Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.005034

351 TRIBUNAL CANTONAL 441 AP20.005034-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 9 juin 2020


Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffier :M.Cloux


Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2020 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2020 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.005034-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D.________ est né le 29 juin 1997 à [...], au Brésil, pays dont il est ressortissant. Il exécute les peines privatives de liberté suivantes :

  • 2 -

  • une peine privative de liberté de 4 mois, prononcée le 13 avril 2017 par le Ministère public, pour dommages à la propriété, menace, violation de domicile et vol ;

  • une peine privative de 42 mois, sous déduction de 585 jours de détention avant jugement et de 13 jours à titre de réparation du tort moral, prononcée le 21 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour agression, conduite en incapacité de conduire, conduite sans permis de conduire, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, dommages à la propriété, injure, lésion corporelles simples, usage abusif de permis et de plaques, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol, et infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a débuté l’exécution de ces peines privatives de liberté à la prison de la Croisée le 21 juin 2019, avant d’être transféré le 18 juillet 2019 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Il a atteint le 21 mai 2020 les deux tiers de ses peines, dont le terme est fixé au 31 août 2021. b)Le casier judiciaire de D.________ contient, en sus des condamnations précitées, les inscriptions suivantes :

  • 24 février 2015, Tribunal des mineurs, brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 30 jours ;

  • 10 septembre 2015, Tribunal des mineurs, vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 10 jours ;

  • 17 mai 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite dans l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation

  • 3 - routière te contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., et amende de 600 fr. ;

  • 1 er juillet 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 20 jours amende à 30 francs. Par ordonnance du 17 décembre 2015, le Tribunal des mineurs avait mis D.________ au bénéfice d’une libération conditionnelle le 25 décembre 2015, le solde de peine étant de 15 jours. c) Il ressort d’un rapport d’expertise psychiatrique établi le 29 mai 2019, dans le cadre de la procédure clôturée par jugement du 21 juin 2019, que D.________ est atteint d’un trouble mixte de la personnalité, d’un syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent en milieu protégé, d’une utilisation d’alcool nocive pour la santé et d’un épisode dépressif alors en rémission. Cette consommation d’alcool réduit ses capacités cognitives et volitives, et facilite de ce fait les passages à l’acte. L’intéressé présente en outre des aspects dyssociaux, une faible conscience de la réalité de sa situation et une difficulté à prendre ses responsabilités. Selon le rapport d’expertise, D.________ présente un risque de récidive élevé qu’une mesure psychiatrique ne peut pas diminuer, l’intéressé ne souffrant d’aucun grave trouble mental. La continuation d’un suivi psychothérapeutique déjà initié est préconisée, afin que D.________ prenne conscience de son fonctionnement et de son rapport à la violence, et travaille sur les aspects de sa personnalité encore potentiellement mobilisables à son jeune âge, les chances de succès de cette démarche dépendant toutefois de son maintien sur la durée. d)Le 11 février 2020, la direction des EPO a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle de D.________. Selon son rapport, l’intéressé respecte les règlements, les directives et les horaires, mais il a un comportement variable en fonction de son interlocuteur, se montrant adéquat avec certains, mais arrogant et hautain avec d’autres, ce qui requiert des recadrages du personnel de détention. Il travaillait au

  • 4 - nettoyage des marmites et casseroles en cuisine, où il était absent deux à trois jours par semaine sans être excusé, et où son travail était évalué comme moyen, et travaille depuis le 15 janvier 2020 à l’atelier « incorporation », où ses prestations sont de bonne qualité. Des sanctions disciplinaires ont été prononcées contre D., pour consommation de THC les 23 septembre, 21 octobre 2019 et 31 janvier 2020, pour refus d’obtempérer le 9 octobre 2019, pour inobservation des règlements et directives le 14 octobre 2019 et pour fraude et trafic le 22 janvier 2020. D. verse des indemnités aux victimes de ses actes, mais ne rembourse pas ses frais de justice. Le risque de récidive pour des actes de même nature ayant été considéré comme élevé dans l’expertise psychiatrique du 29 mai 2019, un plan d’exécution de la sanction était en cours, et un élargissement du régime apparaissait prématuré. e)L’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : l’UEC) a établi le 17 février 2020 une évaluation criminologique de D.. Il en ressort que l’intéressé appartient à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risque de récidive générale et violente peuvent être qualifiés de moyens, principalement au vu de ses fréquentations pro-criminelles, de ses nombreux antécédents criminels et de son faible capital professionnel. Le niveau des facteurs de protection est quant à lui moyen, les plus importants facteurs étant l’abstinence à l’alcool et la présence d’un soutien prosocial. Cela étant, les épisodes dépressifs de D. pourraient, en fonction du contexte, le précipiter vers une nouvelle consommation problématique. Les problèmes d’addiction, contenus en milieu fermé, constitueraient ainsi un facteur de risque majeur en milieu ouvert. Le rapport met en évidence la nécessité d’établir un plan familial de désendettement et l’importance d’un maintien de l’activité professionnelle sur la durée ; il préconise un accompagnement à l’extérieur afin de maintenir son niveau de motivation. f) Le 9 mars 2020, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a avalisé un plan d’exécution de la sanction simplifié en quatre étapes établi au mois de février 2020 par les EPO. Ce plan prévoit le passage de D.________ en colonie ouverte puis, après au moins deux mois

  • 5 - selon ce régime, des conduites sociales ; en cas de réussite d’au moins une conduite sociale, il est prévu des congés, savoir un premier congé de 24 heures fractionné en trois périodes de 8 heures, suivi d’un congé de même durée fractionné en deux périodes de 12 heures, puis un congé de 36 heures fractionnée en une période de 12 heures et une seconde période de 24 heures ; en cas de réussite des conditions précitées, et si l’intéressé en remplit les conditions, l’introduction du travail externe serait ensuite envisagée. Par décision du 12 mars 2020, l’OEP a autorisé le transfert de D.________ dans la colonie ouverte des EPO mais a refusé de lui octroyer le régime du travail externe, faute notamment pour l’intéressé d’avoir donné satisfaction durant au moins six mois dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d’un établissement fermé, et d’avoir respecté les conditions de plusieurs congés. B.a) Le 13 mars 2020, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de D.. Il a relevé les nombreux antécédents de celui-ci, la gravité de certaines des infractions ayant fondé ses condamnations, son addiction à l’alcool et aux produits stupéfiants, les multiples sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et les conclusions du rapport d’évaluation criminologique du 17 février 2020, attestant de niveaux de risques de récidive générale et violente moyens qui incitaient à la prudence dans la progression de l’exécution des peines. L’OEP a relevé qu’un transfert en colonie ouverte était prévu et qu’il semblait opportun que l’intéressé fasse progressivement ses preuves lors des ouvertures de cadre planifiées, notamment sous la forme de congés. b)Le transfert de D. dans la colonie ouverte des EPO a eu lieu le 26 mars 2020. D.________ a fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire le 6 avril 2020, pour consommation de THC.

  • 6 - c) Entendu le 28 avril 2020 par la Juge d’application des peines, D.________ a notamment déclaré qu’il reconnaissait les faits ayant conduit à sa condamnation du 21 juin 2019, qu’il les regrettait, et qu’il avait pris conscience de la gravité de ses actes avant le jugement et présenté ses excuses aux victimes. Il a confirmé qu’il versait des indemnités à celles-ci et qu’il pensait qu’il remboursait également les frais de justice, exposant qu’il avait confié la gestion de ces versements à son assistante sociale mais qu’il s’engageait à entreprendre les démarches nécessaires pour débuter le remboursement de ses frais de justice. Il a indiqué que sa détention était difficile à vivre mais se passait bien, sous réserve du travail qui n’était plus possible en période de pandémie. S’agissant des sanctions disciplinaires prononcées à son égard, il a admis qu’il n’était pas irréprochable et qu’il avait des problèmes de consommation, indiquant qu’il s’était efforcé d’arrêter sa consommation mais qu’il était difficile de stopper complètement en environnement carcéral ; son refus d’obtempérer était intervenu en raison de sa nervosité à l’approche de son jugement, et certaines sanctions postérieures au jugement étaient dues à des situations de stress et de pression durant lesquelles il ne pouvait pas bien réfléchir. Sans pouvoir se déterminer sur le trouble mixte de la personnalité, il a admis les autres éléments retenus dans l’expertise psychiatrique du 29 mai 2019, exposant qu’il bénéficiait d’un suivi psychologique portant notamment sur ses problèmes de violence. S’agissant des risques de récidive générale et violente pouvant être qualifiés de moyens retenus le 17 février 2020, il a indiqué que cela était compliqué, que le risque zéro n’existait pas mais qu’il mettrait tout en œuvre pour ne plus retourner en prison, en travaillant et en poursuivant son suivi avec la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme ; ce suivi lui apportait des bénéfices et en apporterait plus à sa sortie de prison. Il a expliqué avoir reçu une proposition d’emploi à plein temps dans le domaine de la construction à sa sortie, qu’il était prêt à se soumettre à une assistance de probation, à un suivi psychothérapeutique et à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, et qu’il souhaitait être présent pour son fils, sa compagne et sa mère.

  • 7 - Le 30 mars 2020, le Ministère public a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle de D.. d)Par ordonnance du 20 mai 2020, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à D. (I), a arrêté l’indemnité due au défendeur d’office de celui-ci à 1'191 fr. 10 (II) et a laissé les frais, comprenant l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat (III). En substance, cette autorité a considéré que l’intéressé était ancré dans la délinquance depuis son adolescence et qu’il avait récidivé moins de quatre mois après avoir bénéficié d’une libération conditionnelle le 25 décembre 2015. Il ne s’était pas non conformé aux attentes à son égard durant sa détention, faisant l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires, dont la nature révélait qu’il avait une certaine facilité à assimiler et accepter certaines normes de comportement imposées. Les éléments au dossier comprenaient néanmoins des éléments favorables pour une libération conditionnelle, tels son suivi psychologique et son suivi volontaire auprès de la Fédération vaudoise contre l’alcoolisme, l’amélioration de son attitude au travail et ses perspectives professionnelles, mais ces éléments étaient en l’état insuffisants pour permettre sa libération conditionnelle, qui apparaissait prématurée. En particulier, l’incapacité de l’intéressé de respecter une abstinence au THC, y compris alors que la procédure de demande de libération conditionnelle était pendante, ne permettait pas de prévoir qu’il serait abstinent à l’alcool en milieu ouvert, et le lien entre sa consommation d’alcool et ses comportements délictueux était avéré. Il y avait ainsi lieu, pour réduire un risque de récidive, qualifié d’élevé par les experts psychiatres, et de moyen selon le résultat de l’évaluation criminologique, de procéder par étape pour confronter le recourant au monde extérieur. Moyennant cela, la situation serait réexaminée si l’intéressé réussissait les étapes de son plan d’exécution de la sanction, en particulier à l’issue des congés que ce plan prévoit.

  • 8 - C.a) Par acte du 26 mai 2020, D.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée, soumise aux règles de conduite consistant en une injonction d’abstinence à la consommation d’alcool et de produits stupéfiants, en un suivi auprès de la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme et en un suivi psychologique, et en ce qu’une assistance de probation soit ordonnée. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Le recourant a fourni un lot de pièces. b)Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Juge d'application des peines (art. 38 al. 1 et 2 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01]), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Le recourant reproche à la Juge d’application des peines d’avoir accordé trop d’importance à ses antécédents pénaux et à ses condamnations disciplinaires. Selon lui, ces dernières sont essentiellement liées à sa consommation de stupéfiants, et elles seraient dès lors sans rapport avec les actes ayant conduit au prononcé des peines qu’il exécute. Ces sanctions ne démontreraient pas un ancrage dans la délinquance mais une addiction appelant une prise en charge à l’extérieur du milieu carcéral. Il se plaint en outre de l’importance accordée au rapport de la direction des EPO du 11 février 2020, qui est antérieur au rapport de l’UEC du 17 février 2020.

  • 9 - Selon le recourant, il sera en outre dans l’intérêt public de lui accorder immédiatement la libération conditionnelle en l’assortissant des règles de conduite qu’il propose, plutôt que de lui faire exécuter le solde de sa peine. Il fait grief à la Juge d’application des peines de ne pas avoir posé un pronostic différentiel à cet égard, qui doit selon lui conduire à retenir que la libération conditionnelle requise favoriserait au mieux sa resocialisation. 2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. En principe, la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'on doive prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'on ne doive pas craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé, le pronostic devant seulement ne pas être défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2). Le pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn et alii, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et réf. cit.). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de

  • 10 - récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d'effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 16 août 2019/656 consid. 2.2). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_11/2018 du 30 novembre 2017 consid. 1.1). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio). 2.3 2.3.1En premier lieu, le grief du recourant relatif à la prise en considération du rapport de la direction des EPO du 11 février 2020, bien qu’il soit antérieur au rapport de l’UEC du 17 février 2020 et ne tienne donc pas compte des éléments qui y figurent, est mal fondé. Ces deux rapports posent en effet deux regards sur la situation de l’intéressé, mais sans qu’il se justifie pour autant de les opposer. En particulier, les constatations faites au quotidien au sein des EPO ne perdent pas leur pertinence à la lumière des conclusions criminologiques de l’UEC, rattachant le recourant à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente peuvent être

  • 11 - qualifiés de moyens, et l’UEC faisant en particulier le lien entre les addictions dont souffre le recourant et ses comportements délinquants. Quoi qu’il en soit, le fait que le recourant change de comportement en fonction de son interlocuteur, et les six sanctions prononcées contre lui au 11 février 2020, sont des éléments importants pour examiner l’octroi de la liberté conditionnelle. Ces éléments démontrent plus particulièrement que le recourant est sélectif dans les personnes qu’il respecte, et dans les normes sociales et juridiques auxquelles il accepte de se soumettre, et ne permettent à l’évidence pas de poser un pronostic favorable sans autre considération. 2.3.2Cela étant, il ressort en particulier du rapport d’expertise psychiatrique du 29 mai 2019, établi au cours de la procédure clôturée par jugement du 21 juin 2019, que les passages à l’acte du recourant ont souvent été facilités par sa consommation d’alcool. Le rapport de l’UEC du 17 février 2020 met quant à lui en exergue le risque que le recourant rechute dans une consommation excessive en cas de nouvel épisode dépressif. Certes, l’intéressé a entrepris avec sérieux un programme de suivi par la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme. Il faut toutefois garder à l’esprit qu’il n’avait pas l’occasion de consommer de l’alcool durant sa détention, et ce n’est donc que lors de congés que la fermeté de ses résolutions pourra être vérifiée. En l’état, le comportement du recourant durant sa détention n’est pas de nature à faire penser qu’il s’abstiendra de consommer de l’alcool en cas de liberté conditionnelle, au vu notamment de ses difficultés à cesser sa consommation de THC. C’est donc à raison que la Juge d’application des peines a considéré que la libération conditionnelle était prématurée, tout en réservant un nouvel examen à la lumière des congés que le recourant pourrait se voir octroyer s’il suit le plan d’exécution de la sanction le concernant. Les critiques du recourant contre ce raisonnement manquent donc leur cible.

  • 12 - 2.3.3Il est finalement vrai qu’une resocialisation du recourant au travers de sa libération conditionnelle, assortie d’un encadrement permettant de surveiller son abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, pourrait apporter une solution durable à sa situation, qu’une sortie « sèche » ne permettrait pas. Toutefois, et comme exposé ci-dessus, il faudrait encore que cette mesure ait de bonnes chances de maintenir le recourant dans l’abstinence, et tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le comportement du recourant face à l’autorité, tel qu’il ressort du rapport de la direction des EPO du 11 février 2020, et son incapacité à cesser sa consommation de THC en détention, font plutôt craindre qu’il ne respecte pas les règles de conduite qu’il propose. Seule une parfaite abstinence en milieu fermé, d’une part, et lors des congés prévus par le plan d’exécution de la sanction des EPO, d’autre part, permettraient de modifier cette appréciation. Il faut en l’état se rallier aux considérations de la Juge d’application des peines. 2.4Les griefs du recourant sont ainsi intégralement mal fondés. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (trois heures à 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, et la TVA sur le tout par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, arrondi à 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 13 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D., par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de celui-ci. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat, (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines,

  • Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

  • Service de la population,

  • 14 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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