351 TRIBUNAL CANTONAL 194 AP20.013816-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mars 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeVillars
Art. 3 CEDH ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2021 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 9 février 2021 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.013816-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 22 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné par défaut L.________, ressortissant serbe et français, à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 274 jours de détention avant
2 - jugement et de 8 jours à titre de réparation du tort moral, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats, infraction à la Loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), ainsi que violation grave et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. b) Interpellé le 5 octobre 2019 en Macédoine du Nord, L.________ a tout d’abord été placé en détention dans ce pays à titre extraditionnel. Le 10 mars 2020, il a été extradé vers la Suisse et incarcéré à la Prison du Bois-Mermet, où il a séjourné jusqu’à son transfert à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue (ci-après : Prison de Bellevue) le 15 juin 2020. La fin de sa peine est prévue le 27 juin 2022 et il était éligible à la libération conditionnelle le 27 avril 2021. B.a) Le 13 août 2020, L.________ a saisi le Juge d’application des peines d’une requête tendant à ce que le caractère illicite de sa détention à la Prison de Kumanovo (Ksanje) en Macédoine du 5 octobre 2019 au 10 mars 2020 et à la Prison du Bois-Mermet du 10 au 13 mars 2020 soit constaté, et à ce que l’imputation de 80,5 jours de détention sur son solde de peine à exécuter soit ordonnée à titre de réparation du tort moral subi pour sa détention dans des conditions illicites. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit constaté que les conditions de détention dans lesquelles il a été détenu durant l’exécution de sa peine à la Prison de Kumanovo du 5 octobre 2019 au 10 mars 2020, soit durant 157 jours, et à la Prison du Bois-Mermet du 10 mars au 15 juin 2020, soit durant 97 jours, étaient illicites. A titre de mesures d’instruction, L.________ a requis que la Prison de Kumanovo, la Prison du Bois-Mermet et la Prison de Bellevue produisent des rapports sur ses conditions de détention avec mention des surfaces des cellules occupées, subsidiairement que des inspections locales desdites cellules soient effectuées, et que l’intégralité de son dossier d’extradition soit produite par l’Unité extradition de l’Office fédéral de la justice.
3 - b) Par courrier du 11 septembre 2020 (P. 7), la direction de la Prison du Bois-Mermet a informé le Juge d’application des peines qu’L.________ avait séjourné dans son établissement du 10 mars au 15 juin
4 - c) Le 22 septembre 2020 (P. 9), la direction de la Prison de Bellevue a transmis au Juge d’application des peines un rapport relatif aux conditions de détention d’L.________, qui a occupé les cellules suivantes depuis son arrivée le 15 juin 2020 dans l’établissement :
du 15 au 25 juin 2020, en quarantaine en raison de la pandémie (10 jours), la cellule 4302 individuelle de 13,61 m 2 comprenant une porte d’accès aux WC et une cloison de séparation, avec chaque jour une douche de 15 mn, un téléphone Telio de 15 mn et une heure de promenade quotidienne, soit 1h30 par jour hors cellule par jour ;
du 25 juin au 11 août 2020, dans le secteur des arrivants (47 jours, soit 19 jours seul et 29 jours avec un codétenu), la cellule 4306/1 double de 19,37 m 2 comprenant une porte d’accès aux WC et une cloison de séparation, avec une heure par jour de promenade et 1h30 par jour le week-end, soit 12 heures par jour hors cellule du 15 juin au 1 er juillet 2020 et 11h45 par jour hors cellule du 1 er juillet au 11 août 2020 ;
du 11 août au 22 septembre 2020, la cellule 4214 individuelle de 21,09 m 2 comprenant une porte d’accès aux WC et une cloison de séparation, avec 1h45 de promenade par jour en semaine et 3h30 le week-end, soit 14h15 hors cellule par jour. La direction a expliqué que lors de l’arrivée de L., les détenus pouvaient travailler en ateliers à 50% avec une rémunération à 100%, que les visites se faisaient dans deux parloirs vitrés à raison d’une heure par détenu et par semaine, et que les détenus qui n’avaient pas la possibilité de recevoir des visites avaient droit à des vidéoconférences par Skype, qu’à partir du 1 er juillet 2020, le travail en ateliers avait repris à 100% et qu’à partir du 3 juillet 2020, les visites avaient repris dans la salle des visites. d) Dans ses déterminations du 9 novembre 2020 (P. 11), L. a réitéré ses réquisitions auprès du Juge d’application des peines tendant à la production de son dossier relatif à sa détention extraditionnelle en Macédoine, du rapport de la Prison de Kumanovo relatif à sa détention du 5 octobre 2019 au 10 mars 2020 et du rapport médical concernant son état de santé durant sa détention à la Prison de Kumanovo
5 - du 5 octobre 2019 au 10 mars 2020. Il a également requis que la direction de la Prison du Bois-Mermet complète son rapport par diverses informations, telles que la dimension du mobilier en cellule, le nombre de détenus qui occupaient effectivement les cellules, la température relevée dans chacune des cellules à la période considérée, la fréquence de sa participation aux activités socio-éducatives, la fréquence des visites de la FVP, ainsi que les visites et les téléphones dont il avait bénéficiés, subsidiairement qu’une inspection locale des cellules puisse être effectuée. Dans le cadre de cette requête, L.________ a informé le Juge d’application des peines qu’il avait été transféré à la Prison de Bellechasse le 7 octobre 2020. e) Par courrier du 10 novembre 2020 (P. 12), le Juge d’application des peines a informé L.________ qu’il n’entendait pas donner suite à ses réquisitions, dès lors qu’il s’estimait suffisamment renseigné. f) Par ordonnance du 9 février 2021, le Juge d’application des peines a rejeté les réquisitions formulées par L.________ dans ses déterminations du 9 novembre 2020 (I), a déclaré irrecevable sa demande du 13 août 2020 en tant qu’elle portait sur ses conditions de détention à la Prison de Kumanovo en Macédoine (II), a admis très partiellement sa demande du 13 août 2020 (III), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention d’L.________ sous le régime de l’exécution de peine à la Prison du Bois-Mermet du 25 au 26 mars 2020, puis du 27 mars au 15 juin 2020, soit durant 82 jours, n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites (IV), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention d’L.________ sous le régime de l’exécution de peine à la Prison du Bois-Mermet du 10 au 25 mars 2020, puis du 26 au 27 mars 2020, et à la Prison de Bellevue du 15 juin au 6 octobre 2020 étaient conformes aux dispositions légales en la matière (V), a renvoyé L.________ à agir devant l’autorité judiciaire civile compétente selon le droit cantonal régissant la responsabilité de l’Etat (VI), a arrêté l’indemnité d’office due à Me David
6 - Abikzer à 1'350 fr. 55 (VII), a mis les frais de la procédure par moitié, soit 1'125 fr. 25, y compris l’indemnité d’office fixée au chiffre VII ci-dessus, à la charge d’L., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII) et a dit que ce dernier ne serait tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettrait (IX). Le juge a considéré en substance qu’il était incompétent, en vertu du principe de territorialité, pour statuer sur les conditions de la détention extraditionnelle d’L. en Macédoine, que les autorités suisses ne pouvaient pas décider du lieu de détention à l’étranger d’un prévenu faisant l’objet d’une procédure d’extradition vers la Suisse et que la demande d’L.________ était donc irrecevable s’agissant de ses conditions de détention à la Prison de Kumanovo en Macédoine. S’agissant des conditions de détention d’L.________ à la Prison du Bois-Mermet, le Juge d’application des peines a expliqué que l’on ne pouvait pas se fonder sur la « surface nette » calculée par la direction de l’établissement carcéral, dès lors que la surface des sanitaires ne pouvait être réduite à la seule prise en compte de la cuvette des WC et du lavabo en tant que mobilier, mais que dite surface devait également comprendre ses accès, que la délimitation marquée par le rideau ignifuge devait servir de base de calcul pour la surface des sanitaires, qu’en l’absence de toute précision chiffrée, il y avait lieu de retenir une surface forfaitaire de 1,5 m 2
au minimum consacrée aux sanitaires dans chaque cellule, qu’elle se situait dans la fourchette de 1 à 2 m 2 indiquée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le fait de retenir un chiffre médian pour un ensemble de cellules ne relevait pas de l’arbitraire, que la surface de 1,5 m 2 devait être déduite de la surface nette de la cellule telle que calculée par la direction et que la surface du mobilier ne devait pas être retranchée lors du calcul de l’espace individuel à disposition. Procédant à ses propres calculs, le juge a relevé que, après avoir déduit la surface occupée par les sanitaires, la surface nette réelle de la cellule 334 se montait à 3,92 m 2 et celle de la cellule 150 à 10,11 m 2 , que dans la cellule 236, les sanitaires étaient séparés par une porte, que la surface de la cellule 236, occupée
7 - par un maximum de quatre détenus, s’élevait ainsi à 23,30 m 2 , que la cellule 236 offrait donc une surface individuelle de 5,45 m 2 et que seule la cellule 334 occupée par L.________ du 25 au 26 mars 2020 (1 jour), puis du 27 mars au 15 juin 2020 (81 jours), ne respectait pas la surface minimale de 4 m 2 . Enfin, le juge a indiqué que les circonstances aggravantes invoquées – température et confinement en cellule – aggravaient notoirement la détention subie par L.________ uniquement dans la cellule 334 où il ne disposait pas d’une surface individuelle minimale de 4 m 2 et que, s’agissant des cellules 150 et 236, on ne pouvait conclure à une violation de l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) nonobstant leur taille. Quant aux conditions de détention à la Prison de Bellevue, le juge a observé que les cellules occupées par L.________ durant son séjour respectaient la surface minimale de 4 m 2 par détenu et que les griefs allégués – durée du sport ou de la promenade – ne pouvaient pas fonder une violation de l’art. 3 CEDH. C.Par acte du 22 février 2021, L.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que les conditions de détention dans lesquelles il a été détenu avant son jugement à la Prison de Kumanovo en Macédoine du 5 octobre 2019 au 10 mars 2020, soit durant 157 jours, et à la Prison du Bois-Mermet du 10 au 25 mars 2020 et du 26 au 27 mars 2020, étaient illicites. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Juge d’application des peines pour nouvelle décision. A titre de mesures d’instruction, il a réitéré la production du dossier relatif à son extradition, d’un rapport de la Prison de Kumanovo relatif à sa détention du 5 octobre 2019 au 10 mars 2020, d’un rapport médical sur son état de santé durant sa détention en Macédoine et d’un rapport complémentaire par la Prison du Bois-Mermet indiquant le nombre de détenus occupant effectivement
8 - les cellules qu’il occupait, ainsi qu’un relevé des températures pour les périodes considérées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les décisions rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 38 al. 1 LEP [Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01]). Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’L.________ est recevable.
2.1Invoquant une violation de son droit d’être entendu, L.________ requiert une nouvelle fois plusieurs mesures d’instruction, dont la mise en œuvre lui a déjà été refusée par le Juge d’application des peines. Il soutient que le premier juge aurait dû administrer les preuves requises. 2.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
9 - qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Les autorités pénales peuvent renoncer à administrer des preuves sur les faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; Bénédict, in : Kuhn et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP). 2.3Le recourant sollicite la production de plusieurs rapports en lien avec ses conditions de détention à la Prison de Kumanovo. Or, pour les motifs qui seront exposés ci-après (ch. 3.3), le Juge d’application des peines n’est pas compétent pour examiner les conditions de détention du recourant à l’étranger, de sorte que l’administration de ces preuves n’est pas nécessaire au regard de l’art. 139 al. 2 CPP et doit être rejetée. Quant aux mesures requises en rapport avec les conditions de détention du recourant à la Prison du Bois-Mermet, la production d’un rapport complémentaire par cet établissement carcéral est sans pertinence et cette réquisition doit également être rejetée, car, contrairement à ce qu’affirme le recourant, les éléments au dossier sont
10 - suffisants pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause.
3.1Le recourant conteste le caractère irrecevable de sa requête en tant qu’elle porte sur ses conditions de détention à la Prison de Kumanovo (Ksanje) en Macédoine. Il fait valoir que la procédure de son extradition vers la Suisse a été initiée par les autorités suisses et que celles-ci ne pourraient pas échapper à leur responsabilité s’agissant de l’exécution d’une peine privative de liberté. 3.2L’extradition entre la Macédoine et la Suisse est régie par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr. ; RS 0.353.1) et ses deux protocoles additionnels ([RS 0.353.11 et 0.353.12] ; cf TF 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 3). La Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP ; RS 351.11) restent applicables aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par la Convention, ou lorsque le droit autonome pose des conditions plus favorables pour l'octroi de l'extradition (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 373 consid. 1a p. 375), sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). Selon l’art. 18 CEExtr., la partie requise fera connaître à la partie requérante sa décision sur l’extradition par la voie prévue à l’art. 12 par. 1 (ch. 1). Tout rejet complet ou partiel sera motivé (ch. 2). En cas d’acceptation, la partie requérante sera informée du lieu et de la date de remise, ainsi que de la durée de la détention subie en vue de l’extradition par l’individu réclamé (ch. 3). L’art. 16 CEExtr. prescrit qu’en cas d’urgence, les autorités compétentes de la partie requérante pourront demander l’arrestation provisoire de l’individu recherché ; les autorités compétentes de la partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette partie (ch. 1). Sauf disposition contraire de la CEExtr., la loi de la partie requise est seule applicable à la procédure de l’extradition ainsi qu’à celle de l’arrestation provisoire (art. 22 CEExtr.).
11 - 3.3Se référant au principe de territorialité, le premier juge a considéré qu’il n’appartenait pas au juge suisse de se déterminer sur les conditions de détention du recourant à l’étranger, ce d’autant que les autorités helvétiques n’avaient aucune compétence de décider du lieu de détention d’une personne faisant l’objet, à l’étranger, d’une procédure d’extradition vers la Suisse. En l’espèce, le recourant a été condamné par défaut par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 22 juin 2018 à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 274 jours de détention avant jugement et de 8 jours à titre de réparation du tort moral. Arrêté en Macédoine du Nord le 5 octobre 2019, il a été incarcéré dans ce pays en vue de son extradition vers la Suisse qui a eu lieu le 10 mars 2020. En matière d’extradition, l’Etat requis, en l’occurrence la Macédoine, demeure souverain pour accepter ou refuser l’extradition d’un individu recherché aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la partie requérante et doit rendre une décision sur ce point (art. 18 CEExtr.). Comme exposé plus haut, l’art. 16 CEExtr. définit les conditions d’une arrestation provisoire dans l’Etat requis. Pour la procédure d’extradition et celle de l’arrestation provisoire, la loi de la partie requise est seule applicable, sauf disposition contraire de la convention (art. 16 ch. 1 2 e phr. et 22 CEExtr.). Dans ces conditions, à partir du moment où l’extradition a été acceptée par la Macédoine, qui est l’Etat requis, les modalités d’exécution de celle-ci lui incombaient, de sorte que les modalités de l’arrestation provisoire du recourant étaient soumises à la procédure prévue par la loi macédonienne. Les autorités suisses ne sauraient dès lors être tenues pour responsables des conditions dans lesquelles cette extradition a eu lieu, plus particulièrement des conditions de détention du recourant en vue de son extradition vers la Suisse. Il appartient dès lors à la Macédoine de répondre des conditions de détention dans les prisons situées sur son territoire, de sorte que seules les autorités macédoniennes sont compétentes pour examiner les conditions de détention du recourant à la Prison de Kumanovo.
12 - Partant, le Juge d’application des peines était fondé à déclarer irrecevable la requête du recourant tendant à ce qu’il examine la licéité de ses conditions de détention extraditionnelle en Macédoine.
4.1Le recourant se plaint de ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet du 10 au 25 mars 2020 (cellule 236) et du 26 au 27 mars 2020 (cellule 150). Il reproche au premier juge d’avoir retenu que les conditions de sa détention dans la cellule 236 étaient licites pour le seul motif que la surface à sa disposition était suffisante, de ne pas avoir instruit la question du nombre d’occupants de cette cellule et de ne pas avoir tenu compte du fait que des températures notoirement élevées y régnaient, cette prison ne respectant pas les exigences minimales en matière d’isolation thermique. Il ne fait valoir aucun grief concernant la cellule 150. 4.2 4.2.1Lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, de graves sévices illicites et contraires à l’art. 3 CEDH, cette dernière disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’art. 1 CEDH de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective (CourEDH, Mocanu et autres contre Roumanie, 17 septembre 2014, § 317 et les réf., notamment CourEDH Assenov et autres contre Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102). Le même droit découle de l’art. 10 al. 3 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] ; ATF 131 I 455 consid. 2). 4.2.2Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains
13 - ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 4.2.3Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). 4.2.4S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus –
14 - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m 2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m 2
(TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 , déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt
15 - Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m 2 ou que, située entre 3 et 4 m 2 , elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 précité ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m 2 , les conditions de détention ne sont à cet égard pas illicites ; cela n’exclut toutefois pas que l’autorité doive examiner d’autres aspects matériels des conditions de détention, si le détenu s’en plaint, car ceux-ci peuvent, eux, être constitutifs d’une violation de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Mursic contre Croatie précité § 140 ; TF 1B_330/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.4). Dans l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, il faut prendre en compte la durée que le détenu est autorisé à passer hors de sa cellule ; à cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de passer pendant 114 jours, entre 4 heures 30 et 7 heures 15 par jour
16 - hors de la cellule, réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine; ce d'autant lorsque les codétenus partageant la cellule étaient aussi absents quotidiennement pendant plusieurs heures, à des moments différents; le Tribunal fédéral a encore estimé que le fait de passer durant 201 jours 5 heures par jour en moyenne hors de la cellule, réduisait également de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine (TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.4; TF 6B_1085/2016 du 28 août 2017 consid. 3.2 ; CREP 25 janvier 2021/65 consid. 2.1.4). 4.2.5S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m 2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2). En outre, le confinement en cellule d’au moins 21 heures par jour, le fait que les toilettes étaient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par une cloison, ainsi que la température dans les cellules – trop basse en hiver et trop élevée en été – dont le détenu se serait plaint, étaient des circonstances aggravantes (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). 4.3En l’espèce, il est constant que L.________ a été extradé en Suisse le 10 mars 2020 et qu’il a séjourné à la Prison du Bois-Mermet du 10 mars au 15 juin 2020 où il a notamment occupé la cellule 236 du 10 au 25 mars 2020 et la cellule médicale 150 du 26 au 27 mars 2020. Selon les indications et les croquis fournis par la direction de la Prison, la cellule 236, qui était alors partagée par quatre personnes, a une
17 - surface nette – surface incluant la surface des sanitaires et du mobilier – de 23,30 m 2 et les WC de cette cellule sont séparés du reste de la pièce par une porte (P. 7). Comme l’a indiqué le premier juge, il y a lieu de déduire de cet espace brut 1,5 m 2 pour les toilettes séparées, de sorte que la surface nette de la cellule 236 à prendre en compte s’élève à 21, 8 m 2
(23,30 – 1,5) et que la surface individuelle disponible est de 5,45 m 2
(21,8 : 4). Quant à la cellule médicale 150, qui était alors occupée par le seul recourant, la surface nette est de 11,61 m 2 et la surface à prendre en considération après déduction des sanitaires est de 10,11 m 2 (11,61 – 1,5), laquelle correspond à la surface qui était disponible au recourant dans cette cellule. La détention du recourant dans les cellules 236 et 150 s’est ainsi déroulée dans un espace supérieur à 4 m 2 , et par conséquent suffisant au regard de l’art. 3 CEDH, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant. Afin d’exclure la présence concomitante de facteurs aggravants, les autres aspects de la détention du recourant doivent également être examinés. S’agissant de la problématique liée aux prétendues températures élevées invoquée par le recourant, on constate que le recourant n’a pas séjourné dans les cellules 150 et 236 durant l’été, mais uniquement du 10 au 25 mars 2020 et du 26 au 27 mars 2020, qu’en l’absence de relevé de températures, on peut admettre que durant la période en cause l’ouverture des fenêtres devait permettre une aération suffisante de la pièce et qu’il ne ressort au surplus pas du dossier que le recourant se serait plaint, durant cette période, de températures trop élevées. La Cour de céans considère ainsi, à l’instar du premier juge, que la température ne constitue pas un motif aggravant au sens de la jurisprudence précitée permettant de retenir une violation de l’art. 3 CEDH. Au reste, le recourant, qui n’avait pas d’occupation professionnelle, bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances de sport d’une heure chaque semaine. Il avait également la possibilité de participer à des activités et de se rendre à la bibliothèque. Le recourant a certes occupé les cellules 150 et 236 au début de la pandémie du COVID- 19, mais les restrictions apportées aux visites, aux programmes occupa- tionnels et aux activités socio-éducatives imposées par la crise sanitaire
18 - pour protéger la santé des détenus et du personnel pénitentiaire ont été compensées par des échanges Skype et par une heure de sport hebdomadaire supplémentaire (P. 7). Ainsi, considérées dans leur ensemble, toutes ces circonstances permettent, au besoin, et alors que le recourant disposait dans les cellules 150 et 236 d’une surface individuelle nettement supérieure à la limite de 4 m 2 imposée par la jurisprudence, de réduire de manière significative les inconvénients pouvant découler d’éventuelles températures trop élevées. Quant au fait que les sanitaires de la cellule 150 sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge, cette circonstance aggravante est largement contrebalancée par le fait que le recourant a séjourné seul dans cette cellule durant deux jours et qu’il disposait d’une surface individuelle de plus de 10 m 2 . En définitive, au terme d’une approche globale, on ne saurait retenir que les conditions de détention d’L.________ dans les cellules 150 et 236 de la Prison du Bois-Mermet du 10 au 25 mars 2020 et du 26 au 27 mars 2020 étaient illicites. 5.Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par L., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 février 2021 confirmée en tant qu’elle concerne le rejet de ses réquisitions de preuves, ainsi que sa demande en lien avec ses conditions de détention à la Prison de Kumanovo et ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet du 10 au 25 mars 2020 et du 26 au 27 mars 2020. L’ordonnance entreprise doit être maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’L. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat nécessaire estimée à deux heures et demie et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à
19 - concurrence de 2% (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 février 2021 est confirmée en tant qu’elle vaut rejet des réquisitions de preuves formulées par L.________ le 9 novembre 2020, qu’elle vaut prononcé d’irrecevabilité de la demande du prénommé relative à ses conditions de détention à la Prison de Kumanovo et qu’elle vaut constat du caractère licite des conditions de détention du prénommé à la Prison du Bois-Mermet du 10 au 25 mars 2020, puis du 26 au 27 mars 2020. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’L.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’L.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
20 - financière d’L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Abikzer, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Direction des affaires juridiques, -Office d’exécution des peines, -Direction du Service pénitentiaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :