Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.019782

351 TRIBUNAL CANTONAL 251 AP20.019782-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 mars 2021


Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier :M.Valentino


Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 1 er mars 2021 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 16 février 2021 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.019782-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ressortissant ...]d’Algérie, R.________, célibataire, est né le ...][...] 1987. Il ne dispose d'aucun statut de séjour en Suisse. Il est actuellement détenu à la Prison de Pöschwies et exécute les peines suivantes :

  • 2 - -une peine privative de liberté de 60 jours, résultant de la conversion d’une peine pécuniaire impayée, prononcé par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 mai 2017, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal ; -1 jour de privation de liberté, ensuite de la conversion d’une amende impayée, prononcé par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 mai 2017 ; -une peine privative de liberté de 30 jours, résultant de la conversion d’une peine pécuniaire impayée, prononcés par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 6 juillet 2017, pour tentative de vol et séjour illégal ; -une peine privative de liberté de 4 ans, auxquels s’ajoutent deux jours résultant de la conversion d’une amende impayée, prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 27 mars 2019 – et confirmée par jugement de la Cour d’appel pénale du 2 septembre 2019 et par arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2020 –, pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (commission en commun), infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal. R.________ exécute ces peines depuis le 27 mars 2019. Il a atteint les deux tiers de celles-ci le 16 février 2021, leur terme étant quant à lui fixé au 19 juillet 2022. b) Outre les peines qu’il purge actuellement, le casier judiciaire suisse de R.________ ne comporte aucune autre condamnation, celle d’un jour de privation de liberté n’y figurant toutefois pas. c) Sur le plan administratif, R.________ fait l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 10 ans, prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans son jugement du 27 mars 2019. Il ressort en outre du courriel adressé par le Service de la population (SPOP) à l’autorité d’exécution le 21 octobre 2020 qu’une

  • 3 - décision de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse a été rendue par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) à l’encontre du prénommé le 14 octobre 2016, entrée en force et exécutoire dès le 14 novembre 2016. Un délai de départ au 9 décembre 2016 a en outre été fixé à l’intéressé pour quitter notre pays. Celui-ci a refusé de prendre le vol qui lui avait été réservé le 14 septembre 2017 à destination de l’Algérie. Il était en outre précisé qu’au vu de la situation sanitaire, les vols à destination d’Alger étaient bloqués jusqu’à fin 2020 et qu’il était difficile de prévoir quand ils seraient à nouveau possibles. d) Une évaluation criminologique de R.________ a été réalisée le 22 septembre 2020. Sous « observations générales relatives aux entretiens », il est mentionné que ceux-ci se sont déroulés dans un climat calme, que l’intéressé a accepté de répondre à l’ensemble des questions, mais que des difficultés d’élaboration sont rapidement apparues « lorsque ses réponses nécessitaient une réflexion plus poussée, notamment sur le plan émotionnel ». Le rapport indique en outre qu’il n’est pas impossible que R.________ ait pu chercher à dissimuler certaines informations relatives à son départ d’Algérie, sur la base des données récoltées entre le 23 juillet et le 8 septembre 2020 (note 1). Enfin, il est précisé que la collaboration du prénommé pouvait être considérée comme suffisante pour réaliser ladite évaluation. Concernant l’analyse du processus de passage à l’acte, il ressort du rapport que l’intéressé, s’il déplore le décès de la victime, ne considère pas avoir commis d’infraction de nature sexuelle, niant également avoir échangé les services de cette dernière contre des stupéfiants ou avoir encouragé ses comparses à entretenir des rapports sexuels avec elle. Il est également mentionné que, durant la période précédant son passage à l’acte, la situation du condamné était marquée par une forte instabilité, que ce soit sur le plan professionnel ou financier. En outre, sa consommation de cannabis aurait augmenté depuis son arrivée en Suisse et il aurait commencé à prendre de la cocaïne quelques mois avant son passage à l’acte. Il aurait également consommé ces

  • 4 - substances le soir des faits, ce qui aurait pu jouer un rôle désinhibiteur et, partant, facilitateur dans l’adoption d’un comportement délictueux. Selon les auteurs du rapport, le niveau de risques de récidive générale peut être qualifié de moyen. Concernant les facteurs spécifiques liés à la récidive sexuelle, l’intéressé présente un niveau de facteur de risques qui se situe au-dessus de la moyenne. En dehors du milieu carcéral, R.________ pourrait bénéficier d’un certain soutien, bien que distant, avec sa famille en Algérie et son frère en France. Il ressort cependant de son discours qu’il peine à se tourner vers eux s’il a besoin d’aide et que ses projets ne seraient, de toute façon, pas de retourner en Algérie. S’agissant enfin du risque de fuite, celui-ci peut être qualifié de faible à moyen. e) Dans son rapport du 21 octobre 2020, la direction de la Prison de Pöschwies a indiqué que R.________ avait fait l’objet de sept sanctions disciplinaires, la plupart du temps pour avoir violé les règles en vigueur dans l’établissement ainsi qu’à deux reprises pour avoir été testé positif au THC, mais que son comportement s’était stabilisé depuis un certain temps, qu’il s’était bien intégré, que, malgré la barrière de la langue, il entretenait des contacts avec des détenus de toutes origines, que son comportement avec le personnel de surveillance était adéquat et que dans le cadre de son travail, ses prestations étaient qualifiées de suffisantes à bonnes. Le prénommé aurait en outre comme projet, à sa libération, d’aller vivre chez son frère à [...] (France) et d’y travailler comme aide de cuisine. Une attestation d’hébergement établie par ce dernier le 16 septembre 2020 ainsi qu’une promesse d’embauche établie par le gérant d’un hôtel le 13 septembre 2020 étaient jointes au rapport. Enfin, dès lors qu’il n’avait pas la volonté de rentrer dans son pays d’origine et qu’il n’avait aucun statut juridique légal ni en Suisse ni en France, l’intéressé ne bénéficierait pas d’un encadrement social favorisant sa réinsertion durable. Sur la base notamment de ces éléments, la direction a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle du prénommé.

  • 5 - B.a) Le 12 novembre 2020, l'Office d'exécution des peines (ci- après : OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition de refus de la libération conditionnelle de R.. Cette autorité a en substance relevé que le prénommé n’avait pas pris conscience de la gravité des actes perpétrés et de sa situation administrative. Outre le fait que l’intéressé considérait ne pas avoir commis d’infraction d’ordre sexuel, il n’envisageait aucunement un retour dans son pays d’origine, ses seuls projets d’avenir se limitant à aller loger et travailler en France, pays pour lequel il n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour. L’OEP a estimé dès lors que le pronostic en cas d’octroi de l’élargissement anticipé apparaissait résolument défavorable et la récidive assurée, à tout le moins en lien avec sa situation administrative. b) R. a été entendu par la Juge d’application des peines le 19 janvier 2021. Il était assisté de son défenseur et d’une interprète en langue arabe. Il a tout d’abord déclaré qu’il se trouvait incarcéré pour la première fois, que son séjour en prison était difficile, mais qu’il n’avait aucun problème avec ses codétenus ou avec le personnel de surveillance et que son activité à l’atelier cartonnage se passait bien. Interrogé sur les faits pour lesquels il avait été condamné, il a déclaré ce qui suit : « J’ai fait des choses pas bien. C’est pour cela que je suis en prison. Vous êtes au courant de ce que j’ai fait. Vous n’avez pas besoin de me dire que ce que j’ai fait n’était pas bien. J’en suis conscient et j’ai honte de ce que j’ai fait. Vous me demandez de préciser ce que j’ai fait. J’ai invité des gens chez moi et des choses pas bien se sont passées. Une femme était là et était saoule. J’ai profité de son état et j’ai touché sa poitrine. Je l’ai également embrassée. Pour vous répondre, les faits se sont produits au bord du lac. Pour vous répondre, concernant les deux personnes que j’ai appelées pour qu’elles viennent m’apporter du shit et de la cocaïne en échange d’un rapport sexuel avec cette femme, c’est vrai. (...) Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait. J’ai fait des conneries que je suis en train d’assumer. C’est à cause de ça que je suis malade en prison. Tous les jours je pense à cette nuit. C’était la première fois que je faisais

  • 6 - quelque chose comme ça. Je n’avais jamais agi de la sorte auparavant. Pour vous répondre, je ne sais pas comment expliquer comment les choses ont pu se dérouler ainsi. C’était un accident. Cela arrive. Pour vous répondre, c’était peut-être à cause de la drogue. Pour vous répondre, c’est la cocaïne qui m’a fait faire ça. Lorsque je suis conscient, je n’agis pas de la sorte ». Il a également dit qu’il regrettait ses agissements, que s’il pouvait revenir en arrière, il n’agirait pas ainsi, que c’était le suicide de la victime qui l’amenait à se sentir mal et qu’il culpabilisait car il n’aurait pas dû la laisser avec le groupe et partir. Interrogé sur ses projets, il a répondu ceci : « Travail, une femme, des enfants. (...) Que cela soit ici ou ailleurs dans un autre pays d’Europe, l’essentiel c’est que je puisse réaliser mes projets. Peu importe l’endroit, ce qui compte c’est le projet ». Après que la magistrate lui eut rappelé que selon les éléments au dossier, le seul pays où il était autorisé à séjourner était l’Algérie, il a dit qu’un retour dans ce pays était « impossible », qu’à sa sortie de prison il envisageait de rester en Suisse ou de se rendre en France, mais qu’il ne collaborerait pas avec les autorités en vue de son renvoi. S’agissant de ses démarches pour un éventuel titre de séjour en France, il a déclaré qu’il avait signé et renvoyé la promesse d’embauche qui lui avait été adressée par un de ses amis. c) Le 25 janvier 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales, a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de R., en se référant aux motifs développés par l'OEP. Il a ajouté que la vision utopiste du condamné sur son avenir en Europe laissait craindre qu’il n’aurait guère d’autre choix que de sombrer dans la clandestinité, avec le risque important de récidive que cela présentait, ce d’autant plus qu’il ne semblait toujours pas avoir pris la mesure de ses actes passés. d) Le 9 février 2021, R. a déposé des déterminations, en concluant à l’octroi de sa libération conditionnelle, et a précisé que si le Juge d’application des peines devait être d’un avis différent, il faudrait qu’il procède à un complément d’instruction, sous la forme d’une

  • 7 - évaluation psycho-criminologique réalisée par un expert, si possible dans la langue maternelle du condamné. e) Par ordonnance du 16 février 2021, la Juge d’application des peines (ci-après : le premier juge) a refusé la libération conditionnelle à R., a fixé l’indemnité due au défenseur d’office (II) et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat (III). Cette autorité a tout d’abord relevé que l’évaluation criminologique réalisée le 22 septembre 2020 paraissait suffisamment étayée pour lui permettre de statuer sur la présente cause. Certes, les entretiens s’étaient déroulés en français, selon le condamné. Celui-ci maîtrisait toutefois suffisamment cette langue pour s’entretenir avec son conseil sans interprète et pour répondre en français aux questions de celui-ci sans qu’elles soient préalablement traduites. Il n’a ainsi pas été donné suite à la réquisition du condamné tendant à la mise en œuvre d’une évaluation psycho-criminologique confiée à un expert parlant si possible sa langue. Sur le fond, le premier juge a en substance relevé que si R. reconnaissait dans une certaine mesure les faits pour lesquels il avait été condamné, il persistait encore à en minimiser la gravité, qu’il présentait un risque de récidive en matière sexuelle qui se situait au- dessus de la moyenne, que ses projets d’avenir n’étaient absolument pas en adéquation avec sa situation administrative, qu’il refusait de collaborer avec les autorités en vue de la mise en œuvre de son expulsion judiciaire à destination de l’Algérie et que, dans ces conditions, une récidive, ne serait-ce qu’en matière du droit des étrangers, apparaissait programmée. C. Par acte du 1 er mars 2021, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit admise et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 8 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :

1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) prévoit que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable. 2.

  • 9 - 2.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il affirme que l’évaluation criminologique doit être écartée du dossier et qu’il doit être procédé à une nouvelle évaluation avec l’assistance d’un interprète ou à une évaluation confiée à un expert bilingue, tel le Dr [...]. 2.2Le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'être assisté d'un interprète (cf. art. 68 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 29 al. 2 LEP pour ce qui est de la procédure devant le Juge d’application des peines). L’art. 68 al. 1, 1 re phr., CPP prévoit qu'il est fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou ne s'exprime pas suffisamment bien dans cette langue. Il appartient au magistrat d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature et l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées). 2.3 2.3.1En l’espèce, il est erroné d’affirmer que R.________ ne maîtrise pas suffisamment la langue française. Certes, il a toujours été assisté d’un interprète au long de la procédure pénale. Toutefois, il a lui-même dit qu’il avait des difficultés en français (PV aud. du 19 janvier 2021, ligne 119) et non qu’il ne comprenait pas et ne parlait pas cette langue. Il a dit qu’il avait communiqué en français avec la personne qui avait rempli en allemand le formulaire annexé à la pièce 3/18. Or, les indications y figurant correspondent aux renseignements donnés en janvier 2021 par le condamné sur sa situation, de sorte qu’il y a lieu de constater qu’il a réussi à se faire comprendre de son interlocuteur. Il s’est par ailleurs exprimé plusieurs fois en français à l’audience devant le premier juge (lignes 156, 161 et 170). En outre, cette évaluation indique que les entretiens se sont déroulés dans un climat calme et que l’intéressé a accepté de répondre à

  • 10 - l’ensemble des questions, les auteurs de ce rapport précisant que des difficultés d’élaboration étaient apparues « lorsque ses réponses nécessitaient une réflexion plus poussée, notamment sur le plan émotionnel ». Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l’évaluation criminologique doit être écartée du dossier au motif que le condamné n’a pas été assisté d’un interprète. En conséquence, point n’est besoin de trancher la question de savoir si la jurisprudence rendue par l’autorité de céans en matière d’expertise psychiatrique et citée par le recourant (CREP 20 août 2014/581 et non 700) s’applique à l’évaluation criminologique. 2.3.2On constatera que tout au long de la procédure pénale le prévenu a évolué dans le déni des faits et l’absence de conscience de ses actes. Il a par exemple contesté à l’audience d’appel du 2 septembre 2019 avoir dit à son coprévenu [...] qu’il pourrait entretenir des relations sexuelles avec la victime en échange de drogue ; il a ensuite contesté les faits retenus par le jugement d’appel devant le Tribunal fédéral qui a rendu son arrêt le 11 mars 2020, avant de reconnaître ces faits le 19 janvier 2021 devant le premier juge (lignes 63 à 71). Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le fait que l’évaluation criminologique du 22 septembre 2020 indique qu’il nie avoir échangé les services de la victime contre des stupéfiants relève d’un défaut de compréhension ou de traduction. Ainsi, les différences entre l’évaluation criminologique et son audition en ce qui concerne l’analyse du processus de passage à l’acte ne peuvent s’expliquer par un problème de traduction. 2.3.3Par ailleurs, l’incapacité – relevée dans le rapport du 22 septembre 2020 – du condamné de s’inscrire dans un projet professionnel à long terme et de demander de l’aide ainsi que la constatation par les auteurs du rapport de son adoption d’une position passive quasi systématique sont exactes, dès lors que ce rapport indique que les données ont été récoltées entre le 23 juillet et le 8 septembre 2020 (cf. évaluation, note 1), alors que la « promesse d’embauche » pour un travail dans un hôtel à [...] date du 13 septembre 2020 et l’« attestation d’hébergement » du 16 septembre 2020 (P. 18/3) ; il ressort en outre de la

  • 11 - liste des visites figurant dans le rapport de la prison que le chargé d’évaluation a rencontré le recourant les 27 et 28 août 2020 (P. 37/18, p. 7). Au surplus, le fait que le rapport d’évaluation mentionne le jeune âge du condamné alors qu’il avait 29 ans au moment des faits ne constitue pas une « bévue anamnestique », mais tout au plus une vision optimiste du processus de vieillissement. Enfin, il est faux d’affirmer que le refus du premier juge d’accorder la libération conditionnelle n’est fondé que sur cette évaluation, puisque celui-ci s’est basé sur les préavis des divers intervenants, tous défavorables à la libération conditionnelle du condamné. 2.3.4On ne discerne en conséquence pas de violation du droit d’être entendu. 3.Le recourant affirme que le port du masque en audience et le fait que l’intégralité de son visage n’ait pas pu être vue par la Juge d’application des peines, qui lui a interdit d’enlever son masque, constitue une violation de son droit d’être entendu. Le port du masque est obligatoire pour des raisons sanitaires liées à la COVID-19 et l’Ordre judiciaire vaudois a établi des directives régissant le port du masque en audience, se fondant sur les exigences des autorités fédérales et cantonales de santé publique. Dès lors que le condamné a été entendu durant 1h30, que le premier juge pouvait voir le haut de son visage et son langage corporel, ainsi qu’entendre le timbre de sa voix, on ne saurait retenir que le port du masque chirurgical a violé le droit d’être entendu du recourant. Il n’y a ainsi pas lieu de réentendre celui-ci, sans masque sanitaire et en présence d’un interprète. Ce grief est donc mal fondé et doit également être rejeté.

  • 12 -

4.1Le recourant affirme que le pronostic est favorable, se fondant sur ses déclarations devant la Juge d’application des peines. 4.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère condition- nellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit

  • 13 - toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_18/2020 précité).

Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_18/2020 précité ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10 ; 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3).

Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_11/2018 du 30 novembre 2017 consid. 1.1). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio).

  • 14 - 4.3En l’espèce, la Chambre de céans ne peut que confirmer le pronostic défavorable retenu par le premier juge. En effet, hormis la condamnation à une peine privative de liberté de 4 ans pour actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, le condamné a deux antécédents. Ces deux premières condamnations, certes à des peines pécuniaires, n’ont eu aucun effet sur lui. Même s’il déplore le décès de la victime, le recourant a eu beaucoup de difficulté à reconnaître son implication dans le crime sexuel. Encore en janvier 2021, et même s’il dit regretter ses actes, il mentionne l’effet de la drogue, en particulier de la cocaïne et parle même d’un accident (« C’était un accident. Cela arrive. (...) c’était peut-être à cause de la drogue. (...) c’est la cocaïne qui m’a fait faire ça. »). Même si son discours a évolué favorablement et s’il dit regretter son comportement, on ne peut que constater qu’il minimise encore la portée de ceux-ci et leur caractère odieux. Il a certes été constaté par la direction de la prison que malgré les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, R.________ se comporte de manière adéquate en détention que ce soit au cellulaire ou dans le cadre de son activité en atelier et qu’il a fait des démarches auprès de son frère à [...] pour pouvoir être hébergé et obtenir un travail. Toutefois, le prénommé perd de vue que le seul pays pour lequel il bénéficie d’une autorisation de séjour est l’Algérie, où il déclare ne pas vouloir et ne pas pouvoir rentrer. Ses projets de réinsertion professionnelle en France, où il n’aura aucun statut de séjour, paraissent ainsi illusoires, d’autant que sa situation, avant son incarcération, était instable et marquée par une consommation de stupéfiants. Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des actes commis, de la faible prise de conscience du recourant, du peu de remord exprimé par celui-ci, de son amendement encore limité et de l’absence totale de préparation de sa réinsertion socio-professionnelle dans son pays d’origine, on ne saurait octroyer la libération conditionnelle à R.________, le pronostic quant à son comportement futur étant clairement défavorable. Vu l’expulsion prononcée, une assistance de probation ou des règles de conduite n’entrent pas en ligne de compte. Une libération conditionnelle ne favoriserait donc pas mieux la resocialisation du recourant que l’exécution de sa peine, du moins au stade actuel.

  • 15 - 5.En définitive, le recours interjeté par R.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de R.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat estimée à quatre heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA sur le tout par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 février 2021 est confirmée. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Eric Stauffacher, défenseur d’office de R., est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.,

  • 16 - par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour R.________), -M. le Procureur du Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines, -Direction de la prison de Pöschwies, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens

  • 17 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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