351 TRIBUNAL CANTONAL 297 AP20.005788-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2020 par J.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° AP20.005788- PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) J.________, ressortissant [...] né en 1988, exécute aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), depuis le 12 février 2019 et jusqu’au 27 janvier 2021, des peines privatives de liberté qui lui ont été infligées entre 2015 et 2019. Il a accompli la moitié de sa peine le 2 février 2020, et aura accompli les deux tiers de celle-ci le 1 er juin 2020.
2 - b) Par courrier du 30 mars 2020 adressé à l’Office d’exécution des peines, J., par son conseil Jacopo Ograbek, avocat à Genève, a demandé à être libéré conditionnellement des peines qu’il exécute, et ce avec effet immédiat en raison de son état de santé, en application de l’art. 86 al. 4 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il a invoqué le fait que son système immunitaire était compromis par une infection au VIH, qu’il avait dépassé la mi-peine et qu’il existait un risque de contamination au Covid-19 en prison. Il a dès lors demandé sa libération immédiate, avant l’audience qui était apparemment prévue le 1 er juin 2020 pour examiner sa libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine. Il a produit à l’appui de son courrier un certificat médical du 30 mars 2020 du Prof. [...], du CHUV, attestant qu’il souffrait d’une infection au VIH, d’une tuberculose disséminée et d’une hépatite C. Par courriel du 31 mars 2020, l’Office d’exécution des peines a transmis ce courrier au Service médical des EPO pour toutes suites utiles. Par courrier du 1 er avril 2020, le Juge d’application des peines – auquel une copie du courrier du 30 mars 2020 avait été transmise le 31 mars 2020 par l’Office d‘exécution des peines – a répondu à J. que, dans la mesure où il appartenait au Juge d’application des peines, et non à l’Office d’exécution des peines, d’examiner si les conditions d’un élargissement étaient réunies, il lui faisait parvenir quelques réflexions avant qu’une procédure soit formellement ouverte. Ainsi, il a tout d’abord informé J.________ qu’il était déjà saisi, par l’Office d’exécution des peines, d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle des peines qu’il purgeait actuellement aux EPO, à la date du 1 er juin 2020, correspondant à l’exécution de leur deux tiers, conformément à l’art. 86 al. 1 CP, à certaines conditions cependant, tendant à son statut de personne séjournant illégalement en Suisse ; une procédure était à ce titre déjà pendante devant lui (AP20.004882-PHK). Ensuite, il lui a fait remarquer que la situation qu’il évoquait paraissait davantage relever de l’interruption de peine au sens de l’art. 92 CP, plutôt que de la libération conditionnelle à mi-peine, et que l’Office d’exécution des peines ne s’y était d’ailleurs pas trompé, puisqu’il avait à réception de son courrier
3 - immédiatement sollicité un avis médical ; il a relevé que la libération conditionnelle, à mi-peine ou aux deux tiers de celle-ci, postulait que le condamné mérite de faire ses preuves en liberté, et que la maladie ne répondait pas à ce critère. Il a conclu en suggérant à J.________ d’attendre que l’Office d’exécution des peines prenne position sur son courrier du 30 mars 2020, qui devait à son sens être compris comme une demande d’interruption de peine pour un motif grave au sens de l’art. 92 CP ; en effet, si cet office devait estimer que les conditions d’une telle interruption étaient réalisées, il saisirait le Juge d’application des peines – sachant que ce magistrat était également compétent en la matière et que l’Office d’exécution des peines devait lui faire parvenir un préavis documenté ; en revanche, s’il estimait que les conditions n’étaient pas réalisées, il pourrait soit faire suivre sa requête au Juge d’application des peines comme objet de sa compétence avec un préavis négatif, soit l’inviter à réévaluer la situation en fonction de cet élément nouveau, à charge pour lui de saisir le Juge d’application des peines s’il devait persister dans ses intentions. Au vu de ce qui précédait, le Juge d’application des peines a déclaré renoncer en l’état à ouvrir une procédure de libération conditionnelle à mi-peine sur la base du courrier que J.________ avait adressé à l’Office d’exécution des peines, et l’a informé qu’il lui appartenait de le saisir formellement en ce sens s’il souhaitait qu’une cause soit néanmoins instruite. Par courriel du 3 avril 2020, l’Office d’exécution des peines a transmis une copie de ce courrier au Service médical des EPO en l’invitant à rendre un avis médical sur l’aptitude de J.________ à exécuter sa peine privative de liberté en milieu carcéral. Le même jour, et également par courriel, il a informé l’avocat de J.________ de cette démarche, et l’a avisé qu’à réception de l’avis médical sollicité, il examinerait la possibilité de saisir le médecin conseil du Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) pour avis, avant une éventuelle saisine du Juge d’application des peines. Par acte du 3 avril 2020, reçu par l’autorité le 6 avril 2020, J.________ a saisi le Juge d’application des peines d’une demande de libération conditionnelle immédiate au sens de l’art. 86 al. 4 CP, subsidiairement d’une demande d’interruption de peine au sens de l’art.
4 - 92 CP. Il a fait valoir qu’il avait saisi l’Office d’exécution des peines d’une telle demande le 30 mars 2020, que la saisine d’une autorité incompétente devait être transmise à l’autorité compétente en vertu de l’art. 91 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qu’il existait des « circonstances extraordinaires qui t[enaient] à sa personne » au sens de l’art. 86 al. 4 CP qui justifiaient une libération immédiate, à savoir le fait que, s’il devait être infecté par le Covid-19, sa vie pourrait être mise en péril car il était immunodéprimé en raison du VIH ; il a dès lors demandé que le rapport de la prison et le préavis de l’Office de l’exécution des peines soient établis dans les plus brefs délais au vu de l’urgence de la situation. Subsidiairement, pour le même motif, il a sollicité une interruption de peine en application de l’art. 92 CP, le risque entraîné par la poursuite de l’exécution de sa peine violant l’interdiction des peines cruelles, inhumaines et dégradantes prévues aux art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 7 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2). c) Par courrier du 7 avril 2020, le Juge d’application des peines a transmis à l’Office d’exécution des peines une copie de la demande de J.________ du 3 avril 2020 et l’a informé que, parallèlement à la procédure déjà ouverte à la suite de sa saisine du 13 mars 2020 en vue de la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine (sous référence AP20.004882), il ouvrait une procédure distincte sous référence AP20.005788, ayant pour objet l’examen de la libération conditionnelle à mi-peine, subsidiairement l’examen des conditions de l’interruption de la peine. En conséquence, il a requis de l’Office d’exécution des peines qu’il lui fasse parvenir son préavis relatif à ces deux questions. Une copie de ce courrier a été transmise à J., par son conseil. Le 9 avril 2020, la Dre B., médecin conseil auprès du SPEN, a écrit à l’Office d’exécution des peines ce qui suit, avec copie au médecin de la Prison de la Croisée :
5 - « Sur la base des informations médicales dont je dispose, je vous informe qu’il faudrait, du fait des pathologies dont souffre M. J., suspendre la peine en régime ordinaire pour raison de santé, le temps de la pandémie Covid-19. » Par courrier du même 9 avril 2020, reçu par l’autorité le 14 avril 2020, J., se fondant sur l’avis médical susmentionné de la Dre B., a derechef requis du Juge d’application des peines d’être mis au bénéfice d’une libération conditionnelle à mi-peine et subsidiairement d’une interruption de peine, en l’invitant « à statuer dans l’urgence afin de ne pas engager ultérieurement la responsabilité étatique pour cette mise en danger ». Le 14 avril 2020, la Dre B. a écrit à l’Office d’exécution des peines pour compléter son avis médical du 9 avril 2020 comme suit : « Sachant que J.________ réside dans une cellule individuelle, et qu’à notre connaissance il n’a pas de liens familiaux par exemple, qui permettraient son hébergement dans un environnement approprié, j’estime que son maintien en régime carcéral est médicalement approprié. Il est donc médicalement apte, sous réserve que lui-même, les surveillants et l’ensemble des personnes qu’il côtoie, appliquent les mesures de sécurité (distance de 2 m, masque, lavage des mains). » Par courriel du 15 avril 2020, l’Office d’exécution des peines a fait parvenir au Juge d’application des peines ses propositions au sujet des deux demandes en cause, ainsi que trois pièces en annexe. Il a proposé de refuser à J.________ tant sa libération conditionnelle à la mi-peine que l’interruption de ses peines privatives de liberté. Par courrier du 15 avril 2020, reçu le 17 avril 2020 par l’autorité, et par courriel du 15 avril 2020 envoyé à 17h39, relatifs aux deux procédures de libération conditionnelles pendantes, J.________, par son conseil, a demandé l’accès aux deux dossiers en cause, ainsi que, plus spécifiquement, une copie du préavis émis par l’Office d’exécution des peines. Au vu des circonstances, il a sollicité l’envoi du dossier par courriel.
6 - Le 16 avril 2020, le Juge d’application des peines a envoyé en courrier A un avis de prochaine clôture en application de l’art. 318 CPP à J., ainsi qu’une copie de l’entier du dossier de la cause. Il lui a imparti un délai au 27 avril 2020 pour formuler toute réquisition ou produire toutes pièces utiles, ainsi que pour déposer ses ultimes déterminations et conclusions. Par courriel du même jour, le greffe du Juge d’application des peines a transmis à l’avocat de J. une copie des propositions de l’Office d’exécution des peines du 15 avril 2020. B.Par acte daté du 16 avril 2020, remis à la poste le même jour, J.________, agissant par son conseil l’avocat Jacopo Ograbek, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié, en concluant principalement à ce que le déni de justice commis par le Juge d’application des peines et le traitement dégradant et inhumain opéré par l’autorité en tardant à statuer sur sa demande de libération conditionnelle soient constatés (2. et 3.) et, cela fait, à ce que, statuant en lieu et place de l’autorité intimée, la Chambre des recours pénale octroie sa libération conditionnelle immédiate (4.). Subsidiairement, il a conclu à ce que le déni de justice commis par le Juge d’application des peines et le traitement dégradant et inhumain opéré par l’autorité en tardant à statuer sur sa demande de libération conditionnelle soient constatés (5. et 6.), à ce que, cela fait, statuant en lieu et place de l’autorité intimée, la Chambre des recours pénale interrompe immédiatement l’exécution de sa peine (7.) et à ce que la cause soit renvoyée au Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants (8.). Plus subsidiairement, il a conclu à ce que le déni de justice commis par le Juge d’application des peines et le traitement dégradant et inhumain opéré par l’autorité en tardant à statuer sur sa demande de libération conditionnelle soient constatés (9. et 10.) et à ce que la cause soit renvoyée au Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants (11.). Enfin, en tout état de cause, il a conclu à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions (12.), à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l’Etat (13.), à ce que le droit de demander un second échange
7 - de mémoires lui soit réservé (14.) et à ce qu’il soit acheminé à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans son écriture (15.). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.Par ordonnance du 22 avril 2020, reçue par l’autorité de céans le 23 avril 2020, le Juge d’application des peines a constaté que les conditions tant de la libération à mi-peine que d’une interruption de peine de J.________ n’étaient pas remplies et a dès lors refusé à ce dernier le bénéfice de sa remise en liberté avec effet immédiat. E n d r o i t :
1.1L'art. 439 al. 1 CPP prescrit que la Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure ; les réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP sont réservées. En vertu de la première phrase de cette disposition, il a été jugé que la procédure de libération conditionnelle et les voies de recours n'étaient pas directement régies par le CPP (ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les réf. citées). Tout au plus le CPP peut-il s'appliquer, dans une procédure de libération conditionnelle, à titre de droit cantonal supplétif (TF 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3 et les réf. citées). En droit vaudois, l’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
2.1Le recourant invoque un déni de justice et un retard injustifié de la part du Juge d’application des peines. Il fait valoir qu’il a déposé le 30 mars 2020 une demande de libération conditionnelle immédiate à la mi-peine à cause de son système immunitaire défaillant et de l’épidémie de Covid-19 et que, 17 jours après, l’autorité n’avait toujours pas rendu sa décision, en dépit d’un courrier de relance du 9 avril 2020 qui serait resté lettre morte. 2.2Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas
9 - une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 6B_849/2019 du 11 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 6.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 2.3En l’occurrence, le recourant a accompli la moitié de sa peine en date du 2 février 2020. Il n’a toutefois pas requis, avant cette date, ou immédiatement après, de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle à titre exceptionnel « pour des motifs extraordinaires qui tiennent à sa personne » au sens où l’entend l’art. 86 al. 4 CP. Il ne l’a pas non plus fait dans les jours qui ont suivi la publication, par le Conseil fédéral, de son ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19 ; RS 818.101.24), qui prévoyait notamment l’interdiction des activités présentielles dans les écoles, de toutes les manifestations publiques et privées, ainsi que la fermeture de tous les établissements publics à l’exception en particulier des magasins d’alimentation et des pharmacies (cf. art. 5 et 6 Ordonnance 2 COVID-19). Par acte adressé au Juge d’application des peines le 3 avril 2020, mais parvenu à cette autorité le lundi 6 avril 2020, le recourant a formellement saisi cette autorité d’une demande tendant à sa libération conditionnelle, subsidiairement à l’interruption de l’exécution de sa peine.
10 - Le mardi 7 avril 2020, le Juge d’application des peines a ouvert une procédure et requis de l’Office d’exécution des peines une prise de position et des renseignements. Le jeudi 9 avril 2020 ainsi que le mardi 14 avril 2020, qui suivait le lundi de Pâques, étaient produits au dossier les avis médicaux requis par le Juge d’application des peines. Ce même mardi 14 avril 2020, le Juge d’application des peines a reçu la détermination du recourant sur le premier avis médical, avec une « invitation » à statuer dans l’urgence. Le mercredi 15 avril 2020, l’Office d’exécution des peines a envoyé au Juge d’application de peines, par courriel, ses propositions circonstanciées, lesquelles se fondaient notamment sur l’avis médical du 14 avril 2020. Ce même 15 avril 2020, en fin de journée (17h39), le recourant a demandé par courriel au Juge d’application des peines à pouvoir consulter le dossier, et à recevoir plus particulièrement la double prise de position de l’Office d’exécution des peines du 15 avril 2020. Le lendemain jeudi 16 avril 2020, le Juge d’application des peines a déféré à cette réquisition en envoyant à l’intéressé une copie de l’entier du dossier et, par courriel, ladite prise de position ; en outre, il lui a donné un dernier délai de dix jours – échéant le lundi 27 avril 2020 – pour formuler d’autres réquisitions, produire des pièces ou déposer une écriture complémentaire. Il ressort de ce qui précède que, manifestement, l’autorité intimée n’a commis aucun déni de justice ni retard à statuer, mais au contraire qu’elle a fait preuve d’une diligence particulièrement élevée dans le traitement de ce dossier, puisqu’entre le jour qui a suivi la réception de la demande de J.________ et le dépôt par celui-ci de son recours, ne se sont déroulés que cinq jours ouvrables, d’une part, et que durant ce très court laps de temps, le Juge d’application des peines a obtenu des avis médicaux sur la situation du recourant et les propositions de l’Office d’exécution des peines tenant compte de ces avis, d’autre part. Contrairement à ce que plaide le recourant, il n’y a dès lors eu aucun temps mort dans le traitement du dossier. C’est le lieu de rappeler à celui- ci que l’autorité doit respecter la procédure applicable à l’octroi de la libération conditionnelle posée par le droit fédéral et, notamment, instruire pour vérifier d’office que les conditions sont remplies. Or, à la date du dépôt du recours, l’autorité avait procédé à cette instruction, dans un
11 - temps record, et n’avait donné un délai supplémentaire de dix jours au recourant que pour respecter son droit d’être entendu ; si celui-ci souhaitait que le Juge d’application des peines statue avant cette échéance, il lui aurait été loisible de l’informer immédiatement qu’il n’entendait pas déposer de réquisition, de pièce ou d’écriture dans ce délai. En définitive, ni la nature de l’affaire ni les circonstances ne commandaient que le Juge d’application des peines rende sa décision avant le 16 avril 2020, date de dépôt du recours. En particulier, s’il est vrai que le recourant fait partie des personnes dites « à risque » en raison de son immunodépression, on ne voit pas en quoi cette circonstance eût exigé un traitement plus rapide de sa demande du 3 avril 2020 – ce qui n’aurait de toute façon pas pu être le cas. En effet, comme le recourant le relève lui-même dans sa demande, il n’est pas atteint du Covid-19, mais craint de l’être. Or, il n’expose pas ni ne rend vraisemblable qu’il serait, de ce point de vue, dans une meilleure situation s’il était libéré plutôt que confiné seul dans sa cellule, avec les mesures de protection prises par l’établissement de détention, étant précisé qu’il ressort de son casier judiciaire (qui compte 14 condamnations depuis 2012 pour notamment voies de fait, lésions corporelles, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel, séjour illégal, contravention à la Loi sur les stupéfiants) qu’il n’a pas le droit de séjourner en Suisse et que sa situation financière et sociale doit être précaire. Enfin, comme on l’a vu, le recourant se plaint d’une prétendue lenteur de l’autorité. Or, si sa cause revêtait l’urgence absolue qu’il invoque, on comprend mal les raisons pour lesquelles il a lui-même attendu, depuis les mesures drastiques en lien avec l’épidémie de Covid- 19 prises par le Conseil fédéral le 13 mars 2020, une vingtaine de jours pour saisir formellement l’autorité d’une demande de libération conditionnelle, dès lors qu’il aurait pu et dû se rendre compte, si ce n’est immédiatement, à tout le moins plus rapidement, que les trois pathologies
12 - dont il souffre (apparemment depuis 2017 et 2019) lui faisaient courir un risque accru. En conclusion, l’autorité n’a commis ni déni de justice, ni retard à statuer, ni a fortiori aucun traitement inhumain ou dégradant en découlant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé et confinant à la témérité, doit être, dans la mesure où il a encore un objet, rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il a encore un objet. II. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de J.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du
13 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jacopo Ograbek, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :