351 TRIBUNAL CANTONAL 587 AP20.008173-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juillet 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffier :M. Magnin
Art. 86 al. 1 CP ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2020 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2020 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.008173-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) V.________, ressortissant [...] né le [...], est actuellement détenu aux Etablissements de Bellechasse. Il exécute les peines privatives de liberté suivantes :
une peine privative de liberté de 80 jours, auxquels s’ajoutent 10 jours résultant de la conversion d’une peine pécuniaire
2 - impayée et 10 jours résultant de la conversion d’une amende impayée, prononcée le 24 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour s’être rendu coupable de vol d’importance mineure, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;
une peine privative de liberté de 60 jours, auxquels s’ajoutent 20 jours résultant de la conversion d’une amende impayée, prononcée le 19 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour s’être rendu coupable de vol d’importance mineure, injure, menaces, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions. V.________ exécute ces peines depuis le 20 février 2020. Il a atteint les deux tiers de celles-ci le 26 juillet 2020, leur terme étant quant à lui fixé au 24 septembre 2020. b) Outre les peines qu’il purge actuellement, le casier judiciaire suisse de V.________ fait état d’une autre condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, prononcée le 6 janvier 2020, pour dommages à la propriété. c) Par courriel du 10 mai 2020, le Service de la population (ci- après : le SPOP) a exposé que V.________ n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour et devrait par conséquent quitter la Suisse, immédiatement à sa sortie de prison. Il a précisé qu’il ferait prochainement un examen de sa situation en vue de déterminer si une décision de renvoi devra être prononcée. Il a finalement ajouté qu’un renvoi du condamné en Belgique serait le cas échéant en principe possible, précisant qu’un tel renvoi dépendrait de l’évolution de la situation liée à la pandémie de Covid-19. d) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 5 juin 2020, la Direction des Etablissements de Bellechasse a indiqué que le comportement de V.________ n’était pas irréprochable, mais que celui-ci s’était ensuite amélioré. Elle a en substance ajouté que le prénommé
3 - reconnaissait pleinement ses actes délictueux. Elle a enfin émis un préavis favorable à sa libération conditionnelle, pour autant qu’il collabore à son renvoi dans son pays d’origine. e) Le 25 mai 2020, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à V.________ à compter du 26 juillet 2020 et de lui fixer un délai d’épreuve d’une année. En substance, l’OEP a constaté que malgré le comportement mitigé du condamné en détention et du fait qu’il faisait l’objet d’une nouvelle enquête pénale, en cours, il exécutait pour la première fois des peines privatives de liberté en Suisse et qu’il ne voyait en outre pas en quoi son maintien en détention allait améliorer la situation en terme d’amendement ou de prévention de la récidive. Considérant que la libération conditionnelle était la règle tant lorsque le pronostic n’était pas défavorable que lorsqu’il n’était pas possible d’en établir un, l’OEP a estimé qu’il y avait ainsi lieu d’accorder la libération conditionnelle au condamné. f) Par décision du 22 juin 2020, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de V., celui-ci devant quitter ce pays à sa sortie de prison. g) Le 2 juillet 2020, l’OEP a précisé son acte du 25 mai 2020 en ce sens qu’il y avait lieu de subordonner la libération conditionnelle de V. au jour où le renvoi de Suisse de celui-ci pourrait être mis en œuvre, mais au plus tôt le 26 juillet 2020. h) Par courrier du 7 juillet 2020, V.________ a déposé des déterminations. Il a notamment exposé qu’il craignait pour son intégrité en Belgique, qu’il avait de mauvaises fréquentations là-bas et qu’il souhaitait plutôt se rendre en Espagne à sa sortie de prison, où il pourrait rejoindre son père et travailler, ainsi que sa petite-amie, avec laquelle il dit vouloir se marier.
4 - B.Par ordonnance du 14 juillet 2020, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement V.________ au premier jour utile où son renvoi pourrait être mis en œuvre, mais au plus tôt le 26 juillet 2020 (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III). Le Juge d’application des peines a relevé que V.________ avait, en l’espace de moins de deux mois, occupé la justice en se faisant condamner à trois reprises, de sorte que sa capacité à évoluer de manière conforme aux règles en vigueur paraissait toute relative. L’intéressé avait en outre adopté un comportement critiquable durant le début de sa détention, mais avait modifié celui-ci en faisant finalement preuve de davantage de respect envers les règles. De plus, le Juge d’application des peines a indiqué que V.________ était en séjour illégal en Suisse et qu’une décision de renvoi avait été rendue contre lui, de sorte qu’il n’était plus admis à séjourner dans ce pays. Ainsi, il a considéré que la poursuite de l’exécution de sa peine par le prénommé n’amènerait pas d’amélioration sous l’angle de son amendement et de l’élaboration de projets mais, qu’au contraire, un élargissement anticipé au jour où le renvoi pourra être mis en œuvre, au plus tôt le 26 juillet 2020, était la seule alternative permettant de poser un pronostic qui n’était pas défavorable. En effet, selon le Juge d’application des peines, en toute autre situation, l’intéressé se retrouvera dans des circonstances pires que celles qui prévalaient lors de la commission de ses précédentes infractions, puisqu’il lui sera inconcevable de tirer le moindre revenu d’une activité licite en raison de son absence de statut administratif. C.Par lettre non datée, reçue, puis transmise par le Juge d’application des peines à l’autorité de céans le 22 juillet 2020, V.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
5 -
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Cependant, dans son acte, le recourant ne mentionne nullement qu’il souhaite recourir contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2020 et ne développe aucun moyen contre les motifs de cette décision. Le recours ne semble ainsi pas satisfaire aux exigences de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il en va de même de la requête d’effet suspensif évoquée par le recourant. Ces questions peuvent néanmoins rester indécises en raison des motifs exposés ci-dessous. 2. 2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
6 - décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 18 juin 2020/473 consid. 2 ; CREP 4 avril 2019/274 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les réf. citées). 2.2Le recourant ne conteste pas sa libération conditionnelle, mais la condition à laquelle celle-ci est subordonnée, à savoir l’exécution de son renvoi. Il explique qu’il ne souhaite pas retourner en [...], son pays d’origine, parce qu’il serait convoité par des groupuscules criminels et islamistes et qu’il ne voudrait en substance pas être « pris dans leurs idéologies meurtrières ». Il demande à être libéré « au portail », parce qu’il veut pouvoir se rendre en Espagne, où son père dirige une société et où vit sa petite amie. Le condamné conteste en réalité les modalités de son renvoi de Suisse. Or, c’est le SPOP qui a, le 22 juin 2020, prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu’il avait des moyens financiers insuffisants et qu’il menaçait l’ordre public. Dès lors, ni le Juge d’application des peines, ni la Cour de céans n’ont la compétence de statuer sur ce point, ni encore sur la question du pays de destination du renvoi. A toutes fins utiles, on relève que le Juge d’application des peines n’a aucunement fait mention, dans son dispositif, d’un éventuel renvoi du condamné en Belgique. En réalité, les autorités pénales ne peuvent que prendre acte de l’existence d’une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 2.2 ; CREP 4 avril 2019/274 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, force est de constater que la problématique liée au renvoi du recourant persistera au terme de l’exécution de ses peines privatives de liberté et celui-ci sera selon toute vraisemblance la seule issue possible lorsqu’il pourra
7 - prétendre à une libération définitive (CREP 4 avril 2019/274 consid. 2.2 et les réf. citées). En définitive, le recourant, qui ne s’oppose pas à sa libération conditionnelle ni à quitter la Suisse, mais qui s’oppose à la condition à laquelle cette libération conditionnelle est subordonnée, à savoir l’exécution de son renvoi, ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Au demeurant, il ne prétend pas, à juste titre, que la libération conditionnelle lui aurait été accordée en violation de l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), siège de la matière. En conséquence, son recours se révèle irrecevable. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________.
8 - III. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -M. et Mme les Procureurs de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :