351 TRIBUNAL CANTONAL 138 AP20.019462-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 février 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Valentino
Art. 38 al. 1 LEP ; 59 CP ; 3, 5 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2022 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.019462-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 13 août 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré X.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, l’a condamnée, pour tentative de meurtre et voies de fait, à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 264 jours de détention
2 - avant jugement à la date du 7 août 2019, ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en cas de défaut de paiement en 1 jour de peine privative de liberté de substitution, et a ordonné un traitement institutionnel des troubles mentaux en faveur de la prénommée. Par jugement du 5 décembre 2019, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci d’office en ce sens que la prénommée est libérée des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de de voies de fait et qu’elle est condamnée, pour tentative de meurtre, à une peine privative de liberté de 12 mois. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. Les faits retenus à l’encontre de la condamnée sont en substance les suivants : dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017, au sein de la Fondation [...] dans laquelle elle résidait, X.________ est entrée dans la chambre d’un autre résident qui dormait et lui a porté des coups au niveau de la gorge à l’aide d’une paire de ciseaux. Les lésions corporelles ont toutefois été superficielles et n’ont pas mis gravement en danger la vie de la victime. b) Dans le cadre de la procédure ayant mené au jugement du 5 décembre 2019, X.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport déposé le 31 octobre 2018, les experts du Centre [...], ont retenu les diagnostics de trouble envahissant du développement, retard mental léger à moyen, anxiété généralisée et troubles du sommeil non spécifiés. Selon les experts, X.________ souffrait d’un trouble autistique depuis la petite enfance. Les troubles précités pouvaient être considérés comme graves compte tenu des limitations, des symptômes et des troubles du comportement qu’ils entraînaient au quotidien. L’influence sur le comportement général de l’expertisée consistait en une altération de la réciprocité et des relations interpersonnelles, une stéréotypie, une anxiété, une faible tolérance à la frustration et aux changements, des difficultés dans la gestion des émotions, une labilité émotionnelle importante, des troubles du sommeil, une impulsivité, une hyperactivité,
3 - des troubles du comportement variés (fugue, agressivité verbale et physique, crise clastique, comportement sexuel à risque, etc.), un comportement laissant la suspicion d’une sensorialité altérée, des difficultés à reconnaître ses limites et des attentes qui semblaient en décalage avec ses capacités générant par moment une importante frustration. Les experts ont considéré que l’intéressée présentait un risque de commettre de nouvelles infractions et que ce risque était variable en fonction de son contexte de vie et de l’importance des troubles psychiatriques concomitants, précisant que la nature de ces nouvelles infractions pouvait être des vols, des dégâts sur des objets ou des agressions de personnes. Les experts ont précisé que le trouble du développement et le retard mental étaient des troubles pour lesquels il n’existait pas de traitement spécifique, mais ont toutefois préconisé un traitement institutionnel, dès lors que la concernée avait besoin d’un cadre de vie l’aidant à gérer son impulsivité, ses émotions, ses difficultés relationnelles, sa faible tolérance aux frustrations, ainsi que ses angoisses et à identifier les moments à risque de débordement émotionnel et de passage à l’acte. Enfin, les experts ont relevé la difficulté de trouver un établissement prêt à accueillir X.________ et qui bénéficierait d’une équipe psycho-éducative spécialisée tant dans le trouble envahissant du développement que dans le retard mental et les troubles psychiatriques. c) Hormis le jugement précité, le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune autre condamnation. d) Par décision du 28 mai 2020, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel de X., avec effet rétroactif au 5 décembre 2019, au sein de la prison de [...], avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). e) Un plan d’exécution de la sanction (PES) a été élaboré en juin 2020 et avalisé le 16 juin 2020 par l’OEP. En conclusion, le PES mentionnait que la prise en charge de X. en milieu carcéral était compliquée et demandait un suivi particulier, individuel et quotidien. Selon
4 - les chargés d’évaluation, il convenait de trouver le plus rapidement possible une alternative à la prison, qui nécessiterait en amont une stabilisation du comportement de l’intéressée et une amélioration de ses compétences sociales et relationnelles. f) La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a examiné la situation de l’intéressée lors de sa séance des 29 et 30 juin 2020. Dans son avis du 7 juillet 2020, elle a constaté ce qui suit : « (...) les actes de violence condamnés sont l’expression chez Mme X.________ de graves troubles et déficits dans son développement, à prédominance autistique. Ainsi, le rapport de l’intéressée autant à la réalité qu’aux relations à autrui ou qu’à son propre fonctionnement psychique, est profondément perturbé, discordant, débordant d’émotions et d’interprétations morbides très mal intégrées. Ces troubles psychopathologiques se sont signalés par des fugues récurrentes, des conduites sexuelles à haut risque ou encore l’évocation d’idées de meurtre, parfois mises en acte. Le comportement quotidien de Mme X.________ à la prison de [...] est par moment dominé par ses manifestations pathologiques qui se traduisent par des gestes impulsifs d’appropriation d’objets portés par son entourage, par des cris, des actes inappropriés ou potentiellement dangereux. De ce fait, l’intéressée fait l’objet d’une organisation spécifique et personnalisée de ses conditions de détention, reposant sur l’isolement protecteur de sa cellule, alternant avec des périodes de soins ou d’assistance psycho-éducative. Mme X.________ participe volontiers à sa prise en charge sur un mode très infantile, sans véritable conscience morbide, mais dans une avidité anxieuse, voire une provocation, d’une réponse soignante immédiate. Devant ces troubles structurels, entravant massivement son adaptation à la réalité et ses capacités relationnelles, le dispositif de prise en charge mis en place s’appuie sur les limites matérielles propres à la détention pour tenter d’organiser un espace de soin. Dans celui-ci peuvent progressivement s’introduire des enjeux d’alliance thérapeutique et de découverte d’un partage possible, par la parole, d’émotions, d’angoisses et de perceptions de la réalité. Les progressions observées chez Mme X.________ par les soignants dans cette voie d’acquisition d’une meilleure conscience d’elle-même et des autres n’en sont encore qu’aux prémisses. Elles sont l’expression d’un effet bénéfique du dispositif thérapeutique mis en place, mais demandent à être
5 - développées et si possible intériorisées. Seule une observation prolongée dans ce cadre de prise en charge permettra de confirmer ce début prometteur, et d’envisager une adaptation progressive des conditions de détention, puis d’accès à un établissement plus ouvert. Dans ce processus et le moment venu, la réalisation de conduites pour Mme X., impliquant éventuellement ses proches, pourra être envisagée ». g) Le SMPP a établi plusieurs rapports médicaux à l’attention de l’OEP, respectivement du médecin cantonal, en dates des 24 décembre 2019, 26 mai et 29 septembre 2020. Dans le dernier rapport, il a indiqué que X. bénéficiait d’un suivi psychiatrique/psychothérapeutique intégré à visée de soutien, comprenant des entretiens médicaux à fréquence hebdomadaire et des entretiens infirmiers bi-journaliers, et que la médication de l’intéressée avait en outre été adaptée. Les médecins ont noté un bon investissement du traitement de la part de X.________ et ont indiqué que son évolution globale était favorable, nonobstant une déstabilisation de son état durant la pandémie. L’alliance thérapeutique a également été qualifiée de bonne. Selon le rapport, la prénommée arrivait à mieux verbaliser ses émotions et mieux gérer ses pulsions en utilisant les stratégies travaillées en thérapie. Elle demeurait toutefois symptomatique, avec la présence toujours d’idées à caractère obsessionnel, des symptômes perceptifs ainsi que des passages à l’acte lors de tensions psychiques importantes. S’agissant des objectifs du traitement, les médecins ont indiqué qu’il s’agissait d’assurer un cadre structurant autour des différentes activités du quotidien de la prison et de permettre à X.________ d’identifier ses difficultés et frustrations afin de diminuer les passages à l’acte. Compte tenu du bon déroulement du suivi, une ouverture progressive du cadre était envisagée, avec la mise en place d’activités thérapeutiques en groupe, afin de favoriser une adaptation dans la vie en société. h) Dans son rapport du 17 septembre 2020, la Direction de la prison de [...] a indiqué que de son point de vue, la prolongation de l’incarcération de X.________ à [...] n’avait pas de sens et pourrait même contribuer, à terme, à une détérioration prématurée de son état mental.
6 - Un placement institutionnel dans les meilleurs délais était fortement recommandé. B.a) Le 5 novembre 2020, l’OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle instaurée à l’encontre de X.. A l’appui de sa proposition, l’OEP s’est référé aux différentes pièces au dossier. Au vu de la gravité des troubles psychiatriques présentés par l’intéressée devant encore être stabilisés dans la mesure du possible, de la difficulté quotidienne de sa prise en charge, et notamment de la nécessité de la maintenir dans un cadre d’isolement protecteur, tant pour elle-même que pour autrui, en la plaçant en cellule lorsqu’elle traversait des moments d’angoisse et de tensions trop intenses, et au vu du risque de récidive qu’elle présentait, l’OEP a conclu que la libération conditionnelle de cette condamnée apparaissait en l’état largement prématurée, cela d’autant plus qu’il s’agissait du premier examen annuel et que le travail thérapeutique n’en était qu’à ses prémisses. Selon l’autorité d’exécution, la concernée devrait immanquablement passer par plusieurs étapes d’élargissements avant que la possibilité de faire ses preuves en liberté ne puisse lui être accordée. b) Dans son préavis du 15 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a considéré qu’il était encore beaucoup trop tôt pour envisager une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de X.. Il a considéré que son comportement en détention, en particulier son hétéroagressivité envers le personnel de détention et les autres détenues, laissait fort à craindre une récidive à court terme en cas de libération conditionnelle, récidive qui pourrait mettre gravement en danger l’intégrité corporelle, voire la vie, d’autrui. c) Dans ses déterminations du 25 janvier 2021, X.________ a, par son défenseur, fait valoir en substance que sa détention était irrégulière dès lors qu’elle se déroulait dans un lieu inadéquat à son état de santé et selon un régime de détention inapproprié, ne permettant
7 - aucune évolution ni amélioration de la situation. Elle n’a pas demandé la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, mais a requis du Juge d’application des peines qu’il constate les conditions illicites dans lesquelles elle était détenue. d) Trois rencontres interdisciplinaires se sont tenues les 5 mars et 2 octobre 2020 ainsi que le 21 janvier 2021. Il ressort notamment du compte-rendu établi le 26 janvier 2021 à la suite de la rencontre du 21 janvier 2021 que l’ensemble des intervenants ont constaté chez X.________ une évolution positive ainsi qu’une nette diminution des passages à l’acte impulsifs ou violents et une meilleure cohabitation avec ses codétenues. Si une amélioration a ainsi été relevée, il ressort toutefois du compte-rendu que le matin même de la rencontre, l’intéressée a agressé physiquement une collaboratrice, le passage à l’acte ayant été expliqué par l’angoisse généralisée générée par le réseau. La question de l’organisation des futures conduites a également été discutée. En conclusion, les intervenants ont notamment considéré que la possibilité d’une première conduite, qui devrait être courte, pouvait être discutée et travaillée avec la condamnée, qu’il convenait d’avoir réalisé plusieurs conduites, sur un laps de temps suffisant, avant que la situation de X.________ soit soumise à la CIC, et que la réflexion autour d’un futur placement de l’intéressé devait se poursuivre. e) Un point de situation s’est tenu le 11 mars 2021 à la prison de [...]. Il ressort du compte-rendu établi le 18 mars suivant qu’à la suite d’une réelle péjoration de son état, X.________ a séjourné du 16 au 24 février 2021 au sein de l’Unité hospitalière pénitentiaire psychiatrique de [...], où elle a bénéficié davantage d’ouvertures et de contacts avec les autres patientes, alors qu’à la prison de [...], où l’effectif ne permettait pas un encadrement suffisant, elle se retrouvait souvent seule en cellule et chaque sortie occasionnait une certaine euphorie chez elle. Partant de ce constat, le SMPP a indiqué travailler sur la possibilité de permettre à la prénommée de participer aux promenades quotidiennes moyennant un encadrement suffisant afin de normaliser les ouvertures.
8 - f) Dans son rapport du 1 er avril 2021, la Direction de la prison de [...] a considéré que l’octroi de la libération conditionnelle à X.________ ne saurait être envisagé. La prénommée nécessitant une prise en charge particulière, qui peinait d’ailleurs à être optimale en milieu carcéral, la perspective d’un retour à la vie libre semblait clairement prématurée. La réflexion sur la possibilité d’un placement dans une structure plus adaptée devait être également poursuivie. Si ce transfert devait se faire en milieu ouvert, il paraissait nécessaire de poursuivre le travail entamé avec la prénommée, visant à plus de sociabilisation et d’autonomie. En l’état, ce travail demeurait laborieux et marqué de rechutes, qui questionnaient sur les perspectives s’offrant à court terme à la condamnée. g) Dans ses déterminations du 13 avril 2021, X., par l’intermédiaire de son défenseur, a confirmé ses conclusions tendant à ce qu’il soit constaté le caractère illicite de ses conditions de privation de liberté et à ce qu’il soit enjoint à l’autorité compétente à trouver un lieu de soin adéquat. h) Le SMPP a établi le 3 mai 2021 à l’attention de la CIC un rapport médical relatif à la prise en charge de X.. Il a indiqué que la prénommée investissait de manière adéquate le traitement et les différents espaces thérapeutiques et se montrait collaborante avec les différents intervenants. Selon ses thérapeutes, elle arrivait à identifier ses difficultés, notamment la gestion des angoisses et le contrôle des pulsions, et montrait sa volonté à suivre le traitement afin de mieux gérer ses troubles, étant relevé qu’avec la prise en charge réalisée depuis son arrivée en prison, elle parvenait à mieux verbaliser ses émotions et à mieux gérer ses pulsions en mettant en œuvre les stratégies travaillées en thérapie. Elle se montrait partie prenante de la prise en charge, pouvant reconnaître ses difficultés et souhaitant améliorer ses troubles. Le SMPP a toutefois précisé qu’on arrivait aux limites de ce qui pouvait être proposé au sein du cadre carcéral, la prise en charge de la prénommée nécessitant une augmentation des interventions éducationnelles. i) La CIC a examiné une nouvelle fois la situation de X.________ lors de sa consultation du 28 mai 2021. Elle s’est dite favorable à ce que le
9 - processus de sociabilisation soit poursuivi par une augmentation des ouvertures et contacts, ce afin de les normaliser, tant avec les codétenues de X.________ qu’avec les intervenants, et à ce que les perspectives de mise en place d’un programme de conduites soit maintenu, sachant qu’à terme un placement institutionnel restait l’objectif à viser. La CIC a encore estimé que la prise en charge actuellement à l’œuvre satisfaisait au mieux aux impératifs de contenance, d’assistance et de soutien que la désorganisation psychique pathologique de X.________ requérait. Elle a noté que dans ce parcours structurant, nécessairement lent et accidenté, des élargissements prudents pouvaient continuer d’être pratiqués, de manière prédictible et régulière, permettant de sortir de l’engrenage de la causalité circulaire (excitation, débordement, effondrement). Elle a enfin indiqué qu’elle soutenait cette démarche devant à terme ouvrir à un placement de l’intéressée en foyer, ajoutant qu’un étayage comportemental de X., avec ce qu’il comportait d’implication de sa famille, pourrait bénéficier d’un accompagnement socio-éducatif, notamment pour l’organisation de ses conduites. j) Par déterminations du 21 juin 2021, X. a relevé que l’avis de la CIC était dépourvu de toute motivation s’agissant des manquements identifiés et documentés au dossier et qu’il était dès lors dépourvu de valeur probante, et a confirmé ses conclusions, à savoir qu’il incombait au Juge d’application des peines de constater le caractère illicite de ses conditions de privation de liberté et d’enjoindre l’autorité compétente à trouver dans les plus brefs délais un lieu de soin adéquat. k) Par ordonnance du 6 janvier 2022, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 5 décembre 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (I), a constaté que les conditions dans lesquelles se déroule l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle de X.________ au sein de la prison de la [...] sont conformes aux dispositions légales en la matière et sont par conséquent licites (II) et a laissé les frais de la décision, y compris
10 - l’indemnité allouée au défenseur d’office de X., par 1'876.10, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat (III et IV). C.Par acte du 20 janvier 2022, X. a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que les conditions dans lesquelles se déroule l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP au sein de la prison de [...] violent les art. 3 et 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et sont par conséquent illicites et qu’elle est renvoyée à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions en versement d’une indemnité fondée sur le caractère illicite de la détention subie. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction ou décision dans le sens des considérants à intervenir. La recourante a produit un lot de pièces sous bordereau. Par lettre de son conseil datée – par erreur – du « 18 janvier » 2022, parvenue au greffe de la Chambre de céans le 22 février 2022, la recourante a encore produit un compte-rendu de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) adressé le 9 décembre 2020 à la Conseillère d’Etat [...], établi à la suite de la visite, le 21 août 2020, de l’établissement de [...] par une délégation du CNPT portant sur, notamment, la prise charge psychiatrique des femmes au sein dudit établissement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions
11 - rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) contre une ordonnance rendue par le Juge d’application des peines, le recours est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 30 mars 2020/244 consid. 1).
2.1La question qui se pose est celle de savoir si le détenu qui entend faire valoir que ses conditions de détention seraient illicites dispose d’une action en constatation de cette illicéité, étant précisé qu’en l’occurrence, X.________ ne conteste pas la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle, son recours ne portant que sur le chiffre II de l’ordonnance attaquée. 2.2Selon un principe général de procédure en lien avec l'intérêt digne de protection, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières – inexistantes en l’espèce –, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 et les arrêts cités s'agissant
3.1Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Aux termes de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (1 re phrase). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2 e phrase, CP; TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1). 3.2 3.2.1Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
13 - dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5) (Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Le Tribunal fédéral a considéré (TF 1B_591/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.2) que pour tomber sous le coup de cette disposition, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. Il sera qualifié de dégradant s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique. 3.2.2Aux termes de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales, à savoir, notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e). Pour respecter l'art. 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, la CEDH renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (CREP 28 janvier 2020/64 consid.
14 - 2.2.2, citant TF 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les questions du traitement ou du régime adéquats ne relèvent en principe pas de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH, sous réserve de l'existence d'un certain lien entre, d'une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, d'autre part, le lieu et le régime de détention. Dans ce contexte, en principe, la « détention » d'une personne souffrant de troubles mentaux ne sera « régulière » au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (CREP 28 janvier 2020/64 consid. 2.2.2, citant TF 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le législateur n'a pas défini les conditions que doivent remplir les établissements visés à l’art. 59 al. 2 et 3 CP. Selon la jurisprudence, le traitement doit être donné par un médecin ou sous contrôle médical (ATF 103 IV 1 consid. 2, à propos de l'art. 43 aCP), mais il suffit que l'établissement bénéficie des services d'un médecin qui le visite régulièrement. En outre, il faut qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (ATF 108 IV 81 consid. 3c, à propos de l'art. 43 aCP ; TF 6B_578/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.2.1). 3.3En l’espèce, la recourante fait valoir que l’ensemble des intervenants sont d’avis que sa prise en charge à la prison de [...] est « totalement inadéquate » (recours, ch. 10), ce qui aurait été constaté par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 5 décembre 2019, confirmé par le Tribunal fédéral. La Cour d’appel pénale, se fondant sur l’avis des experts psychiatres, a certes évoqué la « difficulté pratique » à trouver « un établissement prêt à accueillir [la recourante] et qui bénéficie d'une équipe psycho-éducative spécialisée dans le trouble envahissant du développement, le retard mental et les troubles psychiatriques » et a préconisé « une transition et un encadrement dans de bonnes conditions » (P. 3/5, p. 18 ; P. 3/4, p. 10). L’OEP, dans son rapport du 20 mars 2020
15 - auquel se réfère la recourante, est parvenu au même constat, indiquant que « la première étape consist[ait] (...) à permettre à X.________ de passer dans un secteur où elle pourra réexpérimenter, voire apprendre à retrouver une certaine sociabilité (...). Il conviendra également (...) de la conduire à participer, dans la mesure du possible, à quelques activités occupationnelles » (P. 3/6). La recourante se réfère ensuite au compte- rendu établi le 26 janvier 2021 par la chargée d’exécution des peines à la prison de [...] qui, dans son premier constat, a relevé que sa prise en charge avait « atteint ses limites en milieu carcéral » et qu’un « maintien dans une situation d’isolement, néanmoins nécessaire pour des raisons sécuritaires, pourrait être délétère pour l’intéressée » (P. 15) ; certes, mais ce même rapport faisait également état du fait que seul le maintien à la prison de [...] était envisageable en l’état, avec la possibilité d’organiser des sorties (« conduites socio-éducatives ») qui seraient « conditionnées par l’évolution de l’intéressée et de sa stabilité » (ibidem). La direction de la prison, dans son rapport du 1 er avril 2021, a derechef indiqué que la réflexion sur la possibilité d’un placement dans une structure plus adaptée devait continuer, tout en précisant que « si ce transfert devait se faire en milieu ouvert, il paraissait nécessaire de poursuivre le travail entamé avec la prénommée, visant à plus de sociabilisation et d’autonomie » (P. 14). Enfin, le SMPP a certes indiqué, à plusieurs reprises, que la prise en charge de X.________ au sein du cadre carcéral était insatisfaisante face à ses besoins, mais elle a également relevé qu’il convenait de travailler sur la possibilité de permettre à la prénommée de pouvoir bénéficier, avec le temps, d’un encadrement suffisant afin de normaliser ses ouvertures. Ainsi, si les différents intervenants s’accordent à dire qu’un établissement carcéral n’est pas un lieu adéquat pour une prise en charge optimale de X.________, force est toutefois de constater que celle-ci y bénéficie d’une prise en charge intensive et pluridisciplinaire dispensée par du personnel qualifié, soit le SMPP, étant relevé que son placement en milieu fermé apparaît encore nécessaire, vu le danger qu’elle représente pour la sécurité d'autrui. Il est vrai que la prénommée – dont la problématique psychiatrique est particulièrement lourde et complexe – a fait l’objet d’une vingtaine de sanctions disciplinaires depuis qu’elle est
16 - détenue à la prison de [...], principalement pour s’en être prise physiquement à autrui et pour avoir commis des dommages à la propriété en lien avec ses débordements émotionnels. Ce nonobstance, une progression de l’intéressée a été observée, même en milieu carcéral. Les médecins ont en effet noté un bon investissement du traitement de la part de cette dernière et ont indiqué que son évolution globale était favorable, la prénommée arrivant à mieux verbaliser ses émotions et mieux gérer ses pulsions et parvenant à manifester son regret vis-à-vis des actes commis, de sorte que le travail sur le développement des compétences sociales et relationnelles devait se poursuivre, dans la perspective d’une intégration future encadrée dans un groupe, et qu’une fois ces compétences acquises, l’objectif serait l’application de celles-ci dans un milieu plus ouvert. En d’autres termes, comme l’a indiqué l’OEP, il convient que le début « prometteur » puisse être confirmé sur une observation prolongée dans le cadre de la prise en charge actuelle, avant de pouvoir envisager des élargissements, étant rappelé que la recherche d’une institution adaptée et disposée à accueillir la recourante n’est pas une tâche aisée en raison de ses troubles psychiatriques. Dans son avis du 28 mai 2021, la CIC s’est également dite favorable à une telle orientation tendant à ce que le processus de sociabilisation soit poursuivi par une augmentation des ouvertures et contacts, ce afin de les normaliser, tant avec les codétenues de X.________ qu’avec les intervenants, et à ce que les perspectives de mise en place d’un programme de conduites soit maintenu, sachant qu’à terme un placement institutionnel restait l’objectif à viser. Or, X.________ bénéficie, au sein de la prison de [...], en sus d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré à visée de soutien, de divers entretiens médicaux et infirmiers, d’entretiens réguliers avec des éducateurs ainsi que d'un programme hebdomadaire lui donnant accès à des activités communautaires selon son comportement journalier. L'ensemble de ces entretiens s’inscrit dans le cadre de la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP. Quant au fait que chaque sortie occasionnerait chez X.________ une certaine euphorie qu’elle n’arriverait pas à gérer, force est de constater qu’il ressort du rapport de la Direction de la prison du 1 er avril
17 - 2021 que c’est la prénommée elle-même qui demande parfois de partir de l’atelier pour effectuer des tâches en cellule, de sorte qu’on ne saurait conclure que ce n’est que pour des raisons sécuritaires qu’elle se retrouve parfois, voire souvent, seule en cellule. Par conséquent, si la prison de [...] ne permet pas une prise en charge optimale de X.________ sur le plan thérapeutique, il n’en demeure pas moins que celle-ci y bénéficie d’un traitement approprié répondant pleinement aux exigences légales et qu’un établissement carcéral demeure en l’état le seul à même de contenir le risque de commission de nouvelles infractions présenté par la condamnée, ce aussi longtemps qu’elle ne sera pas stabilisée et en mesure d’intégrer un établissement de type foyer adapté à sa problématique particulièrement complexe. Par conséquent, il convient de faire preuve de prudence et d’avancer progressivement, afin de permettre une observation du comportement de la prénommée en vue des futures phases d’ouverture. Il s’ensuit que la recourante est détenue régulièrement au sens de l’art. 5 par. 1 CEDH. Quant au courrier de la CNPT produit par la recourante (P. 22/1), il ne change rien à ce constat. Outre le fait qu’il est daté du 9 décembre 2020 et qu’il n’est pas allégué ni a fortiori démontré qu’aucune des mesures préconisées dans ce courrier n’a été prise depuis lors au sein de l’établissement de [...] concernant spécifiquement X., force est de constater que si ce rapport fait état d’une prise en charge médicale dans le secteur psychiatrique destinée uniquement aux détenus de sexe masculin, il a toutefois, de manière élogieuse, qualifié de bonne la prise en charge médicale, avec un personnel « très qualifié », des soins « assurés par le (...) SMPP », un système de piquet infirmier organisé et l’accès garanti à des soins hospitaliers et à des spécialistes externes, ce qui satisfait aux conditions de l’art. 59 al. 2 CP (cf. consid. 3.2.2 supra). On ne voit pas non plus que la détention de X. à la prison de [...] puisse être qualifiée de dégradante au sens de l’art. 3 CEDH. Comme on l’a vu, si les intervenants s’accordent pour dire que la prénommée serait mieux dans un établissement type institution spécialisée ou foyer psychiatrique, on remarquera qu’elle bénéficie d’une
18 - large prise en charge. En particulier, dans son rapport du 28 mai 2021, la CIC a relevé ce qui suit : « La commission estime que la prise en charge institutionnelle actuellement à l’œuvre satisfait au mieux aux impératifs de contenance, d’assistance et de soutien que la désorganisation psychique pathologique de Mme X.________ requiert ». Or, l’avis de la CIC, qui vaut avis d’expert ou rapport officiel (TF 6B_1584/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2), constitue une base de décision sérieuse et objective (ATF 128 IV 241 consid. 3.2) dont il n’y a pas de raison de s’écarter. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas que les conditions soient réunies au regard du risque de commission de nouvelles infractions pour justifier son placement à [...] conformément à l’art. 59 al. 3, 2 e phrase, CP. En conséquence, il se justifie, en l’état, de maintenir la recourante au sein de l’établissement de [...]. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr. (5 heures au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à un total arrondi de 989 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 janvier 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour X.________), -Ministère public central,
20 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines, -Direction de la Prison de [...], -Mme [...], SCTP, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :