351 TRIBUNAL CANTONAL 938 AP20.016136-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Valentino
Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2020 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 3 novembre 2020 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.016136-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.________ est né le [...] 1967 au Kosovo, pays dont il est originaire. Il ne dispose d'aucun statut de séjour en Suisse mais est titulaire d'un passeport serbe valable.
2 - b) A.________ exécute depuis le 29 mars 2017 une peine privative de liberté de 4 ans infligée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 23 mars 2017, jugement confirmé par la Cour d'appel pénale le 15 août 2017, pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité, injure, menaces qualifiées, contrainte, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il lui était notamment reproché d'avoir à de multiples reprises insulté et menacé son épouse, de lui avoir imposé régulièrement des actes d'ordre sexuel non consentis, la gravité des infractions ayant atteint son apogée lorsqu'il avait profité que sa femme soit sous l'emprise d'un somnifère pour abuser sexuellement d'elle, ceci alors que le fils ainé du couple, alors âgé de huit ans au moment des faits, se trouvait dans la même pièce, éveillé. Lorsque sa victime avait porté plainte, il l'avait physiquement contrainte à se rendre au poste de police pour la retirer; il l'avait également menacée de mort et de représailles. c) Outre la condamnation précitée, le casier judiciaire d'A.________ fait état des inscriptions suivantes :
18 avril 1995, Cour de cassation pénale, Lausanne, 6 ans de réclusion et expulsion du territoire suisse pendant 15 ans pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, faux dans les certificats et délit contre l'ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves;
10 septembre 2003, Cour de cassation pénale, Lausanne, 6 mois d'emprisonnement et expulsion du territoire suisse pendant 3 ans pour vol et recel;
21 février 2005, Juge d'instruction de Lausanne, 52 jours d'emprisonnement et 1'000 fr. d'amende pour délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, violation grave des règles de la circulation routière et vol;
23 mars 2012, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;
3 -
8 avril 2016, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. pour violation d'une obligation d'entretien. d) A.________ a intégré la colonie fermée au sein des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) le 6 décembre 2018. Il a été transféré le 14 juillet 2020 à l’Etablissement de La Brenaz, à Puplinge. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 22 novembre 2019 et la fin de celle-ci est fixée au 23 mars 2021. e) Le 20 août 2019, l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire a rendu un rapport concernant A.. Il en ressort notamment que l'intéressé nie la totalité des accusations d'injure, de menaces, de contrainte et les infractions à caractère sexuel au préjudice de son ex-épouse et que, selon lui, il s'agit de mensonges inventés par cette dernière ainsi que d'un complot orchestré par la justice vaudoise. Le discours de l'intéressé durant son procès en 2017 révélait une hostilité envers les femmes. Le risque de récidive "générale et violente" pouvait être qualifié de moyen (partie supérieure du score) en raison des antécédents, de la situation familiale et des attitudes procriminelles de l'intéressé. Le risque de récidive sexuelle se situait au niveau de risque "au-dessus de la moyenne". Un passage à l'acte violent envers l'ex-épouse ne pouvait pas être exclu au vu de la haine qu'il semblait nourrir à son encontre et, si l'intéressé se remettait en couple, une attitude violente et coercitive envers sa future compagne pouvait être attendue au vu de son passé, de son caractère égocentré et du discours misogyne qu'il avait tenu durant son procès et au cours de l'évaluation. Quant au niveau des facteurs de protection, il pouvait être qualifié de moyen : si le travail en atelier apportait une structuration du temps et une certaine stabilité à A. en détention, le niveau des facteurs de protection était étroitement lié au contexte carcéral, mais il pouvait être considéré comme faible dans la perspective d'une sortie. f) Un plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) concernant A.________ a été avalisé par l'Office d'exécution des peines (ci-
4 - après : OEP) le 26 septembre 2019. Il en ressort que l'intéressé est invité à maintenir le bon comportement adopté depuis son arrivée aux EPO, ainsi qu'une abstinence durable aux produits stupéfiants et à l'alcool. Il était attendu de lui qu'il s'acquitte de ses indemnités-victime et de ses frais de justice et qu'il élabore concrètement un projet socio-professionnel cohérent et légal, en adéquation avec sa situation administrative, et ce en collaboration avec les intervenants professionnels concernés par sa prise en charge. Il était en outre invité à maintenir des contacts avec sa famille, à s'investir davantage dans les activités proposées en détention, afin de maintenir un certain équilibre, et à entamer une réflexion personnelle quant à son mode de vie et à son fonctionnement personnel, spécifiquement à travailler sur son rapport aux femmes. g) Par ordonnance du 22 novembre 2019 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 décembre 2019 (n° 982) puis par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 31 mars 2020 (6B_91/2020) –, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.. h) Aux termes d’un rapport établi le 5 août 2020, la direction de l’Etablissement de La Brenaz a indiqué que depuis son arrivée le 14 juillet 2020, A. faisait preuve d’un comportement satisfaisant avec le personnel et les codétenus, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et qu’il effectuait avec soin les tâches qui lui étaient confiées. La direction a relevé qu’elle n’était pas en mesure d’émettre un préavis à la libération conditionnelle du prénommé au vu de son admission relativement récente au sein de l’établissement. i) La direction des EPO a rendu un rapport relatif à la libération conditionnelle de l'intéressé le 20 août 2020. Selon ce rapport, A.________ a, pendant sa détention au sein de cet établissement, adopté un comportement globalement bon et s’est montré respectueux des horaires et poli à l’égard du personnel, a débuté le paiement de ses frais de justice et de ses indemnités en faveur des victimes et a collaboré à son renvoi de Suisse. La direction a préavisé favorablement à la libération conditionnelle
5 - du prénommé, en relevant qu’un élargissement anticipé, assorti d’un délai d’épreuve, pourrait le dissuader de revenir dans notre pays et d’y commettre des infractions et que son maintien en détention jusqu’au 22 mars 2021 n’offrirait aucune plus-value. j) A.________ a fait l'objet, lors de sa détention aux EPO, de sanctions disciplinaires le 7 août 2019 pour fraude et trafic, ayant été surpris par un agent de détention en train de téléphoner en cellule au moyen d'un smartphone, le 13 mai 2020 pour avoir pris sans autorisation des t-shirts à la buanderie, ainsi que les 18 juin et 1 er juillet 2020 à nouveau pour fraude et trafic, pour avoir détenu un téléphone portable, puis une carte SIM et un couteau dans sa cellule. B.a) Le 17 septembre 2020, l’OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition de refus de la libération conditionnelle d'A.. Cette autorité a en substance relevé qu’il n’existait aucune évolution significative dans la situation du prénommé qui permettrait de remettre en question le pronostic défavorable posé en novembre 2019, tant en terme de remise en question de l’intéressé que sur le plan des projets professionnels. b) A. a été entendu par la Juge d’application des peines le 19 octobre 2020. Il a en substance déclaré qu’un poste de travail l’attendait au Kosovo, de même que sa fiancée qui est malade, et qu’à sa sortie de prison, il entendait rentrer dans son pays d’origine, se marier et retrouver également son fils. Il a produit à cet égard un courrier, non daté, de la société [...] attestant qu’elle était disposée à l'engager à sa libération, un extrait provenant – semble-t-il – du Registre du commerce concernant ladite société et une lettre de sa prétendue fiancée du 3 juillet 2020 confirmant qu’ils allaient se marier et s’établir au Kosovo. Il a ajouté qu’il ne comprenait pas pourquoi il devrait rester en détention « car cela ne changera rien au fond ». Enfin, il a persisté à se déclarer innocent.
6 - c) Le 20 octobre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle d’A., en se référant aux motifs développés par l'OEP. d) Le 23 octobre 2020, A. a déposé des déterminations relatives à sa libération conditionnelle. Il s’est prévalu de son bon comportement en détention, tel que relevé par la direction des EPO, et, sous l’angle du pronostic, a en substance relevé que son éventuelle libération conditionnelle avec délai d’épreuve suffisait de le dissuader de revenir en Suisse et d’y commettre des infractions. Il a ainsi conclu à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée, éventuellement assortie d’un délai d’épreuve. e) Par ordonnance du 3 novembre 2020, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.________ (I) et a laissé les frais de sa décision, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à la charge de l'Etat (II). Il a en substance considéré qu’aucun nouvel élément ne permettait de pondérer le sombre constat opéré lors du précédent examen de la libération conditionnelle, l’intéressé faisant toujours preuve d’une absence totale d’introspection et d’amendement et se considérant toujours comme innocent. Au vu de l’ensemble des pièces du dossier, on ne pouvait que constater que le prénommé n’avait pas du tout évolué, que ses projets professionnels, certes un peu plus documentés, étaient identiques à ceux avancés lors du précédent examen de l’élargissement anticipé et que les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2020 étaient toujours d’actualité. C.Par acte du 16 novembre 2020, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit admise et que sa relaxe immédiate soit prononcée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
7 - E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) prévoit que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable. 2.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable. Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
9 - des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1; TF 6B_103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a; TF 6B_353/2019 précité consid. 1.2.1; TF 6B_103/2019 précité consid. 2.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb, JdT 2000 IV 162; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1 et les réf. cit.). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 140 consid. 4.2; ATF 133 IV 201 consid. 2.3; TF 6B_18/2020 précité et TF 6B_353/2019 précité consid. 1.2.1). 2.3En l’espèce, il n'est pas contestable que la première condition à l'octroi de la libération conditionnelle d’A.________ est réunie. Quant à la seconde condition, relative au comportement de l’intéressé durant l’exécution de sa peine, elle est sujette à caution, celui-ci ayant été à nouveau sanctionné disciplinairement à plusieurs reprises, notamment pour des fraudes et trafics ayant impliqué un couteau. Au regard des autres éléments à prendre en compte, tels qu’énoncés dans le rapport des EPO du 20 août 2020, il faut considérer que ces sanctions ne suffisent pas,
10 - à elles seules, à s’opposer à l’octroi de la libération conditionnelle. Seul le pronostic relatif à son comportement futur demeure ainsi litigieux. Sur ce point, dans le cadre du dernier examen de la libération conditionnelle d’A.________, le Tribunal fédéral a, dans son arrêt du 31 mars 2020, confirmé l’appréciation de la Chambre de céans selon laquelle le besoin de protection de la société était prépondérant, quand bien même le recourant se comportait bien en détention, au vu des antécédents de ce dernier, de la gravité croissante des actes commis à de multiples reprises dans un passé encore récent, du risque de récidive générale et violente qualifié de moyen (« partie supérieure du score ») dans l’évaluation criminologique et du risque de récidive sexuelle se situant « au-dessus de la moyenne », ainsi que du faible niveau des facteurs de protection en cas de libération anticipée. Le fait que l’intéressé dise vouloir coopérer à son renvoi et travailler au Kosovo n’y changerait rien, surtout en ce qui concerne les infractions contre l’intégrité sexuelle. Il ne pouvait pas non plus être exclu qu’il revienne en Suisse pour y séjourner et y travailler illégalement dès lors que sa famille et ses enfants y résidaient. Enfin, il n’y avait aucun avantage à accorder la libération conditionnelle au recourant, tandis que sa mise en liberté immédiate présenterait un risque inadmissible pour la société, et ce d’autant plus s’agissant d’un auteur dont la prise de conscience et l’amendement étaient totalement inexistants. Or, contrairement à ce que prétend le recourant, la situation n’a pas suffisamment changé depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2020 pour justifier une modification de l’appréciation de la situation sous l’angle du pronostic, celui-ci demeurant manifestement défavorable pour les raisons évoquées ci-dessus. En particulier, le recourant se prévaut de son bon comportement en détention, qui selon lui serait « d’autant plus remarquable et exemplaire qu’il considère être détenu à tort », et affirme à cet égard qu’il ne tire pas prétexte d’une condamnation qu’il estime injuste pour adopter un mauvais comportement. Il semble toutefois oublier
11 - que, comme déjà relevé, depuis le dernier examen de la libération conditionnelle, il a fait l’objet de trois autres sanctions disciplinaires, les 13 mai, 18 juin et 1 er juillet 2020, ces deux dernières fois pour fraude et trafic, alors qu’il avait déjà été sanctionné pour ces même motifs en août
Ensuite, on ne voit pas en quoi le fait de se marier au Kosovo réduirait le risque de récidive, comme le soutient le recourant, puisque les infractions contre l’intégrité sexuelle pour lesquelles il a été condamné en 2017 ont précisément eu lieu au sein de son précédent couple. Cet élément est d’autant moins pertinent que le recourant se considère toujours innocent. D’ailleurs, l’Unité d’évaluation criminologique a expressément retenu que si l'intéressé se remettait en couple, une attitude violente et coercitive envers sa future compagne pouvait être attendue au vu de son passé, de son caractère égocentré et du discours misogyne qu'il avait tenu durant son procès et au cours de l'évaluation. Il existe donc un risque réel de commission de nouvelles infractions au Kosovo dans l’hypothèse d’une libération immédiate, contre l’intégrité sexuelle notamment. On constatera en outre que les précédentes condamnations d’A.________ à des peines privatives de liberté fermes et ses expulsions du territoire suisse de respectivement 15 et 3 ans ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions dans notre pays. On ne voit dès lors pas en quoi une libération conditionnelle avec un délai d’épreuve constituerait une « garantie pour une durée plus longue » que les quelques mois de détention supplémentaires qu’il doit encore purger (recours, p. 9 ch. 33). En d’autres termes, il est à craindre que le recourant, au vu de ses liens familiaux en Suisse, cherche à revenir en Suisse et à y commettre de nouveaux délits, notamment contre son ex- épouse. La libération conditionnelle, en tant que facteur pouvant contribuer à sa réinsertion sociale au Kosovo, n'offrira donc aucun avantage permettant de trouver une solution durable aux problèmes du séjour illégal en Suisse de l’intéressé, couplés à des actes de récidive.
12 - S’agissant de son projet professionnel au Kosovo, force est de constater que cet élément a déjà été pris en considération lors du précédent examen de la libération conditionnelle et il ne ressort pas du document produit (P. 10/1) – du reste non daté – que le recourant ne pourrait pas être engagé à sa sortie de prison prévue en mars 2021. Ensuite, le fait que certains objectifs du PES auraient entretemps été atteints ne change rien à la situation. En outre, on notera que le recourant persiste à soutenir qu’il est innocent, comme cela ressort de son audition par le premier juge le 19 octobre 2020 ainsi que de son recours (p. 6 ch. 16). Quoi qu’il en dise, cela confirme l’absence de prise de conscience et s’il n’a pas expressément affirmé n’avoir aucun regret, comme il le relève (recours, p. 6 ch. 16), il n’a pas non plus dit qu’il en avait ou qu’il aurait réfléchi à son comportement délictuel passé. Enfin, comme le Tribunal fédéral l’a indiqué dans son arrêt du 31 mars 2020 (consid. 3.3), le recourant méconnaît que même lorsque, comme en l'espèce, il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_353/2019 précité consid. 1.5; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10; TF 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3). Aussi, compte tenu des biens juridiques en jeu, soit la liberté, l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui, ainsi que du risque de récidive découlant de l'absence complète de prise de conscience et d’amendement, le premier juge n’a pas violé le droit fédéral en refusant d'accorder au recourant sa libération conditionnelle.
13 - 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 3 novembre 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3h x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 16 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 80, qui s'élèvent au total à 599 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 novembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 599 fr. (cinq cent nonante-neuf francs). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A., par 599 fr. (cinq cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière d’A. le permette.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.