351 TRIBUNAL CANTONAL 781 AP20.006459-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2020 par D.________ contre la décision rendue le 15 septembre 2020 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP20.006459-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par arrêt du 19 avril 2018 (n° 111), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, modifiant le jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 11 décembre 2017, a notamment constaté que D.________, né le [...] 1974, s’était rendu coupable de tentative de meurtre pour avoir, le 14 septembre 2016, violemment
2 - secoué sa fille L., âgée de deux mois, ainsi que d’empêchement d’accomplir un acte officiel, et l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 451 jours de détention avant jugement et de deux jours à titre de réparation du tort moral subi pour avoir été détenu dans des conditions illicites. La Cour d’appel pénale a également ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en faveur du prénommé. b) Le casier judiciaire suisse de D. mentionne uniquement la condamnation précitée. Il ressort par ailleurs de son casier judiciaire français que D.________ a été condamné en France, le 9 décembre 2003, par la Cour d’assises du Doubs, à Besançon, sur appel de l’arrêt rendu le 24 janvier 2003 par la Cour d’assises de la Côte d’Or, à Dijon, à quinze ans de réclusion criminelle pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur deux mineurs de moins de quinze ans par ascendant naturel, pour avoir provoqué la mort, le 20 octobre 1997, de son fils G., âgé de moins d’un mois et, le 8 décembre 2000, celle de sa fille A., âgée de trois mois, en les secouant. D.________ a fini d’exécuter la peine précitée le 13 mars 2011. A sa libération, il a rapidement rencontré une nouvelle compagne, avec laquelle il a eu une fille, V., née le [...] 2012. d) D. a fait l’objet de diverses expertises entre 1998 et 2017, dans le cadre des différentes procédures judiciaires le concernant. La dernière a été réalisée par la Dresse S.________ dans le cadre de la présente procédure. Le rapport déposé par l’experte le 27 février 2017 (P. 3/3) a mis en évidence un trouble mixte de la personnalité à traits impulsifs, immatures et dyssociaux, qualifié de grave. Ce trouble se manifeste avant tout par une impulsivité débordante et une difficulté majeure à gérer la frustration. Le risque de récidive a été évalué comme élevé pour des infractions susceptibles de mettre autrui en danger, que ce
3 - soit dans un contexte parental, mais aussi sentimental, ou encore dans le cadre de la circulation routière. L’experte a estimé que les chances de succès d’une psychothérapie étaient très faibles compte tenu du peu d’évolution du condamné durant ces dernières années et de la rigidité de son fonctionnement, mais a néanmoins recommandé la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire ciblé sur la gestion de l’impulsivité et des frustrations. e) D.________ est incarcéré depuis le 20 septembre 2016 dans le cadre de la présente procédure. Après avoir été détenu à la prison de la Croisée, il a été transféré, le 11 octobre 2018, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), où il est passé du secteur évaluation au secteur responsabilisation, puis à la Colonie fermée et enfin à la Colonie ouverte, où il séjourne depuis le 12 décembre 2019. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 13 septembre 2020 et aura exécuté l’entier de sa condamnation le 14 septembre 2022. f) Le rapport d’évaluation criminologique du 20 mai 2019 (P. 3/14) constate l’incapacité de D.________ à admettre toute intention homicide et une tendance à minimiser le caractère violent de ses actes et son impulsivité. Les niveaux de risques de récidive générale et violente ont été qualifiés de moyens, les facteurs de risque retenus étant ses antécédents, sa situation familiale et la pauvreté de ses relations « prosociales ». Les compétences professionnelles du condamné et l’abstinence à l’alcool en milieu carcéral ont été considérées comme des facteurs devant conduire à une réduction du risque de récidive tel que retenu par l’experte psychiatre en 2017. Dans leur rapport, les criminologues se sont dits préoccupés par les déclarations de D., qui avait indiqué se sentir apte à s’occuper d’un nouveau-né pour le cas où la situation devait se présenter. Ils ont par ailleurs rapporté la volonté exprimée par le condamné de ne plus avoir d’enfant et de subir une vasectomie. Le rapport mentionne encore que D. sous-estime ses difficultés, notamment quant à son aptitude à gérer correctement ses émotions. Quant aux facteurs de protection, soit le bon comportement du condamné en détention, une certaine stabilité professionnelle et son
4 - abstinence à l’alcool en milieu carcéral, leur niveau a été évalué comme modéré, le rapport précisant que plusieurs d’entre eux étaient déjà présents au moment des faits pour lesquels D.________ a été condamné. g) Le plan d’exécution de la sanction (PES) (P. 3/16), avalisé le 4 juillet 2019 par l’Office d’exécution des peines (OEP), prévoit, à titre de progression de l’exécution de la sanction de D., un passage à la Colonie fermée, puis un passage à la Colonie ouverte avant la mise en place d’un régime de conduites sociales pour lui permettre de reprendre progressivement contact avec la réalité extérieure et de tester ses capacités à gérer ce retour en dehors du cadre carcéral, puis une éventuelle libération conditionnelle dès le 20 septembre 2020, laquelle lui permettrait notamment de bénéficier d’un encadrement assorti de règles de conduite, et notamment de s’assurer d’une dynamique familiale adéquate dans ses relations père-fille ou dans le cadre d’une éventuelle nouvelle relation amoureuse. Le PES fait état du bon comportement général de D. en détention et de sa bonne collaboration avec les différents intervenants professionnels des EPO. Ce document relève en outre l’isolement socio-familial du condamné, sa volonté de reprendre son métier de boulanger-pâtissier et mentionne, au chapitre de la reconnaissance et du positionnement du condamné face au passage à l’acte, une absence de réelles réflexions introspectives. h) Dans son rapport du 17 septembre 2019 (P. 3/15), le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) retient que D.________ présente une bonne alliance thérapeutique, précisant que le travail porte sur une meilleure gestion des impulsions et des frustrations. S’agissant des effets du travail psychothérapeutique sur une remise en question du condamné, le rapport relève notamment que D.________ « peut essayer de réfléchir sur ses actes passés mais [qu’]il ne fait que peu le lien avec son dernier délit qu’il considère comme un accident », au même titre que les drames précédents. i) Dans son avis du 15 octobre 2019, la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) a souscrit au PES susmentionné, tout
5 - en faisant part de son souhait que des mesures précises de protection des jeunes enfants assortissent toute perspective de retour à la vie libre du condamné. Elle a en effet estimé « très préoccupante la répétition des actes meurtriers, leur déni, ainsi que leur inaccessibilité pratiquement certaine par D.________ dans le cadre du suivi psychothérapeutique ordonné, d’où résulte la règle impérative d’éviter tout rapprochement futur, même bref, de l’intéressé avec des enfants en âge d’être ses victimes ». B.a) Le 23 avril 2020, l’OEP a saisi le Collège des juges d’application des peines, dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle de D., d’une proposition de refus d’élargissement anticipé. Cet office a constaté que les différentes phases prévues dans le PES n’avaient en l’état pas encore toutes pu être mises en œuvre, et a indiqué se rallier au préavis négatif formulé le 3 avril 2020 par la direction des EPO, laquelle avait notamment relevé que les interactions de D. avec les membres de sa famille, et plus particulièrement avec sa fille, ainsi que la gestion de ses éventuelles frustrations hors du milieu carcéral n’avaient pas encore pu être observées lors du régime de conduites sociales prévues dans le PES et que ses projets de réinsertion professionnelle demandaient à être davantage précisés. L’OEP a ainsi estimé que l’élargissement anticipé de D.________ était prématuré. Il a considéré, compte tenu notamment du passé judiciaire du condamné, qu’il y avait lieu de le tester encore dans le cadre de sorties accompagnées avant de pouvoir envisager d’autres élargissements prudents de régime et une éventuelle libération conditionnelle, relevant de surcroît que l’intéressé ne se prévalait d’aucun projet concret pour sa libération. Au surplus, l’OEP a considéré, au vu du risque de récidive présenté par le condamné et eu égard à l’importance du bien juridique à protéger, qu’il convenait de ne pas précipiter les ouvertures de cadre et de respecter une progression tenant compte notamment de la capacité de l’intéressé à s’engager de manière authentique dans un processus de travail psychique auprès de ses thérapeutes. Au vu de ces éléments, cet office a estimé que D.________ devait encore faire ses preuves dans le cadre des élargissements de régime prévus et l’a invité à poursuivre un travail de
6 - profonde remise en question de son fonctionnement, notamment dans le cadre de son traitement ambulatoire auprès du SMPP. b) Entendu le 3 août 2020 par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, D.________ a déclaré avoir pleinement conscience de son geste et l’assumer complètement. Il a expliqué que le suivi ambulatoire lui avait permis d’aborder la question de la récidive, a précisé qu’il ne désirait plus avoir d’enfant, étant comblé avec sa fille V., et avoir pensé se faire vasectomiser. S’agissant de ses projets, il a indiqué souhaiter intégrer l’institution « Les Boréales », a précisé avoir trouvé un logement provisoire dans un hôtel à Nyon et avoir prévu de travailler en qualité de boulanger-pâtissier à la Fondation [...]. Il a exposé son souhait de voir sa fille V. une fois par semaine et a déclaré avoir accepté de ne plus avoir de contacts avec sa fille L.. Il s’est enfin dit étonné de la proposition de refus de sa libération conditionnelle par l’OEP, estimant avoir fait tout ce qu’il pouvait pour obtenir cet élargissement anticipé. c) Le 7 août 2020, le Ministère public a indiqué se rallier à la proposition de l’OEP tendant au refus de la libération conditionnelle. d) Par courrier du 21 août 2020, D. a conclu à ce que la libération conditionnelle lui soit octroyée, assortie de règles de conduite à forme d’un suivi psychothérapeutique régulier, du respect de la mesure ordonnée selon l’art. 63 CP, d’une assistance de probation et de toute autre règle considérée utile. e) Par décision du 15 septembre 2020, le Collège des Juges d’application des peines a refusé à D.________ la libération conditionnelle (I) et a laissé les frais, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, à la charge de l’Etat (II). Le Collège des Juges d’application des peines a considéré que les faits pour lesquels D.________ avait été condamné étaient extrêmement graves et ont estimé qu’il n’avait tiré aucun enseignement de ses tristes
7 - antécédents, ni même de ses nombreuses années de détention, puisqu’il s’était à nouveau montré incapable de maîtriser son impulsivité. Cette autorité a relevé la pathologie structurelle de sa personnalité, le risque de récidive – qualifié d’élevé par l’experte psychiatre et de moyen par les criminologues –, et la persistance du condamné dans le déni de la nature des faits commis et de son implication. Le Collège des Juges d’application des peines a estimé que D.________ faisait aujourd’hui encore preuve d’un amendement et d’une introspection très limités, les propos tenus lors de son audition du 3 août 2020 semblant dénués de sincérité et les regrets émis étant vagues. Les premiers juges ont relevé par surabondance que les effets positifs en termes de gestion de l’impulsivité et des frustrations de la psychothérapie à laquelle il se soumettait n’avaient pas encore pu être constatés, dans la mesure où le condamné n’avait pas encore été confronté à des situations qui auraient permis d’en mesurer le bénéfice. Pour ces motifs, le Collège des Juges d’application des peines a considéré que le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé était défavorable et a estimé qu’un maintien en détention lui permettrait de poursuivre le traitement ordonné, de démontrer qu’il avait réellement pris conscience de la gravité de ses actes et qu’il était désormais à même de contenir son impulsivité. C.Par acte du 28 septembre 2020, D.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision, en concluant en substance principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit octroyée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. A titre préalable, D.________ a requis la désignation de l’avocate Yaël Hayat en qualité de conseil d’office et a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. E n d r o i t :
2.1Selon l'art. 86 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
9 - commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu’il ne soit pas à craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_353/2019 précité ; TF 6B_103/2019 précité).
10 - Il ne suffit pas que le comportement du condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement. On peut même se demander si le comportement pendant l'exécution constitue vraiment un critère de décision indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a et les références citées ; TF 6B_1003/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a également lieu de poser un pronostic différentiel, soit de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb). Le pronostic différentiel impose de comparer les avantages et désavantages de l’exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4e et 5b/bb) ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_282/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 3.3 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10). 2.2En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine et il a adopté un bon comportement en détention, de sorte que les deux premières conditions à sa libération conditionnelle sont réalisées. Seule reste litigieuse la question du pronostic relatif à son comportement futur, lequel a été jugé défavorable par le Collège des Juges d’application des peines. 2.3 2.3.1En premier lieu, le recourant fait valoir qu’il aurait tiré des enseignements de sa dernière condamnation, bénéficiant depuis lors d’un
11 - suivi psychothérapeutique qui aurait eu un impact positif sur sa prise de conscience. Il relève que le SMPP aurait constaté les effets positifs de son suivi et se réfère pour le surplus à ses propres déclarations du 3 août 2020 devant la Présidente du Collège des Juges d’application des peines. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, ses allégations d’amendement sont contredites par les différents intervenants qui ont été amenés à se prononcer sur la situation. A cet égard, il y a tout d’abord lieu de relever que le SMPP, dans son rapport du 17 septembre 2019, mentionne que le recourant peut certes essayer de réfléchir sur ses actes passés, mais sans parvenir à faire le lien avec son dernier délit, qu’il considère toujours comme un accident. Quant à l’Unité d’évaluation criminologique, elle a rapporté que le recourant se considérait encore capable de s’occuper d’un nouveau-né pour le cas où la situation devait se présenter. Le rapport criminologique relève également que le recourant sous-estime ses difficultés, notamment au niveau de son aptitude à gérer correctement ses émotions. Les intervenants en charge de l’établissement du PES ont pour leur part retenu une absence de réelles réflexions introspectives de la part du recourant concernant ses passages à l’acte. Dans son avis du 15 octobre 2019, la CIC a enfin relevé la persistance du déni dont il fait preuve et a jugé la situation très préoccupante. Ces éléments démontrent que le recourant n’est pas encore parvenu à prendre réellement conscience de la réalité de ses actes criminels, de sorte que l’on ne saurait considérer qu’il se serait amendé. 2.3.2Le recourant conteste ensuite l’appréciation du Collège des Juges d’application des peines quant au risque de récidive élevé qui a été retenu, appréciation notamment fondée sur le rapport d’expertise psychiatrique du 27 février 2017. Il soutient que ce risque aurait évolué de façon positive depuis lors et se réfère notamment au rapport établi le 20 mai 2019 par l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire, qui mentionne des niveaux de risques de récidive générale et violente qualifiés de moyens. Il insiste par ailleurs sur la relation qu’il entretient avec sa fille de huit ans, comme facteur de réduction du risque de récidive.
12 - 2.3.2.1En l’occurrence, quelle que soit l’approche choisie, le risque de récidive est avéré. Quand bien même le rapport criminologique mentionne des niveaux moyens de risque de récidive générale et violente là où l’expertise psychiatrique retient un risque élevé, les criminologues ont fait état de niveaux modérés de facteurs de protection, dont certains étaient déjà présents au moment du dernier passage à l’acte, ce qui doit conduire à relativiser très fortement leur effet préventif. Ainsi, il faut relever que le recourant a toujours travaillé dans son domaine de formation professionnelle et que l’alcool n’a pas été reconnu par l’experte psychiatre comme un facteur ayant joué un rôle dans son passage à l’acte, de sorte que ces deux facteurs sont dépourvus de pertinence pour apprécier le risque de récidive. Comme facteur aggravant, il convient de relever l’état d’isolement socio-familial dans lequel se trouve le recourant. Par ailleurs, son bon comportement en détention et le respect des objectifs fixés par le PES, dont on peut lui donner acte, ne sauraient constituer des facteurs de protection compte tenu de la gravité du trouble de la personnalité à traits impulsifs, immatures et dyssociaux dont il souffre. 2.3.2.2Quant à la relation qu’il entretient avec sa fille V.________, le recourant doit être attentif à ne pas inverser les rôles. En effet, sa relation avec sa fille, aussi forte soit-elle, ne saurait constituer un facteur objectif de prévention du risque de récidive qu’il présente au regard de l’ampleur du trouble psychiatrique dont il souffre. Au demeurant, cette relation existait déjà au moment des faits pour lesquels il a été condamné en 2018 et n’a manifestement exercé aucun effet préventif sur son comportement criminel. Compte tenu de sa personnalité impulsive et immature, l’instauration d’une assistance de probation, invoquée par le recourant, apparaît manifestement impropre à prévenir le risque de récidive constaté. Il en va de même du suivi psychothérapeutique, lequel n’a pas encore démontré d’effet significatif à cet égard. Pour le reste, dans la perspective de contenir le risque de récidive qu’il présente, le recourant se borne à indiquer que « des mesures de protection des jeunes enfants »
13 - pourraient être mises en œuvre en cas d’octroi de la libération conditionnelle, sans toutefois énoncer lesquelles. 2.3.3Pour établir qu’il serait en mesure de gérer son impulsivité et sa frustration, le recourant fait encore valoir qu’il a bénéficié de deux conduites accompagnées qui se sont bien déroulées. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte cet élément dans leur décision. Il fait également valoir qu’il aurait respecté les objectifs fixés par le PES et qu’il ne saurait être tenu pour responsable du retard pris dans l’exécution de ses congés en raison de la pandémie de Covid-19. Comme mentionné précédemment, le pronostic doit se fonder sur une appréciation globale de la situation du condamné. En effet, le bon comportement du condamné en détention ne suffit pas à justifier une libération conditionnelle, cet élément ne constituant qu’un critère parmi d’autres, voire, selon les circonstances, un simple élément d'appréciation supplémentaire pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 précité). A cet égard, s’agissant des conduites, il y a lieu de considérer que le fait qu’il en ait respecté les conditions ne suffit pas à lui seul pour exclure un pronostic défavorable tant il est notoire que des délinquants, même parfois très dangereux, parviennent dans un tel contexte à se conformer aux règles qui leur sont imposées (TF 6B_745/2013 du 10 octobre 2013). Le même raisonnement doit être tenu s’agissant du respect des objectifs fixés par le PES, cet élément ne permettant pas non plus de remettre en cause le risque de récidive très sérieux présenté par le recourant pour les motifs exposés ci-dessus. Quant au retard pris dans l’exécution de ses conduites en raison de la pandémie de Covid-19, s’il peut être donné acte au recourant qu’il ne lui est pas imputable, il ne saurait quoi qu’il en soit justifier une libération conditionnelle avant qu’un pronostic non défavorable puisse être émis. 2.4En définitive, l’absence d’amendement du recourant, le caractère grave du trouble psychiatrique dont il souffre, ses passages à l’acte répétés, l’importance des biens menacés et la situation dans laquelle il se trouverait à sa sortie de prison, permettent de conclure que
14 - le risque de récidive demeure très sérieux. Compte tenu de l’importance des biens juridiques menacés, à savoir la vie et l’intégrité corporelle, la sécurité publique doit prévaloir dans le cas d’espèce. C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont retenu que le pronostic quant au comportement futur du recourant était défavorable et qu’ils ont refusé d’accorder à D.________ la libération conditionnelle. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 26 août 2020/665 ; CREP 28 février 2020/149 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Il y a lieu de relever à cet égard que la désignation du 8 mai 2020 de Me Yaël Hayat en qualité de défenseur d’office du prévenu vaut également pour la procédure de recours (CREP 26 août 2020/665 précité ; CREP 28 février 2020/149 précité ; CREP 25 juillet 2013/454 et les références citées ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 130 CPP). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
15 - 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, montant arrondi à 989 francs. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 989 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 15 septembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de D.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de D. que pour autant que sa situation financière le permette.
16 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yaël Hayat, avocate (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/149881/VRI/CBE), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :