Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.010880

351 TRIBUNAL CANTONAL 546 OPE/SMO/156616/BD/JCTBD/JCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 13 juillet 2020


Composition : M. P E R R O T , président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffier :M.Cloux


Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2020 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 24 juin 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OPE/SMO/156616/BD/JCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 12 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a constaté que W.________ s’était rendu coupable de conduite d’un véhicule défectueux, de conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de circulation sans assurance-

  • 2 - responsabilité civile, d’usurpation de plaques de contrôle ainsi que de contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, a condamné W.________ à une peine de 170 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 6 jours, et a mis les frais de procédure à la charge de W.. Par ordonnance pénale du 13 septembre 2019, le Ministère public a constaté que W. s’était rendu coupable de vol d’usage d’un véhicule automobile et de conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, a condamné W.________ à une peine privative de liberté de 60 jours et a mis les frais à la charge de W.. b)Par avis séparés du 25 novembre 2019, le Service juridique et législatif a informé l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) du fait que les 170 jours-amende à 30 fr. et les 600 fr. d’amende prononcés le 12 octobre 2018 ne pouvaient faire l’objet d’aucun recouvrement, l’Office des poursuites de [...] ayant délivré le 23 septembre 2019 un acte de défaut de biens au nom de W.. Il a confié le suivi du dossier à l’OEP. Par courrier du 30 janvier 2020 adressé à W., l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l’OAI-FR) a confirmé que l’intéressé avait déposé le 18 mars 2019 une demande de prestations faisant l’objet d’une procédure encore pendante. c) Le 11 février 2020, W. a sollicité de pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique, invoquant des problèmes de santé qui lui imposeraient de rester à domicile. Par lettre du 4 juin 2020, le médecin conseil du Service pénitentiaire a confirmé à l’OEP que W.________ était apte à subir une courte peine privative de liberté en régime ordinaire, sous réserve d’une prise en charge par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires.

  • 3 - B.Par ordonnance du 24 juin 2020, l’Office d’exécution des peines a refusé l’octroi du régime de la surveillance électronique. Il a considéré que l'art. 79b al. 2 let. c CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne permettait l’octroi du régime de la surveillance électronique que si le condamné exerçait une activité régulière de travail, de formation ou d’occupation, pendant au moins vingt heures par semaine, ou s’il était possible de l’y assigner ; W.________ faisant l’objet d’une procédure devant l’OAI-FR, cette condition n’était pas remplie en l’espèce, ni ne pouvait l’être. W.________ serait ainsi convoqué pour exécuter sa peine privative de liberté et ses peines privatives de liberté de substitution sous le régime de détention ordinaire, pour lequel il était apte sous certaines réserves ; il pouvait réduire la durée de sa détention en payant tout ou partie des 5'700 fr. (5'100 fr. [170 jours-amende à 30 fr.] + 600 fr.) exigés de lui. C.Par acte du 6 juillet 2020 (date du timbre postal), W.________ a recouru contre cette ordonnance. Invoquant qu’il devrait faire l’objet d’expertises dans la procédure pendante auprès de l’OAI-FR et subir des interventions chirurgicales au cours du mois de juillet 2020, il a demandé à exécuter sa peine à un moment ultérieur et sous le régime de la surveillance électronique. E n d r o i t :

1.1Selon l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours. 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP, selon lequel la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les

  • 4 - motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. La motivation d’un acte de recours doit en effet être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et réf. cit.). L’art. 385 al. 2 CPP ne doit ainsi pas être appliqué pour contourner l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et réf. cit. ; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2 ; CREP 11 mars 2020/188 consid. 1.1 ; CREP 27 janvier 2020/46 consid. 1.2 ; CREP 6 juillet 2018/524 consid. 1.2). Le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis ; il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur ; ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (CREP 12 mai 2020/352 consid. 1.3 et réf. cit. ; CREP 14 août 2019/626 consid. 3.2 ; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2). 1.3Dans le cas d’espèce, le recourant ne soutient pas que l’OEP aurait retenu à tort l’absence d’activité, ni qu’il aurait mal appliqué

  • 5 - l’art. 79b al. 2 CP en considérant que cette disposition subordonnait l’octroi du régime de la surveillance électronique à l’exercice d’une activité par le condamné. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, sans que ce vice soit réparable selon l’art. 385 al. 2 CPP. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -W.,

  • 6 - -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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