Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.014648

TRIBUNAL CANTONAL 80 AP20.014648-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 27 janvier 2021


Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:Mmede Benoit


Art. 86 CP ; art. 3 bis RAJ Statuant sur les recours interjetés le 8 janvier 2021 par E.________ et B.________ contre la décision rendue le 24 décembre 2020 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP20.014648-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Condamnations pénales E.________, né le [...] 1981, ressortissant du Kosovo, purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes :

  • 2 -

  • 20 ans, sous déduction de 1’261 jours de détention avant jugement, prononcés par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 27 novembre 2012, pour assassinat, brigandage, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, complicité de crime manqué d'extorsion qualifiée, violation de domicile, ainsi qu’infraction et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ;

  • 120 jours, prononcés par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 27 octobre 2016, pour lésions corporelles simples. Dans son jugement du 27 novembre 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a retenu, concernant la culpabilité de E.________ et en particulier s’agissant de l’assassinat qu’il avait commis, que sa façon d'agir mettait en évidence tant une manière particulièrement odieuse de donner la mort qu'un mobile futile. Il avait battu à mort A.C.________ sous les yeux de sa femme, qu'il ne s'était pas privé de molester et de terroriser. En s’acharnant à coups de pied sur la tête de A.C., qu'il avait intentionnellement tué, l'intéressé avait fait preuve d'une froideur affective caractérisée. Pour les juges cantonaux, la façon d'agir de E. était particulièrement cruelle et lâche et démontrait le mépris le plus complet pour la vie d'autrui. A cela s'ajoutait son mobile particulièrement odieux dont les motivations et les buts se réduisaient à l'appât du gain et à la frustration de n'avoir pu obtenir qu'un maigre butin. Sur le plan personnel, le prévenu s'était enferré dans un déni massif, se disant victime d'un complot, ce qui dénotait encore une fois une absence totale de scrupules et de prise de conscience de la gravité de ses actes. A décharge, il n'existait aucun élément à prendre en considération, l'expertise psychiatrique faisant en outre état d'une responsabilité pleine et entière. Au final, au vu de l'ensemble des éléments précités, la culpabilité de l'appelant a été considérée comme extrême. Hormis les condamnations qu'il exécute actuellement, le casier judiciaire suisse de E.________ ne comporte aucune autre inscription.

  • 3 - b) Expertise psychiatrique Dans le cadre de l'instruction pénale ayant abouti au jugement du 27 novembre 2012, E.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 4 septembre 2009 par le Centre d'expertises du CHUV. Les experts n'ont pas mis en évidence, chez l'expertisé, de pathologie psychiatrique du registre de la psychose ou d'un trouble thymique, ni un trouble de la personnalité constitué. La consommation de substances psycho-actives présentée par l'intéressé ne répondait pas aux critères diagnostiques d'un syndrome de dépendance constitué. Aucun trouble mental susceptible d'avoir altéré les capacités volitives et cognitives de E.________ au moment des faits n'a été mis en exergue lors de l'investigation des experts, lesquels ont ainsi retenu une responsabilité pénale entière sur le plan psychiatrique. Les experts ont en outre ajouté que les capacités d'introspection de E.________ étaient très faibles et qu'il ne remettait pas en question son fonctionnement psychique. S'agissant du risque de récidive, ils ont relevé que l'agression ayant notamment entrainé le décès d'un homme des suites de ses blessures, était un acte d'une grande violence. Tout au long de leur investigation, le prénommé a persisté dans la négation de sa participation à ce délit. Les experts ont relevé, en cas de culpabilité de l'expertisé, un potentiel de violence considérable, que par ailleurs l’intéressé peinait à reconnaître. En fin de compte, les experts ont retenu l’existence d’un risque de récidive d'actes de même nature. Quant à un éventuel traitement, les experts ont exposé que, dès lors que les actes qui lui étaient reprochés n'étaient pas à mettre en lien avec un trouble mental, il n'y avait aucun traitement susceptible de participer à la réduction du risque de récidive. c) Statut de séjour Sur le plan administratif, E.________ ne bénéficie plus d'aucune autorisation de séjour en Suisse et doit par conséquent quitter la Suisse immédiatement dès sa sortie de prison. En effet, selon les informations données par le Service de la population (SPOP) le 2 juillet 2020, le

  • 4 - Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) a, par décision du 20 septembre 2002, rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, et lui a imparti un délai de départ au 15 novembre 2002. L'intéressé a toujours refusé de collaborer en vue de son identification et de l'obtention d'un document de voyage permettant son départ de Suisse. Après des années de démarches, le SEM a pu l'identifier comme étant ressortissant du Kosovo et un laissez-passer pourra être obtenu au moment du départ, qui sera organisé pour le jour de sa sortie de prison. Un vol spécial ou des mesures de contrainte pourront le cas échéant être organisés. d) Exécution des peines privatives de liberté Détention Pour les besoins de la présente cause, E.________ a été détenu préventivement du 9 janvier 2009 au 19 novembre 2010. Selon l'avis de détention du 8 août 2018, il a été successivement incarcéré à la prison de la Croisée, jusqu'au 25 juin 2012, puis à l'Etablissement de détention la Promenade, à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au 13 février 2013, puis à la prison de La Stampa jusqu'au 1 er juillet 2014, date de son transfert aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après : EPO), puis à l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue à Gorgier du 9 janvier au 7 août 2018, puis aux EPO jusqu'au 6 décembre 2018 et enfin, à l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg, où il est actuellement détenu. Le 25 décembre 2020, E.________ a atteint les deux tiers de ses peines. Le terme des peines est fixé au 5 octobre 2027. Comportement en détention Durant l’exécution de ses peines, E.________ a fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires. Lorsqu'il était détenu à la prison de La Stampa, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 20 juin 2014, pour

  • 5 - avoir agressé un de ses codétenus. Lors des séjours qu'il a effectués aux EPO, il a fait l'objet des sanctions disciplinaires suivantes :

  • le 17 février 2011 : atteintes à l'intégrité physique et atteinte à l'honneur : E.________ n'a pas admis qu'un codétenu prenne sa place habituelle lors du repas, s'est énervé et a commencé à lui donner des coups de poing ;

  • le 14 janvier 2015 : consommation de produits prohibés (THC) ;

  • le 15 juillet 2015 : fraude et trafic : du papier de verre, 3 g de cannabis et 680 fr. ont été retrouvés dans la cellule de E.________ ;

  • le 9 octobre 2015 : atteintes à l'intégrité physique et inobservation des règlements et directives : le condamné a frappé à plusieurs reprises un codétenu, faits qui lui ont valu une condamnation pénale ;

  • le 25 octobre 2016 : inobservation des règlements et directives : l'intéressé a déplacé le frigo dans sa cellule ;

  • le 4 septembre 2017 : atteintes à l'intégrité physique : E.________ a attaqué avec violence un codétenu, de manière délibérée et gratuite ;

  • le 20 octobre 2017 : consommation de produits prohibés (THC) ;

  • le 23 octobre 2017 : atteintes à l'intégrité physique : E.________ s'est battu avec un codétenu et l'a violemment mordu à l'oreille. Le 9 octobre 2015, l'intéressé a interpellé verbalement puis agressé physiquement l’un de ses codétenus des EPO lorsque ce dernier est passé devant sa cellule. Il lui a tout d'abord asséné un coup de poing au visage au niveau de l'œil gauche, avant de le frapper à plusieurs reprises à la tête. Sous la violence des coups, la victime est tombée au sol. Alors qu'elle gisait à terre, E.________ lui a encore asséné des coups de pied à la tête. Ces faits lui ont valu une condamnation par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 27 octobre 2016 et un transfert vers un autre établissement pénitentiaire.

  • 6 - Par courriel du 5 avril 2018, la direction de l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue a requis le transfert de E.________ dans un autre établissement. A l'appui de sa demande, la direction a évoqué une sanction disciplinaire du 28 mars 2018 et le fait que le prénommé adoptait un comportement agressif, froid, exigeant et déterminé. Elle a considéré que, pour des motifs de sécurité, le transfert se justifiait et qu'un établissement très sécurisé était nécessaire. Elle a ajouté qu'à plusieurs reprises, les autres détenus s'étaient plaints de menaces et de pressions subies de la part de E.. Une rencontre s'est déroulée le 14 mars 2019 au sein de l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg. Selon le compte-rendu établi le 22 mars suivant, les intervenants dudit établissement ont relevé la bonne évolution du comportement de E. tant au cellulaire qu'à l'atelier où il travaille. Il a été souligné que l'intéressé ne percevait pas l'utilité d'un suivi thérapeutique comme le préconisait pourtant l'évaluation criminologique du 3 octobre 2018 (cf. infra). En outre, E.________ demeurait très isolé sur le plan familial et social, raison pour laquelle il a paru nécessaire qu'il favorise ses relations sociales, notamment auprès des membres de sa famille résidant à Bâle ou à Zurich. Il a été convenu que E.________ puisse intégrer le secteur « Normalvollzug » dès le mois de juin 2019, à la condition qu'il maintienne un bon comportement et sous réserve d'une place disponible. Les intervenants ont enfin encouragé l'intéressé à tout mettre en œuvre pour poursuivre une évolution positive sur le plan comportemental, entamer un travail réflexif et introspectif en lien avec ses fragilités et élaborer un projet de réinsertion professionnel concret en adéquation avec sa situation administrative. Selon le rapport de l'Etablissement de Thorberg établi le 21 juillet 2020, E.________ adoptait un comportement correct en détention. Il était affecté à l'atelier « savon », où il effectuait diverses activités et fournissait un travail de bonne qualité. Depuis son incarcération dans cet établissement, l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, le 21 janvier 2020, pour avoir détenu un CD contenant de la pornographie.

  • 7 - Suivi médical Par courriel du 9 novembre 2017, le Dr [...], du SMPP (Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires), a indiqué que E.________ était demandeur de son suivi psychiatrique et que l'alliance thérapeutique était bonne. Depuis son séjour en cellule disciplinaire, il a indiqué que le prénommé acceptait la médication prescrite et qu'une hospitalisation à l'UHPP (Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire) n'était alors pas indiquée. Le Dr [...] a considéré que le suivi psychiatrique était incontestablement un soutien que le condamné investissait comme tel. Il a encore mentionné que le climat délétère entre détenus ces derniers mois et les enjeux relationnels dans lesquels le condamné s'était trouvé pris avaient déstabilisé son équilibre psychique déjà précarisé dans le contexte de plusieurs années de détention. Par courrier électronique du 20 juillet 2020, le Service de Psychiatrie Forensique de l'Université de Berne a indiqué à l'OEP que E.________ ne bénéficiait d'aucun suivi psychiatrique ou psychothérapeutique depuis son arrivée à l'Etablissement de Thorberg. Plan d’exécution des peines et bilans Un premier plan d'exécution de la sanction (PES) a été élaboré en janvier 2015 et avalisé par l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) le 9 février 2015. E.________ ne voulait pas participer à l'élaboration de ce document. Il a tout de même répondu aux questions des intervenants de manière très brève, refusant d'aborder son contexte de vie. Etant donné que l'intéressé se situait dans le déni et que les délits n'ont dès lors pas pu être examinés, l'entretien a très vite été écourté. Il ressort de ce premier PES que E.________ bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique sur un mode volontaire, après un placement au mois de juillet 2014 à Curabilis. Selon le prénommé, les séances se passaient bien, mais il estimait ne pas en avoir besoin. Le Dr [...] a pour sa part mis en avant la fragilité de l'alliance thérapeutique, précisant que

  • 8 - E., méfiant, n'acceptait pas toujours les séances. Selon ce praticien, bien qu'il ne soit pas évident de définir un diagnostic précis, le prénommé souffrait d'une pathologie mentale grave, du registre de la psychose. Concernant l'évaluation du condamné, il ressort du PES que E. se situait dans la non-reconnaissance de son délit et estimait que son jugement et sa condamnation étaient injustes. Il se plaçait en victime de cette affaire, présentant une sorte de « théorie du complot », dont J.________ et sa petite-amie seraient les instigateurs. Il excluait en outre l'usage de la force et minimisait voire niait son potentiel de violence. Concernant sa précédente condamnation, il déclarait également avoir été condamné à tort. La chargée d'évaluation a enfin relevé chez le condamné une tendance à se sentir persécuté. Plusieurs objectifs à atteindre lors de l'exécution de peine ont été fixés, à savoir : indemniser l’épouse du défunt, entamer une réflexion quant à sa problématique délictuelle, notamment en reconnaissant ses délits, leur gravité et les répercussions négatives sur les victimes, entamer une réflexion quant à une meilleure capacité d'identification de ses fragilités, à savoir son potentiel de violence et sa maladie psychique, ne pas entrer en contact avec l’épouse du défunt ou la famille de la victime, poursuivre les cours de français donnés au sein des EPO, poursuivre la collaboration avec le SMPP, être en possession de papiers d'identité permettant une éventuelle expulsion, faire un bilan de compétences et garder une stricte abstinence à l'alcool et aux stupéfiants. S'agissant enfin de la progression de l'exécution de la sanction, il a été prévu un maintien au pénitencier. Un bilan de la phase 1 et proposition de la suite du plan d'exécution de sanctions a été élaboré en février 2016 et avalisé le 16 mars 2016 par l'OEP. Il en ressort que E.________ n'a pas respecté tous les objectifs qui avaient été édictés lors du précédent PES. En particulier, il refusait toujours d'indemniser l’épouse du défunt, déclarant être lui aussi victime dans cette affaire et ne pas avoir à payer puisqu'il était innocent. Il

  • 9 - payait 15 fr. par mois pour les indemnités-victime, somme prélevée sans son accord selon le règlement en vigueur, mais ce prélèvement a été stoppé sans raison apparente. L’intéressé n'a pas non plus entamé de réflexion quant à sa problématique délictuelle, dès lors qu'il se positionnait toujours comme innocent, ni quant à une meilleure capacité d'identification de ses fragilités. A cet égard, le bilan du PES mentionnait le fait que le condamné a indiqué entendre des voix, qui représenteraient notamment le diable, et lui indiqueraient que des personnes lui voulaient du mal, ce qui a amené les chargés d'évaluation à s'interroger sur l'existence d'une éventuelle pathologie psychiatrique. S'agissant ensuite de ses papiers d'identité (objectif 7), il a été souligné que l'intéressé souhaiterait rester en Suisse, mais qu’il avait compris que ce projet n'était pas envisageable au vu de son statut. Il s'est dit d'accord de quitter la Suisse mais a exprimé de vives appréhensions à l'idée de retourner en Serbie, évoquant qu'il n'avait plus personne dans son pays et que la Serbie était en guerre à son départ. En revanche, trois des objectifs ont été atteints, soit ne pas entrer en contact avec l’épouse du défunt ou la famille de la victime, poursuivre les cours de français donnés au sein des EPO et poursuivre la collaboration avec le SMPP. L'objectif de la stricte abstinence à l'alcool et aux stupéfiants a été partiellement atteint, dès lors que l'unique contrôle d'abstinence dont il a fait l'objet en février 2016 s'était révélé négatif. L'intéressé a cependant avoué qu'il avait consommé du cannabis le mois précédent et il a été sanctionné pour trafic le 6 juillet 2015. Les objectifs fixés dans cette proposition de la suite du plan d'exécution de sanctions demeuraient les mêmes que dans le PES, à l'exception de l'objectif lié à la reconnaissance de la maladie psychique qui n'a pas été maintenu. En outre, les objectifs suivants ont été édictés : adopter un comportement adéquat en détention et respecter le cadre fixé, collaborer avec les autorités administratives en vue de son éventuelle expulsion du territoire, préparer un projet concret de réinsertion en tenant compte de sa situation administrative et entamer le remboursement des

  • 10 - frais de justice. S'agissant de la progression de l'exécution de la sanction, seul un maintien au pénitencier a pu être envisagé. Le 2 juillet 2018, l'OEP a refusé d'octroyer la conduite sollicitée par E.________, considérant le préavis de la prison de Bellevue et se fondant sur le risque de récidive, la gravité des faits pour lesquels l’intéressé avait été condamné, le quantum de peine, les raisons ayant conduit à son transfert d'établissement, le risque de fuite et le fait que les conduites n'étaient pas prévues par le bilan de phase avalisé le 16 mars

Un deuxième plan d'exécution de la sanction a été établi le 22 janvier 2020. Il en ressort notamment qu'après avoir passé une première période au sein du « Sicherheitsvollzug », E.________ a été transféré au sein du « Normalvollzug » depuis le 30 septembre 2019. Il travaillait à l'atelier de production de savons. Il a été mentionné que E.________ ne percevait pas le besoin d'un éventuel suivi psychothérapeutique. Il a en outre été précisé que les vulnérabilités et les menaces présentées par le condamné ne pouvaient être traitées que si l'intéressé était motivé. La réparation des actes commis n'a pas été discutée puisque E.________ ne voulait pas parler des délits graves pour lesquels il avait été condamné. Par ailleurs, le condamné montrait peu d'intérêt pour le contenu éducatif proposé. Il était cependant sur une liste d'attente pour suivre des cours d'allemand. Le 23 mars 2020, E.________ a demandé à être transféré en secteur ouvert d'un établissement pénitentiaire. Par décision du 22 mai 2020, l'OEP a rejeté sa requête. Considérant le comportement en détention du prénommé qui avait, par le passé, nécessité plusieurs transferts, la gravité des infractions pour lesquelles il avait été condamné, son absence de statut en Suisse et le quantum de peine important prononcé à son encontre, l'autorité d'exécution a estimé qu'un risque de fuite et de récidive ne pouvait pas être exclu et qu'un passage en secteur ouvert ne pouvait pas être envisagé en l'état.

  • 11 - Evaluations criminologiques et avis de la Commission interdisciplinaire consultative E.________ a fait l'objet d'une évaluation criminologique par l'UEC (Unité d'évaluation criminologique), dont le rapport a été déposé le 15 janvier 2016. Concernant l'entretien d'évaluation, les criminologues ont relevé que le prénommé avait arboré un léger sourire à la quasi-totalité de ses réponses, sourire qui était par ailleurs parfois en totale inadéquation avec le thème abordé (les victimes par exemple), et qu'il semblait avoir peu accès au registre émotionnel, n'ayant pas démontré d'émotions particulières en fonction des thématiques abordées. Les criminologues ont par ailleurs relevé que le prénommé persistait à réfuter tout potentiel de violence, ne reconnaissant pas avoir été violent un jour dans sa vie, quand bien même il avait été sanctionné pour atteinte à l'intégrité physique en octobre 2015 et bien qu’il ait soutenu avoir fait la guerre au sein de l'armée albanaise et avoir été contraint de blesser et tuer des gens. Au terme de leur évaluation, les criminologues ont relevé que le prénommé persistait à nier toute implication dans les délits pour lesquels il avait été condamné et que son discours restait donc similaire à celui qu'il avait toujours tenu. Selon ce rapport, E.________ a fait preuve d'une déresponsabilisation totale. De plus, bien que confronté aux divers éléments de preuves qui émanaient du jugement, il maintenait sa propension à trouver des explications (aussi peu convaincantes soient- elles) et persistait à se positionner en tant que victime du système judiciaire. Il expliquait cette prétendue « injustice » par des facteurs extérieurs, ayant fréquenté les mauvaises personnes, et ajoutait certaines idées persécutoires, arguant qu'au vu de son statut de séjour et de sa nationalité, il était facile de l'accabler. Les criminologues ont en outre indiqué que l'intéressé se positionnait en principale victime de son affaire et que, bien qu'ayant également évoqué la victime décédée, aucune élaboration n'avait eu lieu. Un manque d'empathie et de repentir a ainsi été soulevé.

  • 12 - La probabilité d'une récidive tant spécifique que générale a été considérée par les criminologues comme élevée. Les facteurs protecteurs étaient quant à eux peu présents. Le risque de fuite a été jugé présent, dans la mesure où le prénommé ne souhaitait pas être expulsé et se projetait en Suisse, de manière peu développée et réaliste. Ce risque n’était toutefois pas imminent au vu de son incarcération mais devrait être réévalué en cas de progression du régime de sanction. Quant aux axes de travail envisagés, les chargées d'évaluation ont suggéré au condamné d'entamer une réflexion par rapport aux infractions, à leur reconnaissance, leur gravité et leurs conséquences. En outre, il a été considéré comme opportun que l'intéressé entame des démarches en vue de sa réinsertion en Serbie (réd. : au Kosovo), notamment en réfléchissant à des possibilités de formation, d'emploi et de logement. Le condamné a été encouragé à prouver sa capacité à l'abstention de consommation de substances. S'entourer de personnes pro-sociales pourrait également être un facteur protecteur, tout comme le respect du cadre imposé dans une optique de réinsertion. La Commission interdisciplinaire concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a examiné une première fois la situation de E.________ lors de sa séance des 21 et 22 mars 2016. Dans son avis du 5 avril 2016, elle a relevé que plusieurs éléments caractérisant la situation psychologique de l'intéressé avaient pu être identifiés et qu'il s'agissait d'un ensemble à haute dangerosité criminologique, comprenant la justification de la violence, la non reconnaissance des victimes, le déni des faits et la tendance à se victimiser. Des composantes psychotiques hallucinatoires étaient apparues deux ans auparavant, dans un fonctionnement psychique restant adapté à la réalité immédiate du quotidien carcéral, mais étroitement cloisonné autour d'une pensée concrète, centrée sur soi, non exempte de distorsions ou d'interprétations, incluant la conviction inamovible de sa non implication quant aux actes condamnés. Elle a ensuite considéré que, si la préconisation de conduire l'intéressé à prendre la mesure des violences qu'il a mises en actes devait guider le projet de

  • 13 - réhabilitation, la conjonction des facteurs criminologiques péjoratifs et de la structure psychopathologique de la personnalité laissait présager des difficultés dans cette entreprise. Il lui a semblé que l'intéressé commençait à accepter les soins qui lui étaient proposés et notamment des médicaments susceptibles de réduire ses productions psychotiques. Elle a considéré que, s'il ne fallait pas attendre de transformations radicales de ce discret engagement dans le soin, il pouvait s'agir de l'amorce d'un processus d'ouverture d’une relation thérapeutique dont le devenir serait à observer avec attention. La CIC a finalement préconisé un maintien au pénitencier avant une nouvelle évaluation de la situation. Il ressort du rapport établi par l’UEC le 3 octobre 2018 que le prénommé s'est montré collaborant lors de l'entretien, bien qu'il n'ait pas semblé conscient, ni concerné par les enjeux de la démarche. L'intéressé s'est toutefois montré passablement agacé et sur la défensive lorsque certains sujets plus sensibles tels que la famille ou son contexte de vie ont été abordés. Les criminologues ont en outre constaté que le positionnement du condamné concernant son passage à l'acte restait inchangé depuis l'évaluation criminologique de 2016, celui-ci se positionnant toujours comme étant la victime principale de cette affaire en particulier et du système de la justice pénale en général. S'il a verbalisé brièvement des excuses auprès de B.C., celles-ci ont paru peu authentiques et égocentrées, faisant référence davantage à son incarcération qu'à une réelle conscientisation des actes commis. Ses capacités empathiques ont semblé fortement limitées. Le risque de récidive générale et violente était toujours qualifié d'élevé. Les facteurs de protection étaient quant à eux toujours qualifiés de faibles. Le risque de fuite était toujours apprécié comme étant élevé. Les criminologues ont encore souligné le fait que E. ne percevait pas l'utilité d'un suivi thérapeutique, peinait à prendre sa situation personnelle en main et semblait incapable de développer des projets concrets. Selon les criminologues, sa passivité face à ce qu'il pouvait vivre, son adaptation carcérale et sa tendance à être oublié au regard des nombreux transferts dans différents établissements pénitenciers requéraient une attention particulière. Enfin, les criminologues ont préconisé la mise en place d'une

  • 14 - prise en charge pour l'intéressé, afin qu'il puisse se doter des outils nécessaires pour débuter une conscientisation de son fonctionnement et de ses actes et tenter de maîtriser davantage son avenir, une telle démarche pouvant lui permettre d'amorcer un début d'évolution susceptible, in fine, d'influer sur le risque de récidive. Lors de sa séance des 25 et 26 mars 2019, la CIC a examiné à nouveau la situation de E.. Dans son avis du 2 avril 2019, la commission a constaté que le résultat des observations mentionnées depuis son précédent avis confirmait la persistance d'éléments criminologiquement préoccupants dans la présentation et les interactions du condamné en détention, au-delà de son adaptation correcte aux exigences d'un encadrement serré. Elle a relevé les éléments mis en avant dans l'évaluation criminologique du 3 octobre 2018, à savoir l'impulsivité, la tendance à la victimisation et le défaut d'empathie de l'intéressé, reconduisant la qualification du risque de récidive générale et violente comme élevé, et de faible à modéré le niveau des facteurs de protection, sans qu'aucun changement ne puisse être observé dans l'absence de critique ou de prise de conscience de son potentiel de violence. Il est encore relevé que le prénommé n'avait donné aucune suite à l'amorce d'engagement dans un suivi thérapeutique qui semblait se dessiner en mars 2016. La CIC a constaté que c'était dans une situation caractérisée par les mêmes facteurs criminogènes et psychopathologiques préoccupants que E. avait été admis à l'Etablissement de Thorberg, où il faisait l'objet d'un encadrement sécurisé et où les premiers constats sur son comportement et son adaptation étaient favorables. Elle a ainsi souscrit à la progression prévue, soit un passage au « Normalvollzug » d'ici quelques mois, en attendant du condamné qu'il s'engage de manière plus active et participative dans le parcours de réinsertion proposé. Un nouveau point de situation criminologique a été effectué à l'endroit de l'intéressé par l'UEC, dont le rapport a été rendu le 9 juillet

  1. Il ressort de ce document que E.________ niait toujours catégoriquement les faits qui lui étaient reprochés, à l'exception des
  • 15 - infractions à la LStup. En outre, selon les criminologues, les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d'élevés, le condamné persistant notamment à réfuter son potentiel de violence et son impulsivité. Le niveau des facteurs de protection pouvait, quant à lui, être désormais apprécié comme moyen, en raison notamment du bon comportement du condamné, tant au cellulaire qu'au travail, et d'une meilleure maîtrise de soi, étant toutefois relevé que les facteurs protecteurs présenté par l'intéressé étaient majoritairement corrélés à sa situation carcérale. Le risque de fuite était également apprécié comme étant moyen. S'agissant des axes de travail, les criminologues ont à nouveau considéré qu'il était nécessaire que l'intéressé fasse un travail sur la gestion de ses émotions et de son potentiel de violence afin d'envisager des stratégies pour régler ses différends. Il faudrait, en outre, qu'il puisse préparer sa remise en liberté. L'intéressé restait toujours aussi passif sur son avenir et aucune démarche concrète, n'avait, à ce stade, été initiée par le concerné. B.a) Dans son rapport du 21 juillet 2020, la direction de l'Etablissement de Thorberg a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de E.. Elle a tout d'abord relevé que le condamné allait bientôt avoir exécuté 13 ans de peine privative de liberté sans interruption. Elle a considéré que ses conditions de vie et sa personnalité étaient à considérer comme problématiques. Le fait qu'il ne soit pas en mesure de reconnaître les infractions pour lesquelles il avait été condamné et d'apporter des changements dans sa personnalité constituaient, selon la direction, des éléments défavorables. Elle a toutefois estimé que la poursuite de l'exécution de ses peines n'était pas susceptible d'apporter d'amélioration significative et qu'il était à espérer qu'il ne commettrait plus de crime à l'avenir. b) Le 27 août 2020, l'OEP a saisi le Collège des Juges d'application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à E.. L'autorité d'exécution a notamment rappelé qu'il ressortait des différentes évaluations criminologiques réalisées par l'UEC que E.________ n'avait jamais montré de réelle évolution dans son

  • 16 - discours et était demeuré extrêmement peu conscient de son potentiel de violence et que, partant, le risque de récidive avait été systématiquement retenu comme étant élevé. En outre, bien que son comportement soit qualifié de bon depuis son arrivée à Thorberg, I'OEP a relevé que le parcours carcéral de l'intéressé avait été émaillé de plusieurs faits de violence à l'encontre de codétenus. Quand bien même ces recommandations ressortaient des évaluations criminologiques précitées, des considérations de la CIC et des conclusions de la rencontre interdisciplinaire du 14 mars 2019, force était de constater que E.________ n'avait aucunement mis à profit ces nombreuses années passées en détention pour élaborer un projet de réinsertion concret en Serbie ou au Kosovo. Au vu de ces éléments, du bien juridiquement protégé et du quantum de peine conséquent, l'OEP a considéré que la libération conditionnelle était prématurée en l'état. Au vu des caractéristiques de sa personnalité et de son potentiel de violence, l'autorité d'exécution a estimé qu'il était primordial que le condamné mette à profit la suite de l'exécution de sa sanction pour entamer une réelle remise en question et travailler sur la reconnaissance de son potentiel de violence et d'impulsivité, avant que l'occasion lui soit donnée de faire ses preuves en liberté. Elle a ajouté que la nécessité pour le prénommé d'élaborer un projet d'avenir concret et réaliste afin de préparer son futur retour au pays demeurait essentielle. Elle a rappelé que, quand bien même le SPOP avait indiqué que E.________ pouvait être renvoyé dans son pays d'origine, ce dernier était décrit comme extrêmement isolé sur le plan social et familial et a constaté l'absence de tout élément relatif à sa réinsertion. Selon l'OEP, il était ainsi impératif que l'intéressé prenne sa situation personnelle en main afin de ne pas se retrouver totalement désœuvré à sa sortie de détention, ce qui constituerait un facteur criminogène propice à la commission de nouveaux actes délictueux. L'OEP a enfin relevé qu'au vu du solde de peine de 6 ans, 9 mois et 10 jours, la situation pourrait être revue lors de l'examen qui aurait lieu d'office dans le délai légal, voire au préalable en fonction de l'évolution de l'intéressé et/ou à la demande de ce dernier.

  • 17 - c) La CIC s'est à nouveau penchée sur la situation du condamné lors de sa séance des 7 et 8 septembre 2020. Dans son avis du 14 septembre 2020, elle a constaté que, depuis son précédent avis des 25 et 26 mars 2019, les observations sur le comportement de E.________ n'apportaient guère d'éléments nouveaux. Si son adaptation aux conditions et contraintes de la détention était toujours décrite comme adéquate, les traits criminologiques les plus préoccupants définissant son attitude paraissaient inchangés. Le condamné persistait dans son déni des faits pour lesquels il avait été condamné et réfutait toujours son potentiel de violence et son impulsivité. La CIC a par ailleurs relevé les conclusions de l'évaluation criminologique du 9 juillet 2020 de même que la proposition de l'OEP du 27 août 2020 tendant au refus de la libération conditionnelle. Partageant l'analyse faite par l'OEP, et notant de surcroît que le cadre actuel paraissait répondre de manière adéquate à l'instabilité et à la réactivité de l'intéressé, la CIC a indiqué souscrire à cette orientation, en ne manquant pas, à l'instar de l'évaluation criminologique, d'inviter l'intéressé à mettre à profit ce temps et ce cadre de détention pour enfin s'engager dans un processus thérapeutique de maturation sur les composantes criminogènes de sa personnalité. d) Par courrier électronique du 26 octobre 2020, le défenseur d'office du condamné a transmis au Collège des Juges d'application des peines un contrat de travail en albanais et le certificat de naissance de E.. Il a précisé que le prénommé pourrait travailler en tant que chauffeur et collaborateur au sein de l'entreprise [...] qui appartenait à son cousin. e) Entendu par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines le 27 octobre 2020, E. a persisté à nier les faits pour lesquels il avait été condamné et a affirmé avoir été victime d’une erreur judiciaire concernant sa condamnation du 27 novembre 2012 pour brigandage et assassinat. Il a également soutenu ne jamais régler ses conflits par la violence et n’avoir aucun problème de violence. Il a expliqué ses sanctions disciplinaires pour des actes de violence par les aléas de la

  • 18 - vie en prison et a déclaré qu’à son avis, il ne serait plus violent lorsqu’il serait libéré. Il a indiqué qu’il avait accepté un suivi thérapeutique mais que personne ne l’avait contacté pour en débuter un et a affirmé qu’il ressentirait le besoin d’un tel suivi. Il a encore mentionné qu’il envisageait son avenir au Kosovo, précisant qu’il comptait vivre chez son frère et travailler pour son cousin dans un magasin, pour un salaire de 300 euros par mois. Il a encore déclaré qu’il acceptait d’être renvoyé de Suisse et de collaborer à cet effet avec les autorités. f) Par courrier du 3 novembre 2020, le Ministère public central a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de E.. Le Procureur général a constaté que le discours de E. semblait inchangé depuis ces dernières années, celui-ci se positionnant en tant que victime, que ce soit au sujet des faits très graves qui lui avaient valu sa condamnation ou encore des différentes sanctions disciplinaires prononcées dans le cadre de sa détention ensuite d’actes violents. Il a encore souligné qu'interpellé au sujet de sa condamnation du 27 octobre 2016 pour avoir agressé un codétenu en lui assénant de violents coups de pied à la tête lors de son audition par le Collège des Juges d’application des peines, le condamné s'était tout d'abord positionné comme victime de l'agression, puis n'avait pas été en mesure d'expliquer sa violence. Il a ajouté que l'intéressé n'était pas en mesure d'apporter des précisions quant à la réalisation des projets qu'il avait évoqués et que ceux-ci devaient dès lors être considérés comme inconsistants. Il a finalement constaté que E.________ rejetait de manière systématique sur les autres tout ce qui lui arrivait, présentait une absence totale de culpabilité face à son comportement et que son évolution personnelle était quasiment inexistante. Le Ministère public central a dès lors estimé que les conditions d'octroi de la libération conditionnelle n'étaient pas réalisées. g) Dans ses déterminations du 16 novembre 2020, E.________ a conclu à l'octroi de sa libération conditionnelle avec effet au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté. A l'appui de ses conclusions, il a notamment exposé qu’il entretenait des conversations de plusieurs heures avec son demi-frère qui vivait à [...], qu'il avait la

  • 19 - possibilité de vivre chez ce dernier jusqu'à ce qu'il trouve son propre appartement et qu'il disposait de 5'000 fr. sur un compte bloqué. Il a ajouté qu’il avait des projets de réinsertion concrets, puisqu'il avait produit un contrat de travail conclu avec l'entreprise de son cousin, lequel exploitait un petit magasin à [...]. S'agissant de l'absence de prise de conscience que les différents intervenants lui reprochaient, il a soutenu que l'exécution complète de la peine n'y changerait rien, considérant que sa situation pourrait même se péjorer puisque le poste de travail qui lui était proposé n'existerait alors plus, que sa motivation pour une réinsertion au Kosovo serait mise à rude épreuve et que son souhait de fonder une famille serait plus difficile à réaliser dans quelques années. Finalement, il a considéré que l'exécution de l'entier de la peine retarderait la mise à l'épreuve de sa capacité de réinsertion et risquerait de le démotiver complétement de retourner au Kosovo. A l'appui de ses déterminations, la défense a produit un bordereau de pièces contenant notamment un contrat de travail traduit en français. h) Par décision du 24 décembre 2020, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder à E.________ la libération conditionnelle (I), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office à 2'215 fr. 65, débours et TVA compris (II) et a laissé les frais de cette décision, y compris l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat (III). Les premiers juges ont considéré que la première condition posée par l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) était remplie à partir du 25 décembre 2020, date correspondant aux deux tiers des peines. S’agissant du comportement du condamné en détention, même s’il s’était amélioré depuis son transfert à l’Etablissement de Thorberg, E.________ avait fait l’objet de pas moins de onze sanctions disciplinaires, dont la moitié pour s’en être pris physiquement, de manière violente, à des codétenus, les faits du 9 octobre 2015 lui ayant même valu une condamnation pénale. Ainsi, le prénommé n’avait manifestement pas adopté un comportement satisfaisant durant l’exécution de ses peines.

  • 20 - La libération conditionnelle devait de toute manière lui être refusée en raison du pronostic défavorable qu’il convenait d’émettre quant à son comportement futur. Les premiers juges ont en effet considéré qu’après douze ans passés en détention, dont huit en exécution de peine, on ne pouvait aujourd’hui que constater une absence totale d’évolution de l’intéressé. Celui-ci s’en était pris à de nombreuses reprises physiquement, de manière violente, à des codétenus pour des motifs futiles ou de manière gratuite. Ainsi, même le cadre contenant de la prison n’avait pas amené le prénommé à se conformer aux règles et à entamer une véritable remise en question. Son positionnement par rapport aux actes extrêmement graves qu’il avait commis n’avait pas davantage évolué, puisqu’il persistait encore à contester les faits pour lesquels il avait été condamné. Les premiers juges ont ainsi constaté une absence totale d’amendement, de prise de conscience et de remise en question chez le condamné. Les conclusions des évaluations criminologiques ont été rappelées, à savoir que le risque de récidive tant spécifique que générale était toujours considéré comme élevé et que le niveau des facteurs protecteurs pouvait, quant à lui, être désormais qualifié de moyen, mais uniquement grâce au cadre carcéral actuel. Il a également été relevé qu’en raison de son comportement, E.________ n’avait pas pu progresser dans le plan d’exécution de sa sanction en bénéficiant d’un régime plus ouvert, ce qui aurait permis de l’observer dans un cadre plus responsabilisant. S’agissant de ses projets de réinsertion au Kosovo, ils paraissaient peu élaborés et peu consistants. L’intéressé n’étaient ainsi pas parvenu à donner des informations concrètes sur le poste de travail qui lui était proposé au Kosovo, ni sur l’entreprise de son cousin. Ses projets devraient ainsi être davantage élaborés pour permettre à terme de constituer un facteur protecteur suffisant. Bien que quelques éléments apparaissaient encourageants, tels que l’amélioration de son comportement depuis son arrivée à l’Etablissement de Thorberg, son activité à l’atelier et sa prise de contact avec son beau-frère qui vit au Kosovo, cela ne suffisait manifestement pas, en l’état, à contrebalancer les éléments défavorables précités. Le pronostic relatif à tout élargissement anticipé était ainsi défavorable. La sécurité publique devait prévaloir, compte tenu de l’importance des biens juridiques menacés, à

  • 21 - savoir la vie et l’intégrité corporelle. Il s’ensuivait que le bénéfice de la libération conditionnelle devait lui être refusé. S’agissant de l’indemnité due au défenseur d’office de E., plusieurs opérations ont été retranchées de la liste des opérations produite par Me Julian Burkhalter. Il a également été tenu compte de débours forfaitaires à concurrence de 5 % des honoraires (1'845 fr.), ce qui correspondait à 92 fr. 25. C.Par acte du 8 janvier 2021, E., par son défenseur d’office, a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle motivation et décision. A titre subsidiaire, il a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle, avec effet au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté. Le défenseur d’office de E., Me Julian Burkhalter, a également formé recours contre la décision précitée, en concluant à la réforme de la décision précitée en ce sens que l’indemnité qui lui était due pour son activité durant la procédure de première instance soit augmentée de 246 fr. 85, montant correspondant aux frais de traduction. Le 21 janvier 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public central a indiqué qu’il renonçait à produire des déterminations. Le 25 janvier 2021, dans le délai imparti à cet effet, la Présidente du Collège des Juges d’application des peines a déposé des déterminations sur la problématique des frais de traduction du contrat de travail en albanais produit par E.. Elle a indiqué que l’intitulé de ce poste dans la liste d’opérations n’était pas clair, raison pour laquelle il n’en avait pas été tenu compte dans le calcul de l’indemnité ; il apparaissait cependant que ces frais de traduction auraient dû être indemnisés en sus des débours forfaitaires de 5 % des honoraires.

  • 22 - E n d r o i t : Recours de E.________ 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de E.________ est recevable.

2.1E.________ requiert l’octroi de la libération conditionnelle. 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

  • 23 - La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_18/2020 précité).

  • 24 - Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_18/2020 précité ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10 ; 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_91/2020 précité consid. 1). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio). 2.3 2.3.1En premier lieu, le recourant soutient que la décision attaquée serait arbitraire parce qu’elle indique qu’il purgerait sa peine depuis le 19 novembre 2010, alors qu’il serait incarcéré depuis le 9 janvier 2009. Il est exact que E.________ est incarcéré depuis le 9 janvier 2009 dans le cadre de la présente cause (P. 3/1 p. 42). Les 680 jours qu’il a passé en détention préventive entre cette date et le 19 novembre 2010 ont cependant bien été comptabilisés, dès lors que l’avis de détention tient compte du total de toutes les détentions avant jugement qui devaient être déduites de la peine prononcée, soit 1'261 jours (P. 3/24). La constatation du Collège des Juges d’application des peines selon laquelle

  • 25 - les deux tiers des peines ont été atteints le 25 décembre 2020 est donc correcte. Par ailleurs, il a été retenu, en page 20 de la décision attaquée, que le recourant avait passé « douze années [...] en détention ». Il n’y a donc pas de constatation arbitraire des faits. Le grief doit être rejeté. 2.3.2Le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu. L’instance précédente n’expliquerait pas la raison pour laquelle un contrat de travail serait un projet « peu élaboré et peu consistant », ce qui rendrait impossible d’attaquer la décision en connaissance de cause. D’abord, la citation n’est pas exacte. Ce n’est pas le contrat de travail qui est « peu élaboré et peu consistant », mais les projets du recourant au Kosovo. Ensuite, l’affirmation des premiers juges est motivée, puisqu’ils ont expliqué que le contrat avait été établi par un cousin du recourant, mais que l’intéressé n’était pas parvenu à donner à ce sujet des informations concrètes à l’audience du 27 octobre 2020. Certes, cette motivation est succincte ; elle est toutefois suffisante, compte tenu du renvoi à l’audience du 27 octobre 2020 (P. 13 p. 5 et 6). Le grief doit être rejeté. 2.3.3Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 86 CP, soulevant différents arguments. Il prétend tout d’abord que la CIC se serait prononcée sans avoir eu connaissance du préavis positif de la direction de l’Etablissement de Thorberg. Or, le rapport de Thorberg date du 21 juillet 2020, tandis que le dernier avis de la CIC date du 14 septembre 2020 (séance des 7 et 8 septembre 2020). Le grief tombe à faux. Selon le recourant, l’égalité des parties ne serait pas respectée, dès lors que le Ministère public a eu l’occasion d’exprimer son opinion sur la libération conditionnelle, ce que la loi ne prévoirait pas. La participation à la procédure du Ministère public est conforme à la loi. Ainsi, en vertu de l’art. 364 CPP, auquel l’art. 28a LEP

  • 26 - (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) renvoie, le tribunal donne l’occasion aux autorités de s’exprimer sur les décisions envisagées. De plus, le Ministère public participe à la procédure de recours en vertu de l’art. 39a LEP. Il est donc logique qu’il puisse se déterminer devant l’autorité dont il peut contester la décision. Il n’y a pas, au surplus, de violation du principe de l’égalité des parties. En effet, le Ministère public a déposé son préavis le 3 novembre 2020 et le recourant s’est déterminé le 16 novembre 2020. Il s’ensuit que le grief doit être écarté. Le recourant soutient que le Collège des Juges d’application des peines ne se serait pas prononcé sur l’hypothèse du pronostic différentiel, de sorte que son droit d’être entendu aurait été violé. Les premiers juges ont émis un pronostic défavorable en raison d’une absence totale d’évolution, un déni persistant, une absence totale d’amendement, de prise de conscience et de remise en question, et un risque de récidive élevé. Ces éléments sont manifestement établis, puisqu’ils ressortent notamment des différents rapports d’évaluation criminologiques, des avis de la CIC et du procès-verbal d’audition du recourant. En effet, les criminologues de l’UEC ont constaté que les niveaux de risques de récidive générale et violente demeuraient élevés, le condamné persistant notamment à réfuter son potentiel de violence et son impulsivité. Ces faits ont une fois de plus été confirmés durant l’audition de l’intéressé par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, puisqu’il a persisté à nier les faits pour lesquels il avait été condamné, soutenu ne jamais régler ses conflits par la violence et n’avoir aucun problème de violence. Il apparaît ainsi nécessaire que le recourant entreprenne un travail sur la gestion de ses émotions et de son potentiel de violence afin d'envisager des stratégies pour régler ses différends, comme cela a été préconisé par les criminologues. La CIC a également invité l'intéressé à mettre à profit le temps passé en prison pour enfin s'engager dans un processus thérapeutique de maturation sur les composantes criminogènes de sa personnalité. Cette approche apparaît en effet judicieuse. L’intéressé ayant déclaré lors de son audition du 27

  • 27 - octobre 2020 être disposé à entreprendre un suivi thérapeutique, un potentiel d’évolution favorable pourrait se dessiner à l’avenir. Il est donc attendu du recourant qu’il entreprenne concrètement un tel travail sur lui- même, avant de pouvoir envisager un élargissement du régime de détention. Par ailleurs, il n’est pas exact que Les premiers juges n’ont pas examiné la question du pronostic différentiel. Certes, la jurisprudence topique n’a pas été rappelée, mais ils ont rapporté l’argumentation du recourant à ce propos (décision attaquée, p. 19) et y ont répondu. En effet, ils ont considéré qu’il n’y avait pratiquement pas eu d’évolution en douze ans de détention, hormis une (très) petite et récente amélioration, depuis l’arrivée de l’intéressé à l’Etablissement de Thorberg. L’instance précédente a en outre fait prévaloir la sécurité publique au vu des biens juridiques menacés, à savoir principalement la vie et l’intégrité physique d’autrui (décision, p. 22). Pour le surplus, le recourant a été à même de développer son argumentation dans son mémoire de recours, de sorte que, supposé fondé, le grief de violation du droit d’être entendu serait de toute manière réparé, compte tenu du large pouvoir d’appréciation de la Chambre de céans. Le recourant soutient que ses projets au Kosovo seraient suffisamment élaborés et précis. Or, à la lecture des réponses du recourant aux questions posées sur son futur emploi et sur l’entreprise de son cousin lors de l’audience du 27 octobre 2020 (P. 13 p. 6), on ne peut que confirmer l’appréciation du Collège des Juges d’application des peines selon laquelle les projets formulés devaient être davantage élaborés afin de permettre, à terme, de constituer un facteur protecteur suffisant. Le recourant argue encore d’une violation du principe de l’opportunité. Ce grief se confond avec ce qui a déjà été examiné. Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 86 CP ne sont à l’évidence pas remplies. Il n’y a donc pas lieu d’octroyer la libération conditionnelle à E.________.

  • 28 - Recours de Me Julian Burkhalter 3.L’indemnité due au défenseur d’office est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP ; art. 80 LOJV). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Le recours de Me Julian Burkhalter est donc recevable.

4.1Me Julian Burkhalter, défenseur d’office de E.________, réclame le remboursement d’une facture de traduction du contrat de travail produit en première instance, portant sur un montant de 246 fr. 85. L’indemnité qui lui a été allouée en première instance devrait ainsi être augmenté de ce montant. 4.2Selon l’art. 3 bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi des art. 26a al. 6 et 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours sont fixés forfaitairement à 5 % des honoraires. Les débours forfaitaires comprennent les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication. Des débours exceptionnels sont réservés. Tel

  • 29 - est le cas de frais de traduction, qui n’entrent pas dans les débours forfaitaires. Selon l’art. 426 al. 3 let. b CPP, le prévenu ne supporte pas les frais qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone. Le droit à un traducteur ou à un interprète est gratuit et empêche ainsi la direction de la procédure de contraindre le prévenu ou son défenseur de procéder à une avance de frais à cet égard (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 à 15 ad art. 68 CPP et n. 25 ad art. 426 CPP et la réf. cit.). 4.3Il faut admettre que la traduction du contrat de travail en albanais était nécessaire et que cette opération ne doit pas rester à la charge du défenseur d’office. Il y a donc lieu de lui rembourser le montant qu’il a engagé à cet effet. Il y a donc lieu d’ajouter le montant de 246 fr. 85 aux débours forfaitaires dus au défenseur d’office par 92 fr. 25. L’indemnité de Me Julian Burkhalter pour son activité en première instance doit donc être arrêtée à 2’482 fr., montant qui se compose d’honoraires par 1'845 fr., d’une vacation par 120 fr., de débours forfaitaires par 92 fr. 25, des coûts de traduction, par 246 fr. 85, ainsi que de la TVA sur le tout, par 177 fr. 40 (le tout arrondi au franc supérieur). L’indemnité précitée sera laissée à la charge de l’Etat. 5.Il s’ensuit que le recours de E.________ doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée à son égard, tandis que le recours de Me Julian Burkhalter doit être admis et l’ordonnance réformée, dans le sens du considérant 4.3. Me Julian Burkhalter, défenseur d’office de E.________, a allégué une durée d’activité consacrée à la procédure de recours de 6,5 heures d’avocat (P. 18 p. 12), qui peut être admise. Les honoraires dus à Me Julian Burkhalter seront donc fixés à 1’170 fr. (6,5 heures au tarif de 180 fr. de

  • 30 - l’heure, cf. art. 2 al. 1 RAJ, applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 23 fr. 40, plus un montant correspondant à la TVA, par 91 fr. 90, soit 1’286 fr. au total (le tout arrondi au franc supérieur). Vu l’issue des deux recours interjetés, les frais de la procédure de recours, par 2’970 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’286 fr., seront mis à la charge de E.________ par neuf dixièmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat des neuf dixièmes de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de E.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de E.________ est rejeté. II. Le recours de Me Julian Burkhalter est admis. III. La décision du 24 décembre 2020 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de E., Me Julian Burkhalter, à 2'482 fr. (deux mille quatre cent huitante-deux francs), débours et TVA compris. La décision est confirmée pour le surplus. IV. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Julian Burkhalter, défenseur d’office de E., est fixée à 1’286 fr. (mille deux cent huitante-six francs).

  • 31 - V. Les frais d’arrêt, par 2’970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E., par 1’286 fr. (mille deux cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier par neuf-dixièmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le remboursement à l’Etat des neuf-dixièmes de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de E. le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julian Burkhalter, avocat (pour E.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, -Office d’exécution des peines, -Etablissement pénitentiaire de Thorberg, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.

  • 32 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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