Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.018889

351 TRIBUNAL CANTONAL 980 OEP/SMO/54044/BD/CBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 décembre 2020


Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit


Art. 79b al. 1 let. a CP ; 2 al. 1 RESE ; 4 O-CP-CPM ; 132 al. 1 let. b et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2020 par O.________ contre la décision rendue le 26 octobre 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/54044/BD/CBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 27 août 2018, le Ministère public cantonal Strada a condamné O.________ pour infraction et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 90 jours

  • 2 - et à une amende de 400 fr., sous déduction de 50 fr. déjà versés à titre de garantie d’amende, convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. b) Par jugement du 15 novembre 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment constaté que O.________ s’était rendue coupable d’appropriation illégitime et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 80 jours. c) Par demande du 1 er mai 2019, O.________ a sollicité d’être mise au bénéficie du régime du travail d’intérêt général afin d’exécuter ses peines privatives de liberté. d) Par décision du 8 juillet 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé O.________ à exécuter 170 jours de peines privatives de liberté prononcés par décisions judiciaires des 27 août 2018 et 15 novembre 2018 sous la forme du travail d’intérêt général, ce qui représentait 680 heures de travail d’intérêt général. L’OEP a également mis en garde O.________ sur le fait que toute absence de collaboration et tout manquement de sa part pouvait entraîner la révocation de ce mode particulier d’exécution de sanction et l’exécution des peines en milieu carcéral. e) Le 16 octobre 2019, O.________ a débuté l’exécution de ses peines sous la forme du travail d’intérêt général. f) Le 21 janvier 2020, l’OEP a cumulé 4 jours aux peines susmentionnées, ensuite de l’échec du recouvrement par le Service juridique et législatif de l’amende de 400 fr. prononcée par ordonnance pénale du Ministère public cantonal Strada du 27 août 2018. g) Le 13 août 2020, l’OEP a adressé à O.________ un avertissement formel en raison d’un manque de collaboration de sa part, attirant à nouveau son attention sur le fait que si elle persistait dans son absence de collaboration, ce mode particulier d’exécution de sanction

  • 3 - serait révoqué et l’exécution du solde de ses peines en milieu carcéral serait ordonné. h) Par jugement du 24 août 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que O.________ s’était rendue coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d’accident, de conduite sans autorisation et de contravention à la LStup, l’a condamnée à une peine privative de liberté de 8 mois et à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de justice à la charge de la condamnée. i) Par décision du 25 août 2020, l’OEP a révoqué l’exécution des peines de O.________ sous la forme du travail d’intérêt général avec effet immédiat. L’autorité a constaté que la condamnée ne respectait pas l’obligation de collaboration inhérente au travail d’intérêt général et a considéré qu’elle ne remplissait donc plus les conditions nécessaires à l’exécution de ses sanctions sous ce régime. j) Le casier judiciaire de O.________ mentionne les inscriptions suivantes : -5 octobre 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, infraction et contravention à la LStup, 40 jours-amende à 30 fr., sursis durant 3 ans, amende de 500 fr. ; -2 octobre 2012, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, vol, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (complicité), mise d’une véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 6 mois, sursis durant 5 ans ;

  • 4 - -27 octobre 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, faux dans les certificats, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 60 jours ; -27 août 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, infractions et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 90 jours, amende de 400 fr. ; -15 novembre 2018, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, appropriation illégitime, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, peine privative de liberté de 80 jours ; -24 août 2020, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, violation des obligations en cas d’accident, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 8 mois et amende de 600 francs. B.Par courrier daté du 15 octobre 2020 et reçu le 19 octobre 2020 à l’OEP, O.________ a sollicité l’exécution de ses sanctions sous le régime de la surveillance électronique. Par décision du 26 octobre 2020, l’OEP a rejeté la demande de O.________ du 15 octobre 2020 et a refusé de lui accorder le régime de la surveillance électronique. Cette autorité a également indiqué à O.________ qu’il lui appartenait de se présenter le 8 décembre 2020 à la prison de la Tuilière, à Lonay, conformément à l’ordre d’exécution délivré le 26 octobre

L’OEP a considéré que O.________ ne remplissait pas, à tout le moins, deux des conditions requises pour l’octroi du régime de la

  • 5 - surveillance électronique, à savoir la durée totale des peines privatives de liberté à exécuter, devant être comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum, ainsi que le fait de présenter des garanties suffisantes quant au respect des conditions-cadre de l’exécution. L’OEP a pris en compte le fait que l’intéressée avait été condamnée par jugement du 24 août 2020 à une peine privative de liberté de 8 mois, qui a été cumulée aux peines déjà existantes. Ainsi, le total des peines privatives de liberté à exécuter dépassait le quantum légal de 12 mois (90 jours + 80 jours + 8 mois). L’autorité a également rappelé sa décision du 25 août 2020 par laquelle le régime du travail d’intérêt général accordé le 8 juillet 2019 avait été révoqué en raison de l’absence de collaboration de O.________ avec la Fondation vaudoise de probation. L’ordre d’exécution des peines délivré le 26 octobre 2020 somme O.________ de se présenter le 8 décembre 2020, avant 10 heures, à la prison de la Tuilière pour exécuter les peines prononcées le 27 août 2020 [recte : 2018] par le Ministère public Strada (90 jours de peine privatives de liberté, sous déduction de 58 jours exécutés sous la forme du travail d’intérêt général), le 15 novembre 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (80 jours de peine privative de liberté) et le 24 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (8 mois de peine privative de liberté). C.Par acte daté du 28 octobre 2020 et remis à la poste le 31 octobre 2020, O.________ a formé recours contre la décision précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique lui soit accordé. Le 23 novembre 2020, O.________ a requis un report de l’exécution de ses peines et donc implicitement l’octroi de l’effet suspensif à l’ordre d’exécution de ses peines délivré le 26 octobre 2020.

  • 6 - Le 25 novembre 2020, le Président de la Chambre de céans a suspendu l’exécution de l’ordre délivré par l’OEP le 26 octobre 2020, jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours. Le 26 novembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Procureur général du canton de Vaud a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 30 novembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, l’OEP a transmis ses déterminations et a conclu au rejet du recours. Le 7 décembre 2020, O.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en ce sens que Me Benjamin Schwab, qu’elle avait consulté, soit désigné en qualité de défenseur d’office. Elle a également requis l’octroi d’un délai pour compléter son recours, ainsi que pour répondre aux déterminations de l’OEP et du Ministère public. Elle a encore sollicité de pouvoir consulter le dossier et produit une procuration. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai

  • 7 - 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par la condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; il est donc recevable.

2.1La recourante conteste le refus de l’OEP de lui accorder l’exécution de ses peines privatives de liberté sous le régime de la surveillance électronique, invoquant le fait qu’elle devrait s’occuper de ses filles, âgées de 6 et 8 ans. Elle explique également que le père de ses dernières serait actuellement en détention provisoire et ne pourrait donc pas s’occuper d’elles. 2.2L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

  • 8 - En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. L'art. 2 al. 1 RESE reprend la limite temporelle imposée par l'art. 79b al. 1 let. a CP, en stipulant que la surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum. Les conditions personnelles à remplir pour bénéficier du régime de la surveillance électronique figurent à l'art. 4 al. 1 RESE. Selon l’art. 4 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006 ; RS 311.01), si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79 CP, leur durée totale étant déterminante. Cette durée totale ne peut être calculée que si la quotité des peines à cumuler est connue. Tel n'est le cas qu'après que des décisions ont été rendues dans les procédures concernées, contre lesquelles toutes les voies de recours produisant un effet suspensif ont été épuisées ou n'ont pas été utilisées dans le délai légal. Ainsi, pour ce motif également, il ne peut être procédé à un cumul qu'après que des décisions définitives, ayant force de chose jugée, ont été rendues (TF 6B_440/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.2.1). Ni le Code pénal, ni le RESE ne prévoient d'exception au quantum de la peine, dont le maximum ne doit pas dépasser 12 mois (CREP 20 février 2019/136 consid. 2.3). 2.3En l’espèce, pour calculer la durée totale des sanctions à exécuter, l’OEP a cumulé les peines privatives de liberté prononcées par le Ministère public Strada le 27 août 2018 (90 jours de peine privatives de liberté), par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 15 novembre 2018 (80 jours de peine privative de liberté) et par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 24 août 2020 (8 mois de peine privative de liberté). L’OEP a ainsi tenu compte des peines « brutes », alors même

  • 9 - que l’ordre d’exécution des peines du 26 octobre 2020 indique, s’agissant de la première sanction, qu’il fallait déduire les 58 jours déjà exécutés sous la forme du travail d’intérêt général. Ainsi, en imputant ces 58 jours, la durée totale restant à exécuter est de 352 jours ([90-58 =] 32 + 80 + [8 x 30 =] 240), ce qui est inférieur au maximum légal de 12 mois (365 jours). Partant, la recourante est éligible à la surveillance électronique sous cet angle. En ce qui concerne l’absence de collaboration dont aurait fait preuve la recourante, celle-ci a été sanctionnée par l’interruption de l’exécution de ses peines sous la forme du travail d’intérêt général. Toutefois, un manque de collaboration n’est pas apparu dans le cadre de sa demande d’octroi du régime de la surveillance électronique. On ne voit donc pas ce qui peut être reproché à la recourante à cet égard. Quand bien même le recours ne comporte pas de grief relatif aux points susmentionnés, il y a lieu de constater, d’office, que la décision entreprise est mal fondée, compte tenu de ce qui précède. Pour le surplus, l’OEP n’a pas examiné les conditions personnelles à remplir pour bénéficier du régime de la surveillance électronique, ce dont il y aura lieu de remédier en complétant l’instruction à cet égard. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en ce sens que la décision rendue le 26 octobre 2020 par l’OEP est annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants qui précèdent.

4.1Par courrier du 7 décembre 2020, la recourante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire en ce sens que Me Benjamin Schwab soit désigné en qualité de défenseur d’office.

  • 10 - 4.2La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 12 septembre 2019/747 consid. 4 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas

  • 11 - où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des parties ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (TF 1B_12/2020 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées ; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5). 4.3En l’espèce, la recourante a déposé seule son mémoire de recours et a sollicité ensuite le report de l’exécution de ses peines, dont le début était initialement prévu le 8 décembre 2020. On ne voit ainsi pas que la désignation d’un défenseur d’office soit nécessaire pour permettre à la recourante de sauvegarder ses intérêts, alors qu’elle a su se défendre seule, et avec succès, en procédure de recours. Par ailleurs, la cause ne

  • 12 - paraît pas compliquée, ni en fait, ni en droit. Il s’ensuit que la requête d’octroi de l’assistance judiciaire par la désignation d’un défenseur d’office en seconde instance doit être rejetée. 5.Compte tenu de l’admission de son recours, il n’y a pas lieu d’octroyer à la recourante un délai pour déposer des observations complémentaires, ensuite des déterminations déposées par l’OEP. La recourante ne saurait ainsi se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu, lequel comprend également le droit de consulter le dossier. Le délai pour déposer un recours ne saurait au surplus être prolongé pour compléter un recours qui serait, par hypothèse, dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). 6.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante n’ayant pas procédé au dépôt du recours avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 26 octobre 2020 est annulée.

  • 13 - III. Le dossier de la cause est renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour qu’il complète l’instruction et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benjamin Schwab, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -M. le Procureur général, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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