Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.005179

351 TRIBUNAL CANTONAL 583 AP20.005179-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 juillet 2020


Composition : MmeB Y R D E, vice-présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter


Art. 86 CP; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2020 par N.________ contre la décision rendue le 6 juillet 2020 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP20.005179-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 9 décembre 2016, statuant sur un jugement rendu le 12 juillet 2016 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, la Cour d’appel pénale a, notamment, constaté que N.________, né en 1985, ressortissant portugais, s'était rendu coupable de voies de fait, d'escroquerie par métier, de menaces, d'actes

  • 2 - d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d'encouragement à la prostitution, de tentative d'encouragement à la prostitution, de blanchiment d'argent, d'infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II) et l’a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous déduction de 720 jours de détention avant jugement (III). Interpellé le 24 juillet 2014, le condamné exécute sa peine depuis le 12 juillet 2016. Il en a atteint les deux tiers le 13 juillet 2019. Le terme de la peine est fixé au 13 janvier 2022. Incarcéré dans un premier temps à la prison de La Croisée, le condamné a ensuite été transféré successivement à la prison de Pöschwies (ZH), à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue (ci- après : EEP Bellevue) (NE) et à l’Etablissement de détention de Bellechasse (FR). En raison de son comportement et notamment de menaces proférées à l’encontre du personnel de cet établissement, il a regagné La Croisée. Le 25 février 2020, il a été transféré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). b) D’octobre 2009 au jour de son interpellation, le condamné a procédé au recrutement de jeunes femmes majeures et d’une mineure, par le biais du site de rencontre « [...] », pour leur proposer de se prostituer en leur présentant cette activité comme un travail d'« escort girl ». En soutirant à ses victimes la quasi-totalité de leurs gains, le condamné a ainsi réalisé un profit total de plus de 188'825 fr. pour 729 passes. Il a en outre entretenu des relations sexuelles avec une mineure. Entre les mois de juillet 2012 et juillet 2014, alors qu'il était au bénéfice du revenu d'insertion délivré par le Centre social régional de Lausanne et qu'il avait été régulièrement rendu attentif aux obligations lui incombant en tant que bénéficiaire de l'aide sociale, en particulier à son obligation de déclarer toute ressource financière et aux conséquences de la violation de ces obligations, le condamné n'a pas annoncé les revenus

  • 3 - provenant de son activité dans la prostitution. Il a ainsi indûment perçu la somme de 40'274 fr. 10 provenant des services sociaux. Entre 2011 et juillet 2014, le condamné a de manière récurrente joué au poker en ligne avec les gains de la prostitution de ses victimes, afin d'entraver l'identification de l'origine criminelle de ces fonds. c) Durant la procédure clôturée par le jugement du 9 décembre 2016 de la Cour d’appel pénale, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 4 décembre 2015 (P. 168 du dossier pénal), l'expert a posé le diagnostic de troubles de la personnalité dyssociale ou psychopathique. Lors des débats de première instance, il a précisé que le trouble de la personnalité de l’expertisé était caractérisé dès lors qu'il avait réalisé un score de 36 sur 40 dans le cadre de l'application de l'échelle de psychopathie de Hare (PCL-R). L'expert a notamment relevé que l’expertisé n'exprimait aucune émotion envers ses victimes, ne ressentait aucune culpabilité et n'exprimait aucun regret. Il a en outre indiqué avoir été impressionné par la froideur et le manque d'émotions de l’expertisé. Le rapport mentionne par ailleurs que le comportement adopté par l’expertisé dénotait un manque total de sensibilité et d'empathie envers les victimes. L'expert a encore écrit ce qui suit : « Monsieur [...] est égoïste, il se préoccupe de lui et perçoit les autres comme des objets qu'il peut manipuler à sa guise » (p. 12). Il a évalué le trouble psychopathique comme important et a considéré que l’expertisé avait conservé une pleine responsabilité par rapport aux actes qui lui étaient reprochés. Le risque de récidive a aussi été qualifié d'important par l'expert. S'agissant enfin des mesures, ce dernier n'en a préconisé aucune, considérant qu'aucun traitement n'était susceptible de diminuer le risque de récidive. Le Ministère public a ordonné un complément d'expertise relatif à la question spécifique de l'internement. L'expert a considéré, dans son rapport complémentaire du 18 janvier 2016 (P. 188), que les conditions d'un internement n'étaient pas réunies d'un point de vue psychiatrique, malgré le risque de récidive élevé et la présence d'une personnalité psychopathique, inatteignable à une mesure thérapeutique.

  • 4 - d) Le plan d’exécution de la sanction (PES) élaboré en juillet 2018 et accepté par l’Office d’exécution des peines (OEP) le 23 août 2018 prévoit une progression en deux phases, à savoir, dès l’automne 2018, un transfert du condamné dans un secteur fermé dans un établissement disposant d’un secteur ouvert, puis, dès le mois d’avril 2019, après cinq mois d’observation, un transfert en secteur ouvert. e) La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a examiné le cas du condamné dans sa séance des 3 et 4 septembre 2018. Elle a relevé que les faits commis par lui n’étaient pas la manifestation de déterminants psychopathologiques, mais d’une orientation délibérée vers une carrière délinquante; un apport thérapeutique pouvait aider l’intéressé à examiner ses tendances et ses problèmes personnels, mais n’était pas un moyen de réduire une dangerosité qui n’avait pas d’origine psychiatrique. Elle a adhéré à la mise à l’épreuve prévue par le PES, mais elle a jugé le calendrier prévu par le PES précipité, en recommandant que les ouvertures dépendent de progrès accomplis plutôt que d’une logique de dates à respecter. f) Par ordonnance du 11 juillet 2019, confirmée par arrêt du 29 juillet 2019 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n° 599), entré en force, le Collège des juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle au condamné. En substance, il a été retenu que, malgré une amélioration du comportement du condamné en détention, un suivi psychothérapeutique entrepris volontairement, une formation certifiante entreprise en détention et des projets conformes à sa situation administrative, les éléments défavorables étaient encore largement prépondérants. En effet, la prise de conscience quant à la gravité des actes commis, l’amendement et l’introspection du condamné étaient encore manifestement insuffisants, les quelques regrets émis étant apparus dénués d’empathie et égocentrés. Il a en outre été tenu compte du risque de récidive qualifié

  • 5 - d’élevé, voire de très élevé, tant par l’expert psychiatre dans le cadre du rapport d’expertise du 4 décembre 2015 que par les criminologues dans l’évaluation criminologique du 14 mai 2018 et du niveau des facteurs de protection qualifié d’extrêmement faible. Par ailleurs, il a également été constaté que le condamné n’avait pas encore fait ses preuves dans le cadre d’élargissements de régime et qu’en raison de la gravité des infractions commises et de son lourd passif criminel, il était impératif d’observer son comportement, son attitude générale et ses interactions avec autrui dans le cadre d’une ouverture progressive du régime de détention. Enfin, le fait que l’intéressé n’ait pas encore achevé sa formation, tenue pour essentielle à sa réinsertion professionnelle, a également été considéré comme défavorable. g) Le 3 avril 2019, la Direction de l’EEP Bellevue a adressé un avertissement au condamné, aux motifs que celui-ci avait dormi au lieu d’étudier le mardi matin, alors même que son temps de travail avait été aménagé pour lui permettre d’avoir congé le mardi matin et d’étudier dans le calme, et qu’il avait utilisé pour faire des jeux sur l’ordinateur qui lui avait été fourni à des fins de formation. h) Le 5 juillet 2019, la Direction de l’EEP Bellevue a informé l’intéressé du fait qu’une décision de refus de travail systématique avait été rendue le même jour à son égard en raison de ses cinq refus de travail consécutifs. Elle a également relevé que son comportement vis-à-vis du personnel n’était pas conforme aux attentes, qu’il était irrespectueux envers les collaborateurs, notamment en se montrant déplacé dans le ton utilisé pour s’adresser à ces derniers. i) Le 23 juillet 2019, la Direction de l’EEP Bellevue a préavisé favorablement au transfert du condamné à l’EDFR Bellechasse. Elle a notamment relevé l’effort de comportement accompli par l’intéressé, le fait qu’il s’était inscrit dans un cursus de formation et avait entamé plusieurs démarches dans le but de préparer son retour au Portugal, qu’il avait respecté la majorité des conditions d’évolution mentionnées dans le PES et qu’à l’annonce du refus de la libération conditionnelle, il n’avait fait

  • 6 - aucune vague et ne s’était pas emporté. Elle a enfin mentionné que le PES avalisé le 23 août 2018 prévoyait dans ses phases 1 et 2 un transfert en secteur fermé d’un établissement disposant d’un secteur ouvert puis le transfert dans un secteur ouvert. j) Le 10 octobre 2019, le condamné a été transféré à l’Etablissement de Bellechasse. Le 21 octobre 2019, le condamné s’est engagé, par le biais des formulaires établis par cet établissement, à réparer le tort moral causé aux lésés et à rembourser les frais de justice mis à sa charge. Il a dès lors autorisé l’établissement à prélever 40 fr. par mois pour les victimes, ainsi que 20 fr. au titre du remboursement des frais de justice. k) Le 19 décembre 2019, le condamné a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir été en possession d’une clé USB illicite contenant des films pornographiques interdits. Il a à nouveau été sanctionné le 14 janvier 2020 pour ne pas s’être rendu au travail. l) Par courrier électronique du 22 janvier 2020, la Direction de l’EDFR Bellechasse a informé l’OEP d’un incident survenu le même jour. Elle a en substance exposé que le condamné avait été informé du fait que sa mère, domiciliée au Portugal, était atteinte d’un cancer et qu’elle allait devoir être opérée prochainement. Le condamné a alors demandé à pouvoir bénéficier d’une conduite ou d’un congé pour se rendre dans ce pays en cas de décès de cette dernière. Selon la Direction, informé du fait que cela n’était pas possible, le détenu a proféré des menaces à l’encontre du personnel, en déclarant notamment qu’il « trouverait, ferait la misère et massacrerait toutes les personnes qui ont dit non », que « cela ne le dérangeait pas de jeter de l’eau bouillante à un agent » et qu’il allait « vriller dans sa tête ». Compte tenu de la teneur de ses menaces qui ont été prises au sérieux et du profil du condamné, la Direction de l’EDFR Bellechasse a dès lors requis un transfert urgent de l’intéressé dans un autre établissement et a préconisé un placement sécurisé.

  • 7 - m) A la suite des événements du 22 janvier 2020, l’EDFR Bellechasse a prononcé une décision de mesure de sûreté à l’encontre de l’intéressé le 24 janvier 2020. n) Par décision du 28 janvier 2020, l’OEP a ordonné le transfert du condamné le lendemain à la Prison de La Croisée, en raison notamment des nombreuses sanctions disciplinaires prononcées à son encontre depuis le début de sa détention, des menaces proférées le 22 janvier 2020 et du risque de récidive général très élevé dont il est fait état dans l’évaluation criminologique du 14 mai 2018. o) Dans son préavis en vue de l’examen de la libération conditionnelle du 31 janvier 2020, la Direction de l’EDFR Bellechasse a en substance relevé que le condamné se montrait généralement poli avec le personnel de surveillance. Depuis quelque temps, il s’était cependant montré plus insistant et revendicateur, en montrant une forte tendance à la triangulation afin d’obtenir ce qu’il voulait. Avec le service médical, il a pu se montrer vite agressif et manipulateur. Son intégration avec ses codétenus a été bonne. Les événements du 22 janvier 2020 ont également été mentionnés dans ce préavis. S’agissant de son travail au secteur du nettoyage, son intérêt et sa motivation sont décrits comme adéquats. Il est en outre mentionné que le condamné suit une formation à distance en comptabilité, formation qu’il avait déjà entreprise lorsqu’il était en détention à Bellevue. Il a effectué 15 exercices sur un total de 22 et sa moyenne est de 15,5 sur 20. Concernant sa position face aux infractions pour lesquelles il a été condamné et de son amendement, il est exposé que le condamné reconnaît les infractions qui lui sont reprochées, excepté celles concernant les actes d’ordre sexuel avec des enfants. Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus, sachant que l’intéressé est toujours en secteur fermé et qu’il n’a pas encore pu être testé dans un contexte moins cadrant et sécuritaire, la Direction a formulé un préavis défavorable à une libération conditionnelle.

  • 8 - p) Le condamné a été a été soumis à un point de situation criminologique. Dans leur rapport du 3 février 2020, les chargés d’évaluation ont tout d’abord relevé que l’intéressé s’était montré collaborant et qu’aucune intention hétéro-agressive n’était apparue à leur encontre, bien qu’une certaine irritabilité ait pu être régulièrement perçue. Ils ont ensuite mis en exergue le discours relativement lisse tenu par le condamné, notamment concernant son rapport aux femmes ainsi qu’à sa sexualité. Ils ont mentionné qu’il n’était pas à exclure que l’authenticité de ses propos puisse par moments être questionnée. S’agissant de l’évolution du positionnement du détenu quant aux passages à l’acte, il a été retenu que l’intéressé n’avait que très peu évolué depuis la dernière analyse des caractéristiques de sa conduite délictueuse. Les chargés d’évaluation se sont dès lors référés au PES établi le 16 juillet 2018. Quant à l’évolution des facteurs de risque et de protection, les chargés d’évaluation ont exposé que l’intéressé appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risque de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d’élevés. Concernant la récidive sexuelle, le rapport fait état d’un niveau de risque supérieur à la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. Le niveau des facteurs de protection a, quant à lui, été tenu pour faible. Les chargés d’évaluation ont notamment mentionné la famille du condamné, qui demeure une ressource, en termes de soutien moral ou dans l’optique d’une éventuelle libération, et la formation en comptabilité que l’intéressé a entamée et qu’il conviendrait qu’il puisse mener à terme. Quant au risque de fuite, il a été considéré comme étant élevé. Enfin, quatre axes de travail principaux ont été mis en exergue, à savoir la nécessité que le condamné prépare au mieux sa réinsertion socio-professionnelle, la reprise d’un suivi thérapeutique afin de travailler sur la reconnaissance et la gestion tant de ses émotions que sur celles d’autrui, une abstinence aux produits stupéfiants ainsi qu’une réflexion sur une activité de loisir structurée qu’il pourrait pratiquer lors de

  • 9 - son retour au Portugal afin de favoriser la rencontre de personnes prosociales et d’occuper adéquatement son temps libre. q) La situation du condamné a fait l’objet d’un nouvel examen par la CIC lors de sa séance des 10 et 11 février 2020. Dans son rapport du 17 février 2020, la commission a constaté que les traits dominants du comportement et des modalités relationnelles du condamné n’avaient pas fondamentalement évolué depuis son précédent avis. La CIC a également relevé que l’intéressé n’avait montré aucun signe de prise de conscience ou de velléité de changement quant à ses problématiques de violence, de manque d’empathie et d’intolérance à la frustration. Selon la CIC, à ce point du parcours pénal de l’intéressé, c’est la logique sécuritaire qui prime. Un éventuel programme de préparation à la sortie sera à reconstruire en fonction de son lourd passé criminologique et de ses perspectives de réinsertion au Portugal. En l’état actuel et dans cette attente, elle a estimé qu’aucune ouverture de régime ne pouvait être envisagée. B.a) Le 12 mars 2020, l’OEP a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle du condamné. L’autorité d’exécution a estimé que l’évolution du concerné n’existait qu’en façade et que les derniers événements avaient démontré que l’intéressé présentait toujours une difficulté à contrôler son impulsivité et sa propension à l’agressivité. Son potentiel de violence et le risque de récidive ne sauraient par conséquent être sous-estimés. Enfin, nonobstant le solde de peine conséquent et le fait que, selon ses déclarations, ses projets paraissent conformes à sa situation administrative, à tout le moins à court terme, l’OEP a considéré qu’il était indispensable qu’avant tout élargissement anticipé, l’intéressé travaille davantage ses problématiques et mette en place sérieusement des stratégies de prévention contre la récidive. Partant, l’OEP a considéré que le pronostic devait être considéré comme défavorable. b) Le 23 mars 2020, la Direction des EPO a informé le condamné qu’au vu des résultats obtenus, il serait transféré en secteur de

  • 10 - responsabilisation du pénitencier dès qu’une place serait disponible et sous réserve de la signature du contrat d’évolution et d’un comportement exemplaire. c) Le 16 avril 2020, le Juge d’application des peines a désigné Me Véronique Fontana en qualité de défenseur d’office du condamné avec effet au 20 mars précédent. d) Entendu par la Présidente du Collège des juges d’application des peines le 27 avril 2020, le condamné a expliqué qu’il avait eu le temps de réfléchir en prison, encore plus qu’avant. Il a ajouté qu’il regrettait toujours ce qu’il avait fait et qu’il essayait de se projeter dans l’avenir et ses projets, soit un projet de plantations de figuiers au Portugal. Invité à s’exprimer sur les avertissements et sanctions disciplinaires prononcés à son encontre, il a déclaré ce qui suit : « (...) ce qu’il s’est passé à Bellevue, je n’ai rien à dire dessus. Par contre, ce qu’il s’est passé à Bellechasse, je ne suis pas d’accord. Pour vous répondre, s’agissant de l’ordinateur qui se trouvait en cellule, c’est bien sûr pour étudier mais le règlement n’interdit pas du tout de l’utiliser pour faire des jeux. S’agissant du jour où je dormais, c’est simplement parce que j’étais vraiment fatigué. Vous me demandez si c’est arrivé une seule fois. J’ai des problèmes de dos et je dors très mal la nuit. Je dois sans cesse me tourner, ce qui explique que je suis parfois fatigué le matin car je n’ai pas dormi du tout. S’agissant de Bellechasse, j’ai reçu un avertissement sauf erreur le 14 janvier 2020 pour un refus de travailler. J’aimerais bien qu’on m’explique comment on peut me mettre une sanction pour refus de travailler alors que j’étais au bénéfice d’un certificat médical pour toute la journée du 14 janvier 2020. Je cherche dans mon classeur et je vous montrerai le certificat dès que je l’aurai trouvé. Concernant la clé USB avec des films pornographiques, je tiens à dire qu’à Bellechasse, la vente de DVD pornographiques est autorisée. Ils vendent CHF 10.- le DVD. Les clés USB sont vendues CHF 31.- pour 32 gigas. On m’a sanctionné pour des choses que l’établissement autorise. Pour vous répondre, il s’agissait d’une clé que l’on m’avait prêtée et qui était externe à l’établissement. Pour vous répondre, je ne savais pas que les clés USB provenant de l’extérieur étaient illicites. C’est pour cela que j’ai eu un simple avertissement. Je vous produis le certificat médical (la feuille jaune). Vous me demandez si je l’ai transmise à mon chef d’atelier. Lorsqu’on est au bénéfice d’un certificat, on doit le mettre sur la porte de la cellule, ce que j’ai fait ». S’agissant de son suivi psychothérapeutique, il a indiqué qu’il l’avait cessé lorsque son psychologue avait quitté l’établissement et que

  • 11 - tel était déjà le cas lors du précédent examen de la libération conditionnelle. Il a ajouté qu’il avait effectué une demande pour un nouveau suivi au sein de l’EEP Bellevue, qu’il avait vu un psychiatre à une seule reprise, lequel lui a dit que seul un suivi avec prise de médicaments était possible, qu’il avait dès lors été envoyé chez le psychologue, lequel avait toutefois une liste d’attente énorme, et qu’il avait ensuite été transféré à Bellechasse. Il a précisé que, depuis son arrivée aux EPO, il n’avait pas été possible de consulter un thérapeute en raison de l’épidémie de Covid-19. Répondant à la Présidente du Collège quant à savoir s’il parvenait désormais à mieux gérer sa colère et sa frustration, le condamné a répondu ce qui suit : « C’est toujours le cas. Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, je pète les plombs pour tout ce qui concerne ma mère. L’année dernière, on m’a refusé la libération conditionnelle. J’avais très bien réagi, comme l’atteste le courrier émanant de Bellevue. Je n’ai eu aucun incident, si ce n’est ce qu’il s’est passé à Bellechasse concernant ma mère. Pour répondre à mon avocate, je regrette. Je précise que j’ai écrit une lettre d’excuse et une demande d’entretien avec le directeur de Bellechasse. Pour vous répondre, je n’ai que des préavis positifs de la part des prisons, qui disent que je suis calme, que je travaille bien. J’ai même un document établi par Bochuz que je vous produis. Je me réfère également au rapport établi le 24 janvier 2020 par Bellechasse à l’attention de la CIC ». Interpellé sur les faits commis, le condamné s’est exprimé en les termes suivants : « Je les ai faits et je ne peux pas revenir en arrière. Je les regrette. J’étais dans une période de ma vie qui n’était pas facile. Au lieu de choisir la voie légale, j’ai opté pour la facilité. J’espère que les victimes arriveront à surpasser ce que je leur ai fait et qu’elles arriveront à avancer dans une vie meilleure pour elles, car je regrette vraiment ce que j’ai fait. Je souhaite ajouter que je veux passer à autre chose. (...). Je souhaite construire une vie de famille et avoir des enfants. J’aimerais aussi pouvoir m’occuper de ma mère le peu de temps qui lui reste à vivre et travailler avec mon petit frère. C’est pour cela que je demande à la justice de me laisser une deuxième chance de partir au Portugal et de pouvoir concrétiser mes projets. Vous me demandez d’en revenir aux victimes. J’étais dans une période où je pensais plus à moi. Je n’avais pas de logement stable. Je cherchais la facilité. L’intérêt des victimes passait en dernier. Avec le recul, j’aurais dû choisir une autre voie et ne pas faire ce que j’ai fait aux victimes. J’aurais dû chercher du travail ou trouver une autre solution légale. Vous me rappelez les montants très importants que j’ai accumulés et le fait que je n’avais pas besoin d’autant pour vivre. Si vous comptez CHF 210'000.- sur sept ans, cela ne fait pas beaucoup, c’est

  • 12 - moins de CHF 2'000.- par mois. Vous me demandez si la période difficile que je traversais et que je mentionnais tout à l’heure pour justifier mes actes a duré sept ans. Oui. Je n’avais pas de logement stable durant toute cette période. Pour vous répondre, à aucun moment durant ces sept ans je me suis dit que je ne devais pas agir de la sorte. Durant ces sept ans, je n’avais pas assez de recul sur moi-même. Je vivais au jour le jour et j’ai choisi la facilité ». Invité à se déterminer sur les risques de récidive mis en exergue par le point de situation criminologique réalisé le 3 février 2020, le condamné a déclaré ce qui suit : « Je pense que c’est l’avis de certaines personnes. Pour répondre à mon avocate, c’est l’avis de deux personnes. J’ai travaillé là- dessus. Je ne pense pas correspondre à ce qui est décrit sur certains points. Je veux bien, une fois que je serai libre, consulter un psychologue et reprendre point par point et travailler dessus. S’agissant du risque de récidive, je suis en prison. Vous me dites que la question concerne ma sortie de prison. Je serai au Portugal. Vous me faites remarquer qu’il y a aussi des femmes là-bas. Je veux bien, oui, mais au Portugal j’aurai ma famille et j’aimerais avoir une copine et donc au final une vie stable. Je vous explique que j’ai commis des délits parce que je n’avais pas une vie stable. Au Portugal, j’aurai une vie stable. Pourquoi je récidiverais ? Quel serait mon intérêt ? J’ai déjà gâché six ans de ma vie, je ne vais pas en gâcher plus. Vous me demandez comment je réagirai si je ne trouve pas la vie stable que j’espère. Je chercherai du travail, comme tout le monde. Vous me faites remarquer que par le passé je n’ai pas agi comme tout le monde. J’étais jeune, j’avais une autre mentalité. Aujourd’hui j’ai 35 ans. La prison fait murir les gens plus vite. Pour vous répondre, j’exclus tout risque de récidive. Je n’ai même plus envie de récidiver. J’aurai beaucoup trop à perdre pour m’amuser à ça ». Au sujet de sa formation, le condamné a confirmé avoir effectué 15 cours sur les 22 et avoir une moyenne de 15,5 sur 20. Il a ajouté qu’il aurait déjà dû achever sa formation l’année dernière mais qu’en raison de tous ses transferts cela n’avait pas été possible. Il a ensuite évoqué les problèmes qu’il avait rencontrés pour pouvoir disposer d’un ordinateur, tant à la Croisée qu’aux EPO. Il a déclaré qu’il devrait certainement attendre au-delà du mois de juillet pour la terminer et qu’il lui faudrait selon lui une semaine pour achever les sept cours qui lui reste. S’agissant de ses projets, il a en substance indiqué qu’il souhaitait retourner au Portugal dès sa sortie de prison et travailler avec son frère dans ses plantations de figuiers. Il a précisé que, depuis le

  • 13 - dernier examen, le projet de ce dernier s’était développé et a produit un courrier électronique émanant de son frère pour étayer ses dires. Il a en outre expliqué que sa mère souffrait d’un cancer du foie à un stade avancé et qu’elle refusait de se faire opérer tant qu’elle ne l’aurait pas vu. En réponse à son avocate, il a expliqué qu’il ne lui était plus possible de continuer à indemniser ses victimes, puisqu’il n’avait pas eu le temps de voir cela pendant son court passage à la Croisée, qu’à Bellechasse il avait dû garder son argent pour un détartrage et qu’aux EPO, il n’avait pas pu en parler avec son assistance sociale lors du seul entretien qu’ils avaient eu. Il a par contre affirmé qu’en cas de libération, il s’engageait à poursuivre le dédommagement des victimes. e) Le 1 er mai 2020, le Ministère public a préavisé négativement à l’octroi de la libération conditionnelle du condamné. Se référant à la proposition de l’OEP et à ses annexes, en particulier le point de situation criminologique du 3 février 2020 et l’évaluation de la CIC du 17 février 2020, il a considéré que la logique sécuritaire devait primer à ce point du parcours pénal de l’intéressé. f) Dans ses déterminations du 8 mai 2020, N., par son défenseur d’office, a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle, assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite pendant la durée du délai d’épreuve, sous la forme d’un suivi psychologique et de l’obligation de continuer à réparer le dommage causé aux victimes des infractions. C.Par décision du 6 juillet 2020, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à N. la libération conditionnelle (I), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office à 1'867 fr. 30 (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). L’autorité a fondé son appréciation sur les motifs suivants : « Dans le cas présent, depuis l’ordonnance du 11 juillet 2019 lui refusant la libération conditionnelle, force est de constater que la

  • 14 - situation de N.________ n’a que peu changé et qu’aucun élément nouveau ne permet de modifier l’appréciation faite par l’autorité de céans lors du précédent examen de la libération conditionnelle. L’attitude du prénommé en détention a même connu une évolution plutôt défavorable, puisqu’il a fait l’objet de sanctions disciplinaires, d’un avertissement et d’une décision de refus de travail systématique, qu’il ne s’est pas toujours montré assidu dans le cadre de sa formation - qu’il n’a d’ailleurs pas achevée –, et qu’il a proféré de violentes menaces à l’encontre du personnel de l’EDFR Bellechasse, ce qui a conduit à son transfert dans un autre établissement. En dépit de ses explications, en particulier la nouvelle de la maladie de sa mère, son comportement tend à démontrer que l’intéressé peine toujours à contrôler son impulsivité et que son potentiel violent est toujours présent. On relèvera également qu’en raison de son transfert consécutif aux faits susmentionnés, N.________ n’a pas pu franchir les étapes prévues par son PES, de sorte qu’il n’a pas encore pu fait ses preuves dans un environnement plus ouvert et plus responsabilisant qu’en secteur fermé d’un établissement carcéral, étape pourtant indispensable. En outre, il a cessé tout suivi psychothérapeutique, lequel apparaît, à dires d’experts, nécessaire afin de travailler sur la reconnaissance et la gestion tant de ses émotions que sur celles d’autrui. A cet égard, N.________ semble par ailleurs refuser d’entamer un réel travail d’introspection, puisque lors de l’audience devant l’autorité de céans, il a expliqué à plusieurs reprises qu’il souhaitait « passer à autre chose » et se concentrer uniquement sur son avenir. Par ailleurs, il ressort du point de situation criminologique du 3 février 2020 que le positionnement du condamné quant aux passages à l’acte n’a que très peu évolué depuis la précédente évaluation et que les niveaux de risques de récidive générale et violente sont toujours qualifiés d’élevés et le niveau de risques de récidive sexuelle se situe bien au- dessus de la moyenne. Enfin, comme relevé lors de précédent examen par le collège de céans, l’un des facteurs principaux du passage à l’acte ayant été le manque d’argent, il apparaît essentiel que l’intéressé puisse achever sa formation en « comptabilité et gestion d’entreprise », afin de favoriser sa réinsertion professionnelle à sa sortie de prison. Or, force est de constater que N.________ n’a toujours pas terminé sa formation, étant rappelé qu’il a même reçu un avertissement par la Direction de l’EEP Bellevue parce qu’il utilisait l’ordinateur prêté pour faire des jeux plutôt que pour étudier. A l’instar de la CIC, il y a lieu de considérer que la logique sécuritaire doit primer et qu’en l’état actuel, aucune ouverture de régime ne peut être envisagée, en raison du comportement inadéquat de l’intéressé en détention. » D.Par acte du 16 juillet 2020, N.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa

  • 15 - réforme, en ce sens qu’il est immédiatement libéré et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Le mandataire a produit une liste d’opérations (P. 18/3). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai

  • 16 - 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.

2.1Selon l'art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 p. 203 s.). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les arrêts cités; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et

  • 17 - donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee p. 204 s.; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115 s.; TF 6B_18/2020 précité). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b)bb); TF 6B_18/2020 précité; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 3.1; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10; TF 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d)aa) et bb)). 2.2En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine le 13 juillet 2019 et son comportement en détention peut être considéré comme globalement satisfaisant, de sorte que les deux premières conditions de l'art. 86 al. 1 CP sont réalisées.

  • 18 - 2.3Quant à la troisième condition nécessaire à la libération conditionnelle, la Cour de céans ne peut que confirmer le pronostic défavorable retenu par les premiers juges, pour les motifs suivants. 2.3.1Le recourant fait valoir que les aspects positifs de son évolution quant à sa prise de conscience de ses actes a été reléguée au second plan par les premiers juges. Il invoque que son attitude n’aurait pas connu une évolution défavorable, qu’il n’est pas responsable du fait qu’il n’a pas été transféré dans un milieu plus ouvert, ni du fait qu’il a cessé tout suivi psychothérapeutique, ni du fait qu’il n’a pas encore achevé sa formation. Il en déduit que les premiers juges ont procédé à une appréciation arbitraire des faits, qu’il tient pour incompatible avec la marge d’appréciation dont l’autorité peut disposer en matière de libération conditionnelle (mémoire de recours, p. 4). 2.3.2Il doit être donné acte au recourant qu’il a fourni quelques explications à certains des actes pour lesquels il a été condamné. Toutefois, il reste des éléments qui démontrent que le condamné aura des difficultés à adopter un comportement adéquat en liberté, ainsi son attitude à l’égard des autorités. En effet, les justifications qu’il avance à l’appui de ses manquements aux règles disciplinaires, à l’origine de sanctions et d’avertissements, apparaissent fragiles et peu convainquantes. Les menaces formulées le 22 janvier 2020 à l’égard du personnel de l’Etablissement de Bellechasse, aussi gratuites que graves, témoignent d’une propension à la violence, même si le condamné était alors en proie à une émotion particulière – en partie compréhensible – après avoir été informé qu’il ne serait pas autorisé à assister aux funérailles de sa mère si celle-ci venait à décéder prochainement de son cancer du foie. Quoi qu’il en soit, cet épisode ne constitue pas un élément isolé en défaveur de la libération conditionnelle. En effet, ces mesures disciplinaires confirment l’existence d’une problématique de fond, à distinguer du comportement général de l’intéressé en détention, dont il a été vu qu’il était globalement satisfaisant.

  • 19 - Les propos tenus par le condamné lors de son audition du 27 avril 2020 dénotent un manque d’introspection, même si l’intéressé n’est, comme déjà relevé, pas totalement indifférent aux effets de ses actes sur autrui. Ces lacunes dans le comportement social du condamné sont confirmées par le point de situation criminologique du 3 février 2020. Cette appréciation a été confirmée lors du nouvel examen effectué par la CIC lors de sa séance des 10 et 11 février 2020. Il ressort ainsi du rapport de la CIC du 17 février 2020 que l’intéressé n’avait que très peu évolué depuis la dernière analyse des caractéristiques de sa conduite délictueuse, remontant aux 3 et 4 septembre 2018. C’est donc sans arbitraire que les premiers juges ont retenu ce fait. Concernant la récidive sexuelle, le rapport du 3 février 2020 fait état d’un niveau de risque supérieur à la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. En outre, le niveau des facteurs de protection a été tenu pour faible. Ces facteurs sont de mauvais pronostic. Cette appréciation est indépendante des motifs pour lesquels le condamné s’est emporté lors de l’épisode du 22 janvier 2020. Ainsi, comme l’a relevé la Cour de céans dans son précédent arrêt, ces éléments ne permettent pas d’atténuer, pour le recourant, le risque de récidive qui caractérise la classe statistique à laquelle il appartient selon les experts criminologues. Sans même retenir la péjoration relevée par les premiers juges, on ne distingue dès lors aucune amélioration par rapport à la situation à l’origine du précédent refus de la libération conditionnelle (cf. CREP 29 juillet 2019/599). 2.4Cela étant, il y lieu de passer en revue les autres aspects tenus pour déterminants sous l’angle de la libération conditionnelle par les premiers juges. 2.4.1Si le PES prévoyait le passage du condamné en milieu ouvert, la CIC a émis un préavis négatif à cet égard. On ne voit donc guère comment le condamné pouvait faire ses preuves dans un régime de

  • 20 - détention ainsi élargi. Partant, c’est à raison que le recourant invoque que cet élément ne peut pas être retenu à sa charge. Cette discordance commande de corriger le PES ou, à défaut, de ne plus retenir l’avis de la CIC à cet égard à l’appui d’un éventuel nouveau refus de libération conditionnelle. 2.4.2Dû essentiellement aux changements d’établissements, c’est également à raison que le recourant invoque que l’arrêt de son suivi thérapeutique ne peut pas non plus lui être imputé. 2.4.3Quant au fait que le condamné n’a pas achevé la formation entreprise, il est indéniable que des retards se sont produits en raison de la charge des services concernés et que l’intéressé n’a pas toujours disposé d’un ordinateur. Il n’en reste cependant pas moins qu’il a manqué d’assiduité et qu’à ce stade, il n’est pas établi que les conditions dans lesquelles le recourant vivra au Portugal permettront concrètement sa resocialisation, et diminueront d’autant le risque de récidive. Du reste, le retour du recourant au Portugal rendrait vaines la menace de la révocation de la libération conditionnelle ainsi que toute assistance ou règle de conduite (cf. p. ex. TF 6B_198/2016 du 25 août 2016 consid. 3). A cet égard, l’aide de sa famille serait certes un facteur protecteur, mais insuffisant compte tenu de la problématique particulière du recourant, notamment des risques de récidive qu’il présente en matière sexuelle, qualifié par les évaluateurs de supérieur à la moyenne comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. 2.5En définitive, et même si l’appréciation des premiers juges doit être nuancée à certains égards, c’est à juste titre que le Collège des juges d’application des peines a considéré, comme l’ensemble des intervenants, que le pronostic quant au comportement futur du recourant était encore défavorable. Vu l’importance des biens juridique en jeu – soit l’intégrité physique et sexuelle ainsi que la liberté –, la sécurité publique doit en l’espèce prévaloir. Une libération conditionnelle ne diminuerait pas le risque de récidive, tandis que la poursuite de l’exécution, avec notamment

  • 21 - un travail sur sa problématique et une préparation à sa réinsertion socio- professionnelle dans son pays, sera de nature à améliorer le pronostic présentement posé. Partant, la libération conditionnelle doit être refusée au recourant. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La liste d’opérations mentionne une durée d’activité totale de onze heures. Elle comporte notamment, à la date du 16 juillet 2020, un poste intitulé « Etude du dossier en vue du recours c/ refus LC », pour quatre heures. La durée de huit heures et 45 minutes décomptée pour l’examen de la décision et la rédaction du recours est donc excessive, et doit être réduite de quatre heures. Cette opération fait double emploi avec un poste du 7 juillet précédent, sous le libellé « Examen de la décision JAP du 6 juillet 2020 », pour 45 minutes, immédiatement suivi d’une lettre au client et, le 16 juillet suivant, de la rédaction du recours, pour quatre heures également. En outre, la liste mentionne divers mémos et lettres, pour une durée totale de 35 minutes (7, 15 et 16 juillet 2020). Or, selon la jurisprudence, il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes (cf. Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873; JdT 2018 III 4 consid. 2.2); ces principes s’appliquent implicitement aussi

  • 22 - aux envois de brefs mémos et lettres (Juge unique CREP 22 mai 2020/397 consid. 2; CREP 9 janvier 2017/12 consid. 3.2). Il y a ainsi lieu de retrancher une durée totale de quatre heures et 35 minutes de celle de onze heures. Les honoraires seront dès lors fixés sur la base d’une durée utile d’activité d’avocate de six heures et 25 minutes, à hauteur de 1'155 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 23 fr. 10, plus la TVA à 7,7 % sur le tout, par 90 fr. 70, soit à 1'268 fr. 80 au total, somme arrondie à 1'269 francs. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 6 juillet 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 1'269 fr. (mille deux cent soixante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 1'269 fr. (mille deux cent soixante-neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N. le permette.

  • 23 - VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour N.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/60074/VRI/NVD), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités

  • 24 - fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP20.005179
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026