Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.011421

353 TRIBUNAL CANTONAL 556 AP20.011421/PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 juillet 2020


Composition : M. P E R R O T , président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit


Art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2020 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 25 juin 2020 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.011421/PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.B.________ a été détenu du 17 août 2016 au 26 janvier 2017 à la prison du Bois-Mermet.

  • 2 - 2.Par courrier daté du 11 juin 2020, remis à la poste le 12 juin 2020, B.________ a présenté une demande en vue de faire constater les conditions illicites de sa détention lors de son incarcération à la prison du Bois-Mermet. Il a sollicité une réduction de la peine qu’il exécute actuellement à la prison de la Croisée, dans le cadre d’une autre procédure pénale. 3.Par ordonnance du 25 juin 2020, la Juge d’application des peines a refusé d’entrer en matière sur la requête déposée par B.. Elle a considéré que le requérant ne pouvait pas prétendre à une diminution de peine, dès lors que la fin du séjour de l’intéressé dans cet établissement datait de plus d’un an. Seule une indemnité pourrait alors entrer en ligne de compte. Or, l’action en responsabilité contre l’Etat se prescrivant par un an, sa demande était tardive. 4.Par acte daté du 12 juillet 2020 et remis à la poste le 13 juillet 2020, B. a formé recours contre l’ordonnance précitée en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa demande de constat des conditions illicites de sa détention dans la prison du Bois- Mermet soit admise. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 5.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est,

  • 3 - dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées). 6.Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les

  • 4 - arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 7.En l’espèce, la décision a été notifiée au recourant le 29 juin

  1. Le recours remis à la poste le 13 juillet 2020 a donc été déposé après l’échéance du délai de recours de dix jours, de sorte qu’il est tardif. Le recourant n’a par ailleurs pas requis une restitution de délai. 8.Au surplus, le recourant n’expose pas en quoi la décision serait erronée ou injustifiée, notamment pour quelle raison il aurait droit à une réduction de peine pour la détention subie entre le 17 août 2016 et le 26
  • 5 - janvier 2017. Il n’expose pas non plus en quoi son droit à obtenir une indemnité en raison des conditions illicites de détention ne serait pas prescrit. Le recours souffre ainsi d’un défaut de motivation, dont on ne peut pas suppléer en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 9.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 10.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont mis à la charge d’B.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -B.,

  • 6 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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