagne actuelle. Au demeurant, l'on ne peut d'emblée non plus exclure que même s'il restait au Portugal, le prénommé porte atteinte d'une façon ou d'une autre à autrui. Quoi qu'il en soit, trop de zones d'ombre et à risques subsistent dans les projets que le condamné présente en cas de libération, notamment, comme relevé par l’autorité intimée, en ce qui concerne l'absence de mise en place de mesures de protection des autorités compétentes locales vis-à-vis des nièces dont l'intéressé souhaiterait assurer la garde. Au vu des éléments rappelés ci-dessus, et même si K. s'est entièrement plié aux exigences et injonctions liées au milieu carcéral, qu’il souffre d'un mal qui l'afflige au quotidien et rend son incarcération plus pénible que pour un autre détenu, et qu’il a entrepris un suivi thérapeutique – qui semble toutefois se limiter à un accompagnement et qui n’a opéré ni introspection, ni remise en question approfondie quant au parcours criminel et à la conscience de son propre potentiel de violence – l'intérêt public doit aujourd'hui l'emporter sur l'intérêt privé de K.________ à disposer de sa liberté. Partant, c’est à juste titre que le Collège des Juges d’application des peines a considéré que le pronostic quant au comportement futur de K.________ était résolument défavorable. Les conditions de la libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP n’étant pas réunies, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. 3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 5 juillet 2021 est confirmée. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Catherine Bouverat, défenseur d’office de K., est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.________ le permette.
24 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Catherine Bouverat, avocate (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -M. le Président du Collège des juges d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/65769/VRI/NJ), -Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :