Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.013405

351 TRIBUNAL CANTONAL 675 OEP/MES/9831/AVI/bd C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 9 septembre 2020


Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Valentino


Art. 64 al. 4 et 75 al. 3 CP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2020 par P.________ contre la décision rendue le 28 juillet 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/9831/AVI/bd, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) aa) Par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal criminel du district du Pays-d'Enhaut a condamné P.________ à 20 ans de réclusion, pour assassinat, menaces, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et viol. Cette condamnation sanctionnait notamment les événements survenus en janvier 1998, au cours desquels P.________ avait

  • 2 - contraint son ancienne compagne à le suivre dans un chalet, où il lui avait imposé des rapports sexuels avant de la tuer avec un pistolet. Dans le cadre de la procédure ayant conduit à la condamnation du 13 juin 2000, P.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 5 décembre 1998, les experts ont posé le diagnostic de troubles spécifiques de la personnalité (personnalité pervers-narcissique).

Durant son incarcération, l'intéressé a ensuite été examiné par divers experts psychiatres. Dans un rapport du 5 juin 2008 émanant du Département universitaire de psychiatrie de l'adulte, le diagnostic de personnalité narcissique a été retenu.

Dans un rapport du 18 février 2013 émanant du Centre universitaire romand de médecine légale, le diagnostic de personnalité dyssociale avec traits psychopathiques a été posé.

ab) Dès janvier 2013, P.________ a bénéficié d'un régime d'arrêts domiciliaires, en portant un bracelet électronique. L’intéressé a en substance, le 13 mai 2013, emmené [...] de force dans sa voiture puis, au terme d'un huis-clos qui a duré plusieurs heures et au cours duquel il a en particulier imposé à la prénommée divers actes d'ordre sexuel, l'a tuée en l'étranglant avec une ceinture. Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré P.________ des chefs de prévention de séquestration et enlèvement aggravé et de pornographie, l'a condamné, pour assassinat, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et violation grave qualifiée des règles de la circulation, à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 1'046 jours de détention avant jugement au 24 mars 2016, a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et a ordonné son internement à vie.

  • 3 - Par jugement du 2 septembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par P.________ contre ce jugement.

Par arrêt du 26 février 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par P.________ contre le jugement du 2 septembre 2016, annulant celui-ci et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. La Haute Cour a considéré que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en ordonnant l'internement à vie du prénommé.

Par jugement du 27 septembre 2018 – confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2019, et désormais définitif et exécutoire –, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 février 2018, a très partiellement admis l'appel formé par P.________ contre le jugement du 24 mars 2016 et a réformé celui-ci, ordonnant notamment l'internement du prénommé. Au cours de l'instruction, deux expertises ont été réalisées, l'une par le Dr [...], qui a rendu son rapport le 30 janvier 2014, l'autre par le Dr [...], qui a déposé son rapport le 23 décembre 2014. Le Dr [...] a posé les diagnostics de forme particulièrement grave de trouble de la personnalité dyssociale équivalant au concept clinique de psychopathie et de troubles multiples de la préférence sexuelle. Le Dr [...] a quant à lui posé le diagnostic de troubles de la personnalité mixte grave aux traits caractériels sadiques, paranoïdes, dyssociaux (« psychopathy ») et immatures. b) ba) Par décision du 21 juin 2019, confirmée par jugement de la Chambre de céans du 12 juillet 2019 et par arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le transfert de P.________ de la Prison de la Croisée au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg dès le 29 juillet 2019, dans le secteur « Sicherheitsvollzug B », pour une durée de six mois.

  • 4 - bb) Le 14 août 2019, le directeur de la Prison de la Croisée a établi un rapport de comportement, selon lequel P., qui était au début hautain, exigeant et agressif avec les collaborateurs, s’est ensuite montré poli, correct et respectueux envers les agents de détention et le personnel des services partenaires, n’a pas eu d’ennuis avec ses codétenus et a respecté les règles et les directives imposées par l’établissement. Il ressort en outre de ce rapport que l’intéressé a fait l’objet, le 18 juin 2019, d’un avertissement pour avoir tenu des propos inadéquats envers une agente de détention, puis, le 20 juin 2019, de 14 jours de suppression des activités de loisirs avec sursis pendant 90 jours pour avoir insulté une agente de détention. bc) Un plan d’exécution de la sanction (PES; « Vollzugsplan »), portant sur la période allant du 29 juillet 2019 au 28 janvier 2020, a été établi le 26 août 2019 par la direction de l’Etablissement de Thorberg (ci- après : la direction). Ce plan relevait notamment que P. avait, dans l’ensemble, eu jusqu’alors un comportement correct et respectueux. S’agissant plus particulièrement de ses relations avec l’extérieur, il était indiqué qu’il recevait la visite de ses parents, mais que les visites de la part de femmes devaient être contrôlées, étant rappelé à cet égard qu’auparavant, alors que l’intéressé était incarcéré à Orbe, il n’avait pas respecté les règles en matière de contacts avec les personnes de l’autre sexe (concernant les contacts avec son épouse de l’époque) et qu’il y avait lieu d’être particulièrement attentif à ce qu’il ne soit pas laissé sans surveillance en cas de contacts avec des femmes. bd) Dans leur rapport du 10 janvier 2020, les intervenants de l’Etablissement de Thorberg ont indiqué que P.________, qui initialement s’était montré suspicieux et calculateur et avait éprouvé des difficultés à accepter son transfert, avait adopté globalement un bon comportement au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B », composé de huit personnes condamnées, et qu’il avait reçu des visites régulières de ses parents. La direction préconisait la poursuite de son placement au sein dudit secteur,

  • 5 - au vu notamment de la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné et de sa capacité à adopter un comportement manipulateur. be) Le 22 janvier 2020, l’OEP, faisant sien l’avis de la direction, a confirmé la poursuite du placement de P.________ au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B » de l’établissement précité dès le 29 janvier 2020, pour une durée de six mois, à savoir jusqu’au 29 juillet 2020, bf) Dans son rapport du 15 juillet 2020, la direction a relevé que P.________ maintenait un bon comportement, qu’il respectait le règlement du cadre carcéral, qu’il donnait entière satisfaction au sein de l’atelier, qu’il entretenait de bons contacts tant avec le personnel pénitentiaire qu’avec ses codétenus et qu’il avait amélioré ses connaissances de l’allemand. B.a) Le 17 juillet 2020, l’OEP a informé P.________ qu’au vu de l’importance de l’observer encore dans un secteur dans lequel se côtoyaient peu de personnes détenues et compte tenu du quantum de la peine, il envisageait de confirmer la poursuite de son placement actuel pour une période de six mois et lui a imparti un délai au 23 juillet 2020 pour se déterminer. b) Par courrier du 23 juillet 2020, P.________ s’est opposé à la prolongation de son placement au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B », considérant qu’il n’était pas adapté à sa situation au vu notamment de son bon comportement en détention et de son assiduité au travail. c) Par décision du 28 juillet 2020, l’OEP a refusé de transférer P.________ au sein du secteur « Normalvollzug » ou « Langzeitvollzug » de l’Etablissement de Thorberg et a ordonné son maintien dans le secteur « Sicherheitsvollzug B » dès le 29 juillet 2020, pour une période de six mois, soit jusqu’au 29 janvier 2021.

  • 6 - A l’appui de sa décision, l’OEP a en substance considéré que le secteur « Sicherheitsvollzug B » était, en l’état, le plus adapté à la situation du prénommé, compte tenu de son parcours pénal, des caractéristiques de sa personnalité, de sa capacité à adopter un comportement manipulateur, de la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné et du quantum de peine prononcé à son encontre. Il a ensuite précisé que ce laps de temps supplémentaire au sein dudit secteur permettrait aux intervenants d’apprécier son évolution et à l’Unité d’évaluation du Service pénitentiaire d’établir une évaluation criminologique dans un délai échéant le 30 octobre 2020. C.a) Par acte du 10 août 2020, P.________ a, par l’intermédiaire de son conseil de choix, recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec dépens, à son annulation et à ce que son transfert au sein du secteur « Normalvollzug » ou « Langzeitvollzug » soit ordonné avec effet immédiat. b) Par courrier du 18 août 2020 à l’OEP, l’Unité d’évaluation criminologique a indiqué que l’évaluation criminologique concernant P.________ pourrait être remise en date du 13 novembre 2020. c) Le 7 septembre 2020, l’OEP a transmis à la Chambre de céans un courrier de l’avocat Guglielmo Palumbo du 4 septembre 2020, par lequel celui-ci indiquait qu’il avait été consulté par P.________ « en lien avec l’exécution de sa sanction pénale, notamment au regard de ses conditions de détention au sein du secteur "Sicherheitsvollzug B" de la prison de Thorberg », et demandait que son mandant soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. E n d r o i t :

  • 7 -

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours, qui satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2. 2.1Le recourant s’oppose à son maintien au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B » de l’Etablissement de Thorberg et réitère son souhait d’être transféré au secteur « Normalvollzug » ou « Langzeitvollzug » dudit pénitencier. 2.2L’art. 76 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1) ; le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2).

  • 8 - L’art. 64 al. 4 CP prévoit que l’internement est exécuté dans un établissement d’exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l’art. 76 al. 2 CP. Le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3).

Dans le canton de Vaud, l’OEP est compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera placé (art. 21 al. 3 let. a LEP). L'exécution des peines et mesures est notamment régie par le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC ; BLV 340.01.1), entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon l'art. 4 RSPC, les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Le détenu doit expliquer le motif pour lequel un transfert devrait avoir lieu. Le placement en milieu fermé doit notamment se justifier pour des risques d’évasion ou de récidive, notamment s’il y a un risque de commission d’une infraction au sein de l’établissement au détriment de personnes de l’extérieur (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 76 CP). 2.3En l’espèce, si P.________ s’est bien comporté depuis son arrivée au Pénitencier de Thorberg, comme cela ressort des rapports de la direction, l’OEP refuse toutefois son transfert dans un secteur moins sécurisé en raison notamment des risques en lien avec les contacts que le recourant pourrait avoir avec des femmes, que ce soit au sein du personnel ou lors des visites. Malgré le fait qu’il soit en période d’évaluation depuis le 29 juillet 2019, l’OEP considère que le maintien en secteur sécurisé doit se poursuivre au moins jusqu’au 29 janvier 2021, ce laps de temps devant servir à disposer d’une évaluation criminologique. Les moyens du recourant, qui critique l’appréciation de l’OEP au motif que les rapports de la direction font état de son bon comportement, sont sans pertinence, respectivement mal fondés.

  • 9 - Tout d’abord, il ressort des expertises psychiatriques dont le recourant a fait l’objet en cours de procédure ayant conduit à sa condamnation que sa dangerosité est avérée, en particulier dans ses contacts avec les femmes. Tant le Dr [...] que le Dr [...] ont conclu que P.________ – qui est inaccessible à un traitement – présente un risque très élevé de commission d'une nouvelle infraction d'homicide. Selon le Dr [...], il faut même s’attendre à une amplification des capacités du recourant à tromper et à manipuler. Quant à l’expert [...], il a indiqué que le risque de réitération est tellement élevé qu'il faut s'attendre à ce qu’il puisse aussi se réaliser pendant l'exécution de la peine, de sorte qu'il faut penser à la sécurité du personnel de l'établissement mais également à celle de tiers, comme par exemple des femmes qui chercheraient un contact avec certains délinquants violents. Ensuite, si la direction a fait état d’un bon comportement du recourant depuis son arrivée, elle a toutefois précisé que son placement au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B », composé d’un nombre plus limité de personnes, permettait de gérer sans risque ses contacts avec le personnel pénitentiaire féminin ainsi que d’éventuelles visites de la part de femmes, raison pour laquelle un transfert au sein d’un secteur ouvert n’était pas envisageable. Or, le recourant ne discute absolument pas de cette problématique. Force est par ailleurs de constater à cet égard, comme l’a rappelé la direction, que pendant son incarcération à Orbe, le recourant a contrevenu aux règles en matière de contacts avec les personnes de l’autre sexe (plus précisément lors de ses contacts avec son épouse de l’époque), de sorte que, selon la direction, il y a lieu d’être particulièrement attentif à ce qu’il ne soit pas laissé sans surveillance en cas de contacts avec des femmes. S’agissant plus particulièrement de son comportement envers le personnel féminin, on relèvera que pendant sa détention à la Prison de La Croisée, le recourant a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, les

  • 10 - 18 et 20 juin 2019 – soit peu avant son transfert au Pénitencier de Thorberg –, pour avoir, à deux reprises (les 17 et 18 juin 2019), insulté et tenu des propos inadéquats envers une agente de détention. Enfin, la déclaration du recourant, telle qu’elle ressort de ses déterminations du 23 juillet 2020, selon laquelle il n’aurait « jamais trahi la confiance » qui lui avait été accordée par les autorités d’exécution pénales est non seulement erronée mais également préoccupante, au vu de son parcours pénal et des faits ayant conduit à sa condamnation du 24 mars 2016, qui ont eu lieu pendant qu’il bénéficiait d’un régime d’arrêts domiciliaires. Au vu de tous ces éléments, la prudence dont fait preuve l’OEP en refusant le transfert du recourant au sein d’un secteur ouvert est pleinement justifiée, d’autant plus que celui-ci fait actuellement l’objet d’une évaluation criminologique, qui sera rendue prochainement.

3.1Le recourant fait valoir qu’aucun PES n’aurait été mis en place, de sorte qu’il aurait été privé de la possibilité de réaliser les objectifs de l’incarcération. 3.2Aux termes de l'art. 75 al. 3 CP, le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. Les modalités du plan d'exécution de la sanction sont réglées aux art. 29 ss RSPC. Selon l’art. 34 RSPC, l’établissement soumet le plan d’exécution qu’il a élaboré à l’autorité dont la personne condamnée dépend pour ratification dans un délai de 3 mois dès l’admission de la personne condamnée dans l’établissement (al. 1). L’autorité dont la

  • 11 - personne condamnée dépend peut apporter au plan les modifications qu’elle juge nécessaire (al. 2). Une fois le plan d’exécution ratifié, ce dernier est transmis à la personne condamnée, cas échéant, son représentant légal, pour signature. Si cette dernière refuse de signer, elle est réputée en avoir pris connaissance. Une copie lui est remise (al. 3) 3.3En l’espèce, il ressort du dossier qu’un PES (« Vollzugsplan »), portant sur la période allant du 29 juillet 2019 au 28 janvier 2020, a été établi le 26 août 2019. On ignore toutefois s’il a été soumis pour ratification au sens de l’art. 34 al. 1 RSPC dans le délai de trois mois dès l’arrivée du recourant à Thorberg et s’il a ensuite été transmis à ce dernier, la note manuscrite « keine » figurant au-dessus de son nom ne permettant pas de savoir si l’intéressé a refusé de le signer au sens de l’art. 34 al. 3 RSPC. A supposer que la procédure prévue à l’art. 34 RSPC n’ait pas été correctement suivie – ce qu’il conviendra de vérifier et, le cas échéant, corriger –, cela ne saurait toutefois suffire à modifier la décision entreprise. Le grief est donc infondé. 4.En définitive, le recours interjeté par P.________, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 28 juillet 2020 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour le surplus, il n’y a pas lieu de statuer, au stade de la présente procédure de recours, sur la requête de Me Guglielmo Palumbo – adressée à l’OEP et transmise à la Chambre de céans – tendant à être désigné en qualité de défenseur d’office du recourant dans le cadre de

  • 12 - l’exécution de la sanction, plus particulièrement « au regard de ses conditions de détention au sein du secteur "Sicherheitsvollzug B" de la prison de Thorberg », le recourant étant déjà représenté par un conseil de choix. Au demeurant, à supposer qu’une demande de désignation en qualité de défenseur d’office ait été valablement déposée pour la présente procédure, la requête devrait de toute manière être rejetée, dès lors que le recours apparaissait – de par sa motivation – d’emblée dénué de chances de succès (TF 6B_445/2020 du 29 juin 2020 consid. 2.1 ; Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 71e et 72 ad art. 132 CPP ; CREP 27 janvier 2020/46 ; CREP 22 mars 2019/219 ; CREP 29 juin 2018/464) et que la cause était dépourvue de toute difficulté, les arguments soulevés ayant déjà été exposés par le recourant personnellement dans ses déterminations du 23 juillet 2020, à l’exception de ceux – non pertinents – relatifs à l’établissement du PES. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 28 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Me Guglielmo Palumbo, -Office d’exécution des peines, -Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP20.013405
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026