351 TRIBUNAL CANTONAL 690 OEP/MES/69307/CGY/AMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 63a CP, 38 LEP et 87 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2020 par Q.________ contre la décision rendue le 18 mai 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/69307/CGY/AMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 2 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que Q.________ s’était rendu coupable de contrainte, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière et
2 - violation simple des règles de la circulation routière, l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois et a suspendu l’exécution de cette peine au profit d’un traitement ambulatoire. Il ressort de ce jugement que l’intéressé, qui avait déjà été condamné, notamment pour conduite en état d’ébriété et conduite sans permis ou malgré le retrait de celui-ci, a récidivé les 8 décembre 2013 et 18 août 2014 par des comportements routiers qualifiés par le Tribunal correctionnel de graves et d’inadmissibles, les faits du 8 décembre 2013 ayant de surcroît mis en danger un autre conducteur. Dans le cadre de cette procédure, Q.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 24 novembre 2015, les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif. Ils ont indiqué que l’intéressé avait présenté un épisode dépressif majeur sévère au cours de l’automne 2014 et un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité dans son enfance, ces troubles étant aggravés par la combinaison avec la consommation de certaines substances. Le trouble étant présent au moment des faits, les experts ont estimé que la responsabilité de Q.________ était moyennement restreinte et ont indiqué que le risque de récidive devait être considéré comme élevé si rien n’était fait pour que le fonctionnement de l’intéressé change de manière significative. Ils ont répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il existait un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive constaté, sous la forme d’un traitement psychiatrique-psychothérapeutique de longue durée, éventuellement accompagné d’une médication et d’autres mesures de nature éducationnelle ou socio-psychiatrique. Les experts ont considéré qu’un traitement ambulatoire pouvait être adapté s’il était conduit au long cours, une durée de trois ans étant à cet égard minimale, et comprenait un volet addictologique. Ils ont expliqué que Q.________ suivait déjà un tel traitement et ont estimé qu’il pourrait le poursuivre si le thérapeute acceptait qu’il passe à une phase d’obligation de traitement sous contrôle judiciaire. Dans ces conditions, le tribunal, constatant que Q.________ avait interrompu à l’automne 2016 le suivi qu’il avait entamé depuis le mois
3 - d’octobre 2014 auprès de la Dresse W., a estimé que cette interruption était prématurée au vu de l’évaluation des experts et a suspendu la peine privative de liberté au profit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). b) Par décision du 3 août 2017, l’Office d’exécution des peines a ordonné le traitement ambulatoire de Q. auprès du Dr K., à Nyon, à charge pour celui-ci de renseigner l’Office deux fois par année sur le déroulement de la prise en charge, de proposer en tout temps une modification éventuelle du suivi qu’il jugerait opportune, de se positionner au moins une fois par an sur l’éventuelle cessation de l’obligation judiciaire de suivre le traitement ambulatoire, ainsi que sur la modification de la prise en charge de l’intéressé et de communiquer, sans délai, tout incident ou insoumission de celui-ci quant au cadre qui lui était fixé. Dans son rapport du 11 décembre 2017 à l’attention de l’Office d’exécution des peines, le Dr K. a indiqué que Q.________ bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique de soutien à raison d’une séance par mois, que l’alliance thérapeutique était bonne, que les objectifs du traitement étaient basés sur l’acceptation et la prise de conscience de la responsabilité du patient ainsi que sur l’élaboration de stratégies alternatives lors des conflits, et que les perspectives étaient plutôt bonnes sur le plan psychothérapeutique, le patient amenant de nouvelles idées afin de favoriser des changements dans son comportement. Dans son rapport du 14 mai 2018, le Dr K.________ a fait part des mêmes éléments que dans son précédent rapport, précisant toutefois que l’intéressé présentait d’importantes difficultés à ne pas se voir comme une victime. Il a ajouté que Q.________ était objectivement beaucoup plus stable et qu’il ne présentait plus de symptômes aigus d’une dépression, et a indiqué qu’il avait spontanément évoqué la poursuite du suivi sur un mode volontaire si l’obligation de soins était levée. Le praticien a conclu que la nécessité de la poursuite en mode judiciaire ne semblait plus une obligation, un faible risque de récidive ne pouvant toutefois pas être exclu.
4 - c) Par décision du 18 juillet 2018, l’Office d’exécution des peines, procédant au premier examen annuel du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63a al. 1 CP, a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire découlant du jugement du 2 mars 2017. Cette autorité a considéré que le suivi psychothérapeutique dont bénéficiait Q.________ n’en était qu’à ses prémices et a estimé que celui-ci était, en l’état, toujours indispensable et nécessaire, étant précisé pour le surplus que l’intéressé avait lui-même évoqué auprès de son thérapeute la poursuite volontaire de ce traitement si l’obligation était levée. Q.________ n’a pas recouru contre cette décision. Néanmoins, par courrier du 30 juillet 2018, il a annoncé à l’Office d’exécution des peines qu’il mettait fin à son suivi auprès du Dr K.. Par courrier du 20 août 2018, l’Office d’exécution des peines a invité Q. à poursuivre son suivi thérapeutique, étant précisé que sa peine privative de liberté avait été suspendue au profit du traitement ambulatoire, lequel n’avait pas été levé par l’autorité compétente, et l’a rendu attentif au fait qu’il était tenu de le poursuivre en se rendant aux séances fixées par son thérapeute. Interpellé sur la poursuite du traitement ambulatoire, le Dr K.________ a informé l’Office d’exécution des peines, les 18 septembre et 3 décembre 2018, que Q.________ l’avait interrompu de lui-même. d) Le 6 février 2019, constatant que l’intéressé ne se conformait pas aux conditions imposées et relevant qu’une enquête pénale était en cours auprès du Ministère public pour des infractions à la loi sur la circulation routière, l’Office d’exécution des peines a adressé à Q.________ un avertissement formel, le sommant de respecter scrupuleusement les exigences assortissant le traitement ambulatoire, notamment en reprenant contact dans un délai de dix jours avec le DrK.________ et en se présentant à tous les rendez-vous qui seraient fixés. A défaut, il a été averti que le Juge d’application des peines serait saisi en
5 - vue de constater l’échec de la mesure et d’ordonner l’exécution de la peine privative de liberté suspendue. Par courrier du 8 février 2019, Q.________ a déclaré qu’il n’était ni volontaire ni d’accord avec la poursuite du traitement ambulatoire. Il a requis de l’Office d’exécution des peines la saisine du « tribunal de Nyon » afin que celui-ci modifie son jugement du 2 mars 2017, « dont la question du traitement [...] effectué à tort pendant 4 ans », ajoutant que cette autorité l’« acquittera[it] également des enquêtes en cours [l]e concernant qu[‘il] contest[ait] entièrement et avec suffisamment de preuves contre l’état de Vaud ». Par courrier du 25 février 2019 et courriel du 16 novembre 2019, le DrK.________ a confirmé qu’il n’avait plus de nouvelles de Q.________ depuis plusieurs mois. e) Par courrier du 28 janvier 2020, l’Office d’exécution des peines a adressé à Q.________ un rappel du cadre et l’a informé avoir transmis au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, qui devait statuer sur la nouvelle affaire le concernant, les pièces essentielles du dossier afin que cette autorité puisse, en application de l’art. 63a al. 3 CP, statuer sur l’éventuelle levée de la mesure et se prononcer quant à la peine privative de liberté suspendue. f) Par jugement du 5 mars 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a reconnu Q.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) pour des faits commis le 22 avril 2017. Il l’a au surplus reconnu coupable de contravention à la LStup pour une consommation occasionnelle de cannabis entre le mois d’avril 2016 et le 14 novembre 2017, date de sa dernière audition à ce sujet. Statuant en application de l’art. 63a al. 3 CP, les premiers juges ont renoncé à ordonner l’arrêt du traitement
6 - ambulatoire et l’exécution de la peine suspendue. Ils ont considéré à cet égard que les faits en cause avaient certes été commis postérieurement au jugement du 2 mars 2017, mais avant la mise en place effective du traitement ambulatoire. Ils ont ainsi estimé que ce traitement avait été bénéfique et avait permis de réduire le risque que le condamné commette de nouvelles infractions en relation avec son état, et en ont déduit qu’il n’était pas possible de dire que le traitement était resté sans résultat. Le Tribunal correctionnel a au surplus observé que, lors de son audition, le condamné s’était déclaré d’accord de suivre un traitement sur un mode volontaire. g) Par courrier du 11 mars 2020 adressé à l’Office d’exécution des peines, Q., par son conseil, a demandé le levée de la mesure ambulatoire. Le 16 avril 2020, l’Office d’exécution des peines a indiqué qu’il examinerait la pertinence de saisir le Juge d’application des peines pour faire lever la mesure à réception du jugement définitif et exécutoire. Cette autorité a en outre adressé au conseil du condamné une copie du rappel du cadre qu’il lui avait adressé le 28 janvier 2020, en déclarant que son contenu demeurait valable. B.a) Par décision du 18 mai 2020 adressée à Q., l’Office d’exécution des peines a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire découlant du jugement rendu le 2 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. Cette autorité a constaté que, depuis l’envoi de sa décision du 18 juillet 2018 qui ordonnait la prolongation du traitement ambulatoire, le condamné avait décidé de manière unilatérale de mettre un terme à son suivi au motif que celui-ci aurait été effectué à tort et qu’il serait acquitté dans le cadre des nouvelles infractions à la circulation routière pour lesquelles il était poursuivi. L’Office d’exécution des peines a toutefois observé que Q.________ avait été condamné par jugement du 5 mars 2020,
7 - duquel il ressortait par ailleurs que le traitement ambulatoire lui avait été bénéfique et avait permis de réduire le risque de récidive. Dans ces conditions, l’autorité d’exécution a estimé que le suivi psychothérapeutique dont bénéficiait le condamné dans le cadre de la mesure ordonnée à son encontre semblait en l’état nécessaire, voire utile, relevant de surcroît qu’il l’avait lui-même admis devant la Présidente du Tribunal correctionnel. L’Office d’exécution des peines a dès lors instamment invité Q.________ à prendre contact avec son thérapeute et à poursuivre son investissement dans le cadre de son suivi thérapeutique sous un mode judiciaire. b) Par courriel du 3 juillet 2020, l’Office d’exécution des peines a adressé une copie de sa décision au conseil de Q., à la demande de celui-ci. C.a) Par acte daté du 10 juillet 2020, parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 13 juillet suivant, Q., par son avocat, a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le traitement ambulatoire soit levé. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que l’avocat Giuliano Scuderi lui soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Q.________ a par ailleurs produit un bordereau de dix pièces. b) Le 31 juillet 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public central a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. c) Dans ses déterminations du 10 août 2020, l’Office d’exécution des peines a conclu au rejet du recours déposé par Q.________.
8 - d) Q.________ a répliqué par courrier du 12 août 2020. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon l’art. 87 al. 3 CPP, qui est d'ordre impératif, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. L’adresse du conseil juridique, notamment du défenseur, est alors l’unique adresse de notification pour les actes de la
2.1Invoquant une violation de l’art. 63a CP, le recourant soutient que selon le courrier de son thérapeute du 14 mai 2018, son suivi thérapeutique ne serait plus « nécessaire » dans la mesure où seul un risque de récidive « faible » aurait été relevé et qu’il serait de surcroît d’accord de le poursuivre sur un mode volontaire. Pour les mêmes motifs,
10 - il fait valoir que la décision de l’Office d’exécution des peines serait inopportune. 2.2Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico- dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Le traitement ambulatoire suppose en principe que l'auteur reste en liberté. Il peut toutefois être appliqué pendant l'exécution d'une peine privative de liberté, lorsque le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui (cf. art. 63b al. 3 CP ; ATF 143 IV 445 consid. 1). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l’état des facultés mentales de l’auteur ainsi que l’impact de la mesure sur le risque de commission d’autres infractions (ATF 143 IV 445 précité consid. 2.2 ; ATF 136 IV 156 consid. 2.3). Selon l’art. 63 al. 4 CP, le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans ; si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. Une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l’écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu’à ce qu’il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 143 IV 445 précité et les références citées ; ATF 141 IV 236 consid. 3.5 ; ATF 141 IV 49 consid. 2.1). Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (art. 56 al. 6 CP). Ainsi, l'autorité compétente ordonne l'arrêt du
11 - traitement ambulatoire si sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 63a al. 2 let. b CP). L'échec du traitement ambulatoire ne doit pas être admis à la légère. Une crise provisoire de l'intéressé ne suffit pas (TF 6B_253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_460/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.6). En revanche, une absence suivie de coopération ou un comportement rénitent de l’intéressé peuvent justifier de considérer que le traitement a échoué (TF 6B_460/2011 précité). La levée de la mesure doit faire l'objet d'un acte formel. A cet égard, les compétences sont partagées entre l'autorité d'exécution et le juge. Dans un premier temps, l'autorité d'exécution lève la mesure, puis, dans un second temps, le juge du fond se prononce sur les conséquences de la levée (ATF 143 IV 445 précité et les références citées ; TF 6B_253/2015 précité consid. 2.3.1). Aux termes de l’art. 63a al. 1 CP, l’autorité compétente vérifie au moins une fois par an s’il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l’arrêter. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. 2.3En l’espèce, dans son jugement du 2 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que le recourant souffrait d’un trouble mental sous la forme d’une personnalité émotionnellement labile, type impulsif, et qu’il avait présenté, en automne 2014, un syndrome dépressif majeur sévère, le tout étant aggravé par la combinaison avec la consommation de drogues. Aux dires des experts, le risque de récidive était élevé si rien n’était fait pour que son fonctionnement change de manière significative. Par ailleurs, ceux-ci ont répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il existait un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive, sous la forme d’un traitement psychiatrique-psychothérapeutique de longue durée, éventuellement accompagné d’une médication et d’autres mesures de nature éducationnelle ou socio-psychiatrique, et ont considéré qu’un traitement ambulatoire pouvait être adapté s’il était conduit au long cours, précisant qu’une durée de trois ans était à cet égard minimale, avec un
12 - volet addictologique. Ledit tribunal a donc ordonné un tel traitement ambulatoire et suspendu à son profit la peine privative de liberté de douze mois à laquelle il a condamné le recourant. Le recourant ne conteste pas avoir refusé, après la décision de l’Office d’exécution des peines du 18 juillet 2018, d’exécuter le suivi ambulatoire imposé par le tribunal, en ne se rendant plus depuis lors chez son thérapeute. Ainsi, sur les trois ans minimum de traitement psychiatrique-psychothérapeutique que les experts judiciaires jugeaient nécessaires pour permettre de modifier le fonctionnement de l’intéressé de manière significative, seul un an a été accompli. Quand bien même le thérapeute a salué, la dernière fois qu’il s’est exprimé à ce sujet en date du 14 mai 2018, un certain progrès, notamment du fait de la disparition des symptômes dépressifs, il a également relevé que Q.________ continuait à se considérer comme une victime. Le courrier que celui-ci a adressé le 8 février 2019 à l’Office d’exécution des peines – dans lequel il prétend notamment que son permis de conduire lui aurait été retiré à tort depuis deux ans et qu’il aurait effectué un traitement à tort pendant quatre ans – est à cet égard significatif, et permet de douter du fait que le recourant ait réellement pris conscience de sa problématique, et notamment de la dangerosité de ses actes. Quant au fait qu’il n’aurait pas récidivé depuis la mise en place du traitement ambulatoire au mois de juillet 2017, il n’est pas entièrement exact, dans la mesure où le recourant a été condamné le 5 mars 2020 pour une consommation de cannabis ayant eu lieu au moins jusqu’au mois de novembre 2017. Or, de l’avis des experts psychiatres, la composante addictologique était importante et devait être traitée en même temps que le trouble mental. Enfin, les faits pour lesquels Q.________ a été condamné le 5 mars 2020 ont été commis le 22 avril 2017, soit peu après l’audience du Tribunal correctionnel, à une période où l’intéressé prétendait ne plus avoir besoin de traitement, ayant interrompu à l’automne 2016 celui qu’il suivait auprès de la Dresse W.________. Au surplus, le recourant n’a pas donné suite à la sommation qui lui a été adressée le 6 février 2019, pas plus qu’aux rappels du cadre
13 - qui lui ont été adressés les 26 janvier et 16 avril 2020. Celui-ci peut donc manifestement être qualifié de rénitent au traitement ambulatoire ordonné, au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, les derniers éléments émanant du thérapeute dont disposait l’Office d’exécution des peines pour se prononcer sur la poursuite ou la levée du traitement ambulatoire remontaient au 18 mai 2018. Ceux-ci étaient vagues et n’abordaient en particulier pas la composante addictologique du traitement ; surtout, ils n’étaient pas actuels. Or, à teneur de l’art. 63a al. 1 CP, l’Office d’exécution des peines devait – avant de se prononcer – demander un rapport annuel à la personne chargée du traitement. En refusant de se soumettre au traitement, le recourant a – de fait – rendu impossible le dépôt d’un tel rapport, et ce sur deux ans, soit les années 2019 et 2020. Il s’ensuit que l’une des conditions posées par la loi n’était pas remplie en raison du comportement gravement fautif du recourant, qui croit pouvoir poser lui-même un diagnostic sur l’évolution du grave trouble mental dont il souffre. L’art. 63a al. 1 CP ne précise pas quelles sont les conséquences d’un tel comportement fautif. Dans une telle situation, deux possibilités sont dès lors envisageables, à savoir partir du principe que le traitement ambulatoire est voué à l’échec compte tenu de la rénitence durable du recourant, ou donner à celui-ci une dernière chance de se conformer au traitement ambulatoire, lequel devait, on l’a vu, durer trois ans effectifs. On ne saurait en tout cas suivre l’Office d’exécution des peines quand il déclare qu’il requerra, après la reddition de la décision attaquée, un rapport de situation dans un délai de six mois afin d’envisager la suite de la mise en œuvre dudit traitement, en particulier une éventuelle saisine du Juge d’application des peines afin qu’il procède à l’éventuelle levée dudit traitement. Un tel rapport étant un préalable à la décision de l’Office d’exécution des peines, il convient d’annuler la décision attaquée et d’ordonner au thérapeute du recourant qu’il dépose un tel rapport à l’issue d’un délai de quatre mois, étant précisé que le recourant doit reprendre immédiatement – soit dans les dix jours dès la
14 - réception du présent arrêt – le traitement ordonné par jugement du 2 mars 2017, à raison d’une à deux séances par mois, pendant la durée de quatre mois précitée. A défaut de reprise du traitement, ou de continuité de celui-ci durant lesdits quatre mois, le praticien informera immédiatement l’Office d’exécution des peines, qui rendra une décision avant l’échéance dudit délai. A cet égard, si le recourant se soumet correctement au traitement ambulatoire pendant quatre mois, l’Office d’exécution des peines devra à nouveau statuer, après l’échéance de ce délai, sur la base du rapport déposé par le thérapeute. Si le recourant ne se soumet pas au traitement, s’y soumet irrégulièrement ou de manière incomplète, l’Office d’exécution des peines devra statuer à nouveau en constatant en principe que la poursuite du traitement paraît vouée à l’échec au sens de l’art. 63a al. 2 CP. Dans les deux hypothèses, avant de statuer à nouveau, l’Office d’exécution des peines donnera au recourant la possibilité de s’exprimer, pour respecter la seconde condition posée par l’art. 63a al. 1 CP. 3.En définitive, le recours doit être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second grief invoqué par le recourant, et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants. Q.________ a requis la désignation d’office de Me Giuliano Scuderi pour la procédure de recours. Au vu des pièces au dossier, il y a lieu d’admettre cette requête, en ce sens que Me Giuliano Scuderi est désigné en qualité de défenseur d’office de Q.________ pour la procédure de recours (art. 133 CPP) et son indemnité fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de
15 - 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 593 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de Q.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 18 mai 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’avocat Giuliano Scuderi est désigné en qualité de défenseur d’office de Q.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), TVA et débours inclus. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Giuliano Scuderi, avocat (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Dr K., par l’envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :