Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.016870

351 TRIBUNAL CANTONAL 801 OEP/PPL/36631/CGY/GAM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 octobre 2020


Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeMirus


Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er octobre 2020 par K.________ contre la décision de refus de transfert rendue le 25 septembre 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/36631/CGY/GAM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 10 février 2006, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné K.________ pour lésions corporelles graves à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 488 jours de détention avant

  • 2 - jugement, a ordonné l’internement du prénommé au sens de l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP et a suspendu l’exécution du solde de la peine au profit dudit internement. Par jugement du 27 septembre 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a maintenu, au sens de l’art. 64 CP, l’internement ordonné le 10 février 2006. b) K.________ poursuit actuellement la mesure d’internement précitée au sein de l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis. c) Par courriers adressés les 12 mai, 3 et 22 juin 2020 à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), K.________ a demandé à être transféré au pénitencier de Bochuz. B.Par décision du 25 septembre 2020, l’OEP a rejeté la demande de transfert au Pénitencier de Bochuz présentée par K.. Il a relevé que lors du réseau interdisciplinaire du 31 août 2020, l’ensemble des intervenants avaient estimé qu’il était préférable en l’état de maintenir l’intéressé au sein de l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis, afin notamment d’éviter de porter atteinte à la stabilité et à la discrète évolution favorable qui avait pu être constatée dans sa situation. Compte tenu des problématiques de K., un départ pour le Pénitencier de Bochuz, établissement carcéral moins médicalisé, porterait préjudicie à la prise en charge dont il avait manifestement besoin et qui lui avait permis de progresser durant les dernières années. C.Par acte du 1 er octobre 2020, K.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale, soutenant que l’environnement très bruyant au sein de l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis, en raison de parties de ping-pong, de babyfoot et d’autres jeux, ainsi que l’intensité lumineuse, le faisait souffrir et qu’il craignait que le bruit lui provoque des hallucinations. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

  • 3 - E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,

  • 4 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 1.3Dans le cas d’espèce, le recourant se borne, dans la motivation de son acte de recours, à faire valoir son point de vue sans jamais critiquer un seul motif de la décision attaquée. Il soutient, en d’autres termes, que la décision attaquée serait erronée dans son résultat, mais il n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels l’OEP a

  • 5 - fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils ne devraient pas conduire au rejet de sa demande de transfert au Pénitencier de Bochuz. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière:

  • 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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