351 TRIBUNAL CANTONAL 197 AP20.019773-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mars 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 59 al. 4 CP ; 382 al. 1, 437 al. 1 let. c et al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2021 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 19 janvier 2021 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.019773-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 9 mars 2016 (rectifié sur les frais par prononcé du 21 mars 2016), confirmé par jugement du 30 août 2016 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (n° 248), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que D.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces, incendie intentionnel, violence
2 - ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 308 jours de détention provisoire et de 6 jours à titre de réparation du tort moral subi pour des conditions de détention illicites, et a ordonné qu'il soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle, traitement des troubles mentaux, en milieu fermé, au sens de l'art. 59 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). En substance, D.________ a été condamné pour avoir, entre les années 2012 et 2015, commis une multitude d'actes délictueux. En particulier, il a régulièrement insulté et frappé, parfois violemment, à coups de poing, son ex-compagne [...] et lui a déclaré à plusieurs reprises que si elle portait plainte contre lui, il la tuerait. Au chapitre des faits les plus graves, il lui a entaillé la cuisse avec un couteau à ouverture à une main qu'il avait lancé dans sa direction, arme dont la possession est interdite en Suisse. Il a également, à la suite d'une soirée bien arrosée, assené une pluie de coups de poing et de coups de tête à [...], qu'il avait attaqué par derrière au terme d'une joute qui se voulait virile, mais néanmoins amicale, frustré de ne pas avoir eu le dessus, lui fracturant le nez, entre autres lésions. Il a encore, énervé par les aboiements d'un chien, insulté à plusieurs reprises sa propriétaire, [...], en lui faisant des doigts d'honneur, a jeté un projectile dans sa direction et l'a menacée de l'égorger. Il a aussi bouté le feu, bien qu'il s'en défende, à un atelier appartenant à l'entreprise [...] à Lutry. Il s’est également rendu coupable de violences contre les forces de l'ordre. Enfin, D.________ a régulièrement consommé du cannabis, ainsi que de la cocaïne de façon occasionnelle. b) Au cours de son parcours pénal, D.________ a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques. Les rapports établis par les experts sont résumés de manière complète dans l’ordonnance attaquée, à laquelle on peut renvoyer (ordonnance du 19 janvier 2021 pp. 2 à 4). c) Par décisions des 27 juin 2017, 29 mars 2019 et 21 juillet 2020, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle
3 - de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP à D.. B.a) Le 10 novembre 2020, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) a saisi le Juge d’application des peine d’une proposition tendant à prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée à l’endroit de D. et ce pour une durée de trois ans. A l’appui de sa proposition, l’autorité d’exécution a indiqué que le terme de ladite mesure survenait le 9 mars 2021 et qu’il convenait de la prolonger afin de permettre à l’intéressé d’intégrer la Fondation Les Oliviers et de poursuivre son travail sur un laps de temps suffisamment probant quant à la gestion de ses émotions, à son potentiel de violence et à sa problématique addictive, tout en faisant ses preuves petit à petit dans le cadre d’élargissement de régimes progressifs. b) D.________ a comparu devant le Juge d’application des peines en date du 2 décembre 2020, accompagné de son défenseur d’office. D’entrée de cause, l’avocate a exposé que la saisine de l’OEP était prématurée et a estimé que le terme exact de la mesure à laquelle son client était soumis arriverait à échéance le 7 janvier 2022. Se référant à la fiche d’écrou, elle a indiqué que le suivi thérapeutique avait véritablement pris effet dès que son client avait intégré les Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), en janvier 2017, car auparavant il était uniquement détenu sous le régime de la détention provisoire. Elle a enfin relevé que le transfert aux EPO coïncidait avec le début de la mesure thérapeutique, respectivement l’entrée en force de l’appel. c) Le 7 décembre 2020, la défense a confirmé ses conclusions préjudicielles présentées lors de l’audience du 2 décembre 2020 et a conclu au rejet de la demande de l’OEP pour le motif qu’elle serait prématurée. Elle a fait en substance valoir que dite mesure institutionnelle n’avait concrètement été mise en œuvre qu’à compter du moment où D.________ avait pu intégrer les EPO, établissement offrant des conditions d’exécution conformes à l’art. 59 CP, au contraire de la Prison du Bois- Mermet où le précité était jusqu’alors détenu. Ainsi, la date d’entrée du
4 - 6 janvier 2017 serait déterminante pour calculer le délai de cinq ans prévu à l’art. 59 al. 4 CP. d) Par courrier du 22 décembre 2020, l’OEP a indiqué que, selon la jurisprudence fédérale, lorsqu’un condamné n’était pas en liberté avant le début de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, la durée initiale de privation de liberté entraînée par la mesure commençait à courir dès la date de la décision entrée en force ordonnant la mesure (TF 6B_691/2018 du 19 février 2018). L’OEP a rappelé que l’intéressé était en détention lors du prononcé de sa mesure le 9 mars 2016, date à retenir quant au point de départ du délai de cinq ans du traitement institutionnel. En conclusion, la proposition consistant à prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP à l’endroit de D.________ pour une durée de trois ans n’était pas prématurée. e) Par décision du 12 janvier 2021, l’OEP a ordonné le placement de D.________ dès le 13 janvier 2021 à la Fondation Les Oliviers, au Mont-sur-Lausanne, avec un traitement thérapeutique auprès du Dr Benmebarek, à Lausanne. f) Par ordonnance du 19 janvier 2021, le Juge d’application des peines a prolongé pour une durée de 3 ans la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 9 mars 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à l’encontre de D.________ à compter du 9 mars 2021 (I), a fixé à 1'601 fr. 90 l’indemnité accordée au conseil d’office de D.________, Me Régina Andrade Ortuno, débours et TVA compris (II), et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée sous chiffre II ci-dessus (III). Cette autorité a considéré, en se référant à la jurisprudence fédérale (ATF 145 IV 65, JdT 2019 IV 223), que le délai de cinq ans fixé par l’art. 59 al. 4 CP, avait débuté rétroactivement à compter du 9 mars 2016, date à laquelle la mesure institutionnelle avait été ordonnée par le Tribunal correctionnel et ce, indépendamment des circonstances particulières du cas d’espèce. La
5 - mesure arrivait donc bien à échéance le 9 mars 2021 de sorte que la requête de l’OEP n’était pas prématurée. C.a) Par acte du 1 er février 2021, D.________ a recouru contre l’ordonnance du 19 janvier 2021 en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que la requête de prolongation de mesure au sens de l’art. 59 CP déposée par l’OEP est prématurée, le délai cadre initial de cinq ans n’arrivant à échéance que le 6 janvier 2022. b) Dans ses déterminations du 19 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a conclu au rejet du recours précité. Il a rappelé que selon la jurisprudence fédérale, le délai de cinq ans figurant à l’art. 59 al. 4 CP commençait à courir avec l’entrée dans l’établissement uniquement si l’intéressé était en liberté avant le début de la thérapie respectivement de la mesure (ATF 145 IV 65 consid 2.3.1; JdT 20017 IV
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique. Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas. Dans le cadre de l’obligation du recourant de motiver son recours, il doit en particulier établir sa qualité pour recourir, notamment son intérêt juridique au sens de l’art. 382 CPP, notamment lorsque celle-ci n’est pas d’emblée évidente (TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B_304/2020 précité). 2.2En l’occurrence, l’ordonnance attaquée prolonge, pour une durée de trois ans dès le 9 mars 2021, soit jusqu’au 9 mars 2024, la mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée à l’encontre de D.________. Pratiquement, le recourant demande l’annulation de cette ordonnance au seul motif que son prononcé serait prématuré. Partant, il apparaît avoir un intérêt juridiquement protégé à cette annulation dès lors que sans cette ordonnance la mesure arriverait à échéance le 9 mars 2021. Le recours est dès lors recevable. 3. 3.1Le recourant ne soulève qu’un seul grief, à savoir que le Juge d’application des peines aurait fait une interprétation erronée de la
7 - jurisprudence fédérale quant à l’application de l’art. 59 al. 4 CPP. Il fait valoir c’est à tort que le premier juge a fait partir la date de début de la mesure au 9 mars 2016. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. 3.2.2Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a retenu que lorsque le condamné était en liberté avant l’exécution de la mesure, le délai de cinq ans au sens de l’art. 59 al. 4 1 ère phrase CP, respectivement le délai prescrit par le juge, commençait à courir à partir de l’entrée dans l’établissement d’exécution des mesures (ATF 145 IV 64, JdT 2019 IV 223). Lorsque le condamné n’était pas en liberté avant le début de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP – ce qui est la règle –, la durée initiale (d’un maximum de cinq ans) de privation de liberté entraînée par la mesure commençait à courir à la date de la décision d’entrée en force ordonnant dite mesure. Est ainsi déterminante la date de la décision de l’autorité de première instance lorsqu’aucun recours n’a été formé (art. 437 al. 1 let. a et al. 2 CPP), lorsque le recours a été retiré (art. 437 al. 1 let. b CPP), lorsque l’autorité de recours n’est pas entrée en matière sur le recours (art. 437 al. 1 let. c CPP) ou que l’autorité de recours a rejeté le recours contre la décision de première instance (art. 437 al. 1 let. c CPP). A l’inverse, il convient de se fonder sur la décision de l’autorité de recours lorsque celle-ci rend une nouvelle décision (ATF 145 IV 64 précité et les références citées). 3.2.3 L'art. 437 al. 1 CPP dispose en effet que les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le
8 - Code de procédure pénale est recevable entrent en force lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (let. a), lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours (let. b) ou lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette (let. c). L'art. 437 al. 2 CPP prévoit en outre que l'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue. Enfin, les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le Code de procédure pénale entrent en force le jour où elles sont rendues (art. 437 al. 3 CPP). 3.3En l’espèce, par jugement du 9 mars 2016 (rectifié en son chiffre XII sur les frais par prononcé du 21 mars 2016), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné que D.________ soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle, traitement des troubles mentaux, en milieu fermé, au sens de l'art. 59 al. 3 CP. L’appel déposé par le prénommé contre ce jugement a été rejeté par la Cour d’appel pénale par jugement du 30 août 2016 et aucun recours n’a été formé contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Partant, conformément à l’art. 437 al. 1 let. c et al. 2 CPP, le jugement de première instance est entré en force le 9 mars 2016 plus particulièrement en ce qui concerne son chiffre V qui ordonne le traitement institutionnel en milieu fermé. D.________ étant déjà détenu au jour du prononcé de la mesure, l’ordonnance du Juge d’application des peines, qui a pris en compte la date du 9 mars 2016 comme point de départ du délai de cinq ans prévu par l’art. 59 al. 4 1 ère phrase CPP, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés, sur la base de la liste des opérations produite, à
9 - 936 fr. (P. 16/1), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 18 fr. 70, ainsi que la TVA par 73 fr. 50, soit à 1'029 fr. total arrondi, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 janvier 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 1'029 fr. (mille vingt-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D., par 1'029 fr. (mille vingt-neuf francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour D.________), -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/41125/CGY/NJ), -Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :