Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.008843

351 TRIBUNAL CANTONAL 483 OEP/SMO/88613/BD/JCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 22 juin 2020


Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeJordan


Art. 77b al. 1 CP et 3 al. 1 RSD Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2020 par F.________ contre la décision rendue le 27 mai 2020 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/88613/BD/JCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) F.________, né le [...] 1993, ressortissant suisse, a été définitivement condamné :

  • par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 2 septembre 2016, à 60 jours de peine privative de liberté ainsi qu’à une

  • 2 - amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ;

  • par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, le 29 juin 2017, à 60 jours de peine privative de liberté ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;

  • par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 7 juin 2019, à 110 jours de peine privative de liberté, pour violation grave des règles de la circulation routière, vol d’usage et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;

  • par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, le 6 février 2020, à 170 jours de peine privative de liberté ainsi qu’à une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violation grave des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol d’usage et conduite d’un véhicule sans autorisation (peine partiellement complémentaire à celle du 7 juin 2019). Avant les quatre condamnations qui précèdent, F.________ a été condamné six fois depuis 2011, dont quatre fois pour des infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et une fois pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants notamment (LStup ; RS 812.121). b) Le 19 décembre 2018, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) a autorisé F.________ à exécuter les peines privatives de liberté prononcées à son encontre les 2 septembre 2016 et 29 juin 2017 sous la forme du travail d’intérêt général (ci-après : TIG).

  • 3 - Le 12 février 2019, se référant à un rapport de la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) du 30 janvier 2019 qui indiquait qu’il avait été vu le 29 janvier 2019 au volant d’un véhicule à l’arrêt, l’OEP a adressé une mise en garde à F., le sommant de collaborer activement avec l’ensemble des intervenants assurant sa prise en charge et de respecter la mesure administrative prise par le Service des automobiles quant au retrait de son permis de conduire. Le 9 avril 2019, l’OEP a révoqué l’exécution des peines privatives de liberté de F. sous le régime du TIG avec effet au 2 avril 2019. Cette autorité a indiqué que le 1 er avril 2019, le responsable de l’atelier TIG l’avait informé que F.________ se rendait depuis plusieurs jours sur le lieu d’exécution de sa peine au volant d’un véhicule alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis. Invité par l’OEP à se déterminer, F.________ avait contesté les faits reprochés. Toutefois, la FVP avait informé l’OEP le 4 avril 2019 que les intervenants de l’atelier avaient remarqué dès la deuxième semaine de l’exécution de ses peines que F.________ stationnait son véhicule à proximité de l’atelier TIG et parcourait les derniers mètres en trottinette électrique. Le responsable de l’atelier TIG l’avait également aperçu à plusieurs reprises au volant de son véhicule sur les routes environnantes. Dans ces circonstances, l’OEP a considéré que le comportement de F.________ dénotait manifestement la présence d’un risque de récidive et qu’il ne remplissait plus les conditions inhérentes au régime du TIG. c) Le 9 octobre 2019, l’OEP a sommé F.________ de se présenter, le 1 er février 2020, à l’Etablissement du Simplon à Lausanne, pour exécuter, sous le régime de la semi-détention, les peines prononcées à son encontre les 2 septembre 2016, 29 juin 2017 et 7 juin 2019, sous déduction de 18 jours (72 heures) exécutés sous le régime du TIG du 12 au 29 mars 2019.

  • 4 - Lors de l’exécution des peines précitées à l’Etablissement du Simplon, F.________ a fait l’objet des deux sanctions disciplinaires suivantes :

  • le 5 mars 2020, pour consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives, à 8 heures de suppressions des relations avec le monde extérieur avec sursis pendant 90 jours ;

  • le 9 mars 2020, pour inobservation des règlements et directives, à 4 jours-amende à 25 fr. le jour, dont 2 jours avec sursis pendant 90 jours. Le 10 mars 2020, se référant à ces sanctions et à des courriers que l’Etablissement du Simplon avait adressés les 3 et 10 février 2020 à F., l’OEP a rappelé à l’intéressé son obligation de respecter le cadre du régime de la semi-détention dont il bénéficiait, indiquant qu’à défaut, des mesures ayant d’importantes conséquences sur l’exécution de sa sanction pouvaient être prises. Le 1 er avril 2020, l’OEP a informé F. qu’en raison de la propagation du COVID-19, le Service pénitentiaire avait décidé d’ordonner la fermeture provisoire de l’Etablissement du Simplon qui cesserait toute activité dès le 10 avril 2020. Compte tenu de la situation extraordinaire, l’OEP a indiqué à l’intéressé qu’il lui était loisible de renoncer provisoirement à l’exécution de sa peine sous le régime de la semi- détention au moyen d’une déclaration qui lui était remise en annexe. Le même jour, F.________ a signé la déclaration précitée. Le 6 avril 2020, l’OEP a pris acte de la renonciation provisoire de F.________ au régime de la semi-détention et a confirmé qu’il était autorisé à quitter l’Etablissement du Simplon le 9 avril 2020. L’OEP a également indiqué qu’il reprendrait contact avec lui dès que la situation sanitaire le permettrait, afin d’examiner s’il remplissait toujours les conditions nécessaires à la reprise de l’exécution de sa peine sous le régime de la semi-détention.

  • 5 - d) Le 6 mai 2020, l’OEP a indiqué à F.________ que celui-ci avait été condamné par ordonnance pénale du 6 février 2020, devenue exécutoire le 9 mars suivant, à 170 jours de peine privative de liberté pour infractions à la LCR. Dès lors, en application de l’art. 4 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006 ; RS 311.01), les conditions d’accès au régime de la semi- détention n’étaient plus remplies. Par ailleurs, à la lecture de son casier judiciaire, l’OEP a constaté qu’une nouvelle procédure pénale avait été ouverte contre F.________ pour délit à la LStup. Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par l’OEP, F.________ s’est déterminé par courrier daté du 12 mai 2020. Invoquant des « raisons professionnelles », F.________ a demandé que lui soit accordée « une dernière chance en cumulant [s]a peine dans l’établissement du Simplon ». S’agissant de la nouvelle procédure pénale dont il faisait l’objet, il a indiqué qu’il aurait été dénoncé pour avoir cultivé du cannabis mais qu’il s’agissait de CBD destiné à la fabrication de crème corporelle. Il a produit, le 15 mai suivant, des extraits de son compte bancaire et des transactions qu’il a effectuées avec sa carte de crédit. B.Par décision du 27 mai 2020, l'OEP a révoqué avec effet immédiat le régime de la semi-détention qui avait été accordé à F.. Il a retenu qu’une nouvelle condamnation avait été rendue à son encontre le 6 février 2020, devenue définitive et exécutoire le 9 mars suivant. L’exécution de cette nouvelle peine devait être cumulée à celle qu’il purgeait jusqu’au 9 avril 2020, de sorte que le quantum de peines à exécuter était désormais de 400 jours. F. faisait en outre l’objet d’une nouvelle enquête pénale pour infraction à la LStup. Par ailleurs, en guise de déterminations, l’intéressé avait uniquement transmis différents relevés de comptes bancaires sans lien avec la présente procédure. Dans ces circonstances, force était de constater que le quantum des peines qu’il devait subir était supérieur à 12 mois, de sorte que le régime de la semi- détention devait être révoqué. Par surabondance, ses antécédents judiciaires, sa récidive en cours d’exécution de peines sous la forme du

  • 6 - TIG ainsi que la nouvelle enquête pénale ouverte à son encontre faisaient sérieusement craindre un risque de récidive. C.Par acte daté du 3 juin 2020, posté le 5 juin suivant, F.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’il puisse exécuter ses peines privatives de liberté sous la forme de la semi-détention. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

  • 7 - 2.1Le recourant requiert qu’une ultime chance lui soit donnée d’exécuter ses peines sous la forme de la semi-détention. Il fait valoir d’une part qu’il aurait pris conscience de ses actes, qu’il n’aurait plus l’intention de conduire tant qu’il n’aurait pas retrouvé son permis et qu’il prendrait contact avec un psychologue. D’autre part, les soupçons d’infraction à la LStup pesant contre lui n’auraient plus lieu d’être dès lors que les analyses effectuées par la police auraient démontré que le cannabis qu’il cultivait avait un taux de THC inférieur à la valeur autorisée. Le recourant invoque en dernier lieu qu’il travaillerait avec des animaux, qu’il aurait un loyer à assumer, qu’il souhaiterait changer sa façon de vivre et qu’il aurait notamment des projets de formation professionnelle supplémentaire. 2.2Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention : s'il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b). La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. Depuis la révision de la partie générale du CP, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le droit fédéral impose aux cantons de prévoir ce mode d'exécution et en pose les conditions. Ainsi, l'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser

  • 8 - un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les réf. cit. ; CREP 9 juillet 2019/551 consid. 2.2.1). Selon l'art. 3 al. 1 RSD (Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3), la semi-détention est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément : soit inférieure à 12 mois, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'étant pas prise en compte dans le calcul (principe brut) [le principe brut signifiant que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée] (let. a), ou soit supérieure à 12 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum doivent être exécutés (principe net) [le principe net signifiant que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée] (let. b). En vertu de l'art. 4 O-CP-CPM, si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79 CP, leur durée totale étant déterminante. L’art. 77b CP implique de prendre en compte la peine globale infligée et non pas uniquement celle à exécuter (TF 6B_874/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_222/2008 du 27 mai 2008 consid. 1.3 ; Koller, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., 2019, n. 7 et 8 ad art. 77b CP). Il y a même lieu, pour l'autorité d'exécution, de révoquer le régime de semi-détention précédemment octroyé si, en cours d'exécution, une nouvelle condamnation vient s'ajouter aux précédentes et porter à plus de 12 mois le total des peines exécutables telles que prononcées, indépendamment de la part déjà purgée ; en cas contraire, il s'ensuivrait

  • 9 - des inégalités de traitement injustifiées (Koller, op. cit., n. 8 ad art. 77b CP ; CREP 12 novembre 2019/909). 2.3En l’espèce, l’appréciation de l’OEP ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. C’est à juste titre, et le recourant ne le conteste au demeurant pas, que cette autorité a tenu compte de la condamnation du 6 février 2020. Indépendamment de la détention déjà effectuée sous le régime de la semi-détention (du 1 er février au 9 avril 2020, soit 69 jours) et des 18 jours de TIG, la durée totale des peines privatives de liberté prononcées contre le recourant s’élève désormais à 400 jours (60 + 60 + 110 + 170), ce qui est supérieur à 12 mois (360 jours). La condition temporelle de l’art. 77b CP n’est donc pas remplie. Comme le mentionnent la jurisprudence et la doctrine précitées, il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de détention déjà purgée par le recourant. Dans tous les cas, ses nombreux antécédents judiciaires en matière d’infractions à la LCR, sa récidive en cours d’exécution de peine et les deux sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet alors qu’il bénéficiait du régime de la semi-détention ne permettent pas de poser un pronostic favorable quant au risque de récidive de l’intéressé. 3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 mai 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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