ATF 142 IV 1, 6B_1218/2018, 6B_602/2012, 6B_629/2009, 6B_80/2014, + 1 weiteres
351 TRIBUNAL CANTONAL 567 OEP/PPL/154390/BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 juillet 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente M.Oulevey et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Ritter
Art. 4 RSPC Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2020 par P.________ contre la décision de transfert d’établissement de détention rendue le 10 juillet 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/154390/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 8 juin 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné P.________, ressortissant érythréen, né en 1998, pour injure, contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative d’actes d’ordre
2 - sexuel avec des mineurs contre rémunération, pornographie et infraction à la LStup, à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 513 jours de détention provisoire et de 99 jours de détention pour des motifs de sûreté (II) et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans (V). b) Ce jugement fait l’objet de deux appels devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal. c) P.________ est détenu depuis le 15 juin 2020 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) en régime d’exécution anticipée de peine. Le 8 juillet 2020, P.________ a reçu deux coups, dont l’un au niveau du visage, de la part d’un codétenu suite à une altercation lors de la rentrée de promenade. Il n’a pas réagi à cette violence physique. Les surveillants ont dû s’interposer pour le protéger. L’altercation qui a ainsi dégénéré faisait suite à un incident survenu dans la salle de sport de l’établissement pénitentiaire, lors duquel P.________ aurait sifflé, tout doucement selon lui, pendant que d’autres détenus jouaient au poker et alors que son futur agresseur, le détenu [...], lui aurait demandé deux fois d’arrêter de siffler et l’aurait encore « provoqué ». Selon le procès-verbal d’audition signé par P.________ le lendemain des faits, celui-ci a encore expliqué que, lors de cet incident dans la salle de sport, il a en outre été poussé par un autre détenu, qui voulait l’intimider. d) Par courriel du 9 juillet 2020, la Direction des EPO a informé le Service pénitentiaire des événements survenus la veille, tout en recommandant de transférer P.________ dans un autre établissement. Le détenu s’est opposé à son transfert personnellement par déclaration écrite du 9 juillet 2020, ainsi que par procédé de son défenseur d’office du même jour.
3 - B.a) Par décision du 10 juillet 2020, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le transfert de P.________ au sein de l’EDPR (Etablissement de détention La Promenade, réd.), à La Chaux-de- Fonds, le 13 juillet 2020. L’autorité d’exécution a motivé sa décision par l’existence d’un risque de nouvelle agression physique contre le recourant, « possiblement de la part de plusieurs codétenus », ainsi que par la nécessité de préserver le bon fonctionnement de l’établissement et de la sécurité du personnel et du recourant. C.Par acte du 10 juillet 2020, P.________, agissant par son défenseur d’office désigné pour la procédure pénale, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il a requis l’assistance judiciaire, sous la forme de la désignation de son mandataire en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. Enfin, il a sollicité l’effet suspensif. Par décision du 13 juillet 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).
2.1Le recourant s’oppose à son transfert à l’EDPR, à La Chaux-de- Fonds (NE). 2.2L’art. 76 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1); le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2). Le choix du lieu d’exécution ou le transfert dans un autre établissement constitue une modalité d’exécution de la peine ou de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l’art. 19 al. 1 let. c LEP, l’Office d’exécution des peines est compétent, dans le canton de Vaud, pour mandater l’établissement dans lequel le condamné sera placé, la conformité de cette norme au droit fédéral étant d’ailleurs admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B_629/2009 précité consid. 1.3.1). Aux termes de l'art. 4 RSPC (Règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure; BLV 340.01.1), les personnes condamnées n'ont pas le choix des
3.1En l’espèce, le recourant soutient, en premier lieu, que la décision attaquée est fondée sur une constatation erronée des faits. Il conteste avoir indiqué à la Direction des EPO, comme le retient la décision attaquée, qu’un autre codétenu se serait mêlé à l’agression dont il a été victime le 8 juillet 2020. Il résulte du procès-verbal d’audition, signé par le recourant, que celui-ci a déclaré que, lors de l’incident survenu dans la salle de sport le 8 juillet 2020, qu’il avait été non seulement invité à arrêter de siffler et
6 - provoqué par le détenu [...] mais encore poussé par un autre détenu, qui voulait l’intimider. Contredit factuellement par les propres déclarations de l’intéressé, ténorisées dans un procès-verbal signé par lui faisant foi de son contenu, le grief est téméraire. 3.2Le recourant soutient ensuite que son transfert à La Chaux-de- Fonds compliquerait les visites de ses cousins. Pour autant, il ne prétend pas que ces complications rendraient leurs visites pratiquement impossibles et qu’elles seraient ainsi susceptibles de constituer une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Il fait seulement valoir, en substance, que les inconvénients qui découleraient pour lui de son transfert seraient disproportionnés par rapport au trouble qu’un incident unique avec un seul détenu autorise à craindre pour le bon fonctionnement de l’établissement et pour sa propre sécurité. Comme déjà relevé (cf. supra consid. 3.1), il y a tout lieu de penser que le recourant se trouve en litige avec au moins deux autres détenus, pour des reproches que ceux-ci lui adressent, à tort ou à raison, au sujet de son comportement pendant une partie de poker. Les craintes de la Direction des EPO quant à de futurs actes de violence ne sont donc pas sans fondement. Dès lors, il est indiqué, dans ces conditions, de séparer les protagonistes. En outre, il est plus raisonnable, à cet effet, de transférer le recourant, soit un seul détenu, plutôt que les deux autres. Le fait que le recourant n’ait pas répondu à la provocation de son codétenu et n’ait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire n’y change rien, s’agissant d’une mesure d’ordre et de sécurité. Les inconvénients qui en résultent pour le recourant ne l’emportent pas sur les avantages que l’intéressé lui- même en tirera pour sa sécurité personnelle et que l’établissement en tirera pour son bon fonctionnement, étant précisé que la distance séparant les deux établissements de détention n’est pas outre mesure considérable et que l’on ignore tout du lieu de résidence des cousins du recourant. Au demeurant, en vertu des principes rappelés plus haut, le recourant n’a aucun droit à être détenu aux EPO plutôt qu’à l’EDPR, ce qui suffit à justifier la décision attaquée.
7 - 3.3Enfin, le recourant fait valoir que la décision attaquée s’apparenterait à une sanction disciplinaire à son égard et qu’il serait arbitraire de le sanctionner alors qu’il n’a lui-même pas riposté aux coups qui lui ont été donnés. Le transfert ordonné par la décision entreprise n’est pas une sanction disciplinaire, mais une simple mesure d’ordre et de sécurité. Partant, le grief est dépourvu de tout fondement. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 10 juillet 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). En dehors des cas de défense obligatoire, la désignation d’un défenseur d’office suppose que l’assistance d’un avocat soit utile à la sauvegarde des intérêts du prévenu (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP). Le recours était manifestement dépourvu de chances de succès, de sorte qu’il était manifestement inutile de l’interjeter pour sauvegarder les intérêts du recourant. Il n’y a dès lors pas lieu de désigner un défenseur d’office au recourant pour la procédure de recours, étant précisé que la désignation du mandataire de la partie en qualité de défenseur d’office pour la procédure pénale (cf. la décision du Ministère public du 8 octobre 2018) ne s’étend pas à une procédure séparée portant sur une modalité d’exécution de peine décidée par l’OEP. La requête d’assistance judiciaire tendant à la désignation du mandataire du recourant en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours doit donc être rejetée.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de transfert du 10 juillet 2020 est confirmée. III. La requête du recourant P.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant P.. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laura Reichenbach, avocate (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (LRC), -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/154390/BD), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :