351 TRIBUNAL CANTONAL 893 OEP/MES/9831/AVI/BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Valentino
Art. 38 LEP ; 18 LPA-VD ; 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2020 par F.________ contre la décision de refus d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office rendue le 22 octobre 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/9831/AVI/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal criminel du district du Pays-d'Enhaut a condamné F.________ à 20 ans de réclusion, pour assassinat, menaces, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et viol. Cette condamnation sanctionnait notamment les
b) Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné F.________ à une peine privative de liberté à vie, pour assassinat, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et violation grave qualifiée des règles de la circulation, et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté ainsi que son internement à vie. Cette condamnation sanctionnait les événements survenus dans la nuit du 13 au 14 mai 2013, au cours desquels F., alors qu’il bénéficiait d'un régime d'arrêts domiciliaires (bracelet électronique), avait enlevé [...], lui avait imposé divers actes d'ordre sexuel et l'avait tuée en l'étranglant avec une ceinture. Par jugement du 2 septembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par F. contre ce jugement.
Par arrêt du 26 février 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par F.________ contre le jugement du 2 septembre 2016, annulant celui-ci et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. La Haute Cour a considéré que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en ordonnant l'internement à vie du prénommé.
Par jugement du 27 septembre 2018 – confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2019, et désormais définitif et exécutoire –, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 février 2018, a très partiellement admis
3 - l'appel formé par F.________ contre le jugement du 24 mars 2016 et a réformé celui-ci, ordonnant notamment l'internement du prénommé. Au cours de l'instruction, deux expertises ont été réalisées, l'une par le Dr [...], qui a rendu son rapport le 30 janvier 2014, l'autre par le Dr [...], qui a déposé son rapport le 23 décembre 2014. Le Dr [...] a posé les diagnostics de forme particulièrement grave de trouble de la personnalité dyssociale équivalant au concept clinique de psychopathie et de troubles multiples de la préférence sexuelle. Le Dr [...] a quant à lui posé le diagnostic de troubles de la personnalité mixte grave aux traits caractériels sadiques, paranoïdes, dyssociaux (« psychopathy ») et immatures. c) Par décision du 21 juin 2019, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 12 juillet 2019 et par arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le transfert de F.________ de la Prison de la Croisée au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg dès le 29 juillet 2019, dans le secteur « Sicherheitsvollzug B », pour une durée de six mois. Un plan d’exécution de la sanction (PES; « Vollzugsplan »), portant sur la période allant du 29 juillet 2019 au 28 janvier 2020, a été établi le 26 août 2019 par la direction de l’Etablissement de Thorberg (ci- après : la direction). Ce plan relevait notamment que F.________ avait, dans l’ensemble, eu jusqu’alors un comportement correct et respectueux. S’agissant plus particulièrement de ses relations avec l’extérieur, il était indiqué qu’il recevait la visite de ses parents, mais que les visites de la part de femmes devaient être contrôlées, étant rappelé à cet égard qu’auparavant, alors que l’intéressé était incarcéré à Orbe, il n’avait pas respecté les règles en matière de contacts avec les personnes de l’autre sexe (concernant les contacts avec son épouse de l’époque) et qu’il y avait lieu d’être particulièrement attentif à ce qu’il ne soit pas laissé sans surveillance en cas de contacts avec des femmes.
4 - Le 22 janvier 2020, l’OEP, se référant au rapport de la direction du 10 janvier 2020 mettant en évidence la gravité des faits pour lesquels F.________ avait été condamné et sa capacité à adopter un comportement manipulateur, a confirmé la poursuite de son placement au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B » de l’établissement précité dès le 29 janvier 2020, pour une durée de six mois, à savoir jusqu’au 29 juillet 2020. d) Le 17 juillet 2020, l’OEP a informé F.________ qu’au vu de l’importance de l’observer encore dans un secteur dans lequel se côtoyaient peu de personnes détenues et compte tenu du quantum de la peine, il envisageait de confirmer la poursuite de son placement actuel pour une période de six mois et lui a imparti un délai au 23 juillet 2020 pour se déterminer. Par courrier du 23 juillet 2020, F.________ s’est opposé à la prolongation de son placement au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B », considérant qu’il n’était pas adapté à sa situation au vu notamment de son bon comportement en détention et de son assiduité au travail. Par décision du 28 juillet 2020, l’OEP a refusé de transférer F.________ au sein du secteur « Normalvollzug » ou « Langzeitvollzug » de l’Etablissement de Thorberg et a ordonné son maintien dans le secteur « Sicherheitsvollzug B » dès le 29 juillet 2020, pour une période de six mois, soit jusqu’au 29 janvier 2021. Par acte du 10 août 2020, F.________ a, par l’intermédiaire de son conseil de choix, recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec dépens, à son annulation et à ce que son transfert au sein du secteur « Normalvollzug » ou « Langzeitvollzug » soit ordonné avec effet immédiat. Par courrier du 18 août 2020 à l’OEP, l’Unité d’évaluation criminologique a indiqué que l’évaluation criminologique concernant F.________ pourrait être remise en date du 13 novembre 2020.
5 - Le 7 septembre 2020, l’OEP a transmis à la Chambre de céans un courrier de l’avocat Guglielmo Palumbo du 4 septembre 2020, par lequel celui-ci indiquait qu’il avait été consulté par F.________ « en lien avec l’exécution de sa sanction pénale, notamment au regard de ses conditions de détention au sein du secteur "Sicherheitsvollzug B" de la prison de Thorberg », et demandait que son mandant soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par arrêt du 9 septembre 2020, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par F.________ contre la décision de l’OEP du 28 juillet 2020. Elle a relevé qu’en raison notamment du risque – considéré comme très élevé par les experts – que présentait le prénommé de commettre une nouvelle infraction d’homicide même pendant l’exécution de la peine, de son comportement inadéquat envers le personnel féminin durant sa détention à la Prison de La Croisée et du fait qu’il avait, pendant son incarcération à Orbe, contrevenu aux règles en matière de contacts avec les personnes de l’autre sexe, la prudence dont faisait preuve l’OEP en refusant son transfert au sein d’un secteur ouvert était pleinement justifiée, d’autant plus que l’intéressé faisait actuellement l’objet d’une évaluation criminologique. La Chambre de céans a en outre considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer, en l’état, sur la requête de Me Guglielmo Palumbo tendant à être désigné en qualité de défenseur d’office du recourant dans le cadre de l’exécution de la sanction, puisque celui-ci était déjà représenté par un conseil de choix, dite requête devant de toute manière être rejetée dès lors que le recours apparaissait – de par sa motivation – d’emblée dénué de chances de succès et que la cause était dépourvue de toute difficulté. Par courrier du 14 septembre 2020, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : l’UEC) a informé F.________ des objectifs de son évaluation criminologique, des dates des entretiens du prénommé avec les personnes chargées de cette évaluation (26 et 27 octobre 2020), de son droit de refus de collaboration à ladite démarche et du fait qu’un tel refus pourrait avoir certaines répercussions sur la suite de son parcours pénal.
6 - Le 26 octobre 2020, F.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre de céans du 9 septembre 2020. B.a) Par courrier du 7 octobre 2020, l’OEP, se référant au courrier de Me Palumbo du 4 septembre 2020 et à l’arrêt de la Chambre de céans du 9 septembre 2020, a demandé à l’avocat précité de lui indiquer, dans un délai au 30 octobre 2020, s’il représentait désormais F.________ à la place de Me [...]. Il a en outre précisé que pour autant que la requête de Me Palumbo d’être désigné en qualité de conseil d’office du prénommé fût confirmée, la situation de ce dernier ne présentait pas de difficulté juridique ou de complexité particulière justifiant l’octroi de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 18 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). Par lettre du 13 octobre 2020, Me Guglielmo Palumbo a confirmé qu’il intervenait en qualité de défenseur de F.________ en remplacement de M [...], a réitéré sa requête tendant à être désigné en qualité de défenseur d’office du prénommé, fondée sur les « difficultés certaines » qu’impliquait l’exécution de la sanction pénale de ce dernier, et a prié l’OEP de reconsidérer sa position, subsidiairement de rendre une décision motivée, avec indication des voies de droit. Par correspondance du 22 octobre 2020, l’OEP a notamment écrit à Me Palumbo qu’il prenait note de son mandat en remplacement de celui de Me [...], l’a informé de l’identité des personnes chargées de l’évaluation de la situation de F.________ et a en substance repris la teneur de son courrier du 14 septembre 2020. b) Par décision du 22 octobre 2020, l’OEP a refusé d’accorder à F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire et de désigner Me Guglielmo Palumbo en qualité de défenseur d’avocat d’office du prénommé.
7 - L’OEP a en substance considéré que l’art. 18 LPA-VD ne prévoyait l’assistance judiciaire que pour une procédure déterminée et qu’aucune procédure n’était actuellement en cours. Il a en outre relevé que de toute manière, les motifs invoqués par F.________ – soit sa lourde condamnation, le fait qu’il ait fait l’objet de deux expertises psychiatriques, la médiatisation de l’affaire pénale et son placement au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B » – ne justifiaient pas l’octroi de l’assistance judiciaire. Enfin, il a indiqué que le document intitulé « Vollzugsplan » serait mis à jour à réception de l’évaluation criminologique, qui n’était pas une décision. C.Par acte du 2 novembre 2020, F.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée « pour ses démarches en lien avec l’exécution de sa peine », subsidiairement « pour les décisions concernant son maintien au sein du secteur "Sicherheitsvollzug B" ou tout autre placement dans un régime de sécurité renforcée », et en tout état de cause à la désignation de l’avocat Guglielmo Palumbo comme défenseur d’office et à la remise d’une copie complète et gratuite du dossier de l’OEP. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues
8 - aux art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP contre une décision de refus d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 ; CREP 22 août 2019/607). On relèvera à cet égard que le recourant, qui se réfère à la décision du 22 octobre 2020, renvoie à la pièce 1 du bordereau de pièces produit à l’appui de son acte. Or, il ne s’agit pas de la décision querellée, mais d’un autre courrier de l’OEP daté également du 22 octobre 2020. La décision contestée figure toutefois dans le dossier de l’OEP. Le CPP ne faisant pas de la production de la décision attaquée une condition de recevabilité et dite décision, clairement identifiée, étant au dossier de la Cour, le recours, qui satisfait par ailleurs aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2.Invoquant une violation des art. 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 132 CPP, le recourant fait valoir que la décision attaquée violerait son droit fondamental de pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire aux fins de se défendre efficacement « dans le cadre des enjeux relatifs à l’exécution de sa sanction pénale ». Il invoque sept motifs à l’appui de sa demande. Premièrement, la nature potentiellement perpétuelle de sa peine (peine privative de liberté à vie et internement) justifie selon lui que ses intérêts soient « obligatoirement » défendus par un avocat. Deuxièmement, au vu de la récurrence des échéances auxquelles il doit faire face, il serait contraire au principe de l’économie de procédure que des demandes d’assistance judiciaire doivent être systématiquement réitérées. Troisièmement, son état psychique, qui démontrerait son inaptitude à se défendre seul, fonde son besoin d’être assisté. Quatrièmement, son
9 - placement « exceptionnellement long » au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B » porte gravement atteinte à ses droits fondamentaux, ce qui justifie une défense obligatoire. Cinquièmement, sa situation juridique est complexe car il est détenu dans le Canton de Berne mais sous autorité vaudoise, ce qui « rend (...) ses droits particulièrement difficiles à comprendre pour lui ». Sixièmement, l’OEP va examiner dans trois mois au plus tard si son maintien au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B » doit être prolongé, ce qui constitue « un processus décisionnel » au cours duquel il doit pouvoir être assisté. Enfin, le recourant fait valoir qu’il doit être en mesure de se préparer en prenant connaissance du dossier et en obtenant gratuitement une copie de ce dernier, et il précise à cet égard que le déplacement d’un avocat pour consulter le dossier et en tirer copie, comme le propose l’OEP, atteindraient vraisemblablement « des milliers de francs » alors qu’il (ndr : le recourant) est indigent. 2.1Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Ces dispositions confèrent au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 142 III 131 consid. 4.1 p. 136; TF 2C_165/2019 du 14 février 2019 consid. 5.1 et 2C_1056/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.1). L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne notamment l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle- ci (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 139 I 206 consid. 3.3.1 p. 214; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.; TF 6B_72/2020 du 8 avril 2020 consid. 3.2). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le
10 - gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; ATF 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). 2.2 2.2.1L'art. 439 al. 1 CPP prescrit que la Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure ; les réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sont réservées (comme par ex. sur l’art. 135 al. 3 CPP ; ATF 141 IV 187 consid. 1.1). En droit vaudois, c’est la LEP qui régit l’exécution des peines et des mesures (art. 1 al. 1 LEP) ; elle s’applique aux personnes condamnées par les autorités vaudoises (art. 2 al. 1 let. a LEP), y compris celles qui – comme le recourant – exécutent leur peine dans un autre canton (art. 2 al. 1 let. c LEP). C’est l’OEP qui met en œuvre l’exécution des condamnations pénales (art. 8 al. 1 LEP) et qui, à ce titre, prend toutes les décisions relatives à la planification, à l’organisation et au contrôle de l’exécution des condamnations pénales (art. 8 al. 3 LEP). Ont également des compétences pour rendre des décisions les établissements pénitentiaires (cf. art. 24 ss LEP), le Juge d’application des peines (cf. art. 26 ss LEP), ainsi que le Ministère public, le Tribunaux d’arrondissement et les Présidents des tribunaux d’arrondissement (cf. art. 29 ss LEP).
11 - 2.2.2L’OEP, qui est une autorité administrative (Titre II, chapitre I, art. 8 LEP), applique la loi vaudoise sur la procédure administrative.
Selon l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD) (CREP 2 décembre 2015/793 consid. 4.2, JdT 2016 III 33). Dans un arrêt récent (TF 6B_767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.1 et les références citées), le Tribunal fédéral a clairement indiqué que ce ne sont pas les dispositions du CPP en matière d'assistance judiciaire qui s’appliquent aux procédures qui relèvent de l’exécution des condamnations pénales, mais que l'art. 132 CPP peut s'appliquer tout au plus à titre de droit cantonal supplétif. 2.3 2.3.1En l’espèce, c’est donc bien l’art. 18 LPA-VD qui s’applique, et non l’art. 132 CPP, comme le soutient le recourant qui se fonde à cet égard sur un arrêt de la Chambre de céans du « 2 décembre 2015/16 » dont la référence est erronée. Il s’agit vraisemblablement de l’arrêt précité du 2 décembre 2015/793, publié au JdT 2016 III 33 qui, comme on l’a vu, prévoit expressément l’application de l’art. 18 LPA-VD. Le passage repris du considérant 5 dudit arrêt cité par le recourant en page 16 de son recours (« ce sont les principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP qui s’appliquent mutatis mutandis en vertu de l’art. 38 al. 2 LEP ») concerne la procédure de recours, et non la procédure de première instance.
12 - 2.3.2Tant dans ses courriers des 7 et 22 octobre 2020 que dans la décision attaquée, l’OEP a dit qu’il ne menait aucune procédure relative au recourant, et en particulier que l’évaluation criminologique qu’il avait sollicitée ne s’inscrivait pour l’instant dans aucune procédure, mais visait à actualiser « la qualification des niveaux du risque de récidive, du risque de fuite et des facteurs de protection ainsi que la recommandation d’éventuels axes de travail ». L’OEP a précisé que de manière générale, la présence d’un avocat n’était autorisée par la Direction du Service pénitentiaire en charge de l’UEC que si la personne condamnée ne s’estimait pas, pour des raisons qui lui étaient propres, être en mesure de faire face seule à l’évaluation. Or, le recourant n’a pas sollicité une telle aide et c’est à tort qu’il prétend que l’OEP « a reconnu dans son principe la nécessité pour [lui] d’être épaulé lors de ces entretiens ». Ledit office a en revanche clairement précisé, dans son courrier du 22 octobre 2020 (p. 2 in initio), que l’avocat, qui en aucun cas ne saurait intervenir durant les entretiens, « pourrait être invité à se déterminer à la fin, s’il avait d’éventuels compléments à faire ». C’est donc au terme du processus d’évaluation criminologique qu’un défenseur d’office pourra, le cas échéant, intervenir, pour autant que les conditions en soient remplies. Pour le reste, la requête du recourant d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et se voir désigner un avocat pour toutes « ses démarches en lien avec l’exécution de sa peine » revient à demander de disposer d’un avocat en permanence, pour toute la durée de sa peine. Or, une telle assistance n’est pas consacrée par la jurisprudence en général et se heurte au texte clair de l’art. 18 al. 3 LPA- VD. En effet, l’assistance judiciaire est toujours accordée en lien avec une procédure déterminée et non en lien avec l’état de condamné purgeant une peine privative de liberté. Les commentateurs du CPP ne disent pas autre chose lorsqu’ils précisent que l’assistance judiciaire peut être accordée pour des procédures postérieures au jugement, comme la libération conditionnelle (Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 132 CPP). Faire droit à la demande du recourant contournerait en outre
13 - l’exigence des chances de succès. Le fait que la peine du recourant soit « potentiellement perpétuelle » n’y change rien, pas plus que le fait que l’intéressé soit susceptible de faire l’objet de plusieurs décisions au cours de sa peine. N’est pas non plus déterminant le fait que le recourant souffre de problèmes psychiques ou qu’il soit détenu hors canton, ce qui ne l’a d’ailleurs pas empêché de s’opposer personnellement, par déterminations du 23 juillet 2020, à la prolongation de son placement au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B », en soulevant des arguments qui ont ensuite été repris, pour l’essentiel, par son conseil de choix de l’époque. Aussi, les motifs invoqués concernent de nombreux condamnés, en particulier ceux soumis à l’art. 59 CP, de sorte que si l’on faisait droit à la demande du recourant, il y aurait lieu de désigner autant d’avocats d’office permanents, ce qui n’est manifestement pas justifié. La conclusion principale du recourant doit donc être rejetée. 2.3.3Le recourant évoque ensuite une situation particulière, soit son placement en secteur « Sicherheitsvollzug B ». Or, cette situation fait précisément l’objet d’une procédure de recours devant le Tribunal fédéral, de sorte que la conclusion subsidiaire tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire « pour les décisions concernant son maintien au sein du[dit] secteur » doit également être rejetée. 2.3.4Il en va de même de la conclusion du recourant tendant à ce que lui soit remise une copie complète et gratuite du dossier de l’OEP le concernant, vu le rejet de sa requête d’assistance judiciaire, qui doit être confirmé comme on l’a vu. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 22 octobre 2020 confirmée. Le recourant a demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et requis la désignation de l’avocat Guglielmo Palumbo
14 - comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Cette requête doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès. Elle n’est au surplus recevable que dans la mesure où elle tend à la désignation d’un défenseur d’office. En effet, ce sont les principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP qui s’appliquent, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP, à titre de droit cantonal supplétif, étant précisé que l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne concerne que la partie plaignante (art. 136 CPP ; JdT 2016 III 33). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 22 octobre 2020 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de F.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Guglielmo Palumbo (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, -Unité d’évaluation criminologique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :