351 TRIBUNAL CANTONAL 752 OEP/PPL/155525 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeVantaggio
Art. 76 al. 1 CP et 19 al. 1 let. c LEP Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2020 par F.________ contre la décision rendue le 8 septembre 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/155525/BD la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que F.________, ressortissant de Guinée sans autorisation de séjour en Suisse, s’était rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d’argent et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), a condamné ce dernier a une peine privative de liberté de
2 - 36 mois, sous déduction de 380 jours de détention avant jugement (II) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans (V). F.________ a été détenu à la Prison de la Croisée, établissement de détention avant jugement et d’exécution de courtes peines privatives de liberté, à Orbe, dès le 20 juin 2019. B.Par courrier du 17 juillet 2020, F.________ a sollicité son transfert au sein d’un établissement d’exécution de peine. Par courrier du 23 juillet 2020, l’Office d’exécution des peines a informé F.________ de son inscription sur la liste d’attente d’un établissement d’exécution de peine. Par formulaire signé le 27 août 2020, F.________ a accepté son placement au sein de l’Etablissement pénitentiaire de La Stampa à Lugano. Par courrier du 31 août 2020, l’Office d’exécution des peines a informé le défenseur de F., Me Etienne Monnier, du transfert de ce dernier à l’Etablissement de La Stampa prévu le 9 septembre 2020. Par courrier du 8 septembre 2020, Me Etienne Monnier a informé l’Office d’exécution des peines que son mandant s’opposait à son transfert à l’Etablissement de La Stampa au motif que sa compagne était dans l’impossibilité de lui rendre visite au Tessin, qu’il était actuellement sous suivi médical pour des problèmes d’asthme et que son comportement irréprochable en prison justifiait que ses volontés soient entendues. Par décision du même jour, l’Office d’exécution des peines a ordonné le transfert de F. à l’établissement pénitentiaire de La Stampa, à Lugano, pour le 9 septembre 2020. Cette autorité a considéré que selon l’attestation du 27 août 2020 du Service médical de la Prison de la Croisée, il n’existait aucune contre-indication médicale au transfert de
3 - F., étant précisé que l’Etablissement pénitentiaire de La Stampa disposait d’un service médical et que toutes les informations nécessaires lui seraient communiquées par le service médical de la Prison de la Croisée. Elle a également retenu que l’éloignement géographique avec la famille ou les proches était inéluctable en cas de privation de liberté et ne constituait ainsi pas un élément suffisant pour justifier un refus de transfert, étant précisé que l’intéressé ne produisait aucun élément probant attestant de l’impossibilité pour sa compagne de se rendre au Tessin dans le cadre de ses visites. Le trajet que devrait effectuer cette dernière pour lui rendre visite s’en trouverait certes rallongé, mais il n’était pas impossible, étant au demeurant précisé que F. n’avait bénéficié depuis le début de son incarcération que d’une seule « visite » de sa compagne, au mois d’avril 2020, via Skype. C.Par acte du 18 septembre 2020, F.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à son transfert à la Prison de la Croisée pour y exécuter sa peine. Il a en outre requis que Me Etienne Monnier lui soit désigné en qualité de défenseur d’office, ainsi que la production par la Prison de la Croisée de son rapport médical. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée (art. 19 al. 1 let. c LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
4 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 A l’appui de son recours, F.________ reproche à l’Office d’exécution des peines de ne pas avoir tenu compte de son refus d’être transféré dans l’Etablissement pénitentiaire de la Stampa à Lugano. Il invoque plusieurs moyens pour s’opposer à son transfert au Tessin : son traitement contre l’asthme, son incompréhension de la langue italienne, son souhait de pouvoir exécuter sa peine dans le cadre d’un travail à la ferme et l’éloignement géographique de sa compagne. 2.2 2.2.1En vertu de l’art. 76 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. 2.2.2Selon l'art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3).
Aux termes de l'art. 44 RSPC, les études, la formation professionnelle et le perfectionnement des personnes condamnées visent à contribuer à la réinsertion de ces dernières et à la prévention de la récidive. Les établissements attirent l'attention des personnes condamnées sur les offres de formation ou de perfectionnement disponibles au sein de l'établissement ; celles-ci doivent correspondre dans la mesure du possible à leurs capacités, au plan d'exécution de sanction, ou au projet de réinsertion sociale et professionnelle tel que défini avec l'établissement (art. 45 al. 1 RSPC ; CREP 8 mars 2019/185). 2.2.4Sous l'angle de la protection de la sphère privée et familiale, la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ne garantit pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention (TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.3). De manière plus générale, selon le Tribunal fédéral, le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de
6 - l'exécution de la sanction (TF 6B_602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1). La séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Ce n'est que dans des conditions exceptionnelles que le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite se révèle très difficile, voire impossible, peut constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu (TF 6B_80/2014 précité consid. 1.3 et l’arrêt de la CourEDH cité). L'art. 84 al. 1 CP, qui consacre le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations personnelles avec le monde extérieur, n'accorde pas sous cet angle une protection plus étendue que le droit conventionnel et constitutionnel (TF 6B_80/2014 précité consid. 1.3 ; CREP 30 octobre 2015/702 ; CREP 16 août 2018/626). 2.3En l’occurrence, le recourant soutient à tort que l’Office d’exécution des peines n’a pas retenu dans sa décision le fait qu’il suivait un traitement contre l’asthme au sein de la Prison de la Croisée. En effet, cette autorité a clairement fait mention de l’attestation du 27 août 2020 du Service médical de la prison à l’appui de sa décision et retenu qu’il n’existait aucune contre-indication médicale au transfert de F., que l’Etablissement pénitentiaire de La Stampa disposait d’un service médical et que toutes les informations médicales nécessaires lui seraient communiquées par le service médical de la Prison de la Croisée. Il s’ensuit que le recourant ne peut pas s’opposer à son transfert pour des raisons médicales. Dans cette mesure, la production de son rapport médical par la Prison de la Croisée n’apparaît pas nécessaire et sa requête en ce sens doit être rejetée (art. 139 al. 2 et 389 al. 3 CPP). F. soutient ensuite qu’il ne parle pas l’italien et que les contacts sur place seraient particulièrement compliqués. Il peut être relevé à ce propos que ce ne serait pas la première fois qu’un détenu étranger ou suisse ne parle par la langue du lieu de situation de l’établissement pénitentiaire, notamment en raison de l’application du Concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins auquel les cantons de Vaud et Tessin font parties. De surcroît, les détenus sont
7 - issus de toutes les régions du monde et parlent ainsi des langues différentes, pas forcément l’italien. Il est de toute manière fort probable que le français soit également parlé dans cet établissement au Tessin. S’agissant du travail souhaité par le recourant, les dispositions légales applicables en matière d’exécution des peines, en particulier les art. 82 CP, 44 et 45 RSPC, commandent aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates s’agissant de la formation professionnelle et du perfectionnement des personnes condamnées. Il n’en demeure pas moins que le but premier de l'exécution de la peine privative de liberté reste l’amélioration du comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions (art. 75 al. 1 CP). En effet, les mesures de réinsertion professionnelles précitées doivent contribuer (cf. art. 44 RSPC in fine) à cette finalité, mais ne constituent pas un but autonome. Ainsi, un condamné ne saurait prétendre à une formation « à la carte », compte tenu des moyens relativement limités dont disposent les établissements d’exécution des peines et de l’impossibilité de prévoir un encadrement totalement adapté à l’ensemble des détenus, en particulier à ceux ayant un parcours professionnel atypique. Le recourant n’a aucun droit à choisir l’activité qui sera exercée, d’autant plus en cas d’expulsion de la Suisse après l’exécution de la peine, ce qui a été prévu dans le cas d’espèce. Finalement, s’agissant de l’éloignement géographique de sa compagne, on peut relever que l’éloignement est propre à toute mise en détention. Certes, les visites physiques ont été supprimées pendant une certaine période en raison du Covid-19. Cependant, les « visites » par Skype étaient autorisées. Or, il ressort du dossier que la compagne du recourant ne l’a appelé qu’une seule fois, démontrant ainsi que les relations personnelles entre les deux partenaires ne seraient pas plus mises à mal par un éloignement géographique de l’intéressé dans le canton du Tessin. Au surplus, le recourant ne peut faire valoir aucune circonstance exceptionnelle qui imposerait un transfert pour se rapprocher du lieu de séjour de sa famille, celle-ci se trouvant à l’étranger.
8 - Partant, dès lors que le recourant ne dispose pas d’un droit au choix de l’établissement pénitentiaire et invoque des moyens irrelevants pour s’opposer à son transfert à l’Etablissement pénitentiaire de la Stampa à Lugano, la décision de l’Office d’exécution des peines ne prête pas le flanc à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Me Etienne Monnier a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours. Il y a lieu de faire droit à cette requête et d’allouer une indemnité pour la procédure de recours de 180 fr. (une heure d'activité au tarif horaire de 180 fr.), plus les débours, par 3 fr. 60, plus la TVA, par 14 fr. 15, soit de 197 fr. 75 au total, montant arrondi à 198 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 198 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 8 septembre 2020 est confirmée. III. Me Etienne Monnier est désigné en qualité de défenseur d’office de F.________ pour la procédure de recours.
9 - IV. L’indemnité allouée au défendeur d’office de F.________ est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs). V. Les frais d’arrêt, fixés à 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de F.. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F. le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Etienne Monnier, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines,
Direction de l’Etablissement pénitentiaire de La Stampa, à Lugano par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens