351 TRIBUNAL CANTONAL 79 AP20.022551-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 janvier 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 385 al. 1 CPP ; 29 al. 3 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 11 janvier 2021 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.022551-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 26 février 2020, le Ministère public cantonal Strada a condamné X.________, né le [...] 1994 et ressortissant du [...], pour vol et rupture de ban à une peine privative de liberté de 180 jours.
2 - Par ordonnance pénale du 26 juin 2020, le Ministère public du canton de Genève a condamné X.________ pour rupture de ban à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 1 jour de détention provisoire. b) X.________ est incarcéré depuis le 26 juin 2020. Il aura atteint les deux tiers de ses peines le 20 février 2021. c) Hormis les peines qu’il exécute actuellement, l’extrait du casier judiciaire d’X.________ comporte dix condamnations, prononcées entre le 19 janvier 2014 et le 21 mai 2019, à des peines comprises entre 45 jours et 11 mois de privation de liberté, notamment pour vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, faux dans les certificats, séjour illégal et violation des règles de la circulation routière. d) Par jugement du 21 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé l’expulsion judiciaire d’X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans. e) Par ordonnances des 28 août 2014, 2 août 2017 et 5 juillet 2019, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle d’X.________ dans le cadre de l’exécution de ses précédentes peines privatives de liberté. f) Selon les renseignements communiqués le 2 juillet 2020 par le Service de la population à l’Office d’exécution des peines, X.________ ne possède aucune autorisation de séjour en Suisse et devra pas conséquent quitter le territoire à sa sortie de prison. L’intéressé fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi depuis le 26 septembre 2014, date du rejet de sa demande d’asile par le SEM (Secrétariat d’Etat aux migrations). Une interdiction d’entrée en Suisse, valable du 11 mars 2019 au 14 décembre 2022, dûment notifiée, a été prononcée à son encontre. Il n’a jamais collaboré avec les autorités administratives et un retour dans son pays d’origine n’est pas envisageable sans document d’identité.
3 - B.a) Dans son rapport du 26 novembre 2020, la direction de la Prison de la Croisée a indiqué qu’X.________ était poli et correct envers le personnel et ne rencontrait pas de problèmes particuliers avec ses codétenus, même si son humeur était décrite comme étant très changeante, puisqu’il pouvait s’emporter à la moindre contrariété. La direction de la prison a également relevé que l’intéressé avait débuté des cours FEP (formation dans l’exécution des peines), mais qu’il en avait été exclu à cause de son comportement inapproprié envers l’enseignante et les détenus. Finalement, il a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires, pour refus d’obtempérer, insultes et menaces notamment. Au terme de son rapport, la direction de la Prison de la Croisée a formulé un préavis défavorable à la libération conditionnelle d’X.. b) Le 22 décembre 2020, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle d’X.. c) X.________ n’a pas produit de déterminations dans le délai imparti à cet effet par la Juge d’application des peines. d) Par ordonnance du 11 janvier 2021, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à X.________ (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). Le premier juge a considéré que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP étaient remplies, mais que le pronostic de l’intéressé était clairement défavorable. Cette autorité a également relevé que l’intéressé avait été condamné à douze reprises depuis 2014 et qu’il avait déjà effectué plusieurs séjours en prison, sans que cela n’exerce le moindre effet préventif sur ses comportements délictueux. Son absence de titre de séjour et de collaboration pour l’exécution de son renvoi a également été prise en considération. Il a ainsi été estimé qu’en cas de libération, X.________ se retrouverait dans la même situation que celle qui prévalait au moment de toutes ses condamnations, ce qui entraînerait immanquablement une nouvelle récidive.
4 - C.Par acte daté du 20 janvier 2021 et posté le 22 janvier 2021, X.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, sans formuler de conclusions. Il a également requis la désignation d’un défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.2Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a),
5 - les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à
6 - compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 1.3En l’espèce, le recours ne comporte aucune motivation. Le recourant ne développe aucun moyen de fait ou de droit pour demander la modification de l’ordonnance entreprise. Il ne soutient en particulier pas que le pronostic ne serait pas défavorable ou encore qu’il serait disposé à collaborer avec les autorités administratives en vue d’exécuter son renvoi dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le recours souffre d’un défaut de motivation, auquel on ne peut pas suppléer en application de l’art. 385 al. 2 CPP (cf. supra, consid. 1.2).
2.1Le recourant a requis la désignation d’un défenseur d’office. 2.2Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Ces dispositions confèrent au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 142 III 131 consid. 4.1 ; TF 2C_165/2019 du 14 février 2019 consid. 5.1 ; TF 2C_1056/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.1). L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne notamment l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle- ci (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ;
7 - TF 6B_72/2020 du 8 avril 2020 consid. 3.2). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2). 2.3En l’espèce, le recourant ne se plaint pas qu’un avocat d’office ne lui aurait pas été désigné précédemment. Il n’a en particulier pas donné suite à l’avis du Juge d’application des peines du 22 décembre 2020 et n’a ainsi pas requis qu’un défenseur d’office lui soit désigné pour la procédure de première instance. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours apparaissant d'emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 27 janvier 2020/46 consid. 2 ; CREP 10 mai 2019/387; CREP 13 mars 2018/198). En effet, le recourant est multirécidiviste, sous le coup d’une mesure d’expulsion et s’est déjà vu refuser trois fois la libération conditionnelle dans le cadre de l’exécution de précédentes peines privatives de liberté. Son pronostic est donc très clairement défavorable. Il ne se justifie par conséquent pas de lui désigner un défenseur d’office. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et la demande tendant à la désignation d’un défenseur d’office doit être rejetée.
8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de désignation d’un défenseur d’office est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -X., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d’exécution des peines, -Direction de la prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :