Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP21.000854

351 TRIBUNAL CANTONAL 216 AP21.000854-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 mars 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeVillars


Art. 60, 62c al. 1 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2022 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2022 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.000854-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement rendu en la forme simplifiée le 10 décembre 2019 (PE19.009047), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________, né le [...] 1976 au Portugal, en situation illégale, pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS

  • 2 - 812.121), vol par métier, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), notamment à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 127 jours de détention avant jugement et de 4 jours à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu dans des conditions de détention illicites, a ordonné en faveur d’G.________ un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art 60 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) au sein de la Fondation des Oliviers ou de toute autre institution de même nature, selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines, et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. b) Par décision du 22 janvier 2020, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement d’G.________ à la Fondation Les Oliviers dès le 27 janvier 2020 et a suspendu l’exécution des peines privatives de liberté de substitution et des peines privatives de liberté prononcées à son encontre entre le 10 avril 2018 et le 10 décembre 2019 au profit d'un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art 60 CP. En raison de ses nombreux manquements récurrents au cadre institutionnel, en particulier de ses consommations et de ses distributions de produits stupéfiants, de son manque de collaboration, de ses refus de faire les contrôles d’abstinence à l’heure convenue et de l’irrespect du cadre-horaire fixé lors des sorties, la Fondation Les Oliviers a mis un terme au placement d’G.________ le 1 er juin 2020 avec effet immédiat, celui-ci pouvant continuer un suivi de crise ambulatoire à raison d’une séance par semaine. c) Dans le cadre d’une nouvelle instruction pénale ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) à l’encontre d’G.________, pour vol et rupture de ban (PE20.012824-LCI), le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 3 août 2020, prononcé sa détention provisoire pour une durée maximale d’un mois, soit jusqu’au 31 août 2020. Sa détention provisoire a été prolongée jusqu’au 15 décembre
  • 3 - d) Par ordonnance du 17 novembre 2020, le Juge d’application des peines a refusé de lever la mesure thérapeutique institutionnelle d’G.________ ordonnée le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, estimant que la mesure n’était pas vouée à l’échec. e) Le 14 décembre 2020, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement d’G.________ dès le 15 décembre 2020, date de sa relaxation de détention provisoire, à la Fondation Bartimée. f) Par courriels des 23 et 28 décembre 2020, la Fondation Bartimée a informé l’Office d’exécution des peines qu’G.________ avait fugué de l’institution les 23 et 27 décembre 2020, avant de revenir. G.________ a fugué une nouvelle fois de cette institution le 5 janvier 2021. Dans son rapport établi le 7 janvier 2021 à l’intention de l’Office d’exécution des peines, la Fondation Bartimée a indiqué en substance qu’G.________ était toujours en fugue, que, depuis son intégration, il avait peiné à intégrer le cadre institutionnel de la Fondation et à respecter les conditions de la mesure pénale qui lui étaient imposées, que sa relation avec son amie était difficile et que ses difficultés à gérer sa frustration semblaient conditionner ses comportements hors-cadre. B.a) Le 11 janvier 2021, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP prononcée à l’encontre d’G.________, la poursuite de l’exécution de cette mesure paraissant vouée à l’échec, à ce que l’exécution des peines privatives de liberté suspendues soit ordonnée, sous déduction de 139 jours passés en détention, de 126 jours effectués au sein de la Fondation Les Oliviers, ainsi que de 21 jours passés à la Fondation Bartimée, et à ce qu’il soit constaté que les conditions du sursis et de la libération conditionnelle ne sont pas réunies. Cet office a considéré en substance que le condamné, qui était toujours en fugue, n’avait pas su saisir, pour la seconde fois, la chance qui

  • 4 - lui avait été donnée par l’autorité judiciaire, faisant fi des règles auxquelles il était soumis, qu’il existait un risque de passage à l’acte en cas de consommations de produits stupéfiants, que seule son incarcération était à même de garantir la sécurité publique, que sa détention lui permettrait de préparer des projets concrets et réalistes en lien avec sa situation administrative et que les conditions du sursis et de la libération conditionnelle n’étaient actuellement pas réunies. b) G.________ est retourné à la Fondation Bartimée le 14 janvier 2021. c) Le 19 janvier 2021, le Ministère public a préavisé en faveur de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et de l’exécution des peines privatives de liberté suspendues, les conditions du sursis et de la libération conditionnelle n’étant pas réalisées. d) Par courriel du 8 février 2021, la Fondation Bartimée a informé l’Office d’exécution des peines qu’elle mettait un terme à la prise en charge d’G.________ au sein de son institution, relevant qu’il était en fugue depuis le 21 janvier 2021, que s’il revenait, des bons pour le centre d’hébergement d’urgence de la Lucarne d’Yverdon-les-Bains pourraient au besoin lui être remis et que seuls des passages en semaine, convenus à l’avance, pourraient lui être proposés, une chambre à l’interne ne pouvant plus lui être garantie, ce jusqu’à la levée de sa mesure. e) Le 9 février 2021, le Juge d’application des peines a ordonné la suspension de la présente procédure jusqu’à ce qu’il ait pu procéder à l’audition d’G., celui-ci n’ayant pas donné suite à ses convocations. f) Par requête du 22 février 2021, G., par son défenseur d’office, a sollicité son audition, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique au sens de l’art. 56 al. 3 CP, afin de déterminer son degré de responsabilité et sa capacité d’agir selon sa volonté.

  • 5 - g) Dans un rapport adressé le 2 mars 2021 à l’Office d’exécution des peines, la Fondation Bartimée a confirmé qu’G.________ avait eu des difficultés à respecter le cadre institutionnel et ses conditions de placement, qu’à son arrivée, il présentait un état dépressif illustré par des angoisses récurrentes, des idées noires, une tendance à l’isolement et des pleurs fréquents et qu’il avait fugué à quatre reprises. h) Le 5 mai 2021, G.________ a requis la suspension de la présente procédure, son admission à la Fondation L’Epi étant en cours. i) Par courrier du 10 mai 2021, le Ministère public a informé le Juge d’application des peines qu’G.________ avait été interpellé alors qu’il circulait, sans être au bénéfice du permis de conduire, au volant d’un véhicule signalé volé et qu’il était sous l’influence de stupéfiants, et qu’il avait adressé une demande de détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte. j) Par ordonnance du 12 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a placé G.________ en détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 10 juillet 2021, en raison des risques de fuite et de réitération qu’il présentait. k) Par courrier du 31 mai 2021, G., par son défenseur d’office, a requis le report de l’audience fixée au 1 er juin 2021 et la suspension de la présente procédure jusqu’à ce que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, saisi de l’acte d’accusation rendu le 12 février 2021 par le Ministère public dans le cadre de l’enquête PE20.012824, ait statué sur sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, rendu un jugement et ordonné une éventuelle mesure, précisant que le dossier ne contenait aucune expertise sur son addiction. l) Le 1 er juin 2021, le Juge d’application des peines a procédé à l’audition d’G., préalablement informé que l’audience était

  • 6 - maintenue dès lors qu’elle était nécessaire pour la suite de la procédure. Le condamné a déclaré en substance qu’il avait à nouveau consommé de l’héroïne et du cristal, que sa rechute était due à ses mauvaises fréquentations et une importante dépression, qu’il était conscient qu’il se mettait en danger tout seul, qu’il avait besoin d’aide, qu’il voulait s’en sortir, qu’il était en pourparlers avec la Fondation de l’Epi, qu’il avait volé des choses dans les voitures pour pouvoir manger et payer sa propre consommation, qu’il n’avait jamais été violent avec les personnes et qu’il était physiquement et moralement très affaibli. m) Le 14 juin 2021, le Ministère public, se référant à ses déterminations du 19 janvier 2021, a préavisé en faveur de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, constatant l’échec du traitement institutionnel. Il a indiqué qu’une ultime chance avait été donnée à G.________ par la Fondation Bartimée le 15 janvier 2021, qu’il avait une fois de plus fugué le 21 janvier 2021 et que, malgré la mise en garde en cas de récidive qu’il lui avait faite à l’audience du 16 mars 2021, G.________ avait à nouveau commis des infractions contre le patrimoine. n) Le 14 juin 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’G.________ tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, observant que le prénommé bénéficiait déjà d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 60 CP, qu’il n’y avait aucun intérêt à en ordonner une seconde, car si une peine privative de liberté était prononcée, son exécution serait suspendue au profit de la mesure existante, qu’il appartenait au Juge d’application des peines de statuer sur la question du maintien de la mesure et, en cas de levée, sur la question de l’exécution de la peine ou des peines suspendues, et que sous l’angle de la responsabilité pénale du prévenu, une expertise n’était pas nécessaire non plus. o) Par courrier du 15 juin 2021, G.________ a indiqué retirer sa requête du 31 mai 2021 tendant à la suspension de la procédure et maintenir celle tendant à l’établissement d’une expertise.

  • 7 - p) Par courrier adressé le 19 juillet 2021 au Ministère public dans le cadre d’une nouvelle enquête ouverte à son encontre (PE21.002914), G., par son défenseur d’office, a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin de déterminer le degré de sa responsabilité pénale en raison de sa toxicodépendance. Par acte d’accusation du 22 juillet 2021, le Ministère public a rejeté cette requête et a renvoyé G. devant le Tribunal correc- tionnel de l’arrondissement de Lausanne pour vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, contravention à la LStup, rupture de ban subsidiairement infraction à la LEI, conduite en état d’incapacité de conduire, conduite sans autorisation et vol d’usage d’un véhicule automobile. q) Par jugement du 14 octobre 2021 (PE21.002914), dont l’entrée en force a été constatée le 8 novembre 2021, le Tribunal correc- tionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, infraction et contravention à la LStup, infraction à la LEI, conduite en état d’incapacité de conduire, conduite sans autorisation et vol d’usage d’un véhicule automobile, à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 294 jours passés en détention avant jugement, et de 3 jours à titre de réparation du tort moral subi pour avoir été détenu dans des conditions de détention illicites, a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, a transmis un exemplaire du dispositif de ce jugement au Juge d’application des peines pour toute suite utile et a ordonné l’expulsion d’G.________ du territoire suisse pour une durée de vingt ans. Le Tribunal correctionnel a notamment relevé qu’G.________ présentait un risque de récidive important s’il venait à être libéré immédiatement, que la peine prononcée ne pourrait pas être exécutée tant que la mesure institutionnelle au sens de l’art. 60 CP demeurait, l’exécution de la mesure primant l’exécution de la peine, et qu’il appartenait au Juge d’application des peines de prendre toute mesure

  • 8 - utile, éventuellement à titre provisionnel, avant que le jugement ne devienne exécutoire, s’il estimait qu’G.________ devait purger ses peines plutôt que de poursuivre l’exécution de sa mesure de traitement des addictions. r) Par décision du 11 novembre 2021, l’Office d’exécution des peines a constaté que la peine privative de liberté de 20 mois prononcée par jugement du 14 octobre 2021 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne était de plein droit suspendue au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle et qu’G.________ devait être libéré de détention avec effet immédiat. s) G.________ a été appréhendé par la police le 23 décembre

Par ordonnance du 25 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’G.________ pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 23 mars 2022, retenant l’existence de soupçons suffisants de la commission des infractions de vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et rupture de ban, ainsi que des risques de fuite et de réitération. t) Dans ses déterminations du 13 janvier 2022, G.________ a conclu au rejet de la demande de levée de la mesure institutionnelle de l’Office d’exécution des peines, faisant notamment valoir que sa fugue n’était en soi pas un motif suffisant pour lever la mesure, que les infractions commises étaient l’expression de rechutes et de nature acquisitive, puisqu’il avait commis les infractions en question afin de s’alimenter et de financer sa consommation de stupéfiants, que le dommage subi par la société était purement patrimonial, qu’il convenait de prendre en considération son extraordinaire volonté de poursuivre l’exécution de la mesure et qu’en l’absence d’expertise, il n’avait pas la possibilité de se déterminer sur les chances de succès de la mesure.

  • 9 - u) L’extrait du casier judiciaire suisse d’G.________ fait état de quatorze condamnations entre le 24 janvier 2011 et le 14 octobre 2021 pour des infractions contre le patrimoine, à la LStup et à la Loi fédérale sur la circulation routière notamment. Le condamné fait l’objet de deux expulsions judiciaires du territoire suisse de durées respectives de cinq et vingt ans, prononcées respectivement les 10 décembre 2019 et 14 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. v) Par ordonnance du 28 janvier 2022, le Juge d’application des peines a ordonné la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP ordonnée le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre d’G.________ (I), a ordonné l’exécution des peines privatives de liberté suspendues (II), a refusé d’accorder le sursis à G.________ (III), a constaté que les conditions de la libération conditionnelle du prénommé n’étaient pas réunies (IV) et a laissé les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de l’Etat (V). Le premier juge a considéré que la levée d’une mesure était spécialement réglée à l’art. 62c CP, que ni la loi ni la jurisprudence n’exigeaient la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du prévenu pour statuer sur la base de l’art. 62c CP et que l’application de l’art. 56 al. 3 let. a CP ne concernait pas la levée d’une mesure. Il a expliqué qu’il s’estimait suffisamment renseigné, que la Fondation Bartimée avait décidé de mettre un terme à la prise en charge d’G.________, que celui-ci n’avait pas investi son traitement, qu’il avait consommé des stupéfiants au sein de l’institution, dont il n’avait pas respecté le règlement, qu’il avait fugué, à de multiples reprises, récidivant dès qu’il se trouvait en liberté, qu’il n’avait pas su saisir les chances qui lui avaient été données et qu’il faisait l’objet d’une nouvelle détention provisoire en raison d’une enquête pénale ouverte contre lui pour vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et rupture de ban (PE21.022306). S’agissant du sursis et de la libération conditionnelle, le premier juge a relevé que le pronostic quant

  • 10 - au comportement futur d’G.________ restait résolument défavorable et le risque de passage à l’acte patent, à tout le moins pour ce qui était de la délinquance acquisitive, que, au vu de ses manquements successifs dans le cadre des encadrements mis en place et de son incapacité à respecter le cadre imposé, les conditions du sursis et de la libération conditionnelle n’étaient ainsi pas remplies, et que le prononcé d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ne se justifiait pas pour les mêmes motifs. C.Par acte du 10 février 2022, G., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 10 décembre 2019 est refusée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis la mise en œuvre d’une expertise afin de déterminer la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance qu’il commette d’autres infractions et leur nature, et les possibilités de faire exécuter la mesure. Par avis du 14 février 2022, l’Office d’exécution des peines a prié le Ministère public de ne pas libérer G., incarcéré à la Prison de la Croisée, dès qu’il aurait satisfait aux exigences de la procédure pendante, mais de l’informer afin qu’il puisse faire exécuter au prénommé les peines privatives de liberté prononcées les 27 mars 2019, 10 décembre 2019 et 14 octobre 2021. Dans ses déterminations du 24 février 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a relevé qu’G.________ n’avait pas su saisir l’opportunité qui lui était offerte, qu’il ne s’était jamais conformé aux règles établies, qu’il avait poursuivi sa consommation de stupéfiants, qu’il avait récidivé à de multiples reprises en commettant de nombreux vols, malgré la mise en garde en cas de récidive qu’il lui avait faite le 16 mars 2021 et qu’il avait fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale pour avoir

  • 11 - commis des infractions contre le patrimoine après le jugement du 14 octobre 2021 lors duquel il avait été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans. Par courrier du 28 février 2022, le Juge d’application des peines a déclaré renoncer à se déterminer et se référer intégralement aux considérants de son ordonnance du 28 janvier 2022. E n d r o i t :

1.1Selon l’art. 28 al. 4 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), dans le cadre d'un traitement institutionnel, le juge d'application des peines est compétent notamment pour lever la mesure et faire exécuter une peine ou un solde de peine (art. 62c al. 2 CP), pour lever la mesure et ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine (art. 62c al. 3 CP), ainsi que pour lever une mesure thérapeutique institutionnelle et en ordonner une autre (art. 62c al. 6 CP). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12

  • 12 - décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’G.________ est recevable.

2.1Invoquant une violation de l’art. 56 al. 3 CP, le recourant soutient que sa toxico-dépendance et la nécessité de prononcer une mesure n’ont jamais fait l’objet d’une expertise et qu’il est donc dans l’impossibilité de se déterminer complètement sur la révocation de cette mesure. Il fait valoir qu’une expertise, prescrite par la loi, aurait dû se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance qu’il commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci, et sur la possibilité de faire exécuter la mesure, qu’il conviendrait de connaître la nature et l’ampleur de sa toxicomanie, ainsi que la nature des soins que celle-ci nécessite, que le premier juge s’est prononcé sans avoir requis l’avis d’un spécialiste, qu’une expertise pourrait également dire si une autre mesure thérapeutique serait plus appropriée et que la décision querellée est ainsi entachée d’arbitraire. Il allègue que le premier juge a ignoré certaines circonstances, savoir le fait qu’il a demandé son admission dans une autre institution après sa dernière fugue de la Fondation Bartimée, qu’il a donc volontairement demandé son admission au sein d’une autre structure, que lors de son arrestation le 23 décembre 2021, il bénéficiait d’un suivi auprès du Dr [...], qu’une évaluation et un dispositif d’indication et de suivi en addictologie devaient avoir lieu, et que la consommation de produits stupéfiants semblait avoir disparu lors de son séjour à la Fondation Bartimée. Il relève enfin que, à défaut d’expertise, l’insuffisance des possibilités thérapeutiques ne pouvait pas être jugée, que les infractions commises servaient à pourvoir ses besoins de base en aliments et à financer sa consommation de stupéfiants, que le jugement du 14 octobre 2021 retenait une responsabilité diminuée et que la décision du premier juge dévoilait le fait que la mesure exécutée n’était

  • 13 - envisagée que sous l’angle de l’éloignement de la société qu’elle occasionnait, et non sous l’angle des objectifs thérapeutiques qu’elle revêtait. 2.2 2.2.1Selon l’art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. L’expert se prononce : (a) sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement ; (b) sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ; (c) sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. La généralisation du recours à l’expertise vise notamment à protéger la personne exposée à la mesure. L’expert devra notamment indiquer si l’infraction est en rapport avec un état physique ou mental particulier de l’auteur, si celui-ci risque de commettre de nouvelles infractions et si une mesure déterminée est susceptible de le détourner de commettre de nouvelles infractions. Il devra en outre se prononcer sur les possibilités de faire exécuter la mesure, le but étant que des mesures ne soient pas prononcées alors qu’il n’existe pas d’institutions pour les exécuter (Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1 à 110 CP, 2 e éd., Bâle 2021 [cité ci-après : CR-CP], n. 35 ad art. 56 al. 3 CP et réf. cit.). 2.2.2Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant,

  • 14 - dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; TF 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3; TF 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.1). 2.2.3Selon l'art. 62c al. 1 let. a CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle – notamment un traitement institutionnel des troubles mentaux (art. 59 CP) ou des addictions (art. 60 CP) –, celle-ci doit être levée si son exécution paraît vouée à l'échec. Cette règle concrétise le principe général énoncé à l'art. 56 al. 6 CP, qui prévoit qu'une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 consid. 1.1.3 ; TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1). Une mesure thérapeutique institutionnelle présuppose, entre autres conditions, qu'il soit à prévoir que la mesure détourne l'auteur de commettre de nouvelles infractions et que celui-ci soit susceptible de profiter d'un traitement (art. 59 al. 1 let. b et 60 al. 1 let. b CP ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). Cela signifie que la mesure devra être levée si le traitement du trouble mental ou de l’addiction n'a plus de chances de succès, soit lorsque l'auteur n'est pas soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions (TF

  • 15 - 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1 et les auteurs cités ; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.3). En effet, au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical et non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale (TF 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 1.1.1 et réf. cit., not. ATF 137 IV 201 consid. 1.3). L’échec d’une mesure ne doit pas être facilement accepté. Il est nécessaire qu’une mesure se révèle définitivement incapable d’atteindre son but pour en constater l’échec. Une crise momentanée de la personne concernée ne suffit pas à l’admettre. Même une nouvelle infraction ne conduit pas nécessairement à l’abolition de la mesure (TF 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 4.1 ; ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; CR-CP, op. cit., n. 5 ad art. 62c et réf. cit.). Par exemple, dans le cas d’une personne toxicomane depuis plusieurs années, il ne faut pas donner trop d’importance aux infractions à la LStup réalisées pendant le traitement, l’élément décisif étant les efforts considérables effectués par l’intéressé pour reprendre sa vie en main, en particulier son intégration dans un programme de traitement à la méthadone (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 62c CP). 2.3En l’espèce, la situation du recourant est exceptionnelle, puisqu’une mesure thérapeutique institutionnelle a été ordonnée en sa faveur sans qu’aucune expertise psychiatrique n’ait été mise en œuvre au préalable, alors même que l’art. 56 al. 3 CP l’imposait. Par jugement rendu en la forme simplifiée le 10 décembre 2019, le Tribunal correctionnel a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 24 mois et a ordonné un traitement institutionnel de ses addictions au sens de

  • 16 - l’art. 60 CP. Le recourant avait alors déclaré reconnaître les faits relatés dans l’acte d’accusation, comprendre la sanction proposée et y adhérer, et renoncé à une procédure ordinaire et aux moyens de recours (cf. art. 360 al. 1 let. h CPP), et le Tribunal correctionnel avait ratifié, pour valoir jugement, l’acte d’accusation établi le 15 novembre 2019 par le Ministère public, sans avoir au préalable ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du recourant et sans s’être penché sur l’état de santé de celui-ci, ni sur l’importance de ses addictions aux produits stupéfiants et sur l’incidence de sa toxicomanie sur son comportement délictueux. Dans son jugement du 14 octobre 2021, le Tribunal correctionnel a retenu que le recourant était polytoxicomane et que la diminution de sa responsabilité apparaissait « notoire » au vu de sa toxicomanie. Force est donc de constater que le dossier ne contient aucune expertise psychiatrique du recourant, aucune expertise n’ayant été mise en œuvre durant l’instruction ayant conduit au jugement du 10 décembre 2019, ni durant celle ayant conduit au jugement du 14 octobre 2021, entré en force le 8 novembre 2021. Le Tribunal correctionnel a ainsi considéré comme notoire, tant en 2019 qu’en 2021, le fait que le recourant était un toxicomane et que sa toxicomanie était en lien avec les infractions commises. Dès le 27 janvier 2020, le recourant a été placé à la Fondation Les Oliviers par l’Office d’exécution des peines qui a ordonné la suspension de l’exécution des peines privatives de liberté prononcées à l’encontre de celui-ci. Le 1 er juin 2020, la Fondation Les Oliviers a mis un terme au placement du recourant avec effet immédiat en raison de ses nombreux manquements récurrents, savoir en particulier ses consommations et ses distributions de stupéfiants au sein de l’institution, son manque de collaboration et l’irrespect du cadre-horaire fixé lors de ses sorties. Après avoir récidivé et avoir été mis en détention provisoire jusqu’au 15 décembre 2020, le recourant a été placé à la Fondation Bartimée d’où il a fugué à de multiples reprises, récidivant dès qu’il se trouvait en liberté. Alors que le recourant était en fugue depuis le 21 janvier 2021, la Fondation Bartimée a mis un terme à sa prise en charge, expliquant qu’G.________ n’arrivait pas à intégrer le cadre institutionnel de

  • 17 - la fondation et les conditions de la mesure pénale qui lui étaient imposées. Le recourant a immédiatement récidivé et fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale, laquelle s’est clôturée par un jugement le 14 octobre 2021 le condamnant à une peine privative de liberté de 20 mois et à son expulsion du territoire suisse durant vingt ans. Cette condamnation faisait suite à treize condamnations, notamment pour des infractions contre le patrimoine et à la LStup. Le recourant a une nouvelle fois été appréhendé par la police le 23 décembre 2021 et placé en détention provisoire, une enquête pour vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et rupture de ban ayant à nouveau été ouverte contre lui. Aussi, dans ces circonstances, le Juge d’application de peines manquait à l’évidence d’éléments pour se prononcer sur le sens et le but de la mesure thérapeutique instituée, ainsi que sur la possibilité concrète et réelle de la maintenir. Dans l’ignorance de la nature concrète et de l’étendue du trouble dont souffre le recourant, ni ses fugues ni ses nombreuses récidives ne suffisent à établir que le traitement thérapeutique institutionnel ordonné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 10 décembre 2019 serait voué à l’échec et que la levée de la mesure s’imposerait. Il convient dès lors de mettre en œuvre sans délai une expertise psychiatrique du recourant, afin qu’un expert détermine si un traitement de ses addictions serait apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions compte tenu également de la mesure déjà exécutée, et que celui-ci définisse, le cas échéant, les modalités du traitement dont a besoin le recourant. Partant, le Juge d’application des peines est invité à ordonner la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’G.________ et à statuer à nouveau sur le maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle litigieuse. Au vu de l’annulation de l’ordonnance du Juge d’application des peines du 28 janvier 2022, il n’y a pas lieu d’examiner, en l’état, si les conditions du sursis et de la libération conditionnelle sont remplies. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par G.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée.

  • 18 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat estimée à 4 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 janvier 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’G.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs), TVA et débours compris. V. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’G.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Reymond, avocat (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d’exécution des peines ([...]), -Direction de la Prison de la Croisée, -Service de la population (G., né le [...].1976), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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