351 TRIBUNAL CANTONAL 447 OEP/PPL/147414/AMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 29 al. 2 Cst. ; 76 CP Statuant sur le recours interjeté le 29 mai 2020 par V.________ contre la décision rendue le 18 mai 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/147414/AMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) V.________ est un ressortissant [...] né le [...] 1988. Par jugement du 25 janvier 2018, confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal par jugement du 21 juin 2018 (n° 199), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné pour appropriation illégitime, abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers, vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un
2 - ordinateur commise au préjudice des proches ou des familiers, extorsion et chantage, diffamation, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, violation d’une obligation d’entretien et faux dans les titres à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois, compte tenu de la révocation d’une libération conditionnelle octroyée le 3 juin 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 40 francs. Par ordonnance pénale du 4 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné V.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., partiellement complémentaire au jugement du 25 janvier 2018, pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur. V.________ exécute ces peines – ainsi que trois autres peines pécuniaires prononcées antérieurement et converties en peines privatives de liberté – depuis le 12 décembre 2018. Depuis le 9 août 2019, il est détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). La fin de peine est fixée au 1 er janvier 2021. Par ordonnance du 28 mai 2020, le Juge d’application des peines, émettant un pronostic défavorable quant au comportement futur de l’intéressé en liberté, a refusé la libération conditionnelle à V., à laquelle il était éligible depuis le 25 avril 2020. Cette ordonnance n’est pas encore exécutoire. b) Outre ses condamnations des 25 janvier et 4 décembre 2018, le casier judiciaire suisse de V. en mentionne neuf autres, prononcées entre le 22 octobre 2010 et le 22 août 2016, pour des infractions variées. Au surplus, par jugement non exécutoire du 27 avril 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a encore condamné V.________ pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, extorsion et chantage qualifiés, faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse et conduite sans autorisation à une peine privative de liberté de 24 mois, complémentaire au jugement du 4 décembre 2018 du
3 - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans. La cause est actuellement pendante devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. c) Quant à la situation administrative de l’intéressé, le Service de la population (ci-après : SPOP), par décision du 21 novembre 2016, a révoqué son autorisation de séjour UE/AELE et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai d’un mois pour quitter le pays. Il a en particulier considéré qu’au vu de ses condamnations pénales, V.________ avait porté atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, qu’une récidive ne pouvait être exclue et que l’intérêt public à son éloignement l’emportait ainsi largement sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse. B.a) Le 21 avril 2020, V.________ a requis son transfert au sein de la Colonie ouverte des EPO. Le 4 mai 2020, la direction des EPO a préavisé défavorablement à la requête de l’intéressé, au motif que le plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) simplifié élaboré en octobre 2019 et avalisé par l’Office d’exécution des peines le 7 novembre 2019 ne prévoyait pas un tel élargissement. b) Par décision du 18 mai 2020, l’Office d’exécution des peines a refusé le transfert de V.________ en secteur ouvert. Il a relevé que le PES envisageait seulement un maintien en milieu fermé en l’état, tenant compte des nombreux antécédents du condamné, de l’enquête ouverte à son encontre, de sa situation administrative et du quantum de peine restant. Sur ce dernier point, l’office a relevé qu’il ne pouvait pas ignorer la nouvelle peine privative de liberté de 24 mois à laquelle l’intéressé venait d’être condamné, même si le jugement n’était à ce jour pas définitif et exécutoire. Il a en définitive considéré qu’en cas de passage en milieu ouvert, il était sérieusement à craindre que V.________ quitte l’établissement carcéral prématurément et n’exécute ainsi pas l’entier des
4 - sanctions pénales auxquelles il a été condamné, présentant dès lors un risque de fuite non négligeable. C.Par acte du 29 mai 2020, V.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter le reste de sa peine à la Colonie ouverte et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’Office d’exécution des peines pour instruction complémentaire. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – qui, selon l’art. 19 al. 1 let. c LEP, est notamment compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera incarcéré (art. 76 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) – peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
5 - Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de V.________ est recevable.
2.1Le recourant conteste l’existence de risques de fuite et de récidive qualifiés qui empêcheraient son passage en secteur ouvert. Il fait valoir qu’il aurait adopté un comportement correct tout au long de l’exécution de sa peine, entraînant d’ailleurs un préavis favorable des EPO quant à sa libération conditionnelle, et qu’il ferait état d’un projet de réinsertion concret et réalisable au [...]. Il n’aurait fait l’objet que de deux sanctions disciplinaires pour des comportements pour lesquels il aurait présenté ses excuses, ce qui ne suffirait pas pour poser un pronostic défavorable et refuser son passage en secteur ouvert au regard du principe de la proportionnalité. 2.2Aux termes de l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 et les réf. citées, applicable par analogie ; CREP 20 octobre 2015/671 consid. 3.1). Selon certains auteurs, le critère du danger de fuite a pour conséquence qu’un condamné étranger sans autorisation de séjour doit être placé dans un établissement fermé (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 76 CP) et ne pourrait donc pas être placé en milieu
6 - ouvert ; par ailleurs, plus la durée de la peine à exécuter est longue, plus le risque de fuite doit être évalué à la hausse (ibid.). Quant au risque de récidive, il doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité publique (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1 et les réf. citées). 2.3En l’espèce, les moyens du recourant sont inconsistants. En effet, le risque de récidive ne doit pas s’examiner uniquement sous l’angle d’infractions commises en détention mais de façon générale. Or, force est de constater à cet égard qu’âgé de 32 ans, V.________ a déjà fait l’objet de douze condamnations pénales pour toutes sortes d’infractions, dont onze entrées en force et une encore pendante devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a relevé, dans son jugement du 25 janvier 2018 (p. 31), que ce prévenu apparaissait profondément ancré dans la délinquance, que les nombreuses et différentes sanctions qui lui avaient été infligées n’avaient eu aucun effet sur son comportement, à tel point qu’il n’avait pas hésité à récidiver dans le délai d’épreuve de sa libération conditionnelle, et qu’il passait son temps à rejeter la faute sur autrui en allant même jusqu’à inverser les rôles, ce qui dénotait une absence totale de prise de conscience. Les nombreuses condamnations du recourant ne l’ont ainsi pas dissuadé de persévérer dans la délinquance et on ne voit pas dans quelle mesure son comportement aurait évolué positivement depuis le jugement précité, l’intéressé ayant au contraire encore été condamné à deux reprises ultérieurement. Le risque de réitération apparaît dès lors clairement avéré et même particulièrement élevé. S’agissant du risque de fuite, les arguments du recourant sont également sans fondement. Son permis de séjour a en effet été révoqué le 21 novembre 2016 par le SPOP, lequel a également prononcé son renvoi
7 - du territoire suisse. Il ressort en outre du PES simplifié d’octobre 2019 que le Secrétariat d’Etat aux migrations aurait prononcé à son endroit une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 15 octobre 2025. Par ailleurs, dans le cadre de sa dernière affaire pénale, actuellement pendante devant la Cour d’appel pénale, son expulsion obligatoire pour une durée de 12 ans a été ordonnée par le tribunal de première instance. C’est dire, dans ces circonstances et au vu de la nouvelle peine à laquelle le recourant est exposé dans le cadre de cette dernière procédure – une peine privative de liberté de 24 mois ayant été prononcée par les premiers juges –, que le risque de fuite que présenterait V.________ s’il devait être placé en régime ouvert serait très élevé.
3.1Le recourant invoque au demeurant une violation de son droit d’être entendu, soutenant que l’Office d’exécution des peines n’aurait pas motivé suffisamment sa décision. 3.2Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). 3.3En l’occurrence, il est vrai que la motivation de la décision querellée est succincte, l’Office d’exécution des peines se limitant à se référer aux antécédents de l’intéressé, à l’enquête ouverte à son encontre, à sa situation administrative et au quantum de peine restant.
8 - Cela étant, on comprend aisément les motifs retenus par l’autorité d’exécution – soit les onze condamnations pénales entrées en force, la révocation du permis de séjour de V.________ en 2016 et le solde de peine à exécuter, qui pourrait être prolongé de 24 mois au vu de la cause actuellement pendante devant la Cour d’appel pénale. Le recourant a d’ailleurs parfaitement été en mesure d’axer son recours sur ces points précis, de sorte qu’il est évident qu’il a compris la portée de la décision concernée et qu’il a pu l’attaquer en toute connaissance de cause. Il n’existe donc pas de violation du droit d’être entendu du recourant et le grief doit là aussi être rejeté. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision querellée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès et la cause étant simple (CREP 11 septembre 2019/743 consid. 4 ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Elle n’est au surplus recevable que dans la mesure où elle tend à la désignation d’un défenseur d’office. En effet, ce sont les principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP qui s’appliquent mutatis mutandis en vertu de l’art. 38 al. 2 LEP, étant précisé que l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne concerne que la partie plaignante (art. 136 CPP ; JdT 2016 III 33). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 18 mai 2020 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de V.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Monica Mitrea, avocate (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à :
Office d’exécution des peines,
Direction des EPO, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :