Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.023057

351 TRIBUNAL CANTONAL 187 AP20.023057 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 mars 2021


Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 83 et 380 al. 2 let. a et al. 3 CP ; 59 al. 2 let. a, 60, 73 et 113 al. 1 RSPC Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2020 par X.________ contre la décision rendue le 18 décembre 2020 par la Cheffe du Service Pénitentiaire dans la cause n o AP20.023057, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 11 octobre 2001, confirmé le 22 mars 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et le 26 novembre 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné

  • 2 - X., né le [...] 1960, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à la peine de 3 ans et 4 mois de réclusion, complémentaire à celle de 38 mois de réclusion prononcée le 10 février 2000 par le Tribunal du cercle de Berne-Laupen, et a remplacé l'exécution de cette peine, ainsi qu’un solde de peine de 2 ans, 8 mois et 18 jours résultant de la révocation de la libération conditionnelle prononcée le 14 décembre 1993, par un internement au sens de l'art. 42 aCP. Auparavant, soit entre le 8 juillet 1980 et le 18 mai 1989, X. avait déjà été condamné à quatre reprises pour de nombreux crimes et délits intentionnels, en raison desquels il avait été privé de liberté pour une durée totale de 11 ans et 5 mois d'emprisonnement ou de réclusion. b) X.________ a été détenu au Pénitencier de Bochuz, au sein des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), à partir du 14 août 2014. Il y a également séjourné du 25 juillet 2007 au 20 juillet 2010. Le 5 avril 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné la poursuite de l’internement de X.________ dans l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, à Krauchthal (BE), dès le 10 avril 2019. L’OEP a retenu que le détenu refusait depuis plusieurs années de collaborer avec l’ensemble des intervenants assurant sa prise en charge, qu’il éprouvait des difficultés à se plier aux règlements et aux directives en vigueur au sein des EPO, qu’il adoptait parfois une attitude condescendante dans ce cadre et qu’il avait tendance à instrumentaliser ses interactions avec le personnel de l’établissement, ce qui ressortait par ailleurs de ses courriers des 27 et 28 mars 2019 aux termes desquels il indiquait qu’il accepterait de collaborer si le transfert était annulé. Une fouille de la cellule de X.________ a eu lieu le 8 avril 2019. A cette occasion, le personnel de détention a mis en carton les effets personnels du condamné, avec la participation de celui-ci. Des cartons

  • 3 - avaient été commandés à l’atelier « cartonnage » du Pénitencier de Bochuz. Le 9 avril 2019, en vue du transfert de X., le Service de comptabilité des EPO a établi le document « Clôture et décompte de sortie », signé le même jour par l’intéressé. X. a été transféré des EPO à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg le 10 avril 2019. Le 12 avril 2019, X.________ a sollicité des explications au sujet de son décompte de sortie, en particulier sur le montant de 2'245 fr. 70 transféré de son compte réservé au Service pénitentiaire (ci-après : SPEN), sur son pécule du mois de mars de 314 fr. qu’il ne trouvait pas, ainsi que sur la dette de 63 fr. 90 due aux EPO dont il ignorait le motif. Le 23 avril 2019, le Service de comptabilité des EPO a répondu à X.________ que son compte réservé avait été utilisé pour couvrir une partie de ses frais médicaux non couverts, que son pécule du mois de mars était réparti sur ses comptes disponible, réservé et bloqué à hauteur de 337 fr. 55 au total, que la dette de 63 fr. 90 indiquait le solde négatif de son compte disponible après déduction des frais relatifs à son départ – soit les frais de transport de ses effets personnels par 340 fr. 20 et l’achat de quatorze cartons par 98 fr. – et que le solde de son badge, qui se trouvait sur le compte disponible, s’élevait à 304 fr. 20 à son départ. c) Le 19 avril 2019, X.________ a déposé une plainte administrative contre H.________, directeur ad interim des EPO, [...], chef de maison, le Service de comptabilité des EPO, ainsi que tout autre intervenant, pour abus d’autorité, vol subsidiairement appropriation illégitime et escroquerie. Il a conclu au remboursement de la somme de 502 fr. 10, comprenant les frais de transport de ses effets personnels par 340 fr. 20, l’achat des quatorze cartons par 98 fr. et la dette de 63 fr. 90, en alléguant que la totalité de ces frais devait être prise en charge par les

  • 4 - EPO ou l’Etat de Vaud, subsidiairement en acceptant qu’un prélèvement de cette somme soit effectué à partir de son compte réservé. H.________ s’est déterminé le 9 mai 2019. X.________ a déposé des observations complémentaires le 21 mai 2019, en contestant le prélèvement du montant de 2'245 fr. 70 de son compte réservé et en arguant que cela l’aurait empêché de s’acheter une paire de lunettes – dont le devis avait été établi le 5 avril 2019 –, dès lors que son compte réservé était soldé. Par décision du 11 octobre 2019, la Cheffe du SPEN a prononcé le classement de la plainte déposée par X.. Elle a retenu que les frais de transport des effets personnels du détenu, y compris les cartons de déménagement, pouvaient être compensés même sans son accord, de sorte que c’était à bon droit que les montants de 340 fr. 20 et 98 fr. avaient été prélevés du compte disponible. Elle a expliqué que les frais médicaux non couverts – lesquels comprenaient notamment le montant de la prime d’assurance-maladie excédant le subside cantonal et le montant de la participation aux frais médicaux – s’élevaient à 5'963 fr. 55, mais que seul le montant de 2'245 fr. 70 avait pu être prélevés sur le compte réservé et qu’il avait ainsi été renoncé à percevoir le solde de 3’717 fr. 85. Enfin, s’agissant de l’acquisition d’une nouvelle paire de lunettes, elle a indiqué que le détenu n’avait pas déposé de demande par le biais du formulaire idoine, seul un devis ayant été établi, et que ce n’était qu’à l’issue de la procédure conforme qu’une décision pourrait être prise. Par arrêt du 11 août 2020 (n o 580), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par X. contre la décision rendue le 11 octobre 2019 par la Cheffe du SPEN et a renvoyé la cause à celle-ci pour complément d’instruction sur le débit des comptes disponible et réservé des montants de 340 fr. 20, 98 fr., 2'245 fr. 70 et 63 fr. 90. Concernant les frais de transfert, la Cour a retenu, d’une part, que le SPEN n’avait pas instruit sur le point de savoir s’il aurait été possible de confier les biens du recourant à l’escorte lors du transfert, auquel cas aucun frais ne saurait être mis à sa charge, et, d’autre part, que le SPEN n’avait pas

  • 5 - investigué sur les motifs du transfert, sachant que seul un comportement fautif du détenu justifierait une participation aux frais de transfert. Quant aux frais médicaux non couverts, la Cour a retenu que le SPEN n’avait pas indiqué la raison pour laquelle le recourant n’avait pas bénéficié d’aides ou de subsides. B.Par décision du 18 décembre 2020, la Cheffe du SPEN a rejeté le recours déposé le 19 avril 2019 par X.________ contre la décision de clôture de compte et décompte de sortie rendue le 9 avril 2019 par la Direction des EPO (I et II) et a dit que la décision était rendue sans frais (II). La cheffe de service a retenu que la mise à la charge du détenu des frais de transport de ses effets personnels, cartons compris, était justifiée aux motifs que des nouveaux cartons avaient dû être commandés dans la mesure où les anciens n’étaient pas suffisamment résistants, que les nombreux effets personnels du condamné avaient dû être empaquetés dans plusieurs cartons et que ces derniers avaient dû être transportés au moyen de plusieurs palettes en bois, excluant la remise à l’escorte lors du transfert. En outre, c’était en raison du comportement fautif du condamné, soit pour les motifs évoqués par l’OEP dans sa décision du 5 avril 2019, qu’il avait été décidé de le transférer dans un autre établissement pénitentiaire. S’agissant des frais médicaux non couverts par 5'963 fr. 55, elle a exposé que le détenu était assuré auprès de la compagnie d’assurance Assura, qu’il avait toujours bénéficié d’un subside pour sa prime d’assurance-maladie obligatoire des soins, que le SPEN avait entrepris toutes les démarches nécessaires pour que le détenu bénéficie des subsides et aides auxquels il avait droit et que les frais médicaux non couverts comprenaient notamment le montant excédant le subside mensuel cantonal et la participation aux frais médicaux, de sorte que la prise en charge partielle de ces frais médicaux par le détenu à hauteur de 2'245 fr. 70, correspondant au solde de son compte réservé lors du transfert, était justifiée.

  • 6 - C.Par acte du 30 décembre 2020, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les montants de 340 fr. 20, 98 fr. et 2'245 fr. 70, prélevés sans son autorisation, lui soient restitués. Le 17 février 2021, la Cheffe du SPEN a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Le 23 février 2021, le Ministère public central, Divisions affaires spéciales, a renoncé à déposer des déterminations et s’en est remis à justice. Le 2 mars 2021, X.________ a déposé des déterminations complémentaires. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le SPEN peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

  • 7 - 1.2En l’espèce, la décision de la Cheffe du SPEN est une décision sur recours dans la mesure où son objet concerne une des modalités essentielles de la peine privative de liberté, à savoir la rémunération et son affectation telles que régies par les art. 83 et 380 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (CREP 11 août 2020/580 consid. 1.6). Pour le surplus, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Frais de transport des effets personnels et cartons 2.L’autorité intimée a retenu que les cartons comprenant les effets personnels du détenu n’avaient pas pu être remis à l’escorte lors du transfert au vu de leur ampleur et que l’intéressé avait dû être transféré dans un autre établissement pénitentiaire en raison de son comportement fautif, de sorte que la mise à sa charge des frais de transfert était justifiée en application des art. 59 al. 2 let. a et 113 al. 1 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1). Le recourant soutient que le prélèvement des frais d’exécution au sens de l’art. 380 al. 2 CP serait contraire aux art. 83 CP et 19 O-CP- CPM (ordonnance relative au Code pénal et au Code pénal militaire du 19 septembre 2006 ; RS 311.01), ce qui impliquerait que les 59 al. 2 let. a et 113 al. 1 RSPC seraient contraire au droit fédéral et, de ce fait, devraient être tenus pour nuls. Ces dispositions contreviendraient aussi à la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres des Etats membres du Conseil de l’Europe sur les Règles pénitentiaires européennes (ci- après : RPE), dont le chiffre 32.3 prévoit que « le transport des détenus doit être assuré aux frais des autorités publiques et sous leur direction ». En outre, le recourant fait valoir que son pécule serait insaisissable et ne pourrait pas être compensé selon l’art. 380 al. 2 let. a CP puisqu’il est déjà réduit par rapport à un salaire régulier. Il admet qu’il est procédurier, mais considère que ce trait de caractère ne constituerait pas un comportement fautif qui justifierait un transfert dans un autre établissement pénitentiaire

  • 8 - et qu’il a le droit de faire valoir ses droits, notamment celui de refuser de se soumettre à une expertise. Il relève par ailleurs qu’il a à nouveau été transféré à la Prison de La Croisée sans faute de sa part. Enfin, il ajoute que l’autorité intimée ne précise pas combien de cartons ont été nécessaires à l’emballage de ses affaires et que ceux-ci n’ont rien coûté puisqu’ils sont confectionnés par les détenus. En définitive, dans la mesure où le transfert aurait été effectué contre sa volonté et sans faute de sa part, ce n’est pas lui mais l’autorité d’exécution qui devrait prendre en charge tous les frais de transfert qui ont été débités de son compte disponible.

3.1Selon l’art. 83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l’exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d’une partie de sa rémunération. L’autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2). L’art. 380 al. 2 let. a CP prévoit toutefois que le condamné peut être astreint à participer aux frais de l’exécution dans une mesure appropriée, par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l’établissement d’exécution des peines et des mesures. L’art. 380 al. 3 CP dispose en outre que les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais. Selon l’art. 19 O-CP-CPM, les cantons fixent le montant de la rémunération visée à l’art. 83 CP et règlent l’utilisation de celle-ci par le détenu. 3.2L’art. 113 al. 1 RSPC s’applique en cas de transfert d’un détenu dans un autre établissement. Il prévoit qu’une fois l’inventaire des biens de la personne transférée effectué, les biens inventoriés sont remis

  • 9 - à la personne qui escorte le détenu transféré ou expédiés aux frais de celui-ci. Selon l’art. 59 al. 2 let. a RSPC, le compte disponible – qui est alimenté par 65 % des montants perçus au titre de la rémunération, de l’indemnité équitable et des suppléments (cf. art. 59 al. 1 RSPC) – peut être utilisé librement pour le paiement des frais dus à des dégâts ou des dommages que la personne condamnée a provoqués intentionnellement ou par négligence grave ; dans ce cas, la direction peut procéder au prélèvement sans l'accord de la personne détenue ; il en est de même pour les mesures entraînant des frais (par exemple en cas d’évasion). 3.3Il convient tout d’abord de relever que l’art. 380 al. 2 CP n’est pas contraire aux art. 83 CP et 19 O-CP-CPM, puisque ces deux derniers articles traitent de la rémunération du détenu et dans quelle mesure celui- ci peut en disposer, tandis que l’art. 380 al. 2 CP traite des frais que le détenu doit assumer dans une mesure appropriée durant sa détention et des modalités de paiement de ceux-ci. Les art. 59, 60 et 113 RSPC sont en outre conformes au droit fédéral. En effet, en vertu de la délégation conférée aux cantons par l’art. 380 al. 3 CP, l’art. 60 RSPC est la disposition qui précise à quel pourcentage le compte réservé du condamné est alimenté par sa rémunération (alinéa 1 en lien avec l’art. 83 CP) et dans quels cas ce compte peut être débité, même sans l’accord du condamné (alinéa 2 en lien avec l’art. 380 al. 2 CP). Il est vrai que certains auteurs expliquent la compensation prévue à l’art. 380 al. 2 let. a CP comme signifiant, concrètement, que la rémunération du condamné concernée sera inférieure au salaire régulier (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 380 CP). Cependant, peu importe que le détenu perçoive une rémunération réduite ou que la compensation soit débitée du compte disponible au sens de l’art. 59 RSPC – comme cela a été le cas pour le recourant – ou du compte réservé au sens de l’art. 60 RSPC, puisque le droit fédéral prévoit, sur le principe, que le condamné peut être astreint à participer aux frais de l’exécution dans une mesure

  • 10 - appropriée, par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail (art. 380 al. 2 CP). Les art. 83 CP et 19 O-CP-CPM ne font donc pas obstacle au prélèvement des frais de transfert sur le compte disponible du recourant. Quant aux RPE, outre le fait que le chiffre 32.3 ne concerne que le transport de la personne détenue et non le transport de ses effets personnels, y compris les cartons, le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3 et l’arrêt cité ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.4). Ces règles n’ont cependant pas pour but de régler la question entre le détenu et l’Etat, mais d’empêcher qu’un détenu transféré se trouve assujetti aux opérateurs privés auquel l’Etat peut faire appel pour l’exécution du transfert. Les art. 59 al. 1 et 113 al. 1 RSPC ne leur sont donc pas contraires.

4.1Interprété littéralement, l’art. 113 al. 1 RSPC paraît laisser le choix à l’autorité entre le transfert des biens du détenu lors de l’escorte, qui n’entraîne pas de frais supplémentaires, et l’expédition séparée des biens aux frais de l’intéressé. Une interprétation systématique de cette disposition, tenant compte en particulier du principe général de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst), conduit toutefois à retenir que l’autorité doit opter pour la remise des biens à l’escorte chaque fois que cela est possible. 4.2En l’espèce, quatorze cartons ont été nécessaire à l’empaquetage des effets personnels du recourant. Ce nombre important coïncide avec ses dires, à savoir que l’opération a duré toute la journée du lundi et toute la matinée du mardi (cf. « plainte » du recourant du 19 avril 2019, p. 2, 2 e par.). Comme le mentionne la cheffe de service dans sa réponse du 9 mai 2019 (P. 5/1/5), de nouveaux cartons ont été commandés car les anciens n'étaient plus assez résistants pour supporter la charge des affaires du recourant, ce que celui-ci ne conteste pas. Par ailleurs, s’il est vrai que les cartons ont été confectionnés par les détenus,

  • 11 - il n’en demeure pas moins qu’il a fallu du matériel pour ce faire et que cela n’est pas gratuit. Enfin, la photographie des cartons sur palette (P. 5/1/5) démontre sans ambiguïté que ceux-ci étaient d’un volume considérable. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a procédé à la commande de nouveaux cartons et considéré que ceux-ci ne pouvaient pas être transportés au cours de l’escorte.

5.1Le transfert d’un établissement à un autre, ordonné par l’OEP en vertu de son pouvoir de désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée doit être incarcérée (art. 19 al. 1 let. c LEP), n’est pas une sanction disciplinaire. Il peut être ordonné pour divers motifs, par exemple pour améliorer les chances de réinsertion du détenu en empêchant une suradaptation carcérale, ou pour sauvegarder la sécurité du détenu. Pour qu’une participation aux frais de transfert puisse être exigée d’un détenu en vertu de l’art. 59 al. 2 let. a RSPC (cf. infra, consid. 3.2), il faut que le transfert ait été rendu nécessaire par un comportement fautif de l’intéressé, ainsi – pour donner un exemple proche de celui mentionné dans le texte du règlement – si le transfert a été ordonné pour déjouer un projet d’évasion auquel le détenu prenait part. 5.2En l’espèce, dans sa décision du 5 avril 2019 concernant le transfert du recourant, l’OEP a exposé ce qui suit (P. 5/1/18) : « que X.________ est interné aux Pénitencier des EPO depuis le 14 août 2014, durée qui ne peut qu’impliquer un phénomène de suradaptation au cadre de l’institution, cela d’autant plus qu’il y avait également séjourné du 25 juillet 2007 au 20 juillet 2010, que le prénommé refuse depuis plusieurs années de collaborer avec l’ensemble des intervenants assurant sa prise en charge aux EPO, que l’intéressé éprouve également des difficultés à se plier aux règlements et aux directives en vigueur au sein des EPO et qu’il adopte parfois une attitude condescendante dans ce cadre, que la Direction des EPO a relevé une tendance à instrumentaliser ses interactions avec le personnel de l’établissement, laquelle

  • 12 - ressort également de ses courriers des 27 et 28 mars 2019 lorsqu’il indique qu’en cas d’annulation de la procédure de transfert, il acceptera de collaborer avec les intervenants des EPO, que de par son comportement réfractaire, le prénommé n’est pas en mesure d’entamer une potentielle évolution favorable dans le cadre de l’exécution de son internement, que le maintien de l’intéressé aux EPO ne paraît manifestement plus envisageable aujourd’hui au vu des éléments avancés par la direction dudit établissement et pourrait même se révéler contre- productif. » En outre, dans son courrier du 14 juin 2018 adressé à la Direction des EPO, le recourant a indiqué : « jamais, ni aujourd’hui, ni même dans 20 ans, je ne collaborerai avec vos services, ni aucun autre intervenant des EPO ni autorité vaudoise quelle qu’elle soit ! » (P. 5/1/18). Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est donc bel et bien par son attitude fautive, soit continuellement réfractaire, non- collaborante et condescendante, voire manipulatrice, que la poursuite de la détention du recourant au sein des établissements des EPO s’est révélée irréalisable. Contrairement à ce que pense l’intéressé, il ne s’agit pas là d’un simple « trait de caractère » dont les autorités d’exécution devraient s’accommoder, mais de situations que le recourant provoque intentionnellement et systématiquement. Le fait qu’il ait entretemps à nouveau été transféré à Orbe n’y change rien. Il s’ensuit que l’autorité intimée était légitimée à astreindre le recourant à participer aux frais de transfert dans une mesure appropriée, à savoir par la compensation des sommes de 340 fr. 20 et 98 fr. avec ses prestations de travail. Frais médicaux non couverts 6.L’autorité intimée a retenu que le détenu était assuré auprès de la compagnie d’assurance Assura, que le montant de sa franchise annuelle s’élevait à 1'000 fr. depuis le 1 er janvier 2019, qu’il avait autorisé le SPEN à le représenter pour toutes les questions relatives à son contrat

  • 13 - d’assurance-maladie et que toutes les demandes de subside avaient été accordées par l’autorité compétente pour la période du 1 er janvier 2015 au 8 avril 2019. Elle explique en détail de quoi se compose le montant de 5'963 fr. 55 qui s’est accumulé au fil des ans. Elle précise que seul le montant de 2'245 fr. 70 a été compensé – ce qui correspondait au solde du compte réservé du condamné lorsqu’il a été transféré – et qu’elle a renoncé à percevoir la différence. Elle considère qu’elle a entrepris toutes les démarches nécessaires pour que le recourant puisse bénéficier des subsides auxquels il a droit conformément à l’art. 73 al. 2 RSPC. Le recourant soutient qu’à l’instar de tout citoyen suisse soumis à la LAMal, il doit pouvoir bénéficier des aides prévues pour les personnes au bénéfice de l’aide sociale ou des prestations complémentaires de l’AVS/AI, soit le subventionnement complet des primes d’assurance et des frais non couverts par l’assurance obligatoire des soins. Il fait valoir que la Constitution garantit le droit au minimum vital de chacun, ce qui implique la prise en charge des frais d’assurance- maladie pour les personnes nécessiteuses, de sorte qu’il ne devrait pas être plus mal loti que les personnes en liberté. Il allègue aussi que les art. 60 al. 2 let. a et b et 73 al. 1 RSPC seraient contraires au droit fédéral puisque son pécule est insaisissable au sens de l’art. 83 al. 2 CP. En outre, la décision attaquée violerait les chiffres 40.2 et 40.3 des RPE, qui disposent que « la politique sanitaire dans les prisons doit être intégrée à la politique nationale de santé publique et compatible avec cette dernière » et que « les détenus doivent avoir accès aux services de santé proposés dans le pays sans aucune discrimination fondée sur leur situation juridique ». Enfin, il soutient que le SPEN n’a pas procédé aux démarches nécessaires pour qu’il obtienne toutes les aides ou subsides auxquels il aurait droit. En conclusion, il considère que l’autorité intimée n'était pas fondée à prélever sur son compte réservé ses frais médicaux non couverts à hauteur de 2'245 fr. 70.

7.1Aux termes de l’art. 73 RSPC, les primes de l'assurance obligatoire des soins, la franchise, la quote-part des coûts dépassant la

  • 14 - franchise et la contribution aux coûts d'hospitalisation, sont supportés par les personnes condamnées dans la mesure de leurs moyens ou, à ce défaut, par leurs proches débiteurs d'aliments, conformément aux art. 328 et 329 du Code civil. A défaut, lesdits frais sont supportés par l'autorité compétente (al. 1). Le service veille à ce que la personne condamnée bénéficie des subsides auxquels elle a droit (al. 2). Les frais résultant des soins prodigués aux personnes condamnées qui ne peuvent être affiliées à l'assurance-maladie au sens de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) sont supportés par ces dernières dans la mesure de leurs moyens, ou, à ce défaut, par leurs proches débiteurs d'aliments, conformément aux articles 328 et 329 du Code civil. A défaut, lesdits frais sont supportés par l'autorité compétente (al. 3). Tous frais résultant d'une assurance-maladie complémentaire sont à la charge de la personne condamnée (al. 4). Les personnes condamnées sont astreintes à participer aux frais résultant des soins d'optique et dentaires ; l'étendue de cette participation est fixée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et mesures (al. 5). Selon l’art. 75 al. 1 CP, l’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. Il découle de ces principes, soit notamment de celui de fournir aux détenus un service médical (Dupuis et alii, op. cit, n. 5 ad art. 75 CP), que les dépenses de santé engagées en faveur des détenus constituent des frais d’exécution au sens de l’art. 380 CP. Les détenus peuvent être obligés d’y participer par les règlements cantonaux fondés sur l’art. 380 al. 3 CP. 7.2Comme exposé ci-dessus (consid. 3.3), les art. 59 et 60 RSPC sont conformes au droit fédéral, de sorte que le compte réservé du recourant peut être utilisé, au besoin sans son accord, pour le paiement des frais de santé non couverts par l’assurance obligatoire des soins (art.

  • 15 - 60 al. 2 let. b RSPC). En outre, on a vu que les RPE ont la valeur de directives dont le tribunal peut tenir compte. Quoi qu’il en soit, les RPE concernées traitent uniquement du droit du détenu à avoir accès aux services de santé – ce qui a été le cas du recourant – et non de l’étape ultérieure qui consiste à déterminer de quelle manière les frais médicaux seront répartis entre l’Etat et le condamné. Le grief du recourant à cet égard est donc vain. 7.3Le montant de 5'963 fr. 55 comprend la part des primes qui excède le montant mensuel subsidié, la franchise et la participation aux frais médicaux qui se sont accumulés du 1 er janvier 2015 à avril 2019. En outre, comme le SPEN le mentionne, la situation du recourant est assimilable à celle d’une personne bénéficiant du revenu d’insertion, de sorte qu’il a droit au subside relatif à sa prime d’assurance obligatoire des soins, à l’exclusion de l’aide sociale ou des prestations complémentaires. Dans son recours du 30 décembre 2020, le recourant fait valoir que « la Constitution garantit le droit au minimum vital de chacun » et que « les subsides devraient pouvoir couvrir l’entier de la prime d’assurance permettant une franchise minimale de 300 fr. ». Or, il n’énonce pas expressément « les motifs qui commandent une autre décision » selon l’art. 385 al. 1 let. b CPP, à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ce n’est que dans sa réplique du 2 mars 2021 qu’il développe plus avant ces arguments, lesquels sont irrecevables car déposés hors délai (CREP 23 avril 2020/309 ; CREP 28 novembre 2019/872). Le prélèvement du montant de 2'245 fr. 70 sur le compte réservé du recourant ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmé. 8.Assistance judiciaire

  • 16 - Dans son arrêt du 11 août 2020 (n o 580), la Cour de céans a désigné Me Kathrin Gruber en qualité de défenseur d'office de X.. Contrairement à ce que prévoit l'art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile, le droit à un défenseur d'office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). La requête de Me Kathrin Gruber tendant à sa désignation en tant que défenseur d'office pour la procédure de recours est par conséquent superflue (CREP 4 août 2020/602 ; CREP 23 octobre 2018/818 ; CREP 27 mai 2016/297). 9.En définitive, le recours de X. doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnisation du défenseur d’office, il sera retenu, au vu de l’acte de recours, de la réplique et de la nature de la cause, 3,5 heures d'activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 630 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 692 francs. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

  • 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 18 décembre 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d'office de X., est fixée à 692 fr. (six cent nonante-deux francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 692 fr. (six cent nonante-deux francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________), -Ministère public central,

  • 18 - et communiqué à : -Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, -Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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