Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.016109

351 TRIBUNAL CANTONAL 49 AP20.016109-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 janvier 2021


Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit


Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2021 par A.X.________ contre la décision rendue le 28 décembre 2020 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP20.016109-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Condamnations pénales A.X.________, né le [...] 1986, a été condamné le 27 juin 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 7 jours de détention

  • 2 - avant jugement, avec sursis pendant 3 ans, pour tentative de vol, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, induction de la justice en erreur, vol d'usage, tentative de vol d'usage et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Par arrêt du 26 septembre 2008, la Cour de cassation pénale a confirmé le jugement de première instance. Le sursis accordé à l'intéressé a été révoqué le 7 mars 2011. A.X.________ a en outre été condamné le 28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant 3 ans, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, induction de la justice en erreur, port indu de l'uniforme militaire, infraction à la LStup, violations simple et grave des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage au préjudice d'un proche, circulation sans permis, mise à disposition d'un véhicule à un conducteur non titulaire du permis de conduire et contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière. Ledit sursis a été révoqué le 7 mars 2011. A.X.________ a encore été condamné le 2 mars 2009 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 3 mois et 10 jours de détention avant jugement, pour vol, brigandage et faux dans les titres. Enfin, le 19 novembre 2010, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, a reconnu A.X.________ coupable d'assassinat, brigandage, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, a révoqué les sursis qui lui avaient été accordés les 28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et 26 septembre 2008 par la Cour de cassation pénale et a condamné le prénommé à une peine privative de liberté d'ensemble de 16 ans, sous déduction de 596 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 francs.

  • 3 - Les faits ayant menés à cette dernière condamnation peuvent être résumé comme il suit : le matin du 29 décembre 2008, A.X.________ s'est rendu, avec U., au domicile des époux A.S. et B.S., à [...] – qu'il connaissait pour l'avoir déjà cambriolé à deux reprises –, où les deux comparses entendaient faire main basse sur le contenu du coffre-fort, en usant de violence envers le couple s'ils n'obtenaient pas satisfaction. A cette occasion, A.S. a été roué de coups et son épouse frappée et menacée d'un couteau sous la gorge. A.X.________ et U.________ ont quitté les lieux avec quelque 3'400 fr., 200 euros, la montre de B.S.________ et diverses cartes bancaires. A.S.________ est décédé des suites des coups reçus. Dans son jugement, le tribunal a considéré que la culpabilité de A.X.________ était écrasante, ayant été l'instigateur de cette entreprise funeste et n'ayant rien fait pour empêcher U.________ de s'acharner sur A.S., qui agonisait à leurs pieds. Il a également été retenu à sa charge ses antécédents, le concours d'infractions et une responsabilité pénale pleine et entière. A décharge, l'autorité de première instance a retenu que l'intéressé avait spontanément avoué les faits, que ses déclarations avaient permis de faire avancer l'enquête et débouché sur l'identification et l'arrestation de U.. Le tribunal a encore pris en compte son bon comportement en prison et ses engagements financiers pris en faveur des victimes. Par arrêt du 7 mars 2011, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.X.________. Elle a en revanche admis le recours en réforme du Ministère public, qui contestait le genre et la quotité de la peine prononcée à l'encontre du précité. Ainsi, l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 14 ans et demi, sous déduction de 596 jours de détention avant jugement et à une amende de 200 fr., a révoqué les sursis des 28 août 2008 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et 26 septembre 2008 de la Cour de cassation pénale et ordonné l'exécution des peines de 9 mois de peine privative de liberté et 9 mois de peine privative de liberté prononcées à ces occasions.

  • 4 - Dans son arrêt du 23 septembre 2011, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.X.________ dans la mesure de sa recevabilité. b) Expertises psychiatriques A.X.________ a fait l'objet de trois expertises psychiatriques dont les rapports ont été rendus respectivement les 17 octobre 2006 par le Pr P., 30 septembre 2009 par le Pr J. et le Dr Z.________ et 8 août 2019 par le Dr V.________ et la psychologue W.. La première a été réalisée dans le cadre de l'instruction ayant mené au jugement du 28 août 2008. L'expert P. a posé le diagnostic de trouble sévère de la personnalité à traits histrioniques et dyssociaux, pouvant conduire A.X.________ à multiplier les comportements infantiles et immatures ainsi qu'à se construire un personnage factice et fabulé, à mettre en relation avec un développement particulièrement perturbé et carencé. Ce trouble était susceptible d'entraîner une légère diminution de sa responsabilité notamment en entretenant la propension de l'intéressé à se percevoir comme un personnage autre que celui auquel sa réalité le renvoyait. L'expert avait alors estimé que de nouveaux comportements antisociaux n'étaient pas à exclure en raison de la réitération quasi ininterrompue d'actes de petite délinquance pendant son adolescence et de l'absence de perspective réaliste en matière occupationnelle. Il avait enfin indiqué qu'un travail psychothérapeutique pouvait être indiqué pour lui permettre de maturer une histoire difficile. La seconde expertise a été réalisée dans le cadre de l'instruction relative à l'assassinat de A.S.. Les experts J. et Z.________ ont retenu le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits histrioniques et anti-sociaux, précisant que ce trouble s'était manifesté chez A.X.________ de manière très précoce et était solidement ancré, entraînant des comportements inadaptés, une surestimation de ses capacités et un besoin constant de paraître autre que ce qu'il était réellement. Les médecins n'ont pas retenu de diminution de responsabilité

  • 5 - et ont estimé que l'expertisé présentait un risque élevé de commettre des actes de même nature en raison notamment de ses antécédents pénaux, du nombre et de la nature des actes illicites commis, de l'échec des mesures antérieures de surveillance, de son mode de fonctionnement psychique et de ses faibles capacités introspectives, précisant de surcroît qu'il n'existait pas de thérapie pharmacologique et qu'un processus de changement psychothérapeutique – même imposé – n'avait selon toute probabilité que peu de chances d'aboutir. Dans le cadre de la dernière expertise, réalisée sur demande de l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP), les experts ont reconduit le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits dyssociaux et histrioniques – ayant également relevé des traits psychopathiques chez A.X.________ – et précisant que celui-ci n'avait pas réellement conscientisé son trouble psychique, puisqu'il expliquait majoritairement son parcours par des facteurs exogènes qu'il lui était difficile de relier à son développement intrapsychique. Les médecins ont estimé que le risque de récidive générale (en particulier les délits contre le patrimoine) était élevé, le risque de récidive violente moyen et le risque homicidaire faible. S'agissant de mesures à mettre en œuvre, ils ont mis en avant la poursuite et la consolidation des acquis actuels, à savoir terminer la formation en cours, maintenir les liens familiaux et continuer le suivi thérapeutique, dont l'expertisé semblait tirer bénéfice. Les carences analytiques et introspectives étaient cependant toujours présentes et ses ressources internes demeuraient pauvres, ayant de surcroît tendance à surestimer ses capacités d'adaptation. Les experts ont exposé qu'il était probable que A.X.________ se comporte correctement en liberté dans un premier temps, mais que le risque de récidive pourrait augmenter lorsqu'il serait libre de toute obligation juridique et responsable de lui-même. Ils ont ainsi insisté sur une observation au long cours, en particulier de sa capacité à se maintenir dans une activité rémunérée, et sur la poursuite d'une psychothérapie de soutien, tout comme une abstinence totale aux drogues. c) Exécutions des peines privatives de liberté

  • 6 - Détention A.X.________ a formellement débuté l'exécution de ses peines le 20 août 2010 à la prison du Bois-Mermet, avant de rejoindre les Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) le 25 octobre 2010. Il y a passé un peu plus de 3 ans, avant d'être transféré en urgence, le 8 février 2014, à la prison de la Croisée, puis le 20 février suivant au pénitencier de Rischwies, après qu'il avait été suspecté de préparer une évasion. Le 21 juillet 2015, il a rejoint l'Etablissement de Bellevue (EEPB), à Gorgier, avant de rejoindre, l'Etablissement de détention fribourgeois (EDFR), site de Bellechasse, à Sugiez, le 28 novembre 2017, où il se trouve toujours actuellement. Au sein de Bellechasse, il aurait dû rejoindre le secteur ouvert au printemps 2018, conformément à la décision de l'OEP du 27 mars 2018, qui a toutefois été révoquée le 12 avril suivant, suite à des velléités d'évasion. Ce transfert en secteur ouvert s'est finalement réalisé le 15 octobre 2018, sur décision de l'OEP. A.X.________ a atteint les deux tiers de ses peines le 13 janvier

Plan d’exécution des peines et bilans Un plan d'exécution de la sanction (PES) a été élaboré durant le mois d'août 2013 et avalisé par l'autorité d'exécution le 26 août 2013. Ce document constatait que A.X.________ présentait un bon comportement au sein des EPO mais qu'au vu de la longueur de sa peine, aucun élargissement de régime ne pouvait être envisagé, de sorte que la phase 1 prévoyait un maintien au pénitencier. En février 2016, un bilan de phase du PES a été réalisé par l'Etablissement de Bellevue et avalisé par l'OEP le 21 avril suivant. Ce document mentionnait que le condamné reconnaissait ses infractions, qu'il faisait montre d'un bon comportement en détention, tout comme à l'atelier, qu'il bénéficiait d'un lien familial soutenant et préservé et qu'il

  • 7 - s'astreignait à un suivi psychologique volontaire. L'intéressé minimisait cependant ses délits, faisait preuve d'une mauvaise gestion de la frustration et surestimait ses capacités. Il a été souligné qu'il était primordial de le préparer au mieux à la sortie de prison par le biais d'élargissements de régime prudents et progressifs. Ainsi, à sa phase 1, le bilan prévoyait, dès le mois de septembre 2016, trois conduites rythmées tous les trois mois pour permettre à A.X.________ de reprendre progressivement contact avec le monde extérieur. A la phase 2, il était prévu, dès le mois de mai 2017, un transfert en secteur fermé dans un établissement disposant d'un secteur ouvert, puis, en phase 3, dès le mois de septembre 2017, un transfert en milieu ouvert pour que l'intéressé puisse démontrer sa stabilité dans un cadre plus souple et plus responsabilisant, avec une reprise des conduites au bout de deux mois. Courant juillet 2018, un deuxième bilan du PES a été élaboré par l'Etablissement de Bellechasse, qui a été avalisé par l'OEP le 28 août suivant. Il a été constaté que la phase 3 du précédent bilan n'avait pas pu être atteinte en raison des suspicions d'évasion portées à l'encontre du concerné et que, depuis, il abordait une attitude passive-agressive et oppositionnelle, bien que son comportement au cellulaire et à l'atelier soit qualifié de correct. Ainsi, à sa phase 3, le bilan prévoyait un passage en secteur ouvert, dès le mois d'octobre 2018. Enfin, en phase 4, il était prévu, après 6 mois d'observation en secteur ouvert, une reprise du régime des conduites familiales. Enfin, en septembre 2019, un troisième bilan du PES a été élaboré et avalisé par l'autorité d'exécution le 1 er octobre suivant. Une évolution positive était constatée depuis le passage de A.X.________ en secteur ouvert. Ainsi, la progression envisagée était, en phase 5, un régime de congés, dès le mois de décembre 2019, puis, en phase 6, après au moins cinq congés réussis, la possibilité d'un régime de travail externe. Enfin, en phase 7, l'examen de la libération conditionnelle par le Juge d'application des peines était prévue pour le 13 janvier 2021. Évaluations criminologiques

  • 8 - Durant son incarcération, A.X.________ a été soumis à trois évaluations criminologiques. Lors de la première évaluation en 2013, les criminologues ont rapporté que le condamné reconnaissait la gravité de ses délits dans leur ensemble, se situant néanmoins dans une banalisation totale des actes de cambriolage, voire dans une normalisation de ces derniers. En effet, l'intéressé avait indiqué avoir été qualifié de mini Arsène Lupin, ayant été condamné pour 70 cambriolages alors qu'il en aurait commis plus de 200, et avoir appris au fil du temps à voler de manière de plus en plus fine. Il avait cependant admis une tendance au narcissisme et à la superficialité, estimant toutefois ne plus souffrir à l'heure actuelle des troubles de la personnalité décrits dans les différentes expertises psychiatriques. Il présentait une bonne reconnaissance du statut des victimes, des capacités d'empathie ayant pu être mises en avant, même si A.X.________ présentait une certaine tendance à digresser sur des préoccupations plus égocentriques. Par rapport aux délits sexuels, les évaluateurs ont constaté que le prénommé restait passablement vague et qu'une certaine zone d'ombre demeurait quant à ses aspects de son passé délictueux, étant souligné à cet égard que le condamné avait été abusé sexuellement dans son enfance par son frère aîné. L'intéressé s'était montré plutôt réaliste sur le risque de récidive qu'il pourrait présenter, admettant des goûts de luxe et estimant qu'il lui faudrait avoir le soutien de sa famille et celui d'un suivi thérapeutique, changer de lieu de vie afin de ne pas croiser d'anciennes fréquentations et éviter les sorties nocturnes, mais banalisant la consommation d'alcool. Au vu de ce qui précède, les criminologues ont considéré que A.X.________ présentait un risque moyen à élevé en matière de cambriolages, un risque de passage à l'acte violent moyen et un risque de délits à caractère sexuel faible. Il ressort de la deuxième évaluation criminologique du 20 mars 2016 que A.X.________ présentait une reconnaissance de délits et explication des passages à l'acte assez similaires à la précédente évaluation, niant avoir donné les chiffres de ses cambriolages, non sans

  • 9 - souligner qu'il en aurait commis bien plus de 200. Les criminologues se sont intéressés à cette occasion à la sexualité de l'intéressé, celui-ci ayant été condamné en 2008 pour avoir entretenu des relations sexuelles – consenties – avec une jeune fille de 14 ans et s'être masturbé devant celle-ci et sa copine du même âge. Ils n'ont toutefois pas mis en évidence de déviance sexuelle, les délits à caractère sexuel commis semblant davantage en lien avec le traumatisme subi par les contraintes sexuelles de son frère et par le fait qu'il ait été initié très jeune à la sexualité par le biais de prostituées. Cela étant, il a été constaté une légère évolution dans la prise de conscience de A.X.________ par rapport à ses victimes et sur le fait qu'il était désormais conscient que le fait de consommer de l'alcool et des drogues étaient susceptibles de le fragiliser. S'agissant des risques de récidive, les évaluateurs ont indiqué que les risques de récidives générale et spécifique étaient élevés, le risque de récidive violente moyen et les risques de récidive sexuelle et de fuite faibles. Les axes de travail proposés étaient de mener à bien sa formation d'instructeur de fitness et de poursuivre son suivi psychothérapeutique. Il ressort enfin de la dernière évaluation criminologique à laquelle A.X.________ a été soumis, datée du 25 juillet 2018, que ce dernier démontrait une volonté authentique de s'identifier à des valeurs prosociales, bien qu'il n'en ait pas encore assimilé le sens ou la portée. S'il semblait bien avoir intégré les conditions de sa progression, il fallait néanmoins se questionner sur sa capacité à moyen terme à s'y tenir, dès lors que l'intéressé restait assez vite débordé par sa frustration et ses émotions lorsqu'il était confronté à des décisions qui ne lui convenaient pas. Les criminologues ont estimé que le risque de récidive générale – tous délits confondus mais notamment les infractions contre le patrimoine – était élevé mais qu'une réduction de ce risque à un niveau moyen paraissait peu probable tant que le condamné restait dans ses conditions de détention actuelles. S'agissant du risque de réitération d'actes de violences sous toutes ses formes, il était qualifié de moyen à élevé, tandis que le risque homicidaire était, lui, faible. Enfin, le risque de fuite était qualifié de modéré, les évaluateurs préconisant toutefois des ouvertures de régime très progressives, avec un suivi socio-judiciaire élevé pour

  • 10 - tester le concerné face à ce risque et pour le confronter à ses très hautes attentes du futur et aux difficultés de l'extérieur, qu'il ne semblait pas percevoir. Avis de la Commission interdisciplinaire consultative La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a rendu un avis le 15 octobre 2019. Elle a considéré que la bonne volonté manifestée par A.X.________ pouvait servir de base à un nouveau bilan de compétences, ouvrant sur une perspective professionnelle réaliste et à la mise en place d’un accompagnement socio-éducatif ciblé et personnalisé incluant l’obligation du suivi psychothérapeutique préconisé par les experts psychiatres. La commission a recommandé une prise en charge fondée sur un processus de confrontation aux exigences d’une réinsertion sociale, lequel devait faire l’objet d’une observation et d’un accompagnement attentifs et étayés par des ressources externes fiables. Ce parcours devait être suffisamment prolongé pour qu’il puisse être considéré comme consolidé et établir une adéquation correcte entre les capacités réelles de l’intéressé et la réalité des contraintes socio- professionnelles communes. La CIC a encore approuvé l’orientation générale du PES (troisième bilan de septembre 2019), en préconisant toutefois d’adapter le calendrier aux acquis réellement identifiés et de mettre l’accent, conjointement aux congés familiaux, sur un programme très encadré de conduites à visée socio-professionnelle. Suivi médical A.X.________ a bénéficié d'un suivi thérapeutique sur un mode volontaire aux EPO, à l'EEPB puis à l'Etablissement de Bellechasse. Par décision du 1 er novembre 2019, basée essentiellement sur l'expertise psychiatrique du 8 août 2019, l'OEP a ordonné le suivi thérapeutique du prénommé auprès du Centre de psychiatre forensique (CPF) à Fribourg.

  • 11 - Comportement en détention Selon le rapport établi le 7 août 2020 par la direction de l'EDFR, le comportement de A.X.________ est décrit comme bon, tant avec le personnel qu'avec ses codétenus. S'agissant de son attitude au travail, soit au secteur artisans sanitaires depuis le 2 septembre 2019, il est indiqué qu'il faisait preuve d'un manque d'intérêt et de motivation, même s'il montrait en général un bon sens de l'organisation et travaillait avec conscience et implication. Le concerné a fait l'objet de six sanctions disciplinaires entre 2018 et 2019, notamment pour consommation de cannabis, refus de travailler et possession de moyens de communication illicites. L'établissement carcéral a encore mentionné que A.X.________ s'était marié en détention en juillet 2018 avec B.X., elle-même mère d'une fille née d'une première union. A cet égard, la direction de l'EDFR a relevé que, lors d'échanges téléphoniques avec son épouse, il y avait parfois des échanges d'injures entre eux, ce qui était de nature à interloquer. Le concerné recevait en outre régulièrement des visites de sa famille et de son épouse. Au sujet de sa formation, il ressort de ce rapport que le condamné poursuivait sa formation d'instructeur de fitness, dont il avait notamment validé le module 2. Le contexte sanitaire actuel complexifiait cependant l'organisation et le suivi des formations. Il était encore exposé que l'intéressé allait réaliser un second bilan de compétences afin de définir un projet de réinsertion réaliste. Il était ensuite mentionné que A.X. s'acquittait des frais de justice et d'indemnités-victime à hauteur de 20 fr. par mois chacun, étant souligné que son importante dette – d'environ un demi- million – était un élément à prendre en considération dans la réinsertion socio-professionnelle du condamné, dès lors qu'elle pourrait être une

  • 12 - source de stress importante et ainsi l'amener à retomber dans ses schémas délinquants. Enfin, l'établissement carcéral a indiqué que A.X.________ acceptait les infractions qui lui étaient reprochées, relevant une tendance à s'en vanter auprès de ses codétenus. L'intéressé avait expliqué vouloir s'installer avec sa femme à Neuchâtel ou à Yverdon-les-Bains et exercer une activité dans la vente ou comme instructeur de fitness. Au terme de son rapport, l'EDFR a constaté que A.X.________ présentait, depuis septembre 2019, une certaine irritabilité comportementale, une instabilité dans l'humeur ainsi qu'une tolérance à la frustration vacillante qui l’amenait à rechercher la confrontation avec le personnel. Il a ainsi préavisé défavorablement à sa libération conditionnelle, préconisant qu'il puisse continuer la progression envisagée dans son troisième bilan du PES, notamment dans le cadre d'un travail externe. Il ressort des différents documents versés au dossier que le comportement du condamné en détention a toujours été adéquat, tant au cellulaire qu'à l'atelier, nonobstant quelques sanctions disciplinaires, majoritairement en lien avec une consommation sporadique de cannabis. A noter qu'au mois de mars 2017, alors qu'il était détenu à l'Etablissement de Bellevue, A.X.________ aurait été impliqué indirectement dans l'agression d'un codétenu. Si cet épisode n'a pas abouti à une sanction disciplinaire, il a néanmoins engendré une reconsidération du préavis de l'établissement en vue d'une troisième conduite. Conduites et congés A.X.________ a bénéficié de plusieurs conduites et congés depuis 2016, d'abord à l'Etablissement de Bellevue puis à Bellechasse, conformément à la progression ressortant des bilans du PES. Lors de ceux- ci, le condamné a eu l'occasion de passer du temps majoritairement avec son épouse, mais aussi avec sa famille, notamment son père et son frère.

  • 13 - Les différents rapports déposés à la suite des conduites n'ont pas mis en évidence de problème particulier. Il a néanmoins été relevé que, lors d'une promenade au bord du lac le 31 mai 2019, A.X.________ avait regardé avec attention certaines villas luxueuses et plus particulièrement celles qui étaient accessibles aisément. Lors d'une autre, toujours au bord du lac, le 23 juillet 2019, en présence de son épouse, il s'est dévêtu le haut du corps, ne remettant son t-shirt qu'une fois arrivé en ville, à la demande de l'intervenant social qui l'accompagnait. L'EDFR a encore relevé que, lors des congés, le condamné ne respectait pas toujours le programme établi, notamment en ce qui concernait les transports, comme en date du 28 juin 2020 où il a été pris en charge par une autre personne que celle qui était prévue. B.Le 14 septembre 2020, l'OEP a saisi le Collège des Juges d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de A.X.________. Cet office a donné acte au prénommé de son comportement relativement adéquat en détention, de son amendement, bien qu'empreint d'une certaine minimisation de son potentiel de violence, de son évolution quant à l'empathie envers les victimes, de son investissement dans une thérapie, de la création d'un réseau familial soutenant ainsi que de ses efforts déployés en vue d'obtenir une formation. Néanmoins, l'autorité d'exécution a constaté que le condamné n'était de loin pas prêt à accéder à une libération conditionnelle, dès lors que sa réintégration dans la société venait à peine de commencer, par l'octroi de congés fractionnés, et que son projet professionnel n'était pas clairement défini, sa formation d'instructeur de fitness IFAS n'étant pas terminée. La perspective professionnelle effective a été jugée peu réaliste. L’OEP a encore relevé que le goût de l’intéressé pour le luxe, son besoin de satisfaction immédiate, son manque de motivation dans le cadre du travail à l'atelier, ainsi que la réalité d'un emploi et des contraintes financière de la vie paraissaient des éléments pertinents devant encore être travaillés sur le long cours, notamment par le biais d'élargissements successifs et dans le cadre de sa thérapie, afin de réduire au maximum le risque de récidive. A cet égard, l'OEP a encore

  • 14 - mentionné que certaines étapes avaient été mises en échec, respectivement retardées par le comportement de A.X.________ et que son parcours était encore émaillé de doutes quant au respect effectif des règles imposées, notamment lors de ses congés, ce qui mettait à mal la confiance des autorités. L’OEP a ainsi été d'avis que le condamné devait faire ses preuves dans le cadre d'élargissements progressifs et prudents, en poursuivant ses congés encore un temps puis en passant par un régime de travail externe, voire de travail et logement externes, afin de le tester sur la durée. L’office a insisté sur la nécessité que la situation de l’intéressé puisse se stabiliser, notamment sur le plan financier, pour réduire le risque de récidive au minimum et protéger la société. Le 11 novembre 2020, le Procureur général du canton de Vaud a transmis ses déterminations et a en substance conclu au refus de la libération conditionnelle de A.X.. Le 16 novembre 2020, A.X., par son défenseur d’office, a conclu à l’octroi de sa libération conditionnelle à compter du 13 janvier 2021, assortie d’une assistance de probation, éventuellement de règles de conduite et d’un suivi thérapeutique externe durant le délai d’épreuve qui lui serait imparti, d’une durée équivalente au solde de ses peines. Par décision du 28 décembre 2020, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.X.________ (I), a fixé l’indemnité allouée à son défenseur d’office (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (III). Le Collège des Juges d’application des peines a considéré que A.X.________ remplissait deux des trois conditions pour l’octroi de la libération conditionnelle, à savoir avoir atteint les deux tiers de ses peines et faire preuve d’un bon comportement en détention. Ils ont considéré en revanche que le pronostic était défavorable. Certes, le condamné avait accompli des progrès dans la prise de conscience du mal fait aux victimes, mais peu encore quant à sa propre responsabilité, dans la mesure où il attribuait essentiellement son parcours à des facteurs exogènes. Le risque

  • 15 - de récidive générale évalué par les psychiatres était encore élevé. Pour le réduire, il était indispensable que A.X.________ ait une activité professionnelle. Or, il n’avait pas achevé la formation entamée (instructeur de fitness IFAS), dans laquelle la CIC avait vu une perspective professionnelle peu réaliste. A.X.________ n’avait pas encore commencé la phase 6 du PES, soit l’accomplissement d’un travail externe, phase qui était pourtant cruciale, tout en relevant que le condamné était au bénéfice d’une promesse ferme d’embauche. Les premiers juges ont aussi relevé que la communication entre le condamné et son épouse laissait parfois à désirer selon ce que rapportait l’EDFR. En outre, l’intéressé paraissait encore peu conscient du poids des responsabilités financières qui l’attendaient à sa sortie de prison, ce qui pouvait laisser craindre un retour dans la délinquance. C.Par acte du 8 janvier 2020, A.X., par son défenseur d’office, a interjeté recours contre la décision du 28 décembre 2020 auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’octroi de sa libération conditionnelle à compter du 13 janvier 2021, assortie d’une assistance de probation durant un délai d’épreuve de durée équivalente au solde de peine au jour de la libération effective et à ce que toute règle de conduite jugée nécessaire lui soit imposée, ainsi qu’un suivi thérapeutique externe durant la durée du délai d’épreuve. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, A.X. a produit un bordereau de pièces. Le 15 janvier 2021, A.X.________ a produit le diplôme qu’il a obtenu à l’issue de sa formation d’instruction fitness IFAS. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

  • 16 - E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables (cf. CREP 1 er juillet 2020/515 consid. 1). Il en sera donc tenu compte dans le traitement du recours.

2.1Le recourant requiert l’octroi de la libération conditionnelle. Il conteste l’appréciation des premiers juges selon laquelle le pronostic est défavorable. 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de

  • 17 - la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est

  • 18 - moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_18/2020 précité). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_18/2020 précité ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10 ; 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_11/2018 du 30 novembre 2017 consid. 1.1). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio). 2.3 2.3.1Le recourant fait grief aux premiers juges de s’être fondés sur l’avis de l’EDFR au sujet de ses relations avec son épouse, alors que la licéité du procédé consistant à écouter les conversations d’un détenu avec son épouse serait douteuse, d’une part, et que les autres éléments du dossier démontreraient que l’entente serait solide entre les deux conjoints, d’autre part.

  • 19 - En tout premier lieu, il sied de relever qu’il est possible que, sans écoute illicite, des fonctionnaires pénitentiaires aient assisté à des échanges vifs entre le condamné et son épouse. Cela étant précisé, il faut admettre que l’appréciation de l’EDFR, reprise par les premiers juges, ne repose pas sur des faits concrets et documentés et que les pièces qui figurent au dossier corroborent plutôt la version du recourant, selon laquelle son épouse le soutiendrait. Il est toutefois vrai que, comme l’ont aussi souligné les premiers juges, le recourant et son épouse n’ont encore jamais vécu ensemble. On ne peut donc, en l’état, ni affirmer ni exclure que l’épouse du recourant soit un facteur fort de prévention pour celui-ci. Dans la mesure où il tend à établir que l’épouse du recourant serait un fort facteur de prévention, le recours est mal fondé. 2.3.2Le recourant reproche aussi aux premiers juges d’avoir retenu qu’il n’avait pas conscience de l’importance de ses dettes et qu’il pourrait être amené à retomber dans la délinquance une fois qu’il en aurait ressenti le poids. Il fait valoir qu’il saurait très bien qu’il devra se contenter du minimum vital. Certes, le seul poids des dettes du recourant ne saurait justifier un pronostic défavorable si, par ailleurs, il démontre avoir la volonté et la capacité de mener une vie rangée, sur un train de vie modeste. Cette démonstration n’est cependant pas faite en l’état (cf. infra, consid. 2.3.3). Le grief est donc infondé. 2.3.3Le recourant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des restrictions dues à la situation sanitaire, qui l’ont empêché d’avancer normalement dans sa formation IFAS. Il se prévaut également de l’obtention de son diplôme depuis la décision attaquée. Il fait encore valoir que si la fréquence des congés n’avait pas été réduite à cause des mesures sanitaires, il aurait bénéficié de son cinquième congé en juin 2020 et qu’il aurait pu demander à bénéficier d’un travail externe dès le mois de juillet 2020, soit quatre mois avant l’examen de sa libération conditionnelle. Il serait dès lors arbitraire de poser un pronostic

  • 20 - défavorable en raison de circonstances sanitaires qui ne lui sont en rien imputables. On rappelle que la libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit donc d’une modalité d’exécution et non d’un droit, ni d’une faveur accordée au détenu (cf. Dupuis et al. [édit.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 86 CP). Il ne s’agit pas non plus d’une récompense accordée aux détenus pour leurs mérites, mais d’une modalité d’exécution qui a pour but de concilier au mieux la sortie du condamné avec la sécurité publique. Dès lors, si le pronostic à poser concernant un détenu est défavorable, la libération conditionnelle doit être refusée, indépendamment du point de savoir si le détenu a démérité dans le suivi des mesures qui lui ont été proposées ou imposées pour réduire le risque de récidive ; seul compte le résultat. Partant, les moyens que le recourant veut tirer du fait que le retard pris dans la mise en œuvre de la phase 6 du PES ne lui serait pas imputable sont sans pertinence dans l’examen de sa libération conditionnelle. On rappelle aussi que la dernière expertise psychiatrique du 8 août 2019 préconisait une observation au long cours, en particulier de la capacité de l’intéressé à se maintenir dans une activité rémunérée. Le recourant n’a encore jamais durablement occupé un emploi ordinaire ; il y a donc lieu de craindre qu’il ne soit pas capable de se maintenir dans une activité rémunérée normale. S’il était libéré et s’il perdait son emploi, il est vraisemblable que le recourant, qui a toujours vécu d’expédients, rechuterait rapidement dans la délinquance. Dès lors, le passage du recourant en phase d’exécution 6, qui comporte un travail externe, constitue la mesure d’élargissement maximale qui puisse être envisagée en l’état. Ce n’est que si cette phase se déroule bien et que le recourant y prend de bonnes habitudes que la libération conditionnelle sera envisageable.

  • 21 - 2.3.4Le recourant reproche aussi aux premiers juges de ne pas avoir procédé à un pronostic différentiel. Il soutient que, dès lors qu’il dispose d’un diplôme et d’une promesse d’engagement, soit d’une perspective concrète d’insertion professionnelle immédiate, il serait plus efficace pour sa resocialisation de lui accorder immédiatement une libération conditionnelle assortie de règles de conduite et d’une assistance de probation que de lui faire exécuter le solde de sa peine, son emploi devant lui permettre de bénéficier d’un rythme et d’un cadre stimulant que la prison ne lui offrirait pas, surtout dans la situation sanitaire actuelle. Tout porte à prévoir que le pronostic s’améliorera si le recourant accomplit et réussit, en les consolidant une à une, chacune des étapes du PES, notamment s’il commence par travailler à l’extérieur en continuant à bénéficier de l’encadrement institutionnel que fournit la prison. En outre, rien n’indique que, s’il ne peut entrer prochainement au service de l’employeur qui lui a fait une promesse ferme d’embauche et que cet employeur finisse par renoncer à l’engager, le recourant ne pourra pas trouver un autre emploi. La poursuite de l’exécution de la peine n’implique donc pas de renoncer à un moyen de prévention spéciale qui permettrait de résoudre durablement le problème. Le grief est mal fondé. 2.3.5Enfin, le recourant soutient que la décision attaquée serait inopportune au sens de l’art. 393 al. 2 let. c CPP. L'art. 393 al. 2 let. c CPP prévoit que le recours peut être formé pour des motifs d'opportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 393 CPP ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle

  • 22 - 2014, n. 17 ad art. 393 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2013, nn. 17 s. ad art. 393 CPP). En l’espèce, il apparaît clairement que l’ordonnance attaquée est non seulement conforme à la loi, mais également opportune. On doit en effet admettre, avec les premiers juges, que la sortie du recourant du milieu carcéral doit être encadrée, afin d’éviter que l’intéressé soit confronté seul aux difficultés du quotidien et qu’il se retrouve dans des situations déstabilisantes. Le soutien que le recourant pourrait trouver auprès de son épouse, de son frère ou de son père n’est pas assez sûr pour lui octroyer la libération conditionnelle à ce stade. Au vu de ce qui précède, le pronostic apparaît toujours défavorable. La situation devra de toute manière être réexaminée, au plus tard dans une année (art. 86 al. 3 CP). 3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Me Elie Elkaim, défenseur d’office du recourant, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée d’activité de 9,5 heures d’avocat et une durée d’activité d’avocat-stagiaire de 7,84 heures (P. 18/1). Compte tenu de la nature de la cause ainsi que des écritures déjà déposées devant le Collège des Juges d’application des peines et ayant servi de base au mémoire de recours, la durée alléguée est excessive et doit être ramenée à 6 heures pour la rédaction du mémoire et 2 heures pour les contacts avec le client et 1 heure pour le suivi du dossier, le tout au tarif horaire d’un avocat breveté. Les honoraires dus à Me Elie Elkaim seront donc fixés à 1’620 fr. (au tarif de 180 fr. de l’heure, cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC

  • 23 - [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 32 fr. 40, plus un montant correspondant à la TVA, par 127 fr. 25, soit 1’780 fr. au total (le tout arrondi au franc supérieur). Les frais de la procédure de recours, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’780 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 28 décembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Elie Elkaim, défenseur d’office de A.X., est fixée à 1’780 fr. (mille sept cent huitante francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.X., par 1’780 fr. (mille sept cent huitante francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.X.________ le permette.

  • 24 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elie Elkaim, avocat (pour A.X.________), -M. le Procureur général, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines, -Office d’exécution des peines, -Direction de l’Etablissement de détention fribourgeois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP20.016109
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026