Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.006941

351 TRIBUNAL CANTONAL 361 OEP/SMO/62585/BD/NVD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 mai 2020


Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:Mmede Benoit


Art. 79b al. 2 let. a et al. 3 CP ; 4 al. 1 let. l RESE Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2020 par N.________ contre la décision rendue le 21 avril 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/62585/BD/NVD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 28 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment condamné N.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à 90 jours de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention

  • 2 - provisoire, et à une amende de 400 fr. convertible en 4 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. b) Le 16 juillet 2019, N.________ a requis de pouvoir exécuter sa peine privative de liberté sous la forme de la surveillance électronique. c) Un plan d’exécution de la sanction a été élaboré par la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) le 19 septembre 2019 et signé par N., puis validé par l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP). N. s’est ainsi engagé à respecter les conditions d’exécution de la peine privative de liberté sous le régime de la surveillance électronique, notamment de maintenir une parfaite collaboration et d’entretenir des contacts réguliers avec la FVP. Il ressort également de ce document que l’intéressé occupe seul son ménage. Le 20 septembre 2019, la FVP a émis un préavis favorable à l’exécution de la peine sous le régime de la surveillance électronique. d) Par décision du 1 er octobre 2019, l’OEP a autorisé N.________ à exécuter sa peine privative de liberté de 90 jours prononcée par ordonnance pénale du 28 décembre 2018, sous déduction d’un jour de détention provisoire, sous le régime de la surveillance électronique. Il était précisé que cette modalité d’exécution de peine était accordée pour autant que l’intéressé respecte l’ensemble des modalités et conditions d’exécution émises dans le plan d’exécution de la sanction. e) Par ordonnance pénale du 26 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment condamné N.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. f) Le début de l’exécution de la peine sous le régime précité a été fixé au 28 janvier 2020. Le 29 janvier 2020, la FVP a informé l’OEP que

  • 3 - cette exécution de peine n’avait pas pu avoir lieu et a finalement préavisé négativement à l’accès au régime de la surveillance électronique. La FVP a indiqué que, compte tenu des tentatives de contacts infructueuses depuis le 20 janvier 2020 et de la conversation téléphonique du 27 janvier 2020 durant laquelle N.________ s’était montré inadéquat, confus et irrespectueux avec son agent de probation, elle estimait que l’intéressé faisait preuve d’une mauvaise collaboration et qu’il n’était pas digne de confiance. g) Le 25 février 2020, l’OEP a adressé à N.________ un avertissement formel, indiquant que tout nouveau manquement pourrait entrainer la révocation du régime de la surveillance électronique. h) Le 5 mars 2020, l’OEP a informé N.________ que la peine privative de liberté de 30 jours prononcée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans son ordonnance pénale du 26 novembre 2019 avait été cumulée à la sanction à exécuter sous le régime de la surveillance électronique. i) Le rapport du 10 mars 2020 de la FVP indique que lors d’un contact téléphonique du 5 mars 2020 ayant pour but d’éclaircir les circonstances de la nouvelle condamnation de N., ce dernier avait déclaré qu’il vivait de facto avec P., qui était sa compagne, bien qu’ils ne soient pas domiciliés à la même adresse. j) Le casier judiciaire de N.________ présente les inscriptions suivantes :

  • 29 mars 2011 : Ministère public du canton de Fribourg, peine privative de liberté de 45 jours et amende de 600 fr. pour délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 16 novembre 2013 : Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 20 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

  • 4 -

  • 16 mars 2017 : Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. et amende de 200 fr. pour voies de fait, injure et menaces ;

  • 28 décembre 2018 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 90 jours et amende de 400 fr. pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 26 novembre 2019 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 30 jours pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées. B.Par décision du 21 avril 2020, l’Office d’exécution des peines a révoqué sa décision du 1 er octobre 2019 octroyant le régime de la surveillance électronique, avec effet immédiat. L’autorité a invoqué à titre de nouvel élément que le recourant, selon ses déclarations du 5 mars 2020 à un agent de probation de la FVP, faisait ménage commun avec P., victime de lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées pour lesquelles il avait été condamné par ordonnance pénale du 26 novembre 2019. L’OEP a considéré que cette nouvelle condamnation pour violence domestique et le partage dans les faits du domicile avec la victime contrevenaient à l’art. 4 al. 1 let. l RESE (règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), de sorte que la situation de l’intéressé n’était plus compatible avec le régime de la surveillance électronique. C.Par acte du 4 mai 2020, N., par son conseil, a formé recours contre la décision précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ce qui implique qu’il soit autorisé à bénéficier du régime de la surveillance électronique. A titre subsidiaire, il a requis l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier de la cause à l’Office

  • 5 - d’exécution des peines en vue de l’examen des autres conditions du régime de la surveillance électronique. A l’appui de son recours, il a produit une nouvelle pièce, à savoir une attestation de résidence du Service de la population de la Commune de Renens concernant P.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, la décision attaquée a été envoyée au recourant par pli simple, de sorte que l’on ignore à quelle date celui-ci l’a reçue. Il faut donc admettre que le recours a été interjeté en temps utile, la preuve de la date de réception ne pouvant pas être apportée. Pour le surplus, le recours a été formé auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; il est donc recevable. Il en va

  • 6 - de même de la pièce nouvelle produite à l’appui de son recours, les nova étant admissibles sans restriction devant l’autorité de recours (art. 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1 et la référence citée ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP).

2.1Le recourant soutient qu’il remplirait toutes les conditions pour bénéficier du régime de la surveillance électronique. En particulier, il allègue s’être séparé de sa compagne P.________ peu après l’entretien avec l’agent de probation de la FVP du 5 mars 2020 et se réfère à la pièce produite à l’appui de son recours, à savoir une attestation du Service de la population de la Commune de Renens, attestant qu’P.________ est domiciliée dans la commune depuis le 15 mai 2019, en provenance de Payerne (P. 3/3-2). 2.2L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). Selon l’art. 79b al. 3 CP, si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le

  • 7 - plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi- détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE, qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : « a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2 e phrase ci-dessous ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66a bis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution ; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM (Electronic Monitoring, réd.) ; k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la

  • 8 - surveillance électronique ; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ». L'art. 13 al. 1 RESE prévoit que l’autorité peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il : abuse du temps passé hors du logement ; ne respecte pas le plan hebdomadaire ; possède ou consomme des produits stupéfiants; ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (p. ex. de suivre une thérapie, de ne pas boire d'alcool) ; manipule ou cherche à manipuler les appareils de surveillance ; refuse de payer l'avance ou la participation aux frais. L’art. 14 al. 1 RESE prévoit que si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité peut révoquer le régime de la surveillance électronique et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou, s'il en remplit les conditions, en semi- détention. 2.3En l’espèce, il ressort du préavis négatif de la FVP du 10 mars 2020 qu’à la date du 5 mars précédent, lors d’un entretien téléphonique au sujet des circonstances ayant entraîné la condamnation du 26 novembre 2019, le recourant avait déclaré qu’il vivait de facto avec sa compagne P., qui l’avait d’ailleurs accompagné à son premier entretien à la FVP, le 19 septembre 2019. On relève également que cette dernière est la victime des infractions de violence domestique pour lesquelles le recourant a été condamné pour des faits survenus entre le mois d’aout 2018 et le 10 janvier 2019. La pièce 3/3-2 invoquée par le recourant fait état du fait qu’P. est domiciliée officiellement à Renens depuis le 15 mai 2019, en provenance de Payerne. Dans ces circonstances, il faut considérer que l’allégation selon laquelle le couple se serait séparé peu après l’entretien téléphonique du 5 mars 2020 et qu’P.________ serait retournée vivre à Renens n’est nullement établie ; elle est même contredite par le courrier commun signé par le recourant et

  • 9 - P.________ et adressé le 26 avril 2020 à l’OEP, qui démontre que le recourant est toujours en couple avec la victime. On rappelle également que le retrait de plainte de celle-ci ne change rien à la situation, dans la mesure où les infractions de violence domestique sont poursuivies d’office. Par ailleurs, la surveillance électronique ne peut être ordonnée que lorsqu’il n’existe pas de risque de récidive (cf. art. 79b al. 2 let. a CP), ce qui ne peut pas être exclu en l’occurrence, vu les circonstances précitées. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision de l’OEP du 21 avril 2020 est bien fondée, la condition posée par l’art. 4 al. 1 let. l RESE n’étant manifestement pas réalisée. Le recourant ne peut au surplus se prévaloir d’aucun élément nouveau susceptible de remettre en question l’appréciation de la FVP, puis de l’OEP, selon lesquelles les conditions du régime de la surveillance électronique ne sont plus remplies sous l’angle de cette disposition. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

  • 10 - I. Le recours est rejeté. II. La décision du 21 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Jaillet, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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