Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.009020

351 TRIBUNAL CANTONAL 512 OEP/PPL/67482/MBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 juin 2020


Composition : M.P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 74 et 76 al. 1 CP, 19 al. 1 let. c LEP, 4 RSPC Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2020 par X.________ contre la décision rendue le 2 juin 2020 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n o OEP/PPL/67482/MBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________, né le [...] 1973, de nationalité [...], séjournant illégalement en Suisse depuis le 2 août 2017, a été condamné notamment pour actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, violence ou menace contre les autorités ou les

  • 2 - fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les armes et de multiples infractions à la loi sur la circulation routière. Incarcéré depuis le 22 août 2018 à la zone carcérale de la police judiciaire à Lausanne, il a été transféré le 14 septembre 2018 à la Prison du Bois-Mermet, le 20 février 2019 aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) et le 7 août 2019, à sa demande, à l'Etablissement de détention fribourgeois, site de Bellechasse, à Sugiez (ci-après : EDFR). La fin de sa peine privative de liberté est prévue le 12 janvier 2021. X.________ a été sanctionné deux fois à la Prison du Bois- Mermet (atteinte à l'intégrité physique d'un codétenu et refus de réintégrer sa cellule en raison d'un nouvel arrivant), cinq fois aux EPO (consommation de THC et insultes à l'égard de deux agents de détention) et quatre fois à l'EDFR (refus de prise d'urine, refus de travailler, possession d'objets dangereux et violence entre détenus, sans échange de coups). Son attitude au travail et en cellule au sein de l'EDFR est néanmoins considérée comme bonne. Par décision du 23 décembre 2019, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a refusé le transfert de X.________ en secteur ouvert et a rejeté sa demande tendant à son transfert dans un autre établissement carcéral. Le 11 mars 2020, l'OEP a rejeté la demande de X.________ du 3 mars 2020 tendant à être transféré aux EPO, en se référant aux considérants de sa décision du 23 décembre 2019 qui demeuraient d'actualité. Par ordonnance du 18 mars 2020, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à X.. Le 20 mars 2020, X. a réitéré sa demande tendant à être transféré aux EPO, arguant qu'il voulait se rapprocher de sa famille, qu'il n'était pas assez rémunéré et qu'il voulait accroître ses connaissances en mécanique en vue de sa réinsertion.

  • 3 - Le 15 mai 2020, la direction de l'EDFR a préavisé négativement au transfert du détenu. B.Par décision du 2 juin 2020, l'OEP a rejeté la demande de transfert de X.________ aux EPO. C.Par acte du 8 juin 2020, X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son transfert dans un autre établissement carcéral. Le 24 juin 2020, le Procureur général a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. Le 29 juin 2020, l'OEP a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée (art. 19 al. 1 let. c LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 4 - Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Le recourant soutient qu'il se trouve dans une situation difficile car son passage en secteur ouvert et sa libération conditionnelle ont été refusés et qu'il ne se sent pas en sécurité à l'EDFR. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 74 CP, le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L’exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement. L'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 64 consid. 2d). En se référant à la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes édictée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006, ainsi qu'au Commentaire de ces règles émanant du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la jurisprudence a déduit de l'art. 3 CEDH ainsi que des autres normes protégeant la dignité humaine, en droit international et en droit interne, un certain nombre de critères permettant d'évaluer si les conditions concrètes de détention se situent en-deçà ou au-delà du seuil du traitement inhumain ou dégradant. Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est jaugée au regard de l'ensemble des données de la cause,

  • 5 - considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 ; ATF 123 I 221 consid. II/1c/cc). Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période. 2.2.2Selon l'art. 76 al. 1 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. Le choix du lieu d’exécution ou le transfert dans un autre établissement constitue une modalité d’exécution de la peine ou de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l’art. 19 al. 1 let. c LEP, l’Office d’exécution des peines est compétent, dans le canton de Vaud, pour mandater l’établissement dans lequel le condamné sera placé, la conformité de cette norme au droit fédéral étant d’ailleurs admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B_629/2009 précité consid. 1.3.1). Aux termes de l'art. 4 RSPC (Règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure ; BLV 340.01.1), les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Sous l'angle de la protection de la sphère privée et familiale, la CEDH ne garantit pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention (TF 6B_1218/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 1). De manière plus générale, selon le Tribunal fédéral, le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 6B_602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1). En d’autres termes, le détenu qui sollicite son transfert doit expliquer pour quels motifs exceptionnels un tel transfert devrait avoir lieu. De même, la CEDH n’impose pas un transfert pour des raisons familiales. La séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Ce n'est que dans des

  • 6 - conditions exceptionnelles que le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite se révèle très difficile, voire impossible, peut constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu (arrêts précités). L'art. 84 al. 1 CP, qui consacre le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations personnelles avec le monde extérieur, n'accorde pas sous cet angle une protection plus étendue que le droit conventionnel et constitutionnel (TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.3). 2.3En l'espèce, l'OEP a rejeté la demande de transfert aux EPO en indiquant que le recourant n'avait pas démontré qu'il avait un entourage en Suisse et qu'aucun motif ne justifiait son transfert. Il ne s'est pas déterminé sur toutes les raisons pour lesquelles le recourant voulait changer d'établissement, soit qu'il n'était pas assez rémunéré, qu'il n'obtenait pas ce qu'il désirait, qu'il voulait se rapprocher de sa famille et accroître ses connaissances mécaniques (cf. préavis de l'EDFR du 15 mai 2020, p. 3 in limine). Pour le surplus, l'OEP a renvoyé à sa décision du 23 décembre 2019 et à son courrier du 11 mars 2020, lesquels rejetaient déjà les deux précédentes demandes de transfert. Or, la décision de l'OEP du 23 décembre 2019 est encore moins motivée, puisqu'elle se borne à refuser le transfert aux EPO en constatant que c'était le recourant lui- même qui avait demandé à être transféré à l'EDFR et qu'aucun motif valable ne justifiait son transfert. Le courrier de l'OEP du 11 mars 2020 n'est pas plus informatif, puisqu'il renvoie simplement à la décision du 23 décembre 2019. Enfin, dans sa motivation de préavis négatif du 15 mai 2020, la direction de l'EDFR indique que c'est le recourant qui a sollicité son transfert en son sein et qu'il a déjà reçu deux décisions négatives. Pour les motifs qui précèdent, il faudrait déjà constater que la décision attaquée est lacunaire et renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau (cf. CREP 27 avril 2018/313). A cela s'ajoute que le recourant fait valoir un élément nouveau à l'appui de son recours. En effet, il a produit deux photographies sur lesquelles on voit une brûlure assez importante, avec cloques, sur le fessier et le dos de sa jambe gauches, ainsi qu'une inscription manuscrite

  • 7 - sur une des photographies : « Je suis pas en sécurité à l'établissement de Bellechasse ». Dans sa réponse du 29 juin 2020, l'OEP a indiqué qu'il s'agissait d'un « accident », en annexant un courriel du 26 juin 2020 envoyé par un collaborateur de l'EDFR selon lequel le détenu avait déclaré que de l'eau était en train de chauffer sur une plaque et qu'en reculant, l'eau s'était déversée sur lui. Or, les circonstances dans lesquelles cet événement s'est déroulé suscitent bel et bien un doute, puisque le détenu, en ajoutant le commentaire précité au-dessous de la photographie, fait clairement un lien entre l'eau chaude qui s'est renversée sur lui et son argument d'insécurité dans l'établissement carcéral. Enfin, le rapport et le protocole d'audition du 13 avril 2020 auxquels le courriel du 26 juin 2020 renvoie n'ont pas été produits par l'autorité intimée. Vu ce qui précède, l'OEP ne pouvait pas rejeter la demande de transfert du détenu aux EPO sans examiner les motifs invoqués par celui- ci, au besoin en procédant à toute mesure d'instruction utile. De même, compte tenu du nouvel élément apparu au cours de la procédure de recours, l'OEP devra élucider les circonstances dans lesquelles le recourant a reçu de l'eau chaude sur son corps et les raisons pour lesquelles celui-ci prétend ne pas être en sécurité à l'EDFR. 3.Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'OEP pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 2 juin 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à l'Office d'exécution des peines pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines -Direction de l'EDFR, site Bellechasse, Sugiez, par l’envoi de photocopies.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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